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22 janvier 1942. – ORDONNANCE-LOI 14/F.P. – Alertes aériennes.

Art. 1er. —En cas d’alerte aérienne, l’éclairage public sera supprimé.

Art. 2. — Dans les habitations, établissements ou édifices publics, établissements industriels ou commerciaux et autres bâtiments quelconques:

1° tout éclairage ou feu extérieur sera supprimé;

2° l’éclairage intérieur sera dissimulé de façon à ce qu’il ne puisse être perçu de l’extérieur.

Art. 3. — Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises de transport (chemins de fer, navires, bateaux, embarcations, etc.), sauf en ce qui concerne les feux de signalisation qui seront occultés vers le haut.

Art. 4. —À tout moment, les agents de l’autorité, sur présentation d’une pièce officielle justifiant de leur qualité, pourront pénétrer dans tous bâtiments quelconques, navires, bateaux et embarcations pour faire observer les prescriptions concernant l’extinction ou l’occultation des feux et lumières.

Art. 5. — Dès le signal d’alerte, les véhicules de toute nature, à l’exception des véhicules destinés aux services de secours et au transport des blessés ou malades, doivent se ranger à droite de la chaussée et y être maintenus arrêtés, toute lumière et tous feux éteints jusqu’au signal de fin d’alerte.

Les conditions d’éclairage des locaux destinés aux services de secours, et des véhicules destinés à ces services et au transport des blessés ou malades, seront fixées par ordonnances du gouverneur général.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance législative seront passibles de 2 mois de servitude pénale au maximum et de 2.000 francs d’amende au maximum ou d’une de ces peines seulement.

Les employeurs seront solidairement responsables du paiement des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées à charge de leurs employés et serviteurs qui, en service, ne se seront pas conformés aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente ordonnance législative.

Art. 7. — Les dispositions de la présente ordonnance législative sont applicables dans le cas d’exercices de protection aérienne passive, arrêtés par le gouverneur de province, ou lorsque celui-ci le jugera nécessaire en raison de la situation.

Art. 8. — La présente ordonnance législative est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

Elle entrera en vigueur au Congo belge le jour de sa publication au Bulletin administratif, et au Ruanda-Urundi le jour de sa publication au Bulletin officiel du Ruanda-Urundi.


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