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6 juin 1900. – INSTRUCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. – Consulats. – Rapports des autorités avec les consuls étrangers.  

Art. 1er. Reconnaissance du consul. – Exequatur. – Le consul ne peut entrer en fonctions qu’après avoir reçu l’exequatur du Roi-Souverain.

Néanmoins, le gouverneur général peut autoriser un agent à exercer provisoirement les fonctions consulaires;

1° lorsqu’il a reçu à cet effet des instructions spéciales du secrétaire d’État;

2° lorsque l’agent a été désigné par un consul régulièrement nommé et reconnu pour gérer par intérim les affaires du poste.

Lorsqu’un consul a été admis à exercer ses fonctions en vertu, soit de l’exequatur souverain, soit d’une autorisation provisoire, le gouverneur général au Congo en donne avis à la magistrature et aux commissaires des districts où l’agent a pour mission de protéger les intérêts de ses compatriotes. Avant cette communication, aucun agent ou fonctionnaire de l’État ne pourra avoir de rapport officiel avec le consul comme tel. L’avis donné aux autorités judiciaires déterminera nettement le caractère du consul en spécifiant s’il doit être considéré comme consul de carrière ou consul commerçant.

Art. 2. Suite à donner aux réclamations des consuls. – Le gouverneur général au Congo peut seul statuer sur les réclamations qui sont adressées par les consuls aux autorités locales. En conséquence, sauf les exceptions qui résultent des présentes instructions, les agents de l’État doivent se borner, chaque fois qu’ils sont saisis d’une réclamation, à en donner acte aux consuls et à en informer sur-le-champ le gouverneur général.

Lorsque la réclamation offre un caractère politique, et qu’elle a trait à une matière sur laquelle le sentiment du gouvernement ne lui est pas connu, le gouverneur général s’abstiendra, autant que possible, de prendre aucune action avant d’en avoir référé au gouvernement à Bruxelles.

Art. 3. Écusson. – Pavillon. – Inviolabilité des chancelleries consulaires. Les usages internationaux autorisent les consuls à placer un écusson aux armes de leur nation à l’extérieur de leur chancellerie et

à y arborer leur pavillon national.

Les autorités ne pourront, sous aucun prétexte, pénétrer dans la chancellerie, si le titulaire est un consul de carrière, sujet du pays qui l’a nommé et n’exerçant aucun commerce. Elles le pourront toutefois, avec l’assentiment du procureur d’État, s’il y était donné asile à des personnes sous le coup d’une poursuite criminelle. Si le consul exerce une profession ou un commerce, sa chancellerie ne sera pas considérée comme inviolable; dans ces cas, les autorités éviteront toutefois de faire aucune perquisition dans ses papiers officiels, pourvu que ceux-ci soient tenus séparément.

On considère comme archives consulaires exclusivement l’ensemble des pièces de chancellerie et autres se rattachant directement au service, ainsi qu’au local spécialement affecté au dépôt de ces pièces.

Les visites domiciliaires ou les perquisitions en dehors des archives consulaires ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être faites par les substituts que de l’avis conforme du procureur d’État.

Art. 4. Condition juridique des consuls. – Ne jouissant pas du privilège d’exterritorialité, les consuls sont soumis à la juridiction du pays où ils se trouvent. Ils peuvent donc, en matière civile et commerciale, comme en matière pénale, être assignés devant les tribunaux de l’État du Congo. Leurs biens pourront être saisis, sous réserve de ce qui est dit au n° 3 relativement à la chancellerie. Il convient, toutefois, de les traiter avec des égards dus à leur caractère officiel.

Ils ne seront arrêtés que dans les cas de nécessité absolue, et les magistrats useront, en ce qui les concerne, de tous les ménagements compatibles avec la bonne administration de la justice.

Les consuls ne peuvent être soumis à la détention préventive, sauf dans les cas de crime, et même alors la détention préventive d’un consul doit être autorisée par le gouverneur général.

Il est inutile d’obliger les consuls à la formalité de l’immatriculation.

