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Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant oragnistation et fonctionnement du gouvernement, modalités de colloboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 6

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du  08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des  Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Revu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Sur proposition du Premier Ministre ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article 1er 

Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente Ordonnance fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement.

Article 2 

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice- Ministres.

Article 3 

Les Ministères, leurs dénominations ainsi que la configuration du Gouvernement en termes de Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres sont déterminés par l’Ordonnance de nomination.

Article 4 

Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque ministère.

Article 5 

Conformément à l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l’Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.

Article 6 

Aux termes de l’article 147 de la Constitution, lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.

Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.

Article 7

Aux termes de l’article 148 de la Constitution, en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

 

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

 

CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE

Article 8 

Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République. Il est le Chef du Gouvernement.

Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme du Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

Article 9 

Le Premier Ministre assure, conformément à l’article 92 de la Constitution, l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution.

Il statue par voie de Décret.

 Il nomme, par décret, délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice-Premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux Ministres Délégués.

Article 10

Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d’autres textes, le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité.

A ce titre, il trace les orientations à suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre, surveille et coordonne leurs initiatives.

Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République.

Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 11

Le Premier Ministre s’assure à tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de tous autres secteurs de la vie nationale.

Article 12

Le Premier Ministre associe les Vice-Premiers Ministres à la coordination de l’action gouvernementale. Il leur confie, collectivement ou individuellement, toute tâche qu’il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales.

 

CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES VICE-MINISTRES.  

 

Article 13

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, les Ministres Délégués, les Vice-Ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.

Article 14

Les fonctions de Vice-Premiers Ministres, de Ministres d’Etat, de Ministres, des Ministres Délégués et de Vice-Ministres prennent  fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pénale devenue irrévocable ou par révocation.

Article 15 

Les Vice-Premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent le suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leurs secteurs respectifs. Ils adressent trimestriellement un rapport d’activités au Premier Ministre avec copie au Président de la République.

Article 16 

A moins qu’il n’assume l’intérim du Premier Ministre en cas d’empêchement ou qu’il ne soit spécialement mandaté par lui, le Vice-Premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort.

Pour toutes directives ou instructions qu’il estime devoir être communiquées à un Ministre, il s’en réfère préalablement au Premier Ministre.

Article 17 

Aux termes de l’article 93 de la Constitution, le Ministre est responsable de son département. Il applique le programme Gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier Ministre.

Il statue par voie d’arrêté.

Les dispositions des alinéas précédents du présent article sont également applicables au Ministre Délégué.

Article 18 

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministresassistés de leurs Vice-Ministres respectifs et  les Ministres Délégués élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs ministères.

Ils rédigent un rapport mensuel d’activités de leurs ministères adressé au Premier Ministre avec copies au Président de la République et au Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 19 

Les opérations financières de l’Etat, sous la forme notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise, sur avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions, après accord du Premier Ministre.

Article 20 

D’une manière particulière, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres et les Ministres Délégués  sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire.

Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l’avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi qu’aux délibérations du Conseil des Ministres.

Article 21 

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres sont tenus de mettre les Vice-Ministres qui leur sont adjoints pleinement au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs.

Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs ministères.

En application des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus et sous réserve de l’octroi d’un secteur particulier d’activité par l’Ordonnance de nomination, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres confient des tâchent spécifiques aux Vice-Ministres dans le cadre de l’exercice des attributions de leur ministère.

Article 22 

Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous l’autorité des Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres ou, le cas échéant, des Ministres Délégués auxquels ils sont adjoints.

Article 23 

Le Vice-Ministre seconde le Vice-Premier Ministre, le Ministre d’Etat et le Ministre ou le Ministre Délégué, dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans les ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, l’intérim est assuré par le Vice-Ministre ayant la préséance de nomination.

Dans le ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre qui en informe préalablement le Président de la République.

Le Vice-Ministre est habilité, dans un esprit de concertation et de sincère collaboration, à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère et à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère.

Article 24 

Le Vice-ministre, assurant l’intérim du Vice-Premier Ministre, du Ministre d’Etat, du Ministres ou du Ministre Délégué, est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.

Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interministérielle.

En cas de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres ou un Ministre Délégué de prendre l’arrêté dans le domaine visé.

 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 25 

Le Premier Ministre a préséance sur les autres membres du Gouvernement.

