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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/063/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT MODALITES D’OCTROI D’UNE INDEMNITE D’EQUIPEMENT AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son article 45 alinéa 2 ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : Tout Médecin définitivement engagé a droit à une indemnité d’équipement dont le montant est équivalent à six mois de son traitement de base.

Article 2 : Cette indemnité est accordée par l’Etat en vue de permettre au Médecin engagé de se mettre dans des bonnes conditions pour assurer ses prestations.

Article 3 : Le Ministre ayant dans ses attributions la Santé Publique introduit le bon d’engagement y relatif auprès du Ministre du Budget pour exécution.

Article 4 : Cette indemnité est remise au Médecin dans le mois qui suit la confirmation de son engagement définitif.

Article 5 : Sous peine des poursuites judiciaires, tout médecin ayant bénéficié de l’indemnité d’équipement a l’obligation d’assurer ses prestations dans les services publics de l’Etat pour une durée d’au moins deux ans.

Article 6 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

 

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/064/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT POSITION ADMINISTRATIVE DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en son titre VI, relatif à la position administrative des Médecins Publics de l’Etat;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Chapitre 1 : EMPLOI, AFFECTATION

Article 1er : Le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, met à la disposition des Gouverneurs des Provinces et des Services Publics de l’Etat au niveau national (Directions, Programmes, etc.) les Médecins recrutés.

Article 2 : Les Gouverneurs des Provinces sont tenus à leur tour d’affecter les Médecins par une Commission Locale à l’emploi prévu et correspondant à son grade.

                   Les responsables des services centraux mettent en service les Médecins affectés à leurs services.

Article 3 : Tout Médecin a le droit de solliciter une mutation ou une permutation. Celle-ci doit être individuelle et motivée. Elle s’opère dans le strict principe statutaire de la correspondance de grade et d’emploi.

                   Toutefois, dans le cadre de la décentralisation, seul le Ministre de la Santé Publique et le Secrétaire Général à la Santé sont habilités à procéder aux mutations interprovinciales. Celles-ci pour des raisons sociales, peuvent avoir lieu pendant les grandes vacances scolaires.

Article 4 : Dans le cadre des conventions de partenariat signées entre le Gouvernement d’une part et les confessions religieuses ou autre personnes morales d’autre part ; ces dernières peuvent solliciter selon le besoin que le Ministre ayant la Santé Publique affecte dans leurs structures des Médecins des services publics de l’Etat.

                   Les Médecins des services publics de l’Etat mis à disposition des partenaires continueront à être régis conformément au Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat et ne sont pas autorisés à signer des contrats particuliers.

                   Les partenaires ne sont pas autorisés à recruter les Médecins pour le compte de l’Etat, ni à y reverser leur propre personnel médical.

                   Le débauchage des Médecins des services de l’Etat par le partenaire est prohibé.

Chapitre 2 : INTERIM

Article 5 : Le choix du Médecin intérimaire se fera parmi les Médecins appartenant au même département ou service, et revêtus du même grade ou du grade immédiatement inférieur à celui correspondant à l’emploi vacant, en tenant compte des exigences particulières de l’emploi à conférer à des titres et mérites respectifs des Médecins, reflétés notamment par les bulletins de signalement.

Article 6 : En cas de vacance d’emploi, un concours de recrutement ou de formation doit être organisé endéans les douze mois de la date où l’emploi est devenu vacant.

                   Si pour des raisons quelconques, le concours n’a pas été organisé dans les temps ou si aucun candidat ne réussit au concours, l’expiration de la période de douze mois entraîne une suppression automatique de la prime d’intérim.

Le Médecin commissionné pour occuper un emploi vacant, est tenu de se présenter a concours organisé pour combler cette vacance. S’il échoue, il sera aussitôt décommissionné même si aucun candidat n’a réussi au concours.

Toutefois si une vacance d’emploi se prolonge au-delà de douze mois par le fait qu’aucun concours n’a été organisé, le Médecin commissionné continuera d’exercer ses fonctions avec droit à la prime sans préjudice du droit reconnu au Ministère de la Santé Publique de refuser la prime d’intérim en cas d’irrégularités constatées.

Article 7 : La prime d’intérim n’est due que si l’intérim a une durée minimum de deux mois.

Chapitre 3 : CONGES

Article 8 : En application de l’article 36 du statut spécifique des Médecins, les Chefs hiérarchiquement compétents pour accorder aux Médecins les congés prévus sont les suivants :

a)    En ce qui concerne les Médecins œuvrant à l’administration centrale :

-      Le Ministre pour les Médecins de commandement

-      Le Secrétaire Général pour les Médecins de collaboration.

b)   En ce qui concerne les Médecins œuvrant en Province :

-      Le Gouverneur de Province pour les Médecins de commandement,

-      Le Directeur de Province pour les agents affectés au Chef-lieu de Province

-      Les responsables de différents services publics de l’Etat : le Médecin de District Sanitaire, le Médecin chef de Zone de Santé rurale.

Chapitre 4 : DETACHEMENT

Article 9 : Le détachement est la position du Médecin qui est autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour occuper un emploi ou assumer un mandat au sein d’administrations, institutions, organismes officiels ou organes politiques autres que ceux soumis au présent Statut notamment :

1)    La Présidence de la République

2)    Le Parlement

3)    Le Gouvernement Central

4)    Les Gouvernements Provinciaux

5)    Les Communes Urbaines, les Territoires et les Secteurs

6)    Les Organismes Internationaux dont fait partie la République Démocratique du Congo.