Art. 5. Droit de protection des consuls sur les bâtiments de mer de leur nationalité. – Les consuls ont le droit de veiller au maintien de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et, à cet effet, de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démarches qu’ils jugent nécessaires. Ils connaissent de tous les différends qui ont surgi sur mer ou dans le port, entre le capitaine, les officiers et les hommes de l’équipage, pour l’exécution des obligations qui leur incombent réciproquement ou à tout autre titre. Par «différends», il faut entendre non seulement les contestations civiles qui s’élèveraient entre les personnes précitées, mais encore les infractions qui se commettraient à bord entre hommes de l’équipage.

Les autorités locales s’abstiendront d’intervenir dans tous les cas, à moins qu’elles n’en soient requises par écrit par le consul ou qu’il ne s’agisse de désordres auxquels se trouve mêlée une personne ne faisant pas partie de l’équipage, ou qui sont de nature à compromettre la tranquillité publique à terre ou dans le port. Dans ces cas ce sont les officiers du ministère public que leurs fonctions désignent naturellement pour intervenir; ils adresseront un rapport circonstancié sur l’affaire au procureur d’État.

Art. 6. Arrestation des gens de mer. – Quand les consuls jugent convenable de faire arrêter et détenir, ailleurs qu’à bord d’un navire, une personne inscrite sur le rôle de l’équipage, il leur sera prêté tout appui par les autorités locales. Les frais de détention seront à la charge des consuls; ils seront calculés d’après un tarif qui sera arrêté par le gouverneur général au Congo.

Si un prévenu sur lequel le consul a juridiction s’est enfui du navire, il ne pourra être arrêté que par l’autorité du pays, à laquelle le consul devra s’adresser. Les officiers du ministère public procéderont aux recherches et à l’arrestation.

Art. 7. Successions. — En cas de décès d’un sujet de son pays, le consul doit, lorsqu’il se trouve sur place, être avisé de l’ouverture de la succession.

Il peut prendre, concurremment avec l’autorité locale, toutes les mesures qui seront nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la succession, assister à l’apposition des scellés, à la formation de l’inventaire, à la vente des biens et coopérer à tous les actes d’administration de la succession.

Art. 8. Actes de chancellerie. — Les dits agents auront le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leurs pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leurs pays et des citoyens ou autres habitants de l’État, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou l’agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les expéditions des dits actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original, soit en copie ou en traduction, dûment légalisés par les consuls ou autres agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice devant les tribunaux de l’État, pourvu qu’ils aient été légalisés par le directeur de la justice.

Art. 9. Extradition. — Lorsque le consul demande l’arrestation d’un criminel réfugié sur le territoire de l’État, il peut être donné suite à cette demande en vertu de l’article 4 du décret sur l’extradition.

L’individu toutefois ne pourra pas être extradé, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement central ou en vertu d’une convention avec l’État requérant.

Art. 10. Sauvetage des bâtiments naufragés. — Les consuls ou autres agents consulaires sont autorisés à diriger seuls toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments de leurs nations respectives qui échouent ou font naufrage sur les côtes de l’État, sous la condition toutefois de prendre les mesures nécessaires dans le délai qui leur serait fixé par le gouverneur général, au cas où il y aurait péril pour la navigation.

Les autorités de l’État peuvent toutefois intervenir pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Art. 11. Impôts. – Charges publiques. — Le consul n’est pas affranchi du payement des impôts, de quelque nature qu’ils soient, sauf les contributions directes, à moins que celles-ci soient dues à raison de propriétés immobilières, ou que le consul exerce une profession ou un commerce.

Le consul n’est affranchi d’aucune charge publique; toutefois, il est exempt du service dans l’armée, la marine et les milices, et du logement militaire.

Le droit de délivrer des patentes de santé appartient aux autorités territoriales.

Les autorités du Congo prêteront aux consuls leur intervention pour faire parvenir aux intéressés les actes judiciaires et administratifs envoyés aux consuls par leur gouvernement et destinés à des étrangers établis au Congo.

Art. 12. Prérogatives. Leur qualité doit valoir aux agents du corps consulaire étranger des égards spéciaux et une considération particulière, mais ils n’ont à recevoir aucun honneur officiel. Ils n’ont droit, à leur arrivée dans une localité, pendant leur séjour ou à leur départ, à aucun des honneurs que les règles internationales réservent aux seuls agents diplomatiques.


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