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6 juillet 1978. – ORDONNANCE 78-302 portant création de la brigade douanière. Art. 1er. — Il est créé un corps dénommé «brigade douanière». Art. 2. — Les agents de la brigade douanière ont pour mission d’exercer une surveillance continue sur l’étendue du ressort du bureau dont ils dépendent; de contribuer à la surveillance générale des frontières et faire des patrouilles. À cet effet, ils sont notamment chargés: 1) de rechercher, recueillir et prendre au sujet des infractions tous les renseignements possibles et en donner immédiatement connaissance à leur chef local; 2) de rendre compte à leur chef local de ce qu’ils remarquent de contraire aux lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements et plus spécialement des infractions commises en violation de la législation douanière; 3) de dépister les tentatives de fraude et d’en rechercher les auteurs; 4) d’empêcher, d’appréhender et conduire devant le chef local du bureau douanier dont ils dépendent tous les individus pris en flagrant délit de fraude ou détenteurs de marchandises qu’ils tentent d’importer ou d’exporter par des voies non autorisées. Art. 3. — La brigade douanière est placée sous l’autorité du directeur des douanes et accises. Art. 4. — Le commissaire d’État aux Finances a compétence pour: 1) fixer l’effectif de la brigade; 2) décider du recrutement, de la formation professionnelle, de la nomination, de l’avancement et de la mutation de ses membres; 3) déterminer les équipements et les matériels, la structure, l’organisation et le fonctionnement de la brigade douanière. Art. 5. — La brigade douanière est composée de: 1) sous-brigadiers; 2) brigadiers; 3) brigadiers-chefs; 4) commandants adjoints; 5) commandants. Les sous-brigadiers et brigadiers constituent le personnel d’exécution. Les brigadiers-chefs constituent le personnel d’encadrement. Les commandants adjoints et commandants constituent le personnel de commandement. Par équivalence aux grades prévus par le statut du personnel de carrière de l’administration publique: • les sous-brigadiers sont assimilés aux agents auxiliaires de 1re classe; • les brigadiers aux agents de bureau de 2e classe; • les brigadiers-chefs aux agents de bureau de 1re classe; • les commandants adjoints aux attachés de bureau de 2e classe; • les commandants aux attachés de bureau de 1re classe. Art. 6. — Les sous-brigadiers, brigadiers et brigadiers-chefs sont recrutés par voie de concours. Les commandants adjoints sont sélectionné parmi les brigadiers-chefs ou parmi le personnel des douanes et accises de grade équivalent. Les commandants sont sélectionnés parmi les commandants adjoints ou parmi le personnel des douanes et accises de grade équivalent. Art. 7. — Les gardes-frontières actuellement en service, physiquement et professionnellement aptes seront versés d’office dans la brigade douanière. Art. 8. — Les commandants adjoints et commandants de la brigade douanière sont officiers de police judiciaire à compétence restreinte sur tout le territoire de la République. Ils peuvent requérir à tout moment l’appui des forces de l’ordre ainsi que celui des autorités civiles chaque fois que la nécessité s’en fait sentir. Art. 9. — Les agents de la brigade douanière porteront l’uniforme pendant le service. Ils se distingueront des autres agents des douanes par des insignes qui établiront leur appartenance à la brigade douanière. Certains d’entre eux, dans certaines circonstances, seront autorisés à porter des armes pendant le service. Art. 10. — L’ordonnance 33-345 du 31 juillet 1949 créant le corps des gardes-frontières ainsi que les autres dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 11. — Le commissaire d’État aux Finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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