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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1250/CAB/MIN/S/AJ/008/2001 du 9 décembre 2001 portant création d’un programme national de santé mentale. (Ministère de la Santé publique)

CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé, au sein du ministère de la Santé, un programme spécialisé dénommé «programme national de santé mentale», PNSM en sigle.

Art. 2. — Le programme national de santé mentale a pour mission de promouvoir la santé mentale à tous les niveaux du système national de santé.

Art. 3. — Il a essentiellement pour attribution de:

• faire l’état des lieux des problèmes de santé mentale;

• définir et standardiser les stratégies de lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie, le dopage, la délinquance juvénile et les stratégies de prévention des séquelles des traumatismes obstétricaux et psychosociaux ainsi que celles liées au trafic routier, à la guerre et aux catastrophes;

• élaborer les stratégies de prise en charge des problèmes psychosociaux ci-dessus cités;

• élaborer les protocoles de prise en charge des malades;

• vulgariser les stratégies et les protocoles de lutte contre les problèmes de santé mentale;

• intégrer les mécanismes de prise en charge des problèmes de santé mentale dans les établissements des soins de santé aux différents niveaux de la pyramide sanitaire du pays;

• organiser et coordonner les services de communication pour la santé ayant trait à la lutte contre les problèmes de santé mentale;

• organiser la prise en charge des malades;

• promouvoir et coordonner la recherche sur la santé mentale.

CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 4. — Le PNSM relève de la direction du ministère de la Santé ayant des endémies dans ses attributions.

Art. 5. — Le PNSM comprend:

1. la direction;

2. les trois divisions ci-après:

a. division technique;

b. division administrative et financière;

c. division de prise en charge.

Art. 6. — Le PNSM est dirigé par un directeur assisté d’un directeur adjoint, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Les agents du PNSM sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre de la Santé.

Art. 7. — Le PNSM émarge au budget de l’État.

Le PNSM hérite du patrimoine de tout projet en cours ou en préparation dans le cadre de la promotion de la santé mentale.

Son patrimoine pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourrait consentir en sa faveur;

• des dons et legs que pourront lui consentir des organismes nationaux, internationaux ainsi que des particuliers.

Art. 8. — Le PNSM utilise des agents et fonctionnaires de l’État et peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise extérieure.

Art. 9. — Le PNSM est tenu de dresser des rapports périodiques sur ses activités. Il élabore à cet égard:

1. une note mensuelle sur ses activités;

2. un rapport trimestriel sur l’exécution physique et financière;

3. un rapport annuel sur la situation de la santé mentale dans le pays.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. — Le PNSM élabore son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du ministre de la Santé avant son entrée en vigueur.

Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 12. — Le secrétaire général à la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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