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24 avril 1963. – CONVENTION de Vienne sur les relations consulaires. Art. 1er. Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous; a) l'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire; b) l'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires; c) l'expression «chef de poste consulaire» s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité; d) l'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires; e) l'expression «employé consulaire» s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire; f) l'expression «membre du personnel de service» s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire; g) l'expression «membres du poste consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; h) l'expression «membres du personnel consulaire» s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service; i) l'expression «membre du personnel privé» s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire; j) l'expression «locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire; k) l'expression «archives consulaires» comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver. 2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires. 3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention. CHAPITRE Ier LES RELATIONS CONSULAIRES EN GÉNÉRAL Section 1 Établissement et conduite des relations consulaires Art. 2. Établissement de relations consulaires 1. L'établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel. 2. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux États implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires. 3. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires. Art. 3. Exercice des fonctions consulaires Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention. Art. 4. Établissement d'un poste consulaire 1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'État de résidence qu'avec le consentement de cet État. 2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'État d'envoi et soumis à l'approbation de l'État de résidence. 3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'État d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'État de résidence. 4. Le consentement de l'État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi. 5. Le consentement exprès et préalable de l'État de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci. Art. 5. Fonctions consulaires Les fonctions consulaires consistent à: a) protéger dans l'État de résidence les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international; b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'État d'envoi et l'État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention; c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées; d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'État d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'État d'envoi; e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'État d'envoi; f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas; g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'État d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'État de résidence, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence; h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'État d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise; i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'État de résidence, représenter les ressortissants de l'État d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts; j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'État de résidence; k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'État d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'État d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages; l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'État d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins; m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'État d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'État de résidence ou auxquelles l'État de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'État d'envoi et l'État de résidence. Art. 6. Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'État de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire. Art. 7. Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers L'État d'envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un État d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre État. Art. 8. Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un État tiers Après notification appropriée à l'État de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'État d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'État de résidence pour le compte d'un État tiers. Art. 9. Classes des chefs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir: a) consuls généraux; b) consuls; c) vice-consuls; d) agents consulaires. 2. Le paragraphe 1er du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire. Art. 10. Nomination et admission des chefs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'État d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'État de résidence. 2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'État d'envoi et de l'État de résidence. Art. 11. Lettre de provision ou notification de la nomination 1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'État d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire. 2. L'État d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'État sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions. 3. Si l'État de résidence l'accepte, l'État d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au § 1er du présent article. Art. 12. Exequatur 1. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'État de résidence dénommée «exequatur», quelle que soit la forme de cette autorisation. 2. L'État qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons de son refus. 3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur. Art. 13. Admission provisoire des chefs de poste consulaire En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables. Art. 14. Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'État de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention. Art. 15. Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire 1. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire. 2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'État d'envoi, soit, à défaut d'une mission diplomatique de cet État dans l'État de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'État d'envoi, au ministère des affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l'avance. L'État de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'État d'envoi dans l'État de résidence. 3. Les autorités compétentes de l'État de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'État de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire. 4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'État d'envoi dans l'État de résidence est nommé gérant intérimaire par l'État d'envoi dans les conditions prévues au § 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'État de résidence ne s'y oppose pas. Art. 16. Préséance entre les chefs de poste consulaire 1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exequatur. 2. Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exequatur, est admise à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur. 3. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au § 3 de l'article 11 a été faite à l'État de résidence. 4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du § 2 de l'article 15. 5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents. 6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité. Art. 17. Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires 1. Dans un État où l'État d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un État tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'État de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques. 2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'État de résidence, être chargé de représenter l'État d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention. Art. 18. Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs États Deux ou plusieurs États peuvent, avec le consentement de l'État de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet État. Art. 19. Nomination des membres du personnel consulaire 1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'État d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire. 2. L'État d'envoi notifie à l'État de résidence les noms et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'État de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le § 3 de l'article 23. 3. L'État d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l'État de résidence d'accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire. 4. L'État de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire. Art. 20. Effectif du personnel consulaire À défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'État de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause. Art. 21. Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'État d'envoi, ou, à défaut d'une telle mission dans l'État de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. Art. 22. Nationalité des fonctionnaires consulaires 1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l'État d'envoi. 2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'État de résidence qu'avec le consentement exprès de cet État, qui peut en tout temps le retirer. 3. L'État de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'État d'envoi. Art. 23. Personne déclarée non grata 1. L'État de résidence peut à tout moment informer l'État d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'État d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas. 2. Si l'État d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du § 1er du présent article, l'État de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire. 3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'État d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination. 4. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 3 du présent article, l'État de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'État d'envoi les raisons de sa décision. Art. 24. Notification à l'État de résidence des nominations, arrivées et départs 1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère: a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire; b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille; c) l'arrivé et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité; d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'État de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités. 2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable. Section 2 Fin des fonctions consulaires Art. 25. Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par: a) la notification par l'État d'envoi à l'État de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin: b) le retrait de l'exequatur; c) la notification par l'État de résidence à l'État d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire. Art. 26. Départ du territoire de l'État de résidence L'État de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'État de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'État de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ. Art. 27. Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'État d'envoi dans des circonstances exceptionnelles 1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux États: a) l'État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires ; b) l'État d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l'État de résidence; c) l'État d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État de résidence. 2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a, du § 1er, du présent article sont applicables. En outre, a) lorsque l'État d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'État de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'État de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l'État de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou b) lorsque l'État d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'État de résidence, les dispositions des alinéas b et c du § 1er du présent article sont applicables. CHAPITRE II FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIÈRE ET LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE CONSULAIRE Section 1 Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire Art. 28. Facilités accordées au poste consulaire pour son activité L'État de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire. Art. 29. Usage des pavillon et écusson nationaux 1. L'État d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'État dans l'État de résidence conformément aux dispositions du présent article. 2. Le pavillon national de l'État d'envoi peut être arboré et l'écusson aux armes de l'État placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa poste d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service. 3. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'État de résidence. Art. 30. Logement 1. L'État de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'État d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'État d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière. 2. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres. Art. 31. Inviolabilité des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article. 2. Les autorités de l'État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'État d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 3. Sous réserve des dispositions du § 2 du présent article, l'État de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. 4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'État d'envoi. Art. 32. Exemption fiscale des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'État d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas des taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 2. L'exemption fiscale prévue au § 1er du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'État d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État. Art. 33. Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. Art. 34. Liberté de mouvement Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire. Art. 35. Liberté de communication 1. L'État de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'État d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État de résidence. 2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions. 3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au § 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'État d'envoi. Si les autorités dudit État opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine. 4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l'État de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'État de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'État d'envoi, un résident permanent de l'État de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'État de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. 6. L'État d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du § 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. À la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant d'un navire ou de l'aéronef. Art. 36. Communication avec les ressortissants de l'État d'envoi 1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'État d'envoi soit facilité: a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux; b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa; c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément. 2. Les droits visés au § 1er du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Art. 37. Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien Si les autorités compétentes de l'État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues: a) en cas de décès d'un ressortissant de l'État d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu; b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'État d'envoi. L'application des lois et règlements de l'État de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur; c) lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'État d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'État de résidence ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'État d'envoi subit un accident sur le territoire de l'État de résidence, d'informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l'endroit où l'accident a eu lieu. Art. 38. Communication avec les autorités de l'État de résidence Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser: a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire; b) aux autorités centrales compétentes de l'État de résidence, et dans la mesure où, cela est admis par les lois, règlements et usages de l'État de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Art. 39. Droits et taxes consulaires 1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'État de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'État d'envoi prévoient pour les actes consulaires. 2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au § 1er du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'État de résidence Section 2 Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire Art. 40. Protection des fonctionnaires consulaires L'État de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Art. 41. Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires 1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. 2. À l'exception du cas prévu au § 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive. 3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au § 1er du présent article, de matière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au § 1er du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Art. 42. Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'État de résidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'État de résidence doit en informer l'État d'envoi par la voie diplomatique. Art. 43. Immunité de juridiction 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires. 2. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile: a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'État d'envoi; ou b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef. Art. 44. Obligation de répondre comme témoin 1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au § 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée. 2. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'État d'envoi. Art. 45. Renonciation aux privilèges et immunités 1. L'État d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44. 2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du § 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l'État de résidence. 3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Art. 46. Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. 2. Toutefois, les dispositions du § 1er du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'État d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'État de résidence, ni à un membre de sa famille. Art. 47. Exemption de permis de travail 1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'État d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'État de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail. 2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'État de résidence, sont exempts des obligations visées au § 1er du présent article. Art. 48. Exemption du régime de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du § 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'État d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État de résidence. 2. L'exemption prévue au § 1er du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition: a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente; et b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'État d'envoi ou dans un État tiers. 3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au § 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État de résidence imposent à l'employeur. 4. L'exemption prévue au §§ 1er et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet État. Art. 49. Exemption fiscale 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception: a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32; c) des droits de succession et de mutation perçus par l'État de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 51; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains et capital, qui ont leur source dans l'État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'État de résidence; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32. 2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. 3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu. Art. 50. Exemption des droits de douane et de la visite douanière 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour: a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire; b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Art. 51. Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'État de résidence est tenu: a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'État de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès; b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'État de résidence était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire. Art. 52. Exemption des prestations personnelles L'État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Art. 53. Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires 1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'État de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonction au poste consulaire. 2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à sont foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivants: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1er du présent article, celle de leur rentrée sur le territoire de l'État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé. 3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l'État de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ. 4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée. 5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l'État de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Art. 54. Obligations des États tiers 1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l'État d'envoi, l'État tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'État d'envoi. 2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1er du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer. 3. Les États tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'État de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s'il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l'État de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. 4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l'État tiers est due à un cas de force majeure. Art. 55. Respect des lois et règlements de l'État de résidence 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. 2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires. Art. 56. Assurance contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef. Art. 57. Dispositions spéciales relatives à l'occupation privée de caractère lucratif 1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel. 2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés: a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l'État de résidence une occupation privée de caractère lucratif; b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé; c) aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'État de résidence une occupation privée de caractère lucratif. CHAPITRE III RÉGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGÉS PAR EUX Art. 58. Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités 1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61, et 62. 2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1er de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67. 3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire. 4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux États de résidence. Art. 59. Protection des locaux consulaires L'État de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Art. 60. Exemption fiscale des locaux consulaires 1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'État d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'État d'envoi. Art. 61. Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce. Art. 62. Exemption douanière Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'État d'envoi ou sur sa demande. Art. 63. Procédure pénale Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Art. 64. Protection du fonctionnaire consulaire honoraire L'État de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle. Art. 65. Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'État de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Art. 66. Exemption fiscale Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'État d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires. Art. 67. Exemption des prestations personnelles L'État de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Art. 68. Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires Chaque État est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 69. Agents consulaires non chefs de poste consulaire 1. Chaque État est libre de décider s'il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l'État d'envoi. 2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1er du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l'État d'envoi et l'État de résidence. Art. 70. Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique 1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. 2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'État de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. 3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser: a) aux autorités locales de la circonscription consulaire; b) aux autorités centrales de l'État de résidence si les lois, règlements et usages de l'État de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent. 4. Les privilèges et immunités de membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques. Art. 71. Ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence 1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'État de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. 2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficient la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire. Art. 72. Non-discrimination 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'État de résidence ne fera pas de discrimination entre les États. 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a) le fait pour l'État de résidence d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l'État d'envoi; b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention. Art. 73. Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d'application. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Non reproduit |
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