La préséance entre les autres membres du Gouvernement résulte de l’ordre établi par l’acte de nomination.

Article 26 :

Les membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions à la politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique.

Ils doivent respecter la collégialité et la solidarité gouvernementales.

Article 27 

Les membres du Gouvernement ont l’obligation de garder le secret des délibérations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres.

Aucune déclaration publique ne peut être faite au nom du Gouvernement sans l’autorisation du Premier Ministre.

Article 28 

Le membre du Gouvernement qui, du fait de ses activités privées, a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen d’une Commission Interministérielle ou du Conseil des Ministres, doit s’abstenir de prendre part aux délibérations y afférentes.

Sans préjudices des dispositions de l’alinéa précédent, le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise à l’examen de son Ministère, doit s’abstenir de la traiter et s’en référer au Premier Ministre.

Article 29 

Conformément  à l’article 99 de la Constitution, avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour Constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial,  énumérant leurs biens meubles y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,  comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, à charge du couple.

Faute de cette déclaration, endéans  les trente (30) jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente (30) jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour Constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas.

Aux termes de l’article 98 de la Constitution, durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine privé de l’Etat, des provinces ou des entités territoriales décentralisées.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts.

Article 30 

Les membres du Gouvernement sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret délibéré en Conseil des Ministres.

Articles 31 

Toute correspondance d’un Ministère avec l’extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d’empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du ministère concerné.

Si le ministère n’a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim.

Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative à une décision prise en Conseil des Ministres, doit être adressée au Président de la République, au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre du secteur d’activités et au Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 32 

Les projets de lois et tous dossiers du Gouvernement sont déposés ou introduits à l’Assemblée  Nationale et au Sénat par le Premier Ministre ou, le cas échéant, conformément à ses instructions, par le Vice-Premier Ministre concerné.

Le Ministre compétent, le Ministre ayant dans ses attributions les Relations avec le Parlement en assurent le suivi.

Article 33 

Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés ministériels et tous autres textes réglementaires sont, après leur sanction, transmis au Journal Officiel en vue de leur publication.

Article 34 

Le Premier Ministre sollicite au préalable l’accord du Président de la République lorsqu’il projette d’effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonnées à l’obtention d’un ordre de mission signé par le Premier Ministre.

Les ordres de mission sont soumis à la signature sept (7) jours au moins avant la date de départ, et sont accompagnés, pour les ministères ne disposant pas d’un Vice-Ministre, de la proposition d’intérim. Aucun départ en mission ne peut avoir lieu sans désignation du Ministre devant assurer l’intérim. Tout dépassement de la durée d’une mission doit être préalablement autorisé par le Premier Ministre.

Pour les déplacements privés, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre.

Pour les déplacements effectués à l’intérieur du pays pendant les week-ends et les jours fériés ou chômés en vue de se consacrer aux activités agricoles ou à l’encadrement de la population, le membre du Gouvernement est tenu d’en informer par écrit le Premier Ministre.

Le Président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du Gouvernement.

Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonnées pendant leur absence.

Article 35 

Toute mission ayant pour objet la participation à une réunion internationale ou une négociation susceptible d’engager l’Etat est subordonnée à la présentation d’un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Président de la République.

En cas d’urgence, le Premier Ministre peut y déroger.

A l’issue de chaque  mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d’en faire rapport au Premier Ministre dans les quatre jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est réservée au Président de la République.

Les missions des membres du Gouvernement  sont proposées et programmées lors de l’élaboration du Budget et réalisées progressivement selon des disponibilités financières.

Elles ne doivent pas être mises à la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du ministère concerné.

Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas de nécessité, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non prévues au budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe préalablement le Président de la République.

Article 36 

Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions.

Article 37 

Le membre du Gouvernement reconnu coupable d’un manquement à l’une quelconque des obligations de ses fonctions, est passible de l’une des sanctions ci-après 

·         l’avertissement verbal ;

·         la mise en garde par écrit ;

·         la suspension ne dépassant pas une durée de trente (30) jours avec privation d’émoluments ;

·         la révocation.

Article 38 

Le Premier Ministre est compétent pour infliger l’avertissement verbal, la mise en garde par écrit et la suspension. Il en informe préalablement le Président de la République.

