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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/071/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITES D’OBTENTION DES FRAIS FUNERAIRES EN FAVEUR DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret N°06/130 du 11 Octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des Services Publics de l’Etat.

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application dudit décret spécialement en son article 43 ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, relatives aux Frais Funéraires ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : Les dépenses relatives aux frais funéraires sont destinées à l’achat du cercueil et du linceul, au transport et au pécule de consolation.

Article 2 : Ont droit aux frais funéraires, le Médecin des services publics de l’Etat et les membres de sa famille entrant en ligne de compte pour les allocations familiales.

Article 3 : Pour accéder aux frais funéraires en cas du décès d’un membre de la famille entrant en ligne de compte pour les allocations familiales, le Médecin dépose au Secrétaire Général à la Santé Publique le dossier comprenant les pièces suivantes :

-      Une copie de la carte d’identité du bénéficiaire

-      Une lettre de demande des frais funéraires ;

-      Une copie du certificat de décès ;

-      Une copie du permis d’inhumation ;

-      Une copie de la composition familiale dûment établie ;

Le Secrétaire Général saisit directement le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions en lui transmettant ce dossier pour la régularisation et le paiement par ses services, des frais au Médecin.

Article 4 : En cas du décès du Médecin, les membres de sa famille déposent auprès du Secrétaire Général à la Santé Publique un dossier comprenant les pièces suivantes :

-      Les copies des cartes d’identité des bénéficiaires ;

-      Une lettre de demande des frais funéraires ;

-      Une copie du certificat de décès ;

-      Une copie du certificat d’inhumation ;

-      Une copie de l’attestation des services rendus signée par le chef hiérarchique de l’administration à laquelle appartenait le Médecin décédé.

Le Secrétaire Général à la Santé Publique se charge du suivi conformément à l’alinéa 2 de l’article 3.

Les membres de famille entrant en ligne de compte pour les allocations familiales ont droit, en plus des frais funéraires, à une allocation du deuil dont la hauteur est conforme à la Loi budgétaire de l’année en cours.

Article 5 : Pour les Médecins des services publics de l’Etat oeuvrant dans les Provinces et les Entités Territoriales Décentralisées, les dossiers sont adressés au Gouverneur de Province.

Article 6 : En cas du décès d’un Médecin à l’étranger, l’Etat prend, en plus, la charge des frais de rapatriement.

Article 7 : Les montants couvrant tous ces frais sont fixés suivant l’équivalence de grade du Médecin et le forfait pour les ayants-droit conformément à la Loi budgétaire de l’année en cours.

Article 8 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

 

 


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