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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL D. SAS S / 1250/0003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales. Art. 1er. — La catégorisation des malades est fixée en fonction de leur situation de fortune. Elle comporte les 4 catégories ci-après: Catégorie I: ayant droit de l’État (au sens de la loi 81-003 du 17 juillet 1981) magistrats, handicapés majeurs et indigents (conformément à la décision d’État 10/CC/81 du 8 juin 1981). Catégorie II: indépendants peu fortunés. Catégorie III: salariés conventionnés (supportés par leurs employeurs). Catégorie IV: indépendants fortunés, cadres supérieurs du secteur privé. Est indigent, le porteur d’une attestation délivrée par un agent qualifié ad hoc du département qui a dans ses attributions les affaires sociales ou son délégué; Tout malade se présentant dans les cabinets et dans les polycliniques privés appartient d’office à la catégorie IV. À ces catégories de malades, correspondent les indices suivants: • pour la catégorie I: 0 • pour la catégorie II: 1 • pour la catégorie III: 3 • pour la catégorie IV: 5 Art. 2. — La catégorie des praticiens comporte les six catégories ci-après: 1) médecin généraliste. 2) médecin spécialiste: acte valant 1,5 fois le tarif du généraliste. Cependant la consultation du neuro-psychiatre est cotée 2 fois celle du généraliste. 3) formation du niveau licence: acte valant 75 % le tarif du généraliste. 4) formation du niveau graduat (A1): acte valant 50 % le tarif du généraliste. 5) formation du niveau secondaire (A2, A3): acte valant 45 % le tarif du généraliste. 6) dentiste: acte valant 90 % le tarif du médecin généraliste en matière de consultation; pour les autres actes spécifiques à la dentisterie, le dentiste constitue l’unité. Art. 3. — La hiérarchisation des formations médicales est fixée en fonction de leur équipement, de leur infrastructure et de la qualification du personnel traitant; elle comporte 4 catégories auxquelles correspondent les indices suivants: • catégorie A: 0,5 (dispensaires d’État) • catégorie B: 1 (hôpitaux publics et dispensaires privés) • catégorie C: 1,5 (cliniques d’État et cabinets privés) • catégorie D: 3(polycliniques privées). Art. 4. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrête sont abrogées. Art. 5. —Le secrétaire général à la Santé publique est chargé de l’exécution du présent arrête, qui sort ses effets à la date de sa signature.
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