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25 juin 1954. – DÉCRET . – Contrôle des représentations cinématographiques.

Art. 1er. — Les règlements du gouverneur général sur l’accès des spectacles cinématographiques ouverts au public peuvent prévoir, indépendamment des sanctions établies par le décret du 6 août

1922, la fermeture de l’établissement où l’infraction a été commise pour un terme qui ne sera pas supérieur à trois mois.

Art. 2. — Cette mesure est prononcée par le tribunal qui peut en ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel. Le condamné peut demander à la juridiction d’appel qu’il soit sursis à l’exécution.

Art. 3. — L’article 3 du décret du 11 juillet 1923 portant Code de procédure pénale, n’est pas applicable, en la matière, aux infractions sanctionnées par le gouverneur général.

Art. 4. — Hormis le cas de faute lourde, la Colonie n’est soumise à aucune responsabilité, en raison de la destruction ou de la dégradation des films qui sont présentés au contrôle de commissions instituées par le gouverneur général.

Art. 5. — Le contrôle des films par ces commissions pourra donner lieu à la perception d’une taxe, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par le gouverneur général.

Art. 6. — Sont abrogées:

1° l’ordonnance législative 12/Inf. du 12 janvier 1945, telle qu’elle est modifiée à ce jour;

2° l’ordonnance législative 92-184 du 9 juin 1949.

Art. 7. — Le présent décret entrera en vigueur à la date fixée par le gouverneur général.


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