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26 décembre 2001. – DÉCRET 070/2001 portant création d’un Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international, en sigle «CNCLT». (Présidence de la République) Art. 1er. — Il est constitué, en République démocratique du Congo, un Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international, en signe «CNCLT». Art. 2. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international a pour mission de: 1° délibérer sur tous les problèmes liés au terrorisme international; 2° coordonner la mise en oeuvre des conventions internationales relatives au terrorisme; 3° arrêter, coordonner et mettre en oeuvre toutes les stratégies et mesures nationales nécessaires à la lutte contre le terrorisme international, à la prévention et à la répression; 4° collaborer étroitement avec les puissances étrangères et les organisations internationales pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales susvisées. Art. 3. — Sont membres du Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international: 1°) le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale; 2°) le ministre de la Sécurité nationale et de l’ordre public; 3°) le ministre à la Présidence de la République; 4°) le ministre de l’Intérieur; 5°) le ministre de la Justice et Garde des sceaux; 6°) le ministre de la Défense nationale; 7°) le conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité; 8°) le conseiller militaire du chef de l’État; 9°) le conseiller politique et diplomatique du chef de l’État. Art. 4. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international se réunit au moins une fois par mois, sous la présidence du président de la République, ou de son délégué. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent sur convocation du président de la République ou de son délégué. Le secrétariat du comité national est assuré par le conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité qui en est le secrétaire permanent. Un règlement intérieur, approuvé par le président de la République, détermine les règles de fonctionnement du Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international. Art. 5. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international est assisté d’un secrétariat technique composé d’experts de haut rang délégués par ministère ou service public ci-après: 1°) le ministère ayant la sécurité dans ses attributions; 2°) le ministère de l’Intérieur; 3°) les Forces armées congolaises; 4°) l’Agence nationale de renseignements; 5°) le service ayant dans ses attributions la sécurité militaire intérieure; 6°) le service ayant dans ses attributions la sécurité militaire extérieure; 7°) la sécurité présidentielle; 8°) la direction de renseignements généraux et de services spéciaux de la police nationale; 9°) le service chargé des migrations; 10°) le cabinet du conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité. Les ministères et services ou organismes publics ci-après peuvent déléguer, au besoin, des experts pour appuyer le secrétariat technique du comité national: • le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale; • le ministère de la Justice et Garde des sceaux; • l’Interpol RDC; • la Banque centrale du Congo; • l’Office des douanes et accises; • l’Office congolais de contrôle. Art. 6. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international peut, le cas échéant, requérir tout expert ou inviter à ses réunions toute personne susceptible de l’assister dans l’accomplissement de sa mission. Art. 7. — Les membres du Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international, les experts du secrétariat technique ainsi que les experts requis ou les personnes invitées aux réunions du comité national sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance et sur les débats et les délibérations y afférentes. Art. 8. — Le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international dispose, pour son fonctionnement, d’une allocation budgétaire émergeant au budget de l’État ou, le cas échéant, provenant des aides extérieures. Art. 9. — Le ministre à la Présidence de la République et le conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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