|
|
25 juin 1954. – DÉCRET . – Contrôle des représentations cinématographiques. Art. 1er. — Les règlements du gouverneur général sur l’accès des spectacles cinématographiques ouverts au public peuvent prévoir, indépendamment des sanctions établies par le décret du 6 août 1922, la fermeture de l’établissement où l’infraction a été commise pour un terme qui ne sera pas supérieur à trois mois. Art. 2. — Cette mesure est prononcée par le tribunal qui peut en ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel. Le condamné peut demander à la juridiction d’appel qu’il soit sursis à l’exécution. Art. 3. — L’article 3 du décret du 11 juillet 1923 portant Code de procédure pénale, n’est pas applicable, en la matière, aux infractions sanctionnées par le gouverneur général. Art. 4. — Hormis le cas de faute lourde, la Colonie n’est soumise à aucune responsabilité, en raison de la destruction ou de la dégradation des films qui sont présentés au contrôle de commissions instituées par le gouverneur général. Art. 5. — Le contrôle des films par ces commissions pourra donner lieu à la perception d’une taxe, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par le gouverneur général. Art. 6. — Sont abrogées: 1° l’ordonnance législative 12/Inf. du 12 janvier 1945, telle qu’elle est modifiée à ce jour; 2° l’ordonnance législative 92-184 du 9 juin 1949. Art. 7. — Le présent décret entrera en vigueur à la date fixée par le gouverneur général. |
|