Article 10 : Le détachement est accordé par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, sur proposition du Secrétaire Général à la Santé Publique après avis du service utilisateur.

                   Sauf les cas prévus au point 1,2,3,4 et 5 de l’article précédent, le détachement ne sera accordé que s’il répond aux conditions suivantes :

a)    Le détachement doit être demandé par l’Organisme ou le Service au profit duquel le Médecin doit être détaché

b)   La demande doit être justifiée et motivée. Elle doit préciser la durée probable du détachement

c)     Le Médecin pour lequel le détachement est sollicité est tenu de poursuivre les services jusqu’à ce qu’intervienne l’acte officiel de détachement. S’il quitte son emploi avant ce moment, il est considéré comme ayant abandonné le Service et doit être demis d’office.

Article 11 : Le choix de l’intérimaire se fera conformément à l’article 4 du présent Arrêté.

Article 12 : A l’expiration du détachement, le Médecin est replacé d’office en activité de Service et réaffecté au grade dont il est revêtu au moment de la réaffectation.

Chapitre 5 : LA DISPONIBILITE

Article 13 : La disponibilité est la position d’un Médecin qui est autorisé à interrompre temporairement ses fonctions. Elle est prononcée soit d’office (articles 53 et 54 du présent Statut), soit à la demande du Médecin, par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, après avis préalable du Service intéressé.

Article 14 : La disponibilité à la demande du Médecin ne peut être accordée que dans les cas prévus par l’article 55 du Statut spécifique des Médecins. Tout autre, sera considéré comme une désertion.

Chapitre 6 : SUSPENSION

Article 15 : La mesure de suspension prise conformément aux articles 70 et 75 du présent Statut est constatée par écrit.

                   L’autorité hiérarchique compétente qui décide la suspension d’un Médecin est tenue d’indiquer les circonstances ayant donné lieu à cette mesure.

                   Sous peine d’être caduque, la mesure de suspension doit être accompagnée de l’ouverture d’une action disciplinaire administrative endéans cinq jours.

                   Passé ce délai, le Médecin est replacé d’office en activité de service avec droit à l’intégralité de sa rémunération.

Article 16 : Toute peine disciplinaire de suspension temporaire d’exercice de la Médecine définitivement prononcée par les juridictions professionnelles de l’Ordre des Médecins entraîne ipso facto la suspension de prestation pour la même période sur toute l’étendue de la République.

                   A l’expiration de ce délai, le Médecin sera rétabli dans ses fonctions sans autre forme de procès.

Article 17 : La suspension de fonction entraîne pour le Médecin l’interdiction d’exercer ses fonctions. Elle rend provisoirement disponible l’emploi occupé par ce Médecin.

                   Sauf dans les cas de poursuites judiciaires et dans le cas où l’action disciplinaire est clôturée par une peine d’exclusion temporaire de plus d’un mois. L’expiration de la période de trois mois de suspension de fonction par mesure préventive entraîne automatiquement la reprise d’activité de service du Médecin.

                   Le Médecin est replacé dans les fonctions qu’il exerçait au moment de la suspension, sauf application à son égard d’une mesure régulière de mutation.

Chapitre 7 : TRANSFERT

Article 18 : Le Médecin poursuit sa carrière dans les services publics de l’Etat tels que prévus à l’article premier du présent Statut.

                   Toutefois, il peut, par des décisions du bureau du Président de la République, du Sénat, de l’Assemblée Nationale, du Gouvernement Central, moyennant l’accord du Département ou service, être transféré dans un Ministère autre que la Santé Publique pour autant qu’il remplisse les conditions exigées pour l’exercice du nouvel emploi.

Article 19 : Un agent de carrière de services publics de l’Etat, ayant suspendu ses prestations pour suivre les études de Médecine, à la fin desquelles il est proclamé docteur en Médecine ; une fois inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins et ayant réussi au concours de recrutement, sollicite son transfert pour le Ministère de la Santé Publique.

                   La procédure de transfert conclue entre son ancien Ministère et celui de la Santé Publique, il est repris et classé en grade conformément à l’article 96 du Statut spécifique des Médecins des Services Publics de l’Etat.

Chapitre 8 : PROMOTION

Article 20 : En application des articles 65 et 66 du décret n°06/130, le Médecin candidat à l’engagement aux services publics de l’Etat est recruté par concours ou sur titre.

                   Le Médecin candidat à l’engagement aux services publics de l’Etat est recruté sur titre ou passe par un concours.

                   Il est retenu pour une période probatoire de six mois. Ses chefs hiérarchiques établissent un rapport favorable.

                   Le Médecin est recruté au grade de Médecin Interne (Médecin Généraliste)  et au grade de Médecin Junior (Médecin spécialiste) par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

                   Le Médecin des Services Publics de l’Etat est nommé par l’autorité compétente, à savoir :

-      Par le Ministre de la Fonction Publique pour le Médecin Interne lors de son admission sous-statut pour l’obtention du numéro matricule.

-      Par le Chef de l’Etat pour les grades de promotion.

Article 21 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA

 


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