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Arrêté ministériel n° 003/1250/ CAB/ MIN/ S/ GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre
2017 portant institution des dossiers des malades dans les Etablissements de
soins en République Démocratique du Congo
Le Ministre de la Santé publique ;
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement en son article 93;
Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril2017 portant nomination d'un Premier
ministre;
Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des. Vice-premiers
Ministres, Ministres d'Etat, Ministres, des Ministres délégués et des Vice
premiers;
Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
Vu la Loi n°16/015 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de l'Ordre des infirmiers en République Démocratique du Congo ;
Considérant les différents Codes de déontologie professionnelle de certaines
catégories de professionnels de Santé;
Attendu qu'il est impérieux aux prestataires des soins d'accomplir avec
efficacité leurs devoirs;
Considérant la nécessité de doter les Etablissements de soins tant publics que
privés des outils d'organisation et de suivi des soins ;
Considérant la nécessité de permettre aux Etablissements de soins d'évaluer et
d'améliorer la qualité de soins ;
Vu l'opportunité de disposer d'un véritable reflet de chaque pratique
professionnelle, en ce compris sa qualité;
Considérant la nécessité et urgence ;
ARRETE
Article 1
Il est institué dans chaque établissement de soins public ou privé en République
Démocratique du Congo, le Dossier Physique du Malade, DPM en sigle.
Article 2
Le dossier du malade est un outil central d'organisation et d'administration des
soins dans tout Etablissement de soins, contribuant notamment :
a. Au suivi et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient ;
b. A la coordination des soins entre les professionnels ;
c. A la continuité des soins.
Article 3
Ce dossier physique du malade est unique et constitué de :
a. Dossier administratif ;
b. Dossier médical ;
c. Dossier de soins infirmiers.
Article 4
Sauf dérogation prévue par la Loi, le contenu du dossier physique du malade est
soumis à la régie du secret professionnel, son contenu appartient au service
infirmier et médical.
Article 5
Tout en mentionnant à caractère lisible son nom sur le dossier physique du
malade, le professionnel de santé est tenu de consigner dans le dossier tout
acte pose sur le patient.
Aucune information a caractère subjectif ou en forme de jugement du patient ne
peut figurer sur le dossier du malade ;
Article 6
Aucun Etablissement de soins ne peut se dessaisir du dossier du malade en cas de
transfert dans un autre établissement. Toutefois, l'Etablissement qui effectue
le transfert est tenu de mettre à l’institution qui reçoit le patient, un
rapport médical complet.
Article 7
Le dossier du malade est la propriété de l'Etablissement de soins qui en assure
la garde, la protection et 1'archivage.
Article 8
Aucun Etablissement de soins ne peut supprimer le dossier du malade à sa sortie.
Article 9
Tout manquement au présent arrêté expose le contrevenant à des sanctions
administratives et/ou judiciaires s'il échait.
Article 10
Sont abrogées. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui
sort ses effets à la date de sa signature.
Article 11
Le Secrétaire général à la Santé et Inspecteur général de la santé sont chargés
chacun en ce qui le concerne de 1'execution de cet Arrêté.
Dr Oly Ilunga Kalenga.
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