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18 avril 1961. – CONVENTION DE VIENNE sur les relations diplomatiques. Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. — Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous: a) l’expression «chef de mission» s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité; b) l’expression «membres de la mission» s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; c) l’expression «membres du personnel de la mission» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; d) l’expression «membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates; e) l’expression «agent diplomatique» s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission; f) l’expression «membres du personnel administratif et technique» s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; g) l’expression «membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; h) l’expression «domestique privé» s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés de l’État accréditant; i) l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission. Art. 2. — L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel. Art. 3. — 1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à: a) représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire; b) protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international; c) négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire; d) s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouverne ment de l’État accréditant; e) promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. Art. 4. — 1. L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État. 2. L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément. Art. 5. —1. L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément. 2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente. 3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation internationale. Art. 6. — Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose. Art. 7. — Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation. Art. 8. — 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État accréditant. 2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer. 3. L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant. Art. 9. — 1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire. 2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Art. 10. — 1. Sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu: a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission; b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission; c) l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes; d) l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités. 2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. Art. 11. — 1. À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l‘État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause. 2. L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie. Art. 12. — L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie. Art. 13. — 1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme. 2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission. Art. 14. — 1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir: a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent; b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État; c) celle des chargés d’affaires accrédités auprès des ministres des Affaires étrangères. 2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe. Art. 15. — Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions. Art. 16. — 1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13. 2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance. 3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint Siège. Art. 17. —L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Art. 18. —Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe. Art. 19. — 1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le ministère des Affaires étrangères de l’État accréditant, au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’État accréditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission. Art. 20. — La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci. Art. 21. — 1. L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière. 2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres. Art. 22. — 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. 2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. 3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution. Art. 23. — 1. L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus. 2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission. Art. 24. — Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quel que lieu qu’ils se trouvent. Art. 25. — L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission. Art. 26. — Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire. Art. 27. — 1. L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État accréditaire. 2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions. 3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue. 4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel. 5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6. L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge. 7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef. Art. 28. — Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes. Art. 29. — La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Art. 30. — 1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que des locaux de la mission. 2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité. Art. 31. — 1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit: a) d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission; b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant; c) d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en de hors de ses fonctions officielles. 2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage. 3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe I du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant. Art. 32. — 1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37. 2. La renonciation doit toujours être expresse. 3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour un administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du juge ment, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Art. 33. — 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire. 2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition: a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers. 3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur. 4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État. 5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords. Art. 34. — L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission; c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39; d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire; e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23. Art. 35. — L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires. Art. 36. —1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur: a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission; b) les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation. 2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe I du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé. Art. 37. — 1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire. 2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’ applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité; pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33. 4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur es personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Art. 38. —1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Art. 39. — 1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission. 3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire. 4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission. Art. 40. — 1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays. 2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille. 3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, aux quels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder. 4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques lors que leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure. Art. 41. — 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État. 2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. 3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords parti culiers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire. Art. 42. — L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. Art. 43. — Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment: a) par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin; b) par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformé ment au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission. Art. 44. —L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens. Art. 45. — En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement: a) l’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives; b) l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire; c) l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire. Art. 46. — Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants. Art. 47. — 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États. 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a) le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant; b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention. |
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