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Droit public – administratif – Service public

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 98/008  du 31 mars 1998, relatif aux conditions d'exploitation des sociétés de gardiennage. (Ministère des Affaires intérieures)

 

Art. 1er - Les sociétés de gardiennage sont des entreprises commerciales de droit congolais qui louent leurs services aux personnes tant physiques que morales en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, sans pour autant se substituer aux forces de l'ordre.

Art. 2. - L'exploitation d'une société de gardiennage est soumise aux conditions suivantes:

a) détenir un numéro du nouveau registre de commerce;

b) détenir un numéro d'identification nationale et du compte bancaire connu de l'autorité de tutelle;

c) déposer un dossier contenant l'identité et la qualité des exploitants et des gestionnaires;

d) déposer un dossier décrivant le matériel à utiliser;

e) déposer un dossier relatif aux critères de recrutement du personnel;

f) obtenir l'avis favorable de la commission ad hoc instituée par le ministre des Affaires intérieures;

g) justifier du versement des frais administratifs.

Art. 3. - L'exploitation est autorisée sur base d'un permis d'exploitation délivré par le ministère de "Intérieur dont la validité est d'une année renouvelable.

Ce permis détermine le ressort et le domaine d'exploitation de la société.

Art. 4. - Chaque société de gardiennage dispose d'un personnel propre. Le personnel des sociétés de gardiennage ne peut faire partie des éléments actifs ou ayant appartenu aux forces armées, à la police nationale ou aux services de sécurité du pays.

Art. 5. - Sans préjudice des prérogatives reconnues à ces sociétés en matière de recrutement de leur personnel, les personnes à recruter doivent être de nationalité congolaise ou étrangère ayant résidé en République démocratique du Congo sans interruption, cinq années à la date du recrutement. Celui-ci devra requérir l'avis favorable de la commission ad hoc.

Art. 6. - La commission ad hoc détermine les modalités d'obtention du permis d'exploitation et de collaboration avec les services de sécurité publique.

Il est interdit aux sociétés de gardiennage de faire la patrouille, de détenir, de porter et d'utiliser les armes à feu, les engins spéciaux et tous autres matériels réservés à l'usage militaire et policier.

Les sociétés de gardiennage sont tenues de respecter la législation en vigueur en matière d'arrestation et de détention des délinquants.

Art. 7. - Est prohibé, tout détachement des éléments actifs des forces armées et de la police nationale au près desdites sociétés.

Art. 8. - Toutes les sociétés de gardiennage existantes doivent se conformer aux conditions fixées par le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 9. - Le vice-ministre chargé de l'Ordre public est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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