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ORDONNANCE 87-032 du 22 janvier 1987 portant règlement intérieur du Conseil national de sécurité.

TITRE PREMIER  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Sans préjudice des missions lui dévolues en vertu de l'article 2 de l'ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986, le Conseil national de sécurité veille spécialement, sous l'autorité du président fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, à la centralisation et à l'exploitation efficiente des documents et renseignements émanant des différents services spécialisés ad hoc, en l'occurrence l'Agence nationale de documentation, le service d'action et de renseignements militaires, la garde civile, l'Agence nationale d'immigration.

Le Conseil national de sécurité veille également à la centralisation et à l'exploitation, à l'intention du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, des informations relatives à la sécurité du pays et émanant des départements et services publics membres du Conseil national de sécurité ainsi que d'autres services de l'État à vocation de renseignements.

Dans ce cadre, le conseiller spécial est chargé d'harmoniser les rapports entre les différents services de sécurité et de veiller à leur bonne marche.

TITRE DEUXIÈME  DE LA COLLECTE ET DE LA TRANSMISSION DES  RENSEIGNEMENTS

Art. 2. - Les différents services de sécurité et de renseignements sont tenus de faire parvenir leurs rapports quotidiens au président ­fondateur d u Mouvement populaire de la révolution, président de la République, soit directement, soit par le canal du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, selon les circonstances.

Toutefois, les éléments de ces rapports sont portés à la connaissance du conseiller spécial, en vue, soit du suivi, soit de l'application des instructions éventuelles du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République dans le domaine de la sécurité, soit à des fonds d'archives du Conseil national de sécurité.

Art. 3. - En vue de permettre une concertation utile, les différents services de sécurité et de renseignements membres du Conseil national de sécurité prennent toutes les dispositions afin de garantir, entre eux comme avec le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, la circulation des informations touchant à la sécurité du pays.

Toute correspondance destinée au Conseil national de sécurité sera transmise, moyennant accusé de réception, par le canal du cabinet du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité.

Art. 4. - Les décisions ou considérations du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur les questions de sécurité sont portées à la connaissance des services de sécurité et de renseignements soit directement, soit par le canal du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité.

Art. 5. - Dans le cadre de l'exercice des missions lui dévolues en vertu de l'article 6 de l'ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité a, conformément à l'article 8 de la même ordonnance, libre accès à toute documentation, rapport, information ou renseignement ayant trait aux questions de sécurité.

TITRE TROISIÈME  DES RÉUNIONS ET DES DELIBERATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ

Art. 6. - Le Conseil national de sécurité se réunit, autant de fois que de besoin, sous la présidence du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

En cas d'absence ou d'empêchement du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, la présidence des réunions est assurée par le conseiller spécial.

En cas d'absence ou d'empêchement concomitamment du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, et du conseiller spécial, la présidence des réunions est assurée par celui des membres du Conseil national de sécurité qui vient en ordre utile de préséance suivant l'acte de nomination.

Art. 7. - Lorsqu'il se réunit, le Conseil national de sécurité délibère sur tous les problèmes intéressant la sécurité intérieure et extérieure soumis à son examen et prend toutes les mesures qu'il estime propres à garantir cette sécurité.

Art. 8. - Les délibérations des réunions du Conseil national de sécurité sont secrètes et sont consignées da ns des procès-verbaux dressés par les soins du conseiller spécial.

Art. 9. - Les délibérations du Conseil national de sécurité ne deviennent exécutoires que par décisions du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, et notifiées à tous les membres, directement ou par les soins du conseiller spécial.

Art. 10. - À chaque réunion, le conseiller spécial fait, à l'intention de tous les membres du Conseil, un bref compte rendu des questions débattues au cours des réunions précédentes, de manière à permettre au conseil d'apprécier le niveau d'exécution des mesures envisagées ou les décisions prises.

De même, sauf cas d'extrême urgence, le conseiller spécial est tenu 'informer les membres du Conseil national de sécurité des points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion, au moins 48 heures avant la tenue de celle-ci.

Art. 11. - La participation aux réunions du Conseil national de sécurité est obligatoire pour tous ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement à une réunion, tout membre est tenu d'informer aussitôt le conseiller spécial et de lui fournir ses justifications. Le conseiller spécial fait état de ces justifications à l'intention du Conseil à sa plus proche réunion.

Art. 12. - Le Conseil national de sécurité peut convoquer, pour audition, toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à l'accomplissement de sa tâche.

La convocation doit être signée par le conseiller spécial ou, par délégation de pouvoirs, par son chef de cabinet ou un chef de département de l'administration du Conseil national de sécurité désigné à cet effet.

Art. 13. - Lorsque les circonstances le requièrent, le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, peut constituer un comité de crise dont il détermine la composition, les missions, la fréquence des réunions ainsi que la durée.

Art. 14. - En dehors des réunions du Conseil national de sécurité, il peut être organisé, à tout moment, des concertations regroupant spécialement certains services de sécurité et de renseignements, tels que l'Agence nationale de documentation, le service d'action et de renseignements militaires, la garde civile, le service de renseignements de la division spéciale présidentielle, l'Agence nationale d'immigration.

Ces réunions de concertations peuvent être provoquées soit sur ordre du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, soit à l'initiative du conseiller spécial, soit encore à la demande de l'un des services concernés.

À l'issue de ces réunions de concertation, il est dressé un rapport circonstancié à l'intention du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le conseiller spécial peut, s'il échet, prendre contact avec tout membre du Conseil national de sécurité, à l'effet de débattre avec lui certaines questions urgentes de sécurité relevant de la sphère d'activité de ce membre.

TITRE QUATRIÈME DE LA CONSTITUTION ET DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS TECHNIQUES DE TRAVAIL

Art. 16. - Conformément à l'article 7 de l'ordonnance 86-306 du 24 novembre 1986, il peut être constitué, à l'initiative du conseiller spécial, des commissions techniques de travail.

Suivant les nécessités, les commissions techniques de travail à constituer sont soit permanentes, soit ponctuelles.

Art. 17. - Le conseiller spécial détermine, par voie de décision, la composition de chaque commission à constituer, ses domaines d'investigation, la procédure à suivre, le calendrier des réunions, les critères de désignation ainsi que les droits et obligations des membres devant y siéger.

TITRE CINQUIÈME DE LA COLLABORATION AVEC LES ORGANES DU PARTI-ÉTAT

Art. 18. - Pour l'intérêt supérieur de la nation, le Conseil national de sécurité veillera, à tout moment, au niveau collectif et à celui de chacun de ses membres, à s'acquitter de sa délicate mission avec objectivité et dans l'esprit d'une franche collaboration avec les organes du parti-État.

Dans ce cadre, le conseiller spécial peut, à toutes fins utiles, et avec "autorisation du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, entrer en contact avec tout responsable d'un organe du parti-État ou d'un service public ou privé, en rapport avec les préoccupations de sécurité.

Les responsables des organes du parti-État et ceux des services publics peuvent s'adresser au Conseil national de sécurité pour obtenir de celui-ci, s'il échet, des informations de nature à sécuriser l'exercice des activités au sein des entités qu'ils administrent.

TITRE SIXIÈME DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. - Les dispositions de la présente ordonnance pourront être précisées et complétées par des directives du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 20. - Est abrogée l'ordonnance 79-123 du 17 mai 1979, telle que modifiée et complétée à ce jour, en tant qu'elle porte règlement d'ordre intérieur du Conseil national de sécurité.

Art. 21. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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