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ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/062/CJ/OMK/2009 DU 25/09/2009 PORTANT CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 36 al 5, 93 et 202 alinéa 36h ;

Vu l’Ordonnance N°08/067 du 27 Octobre 2008 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/073 du 22 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°08/064 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la nécessité de prendre des mesures de mise en application du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant Statut spécifique des Médecins des services publics de l’Etat, spécialement en ses articles 3 et 4 relatives au concours de recrutement ;

Vu l’urgence,

 

ARRETE

Article 1er : Le Médecin candidat à l’engagement aux services publics de l’Etat est recruté sur titre ou passe un concours.

Article 2 : Le Concours de recrutement des Médecins des services publics de l’Etat est organisé par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, en fonction des emplois vacants exprimés par les différentes structures du système de santé.

Article 3 : Le concours est national et il est réalisé au moins une fois l’an au Chef-lieu des Provinces.

                      Il est annoncé par tous les moyens de publicité possibles.

                      Cette publicité porte à la connaissance des candidats tous les renseignements utiles les concernant, notamment les conditions d’admission, les matières sur lesquelles porteront les épreuves, le niveau de formation requis, le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, ainsi que le lieu et la date des épreuves.

Article 4 : Le Médecin demandeur d’emploi s’adresse au Secrétaire Général à la Santé pour le niveau central et au Gouverneur de Province pour les niveaux intermédiaires et périphériques.

Article 5 : Les candidatures sont examinées par une commission ad hoc mise en place à cet effet par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions. L’Ordre National des Médecins devra y être représenté.

Article 6 : Le programme des épreuves comporte des questions destinées à vérifier les aptitudes générales et professionnelles des candidats. Les questions sont composées et les épreuves sont corrigées par un jury désigné par le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions.

Article 7 : Les membres du jury dont au moins trois professeurs de Faculté de Médecine, sont choisis en raison de leurs compétences, qualifications et honorabilité. Leur nombre est fixé en fonction du nombre des candidats. Toutefois, il ne peut être inférieur à cinq.

Article 8 : Le Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions désigne les personnes chargées de la surveillance des épreuves. Il arrête également le règlement disciplinaire des épreuves.

Article 9 : L’épreuve s’effectue par écrit dans la langue officielle. Une épreuve orale sera organisée pour les candidats qui auront satisfait à l’épreuve écrite.

Article 10 : Une épreuve commencée ne peut souffrir d’aucune interruption. Seront retenus à l’issue du concours, les candidats qui se seront placés en ordre utile selon les besoins exprimés pour autant qu’ils aient obtenus au moins 60% des points comptant pour l’ensemble des épreuves.

                      La décision du jury est sans appel.

Article 11 : Après cotation des épreuves et décision définitive du jury, les résultats du concours sont transmis au Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions pour publication des noms des candidats retenus et leurs commissionnements.

Article 10 : Le Secrétaire Général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25.09.2009

Mwami MOPIPI MUKULUMANYA


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