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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/066/CJ/OM/2009 DU 25/09/2009 PORTANT COTATION DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son article 62 relatif au signalement ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : En application des articles 62 et 63 du Statut spécifique des Médecins des Services Publics de l’Etat, les autorités compétentes pour procéder à la cotation des Médecins des Services Publics de l‘Etat sont celles qui, exerçant la fonction de commandement, se situent à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur à celui des Médecins à coter.

                 Les autorités compétentes pour attribuer définitivement l’appréciation du mérite sont celles qui, exerçant la fonction de commandement, se situent à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur à celles qui ont coté.

Article 2 : Le Médecin commissionné ou intérimaire est assimilé au Médecin du grade dont il exerce intérimairement les fonctions.

Article 3 : La cotation doit être établie conformément au modèle figurant à l’annexe du présent Arrêté.

                 La cotation est obligatoire et sort ses effets conformément à l’article 64 du Statut spécifique des Médecins.

Article 4 : La procédure de cotation doit être entamée le premier Novembre de chaque année et le Médecin est apprécié sur les services qu’il a rendus depuis son entrée en service ou depuis l’établissement du dernier bulletin.

                 L’autorité compétente désignée à l’article premier ci-dessus établit le bulletin de cotation en sept exemplaires. Ces sept exemplaires sont signés pour réception par le Médecin coté et qui est autorisé à en conserver un. Le Médecin qui a garde également un exemplaire par devers lui.

                 Après attribution définitive des appréciations, des exemplaires sont repartis de la manière suivante :

                 Le Ministère de la Santé Publique : un exemplaire

                 Le Secrétaire Général à la Santé Publique : un exemplaire

                 Le Médecin qui a coté : un exemplaire

                 Le Médecin qui a attribué l’appréciation : un exemplaire

                 Le Médecin qui est coté : un exemplaire

Article 5 : Pour introduire son recours, le Médecin dispose de 15 jours francs à dater de la réception du bulletin de cotation.

                 Ce recours ne peut porter que sur l’appréciation du mérite synthétique et non sur l’appréciation de détail.

                 Le recours doit être motivé.

Article 6 : A l’expiration de 15jours, l’autorité qui a coté transmet cinq exemplaires du bulletin à l’autorité compétente pour attribuer définitivement la cote.

                 Si le recours a été introduit, elle joint aux exemplaires du bulletin avec ses avis et considérations. Il n’est pas tenu de communiquer au Médecin ses avis et considérations en ce moment de procédure.

Article 7 : L’autorité compétente pour attribuer définitivement l’appréciation du mérite appose sur les cinq exemplaires du bulletin, l’appréciation du mérite synthétique et les appréciations détaillées qu’elle estime devoir attribuer en tenant compte des mentions proposées : « Elite », « Très bon », « Bon », « Assez bon » ou « Médiocre », du recours éventuel et des avis émis sur ce recours.

                 Ses appréciations ne doivent pas être motivées.

                 Elle transmet ensuite un exemplaire du bulletin de cotation au Médecin par intermédiaire de l’autorité qui a coté, en y joignant, s’il y a eu recours, copie des avis émis par cette autorité.

Article 8 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargée de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

Bulletin de signalement

Valable pour l’année :

I.                    Niveau central (ces mentions doivent définir l’affectation exacte du Médecin)

1.     Direction

2.     Programme

3.     Service spécialisé.

II.                 Niveau intermédiaire

1.     Inspection Provinciale de la Santé

2.     Division Provinciale de la Santé

III.   Niveau périphérique

1.     Hôpital Général de Référence

2.     Centre de Santé

Nom (en majuscule)

Grade :

Matricule :

Ancienneté dans le Grade :

I.                    Appréciation synthétique du mérite

(Elite – Très bon – Bon - Assez bon – Médiocre)

Echelon d’établissement :

Echelon d’attribution définitive :

Peines subies depuis la dernière nomination ou promotion

1.    Peines judiciaires (nature, date, motif)

2.    Peines disciplinaires (nature, date, motif)

II.                 Rapport Justificatif

a)    Etat des services

b)   Appréciations détaillées

-      Elite – Très bon – Bon – Assez bon – Médiocre

-      Echelon d’établissement et échelon d’attribution définitive.

·        Intégration……………………………………………………………………

·        Valeur professionnelle………………………………………………….

·        Esprit d’initiative et sens des responsabilités……………….

·        Rendement…………………………………………………………………..

·        Zèle et esprit de discipline…………………………………………..

Date :……………………………………………………………………………

Nom et fonction de l’autorité………………………………………

Signature………………………………………………………………………

Sceau :…………………………………………………………………………..

N.B. : 1. Utiliser obligatoirement l’une de ces quatre mentions et porter en regard de chacun des cinq points la mention jugée conforme.

Echelon d’établissement et échelon d’attribution définitive

2. La moyenne des appréciations détaillées et l’appréciation synthétique doivent correspondre.

 

Vu pour être annexé à l’arrêté N°………………….Du…………………………

 

 

 

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

 

 

 

 


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