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Arrêté ministériel n° 003/1250/ CAB/ MIN/ S/ GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre 2017 portant institution des dossiers des malades dans les Etablissements de soins en République Démocratique du Congo

Le Ministre de la Santé publique ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril2017 portant nomination d'un Premier ministre;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des. Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres, des Ministres délégués et des Vice­ premiers;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu la Loi n°16/015 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des infirmiers en République Démocratique du Congo ;

Considérant les différents Codes de déontologie professionnelle de certaines catégories de professionnels de Santé;

Attendu qu'il est impérieux aux prestataires des soins d'accomplir avec efficacité leurs devoirs;

Considérant la nécessité de doter les Etablissements de soins tant publics que privés des outils d'organisation et de suivi des soins ;

Considérant la nécessité de permettre aux Etablissements de soins d'évaluer et d'améliorer la qualité de soins ;

Vu l'opportunité de disposer d'un véritable reflet de chaque pratique professionnelle, en ce compris sa qualité;

Considérant la nécessité et urgence ;

ARRETE

Article 1
Il est institué dans chaque établissement de soins public ou privé en République Démocratique du Congo, le Dossier Physique du Malade, DPM en sigle.

Article 2
Le dossier du malade est un outil central d'organisation et d'administration des soins dans tout Etablissement de soins, contribuant notamment :
a. Au suivi et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge du patient ;
b. A la coordination des soins entre les professionnels ;
c. A la continuité des soins.

Article 3

Ce dossier physique du malade est unique et constitué de :
a. Dossier administratif ;
b. Dossier médical ;
c. Dossier de soins infirmiers.

Article 4

Sauf dérogation prévue par la Loi, le contenu du dossier physique du malade est soumis à la régie du secret professionnel, son contenu appartient au service infirmier et médical.

Article 5
Tout en mentionnant à caractère lisible son nom sur le dossier physique du malade, le professionnel de santé est tenu de consigner dans le dossier tout acte pose sur le patient.

Aucune information a caractère subjectif ou en forme de jugement du patient ne peut figurer sur le dossier du malade ;

Article 6

Aucun Etablissement de soins ne peut se dessaisir du dossier du malade en cas de transfert dans un autre établissement. Toutefois, l'Etablissement qui effectue le transfert est tenu de mettre à l’institution qui reçoit le patient, un rapport médical complet.

Article 7

Le dossier du malade est la propriété de l'Etablissement de soins qui en assure la garde, la protection et 1'archivage.

Article 8

Aucun Etablissement de soins ne peut supprimer le dossier du malade à sa sortie.

Article 9

Tout manquement au présent arrêté expose le contrevenant à des sanctions administratives et/ou judiciaires s'il échait.

Article 10

Sont abrogées. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Article 11

Le Secrétaire général à la Santé et Inspecteur général de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de 1'execution de cet Arrêté.

Dr Oly Ilunga Kalenga.


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