La révocation d’un membre du Gouvernement est prononcée par la Président de la République, sur proposition du Premier Ministre. Le membre du Gouvernement révoqué perd tous les droits et avantages liés à sa fonction.

Article 39 

Aux termes de l’article 95 de la Constitution, les émoluments des membres du Gouvernement sont fixés par la Loi des Finances.

Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, à d’autres avantages sociaux notamment :

·         les frais d’installation ;

·         les frais de logement ;

·         les indemnités de congé ;

·         les indemnités de sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.

L’indemnité de sortie est aussi due au membre du Gouvernement décédé en cours de mandat.

Le Premier Ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.

Article 40 

Les membres du Gouvernement ont droit à un congé de reconstitution de trente (30) jours après chaque année d’activité

Le congé annuel est pris à une époque programmée par le Premier  Ministre.

Dans tous les cas, l’octroi du congé annuel tient compte des impératifs de fonctionnement du Gouvernement.

Un décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation du congé de reconstitution des membres du Gouvernement.

Article 41 

Les frais de soins de santé des membres du Gouvernement et de leurs membres de famille sont à charge de l’Etat pour la durée de leur fonction.

CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Article 42 

Les activités du Secrétariat Général du Gouvernement sont assurées par un Secrétaire Général, assisté de trois (3) Secrétaires Généraux Adjoints.

Le Secrétariat Général assure notamment les missions suivantes :

1.      Préparer les réunions du Conseil des Ministres et des Commissions interministérielles ;

2.      Elaborer les procès-verbaux et rédiger les comptes rendus analytiques du Conseil des Ministres ;

3.      Elaborer les procès-verbaux et les comptes rendus des Commissions interministérielles;

4.      Tenir l’agenda, organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des procédures ;

5.      Assurer la légistique et la correction rédactionnelle des textes ;

6.      Faire le suivi des ordonnances et des décrets d’exécution des lois ;

7.      Assurer toute autre mission lui confiée par le Premier Ministre.

 

Le Secrétariat Général du Gouvernement est en outre chargé, en collaboration avec le cabinet du Président de la République, de :

1.      Préparer l’ordre du jour du Conseil des Ministres;

2.      Faire le point des décisions du Conseil des Ministres quant à leur exécution;

3.  Tenir les archives et contribuer au perfectionnement des outils de travail du Gouvernement en lui apportant une documentation utile.

 

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVENEMENT ET DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT

 

Section 1ère : Du Conseil des Ministres

Article 43 

Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-Premier Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.

 

Article 44

Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.

 

Article 45 

Le Conseil des Ministres est l’instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient une fois le mois et chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :

 

1.      la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;

2.      l’exécution du Programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée Nationale ;

3.      la création, l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises du portefeuille ;

4.      l’exécution des lois et des ordonnances du Président de la République ;

5.      l’examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner la déclaration de guerre ;

6.      les projets des lois, d’ordonnances-lois, d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibération en Conseil des Ministres ;

7.      les projets de traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ;

8.      les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;

9.      les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;

10.  les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.

Article 46 

Le Gouvernement peut, pour l’exécution  urgente  de son programme d’actions et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l’Assemblée Nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnance-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, conformément à l’article 129 de la Constitution.

Article 47 

L’ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé par le Président de la République en concertation avec le Premier Ministre, sur proposition dûment motivée du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 48 

En conformité avec les dispositions de l’article 79 de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres.

 

En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l’avance.

 

Le Président de la République peut convoquer une réunion restreinte du Gouvernement. Le Premier Ministre y prend part ; les autres membres du Gouvernement peuvent y être invités ès qualité. Les décisions prises à cette occasion engagent le Gouvernement.

 

Article 49 

Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.

 

La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir.

 

Article 50 

Le Directeur de Cabinet du Président de la République, le Secrétaire Général du Gouvernement assistent également aux réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres.

 

Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général du Gouvernement.

 

Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est soumis à l’approbation des membres du Gouvernement au prochain Conseil.

Article 51 

A titre exceptionnel, le Président de la République ou le Premier Ministre, quand il préside le Conseil des Ministres, peut autoriser  une personnalité qui n’est pas membre du Gouvernement  à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d’éclairer ce dernier sur un point précis de l’ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu’aux débats relatifs audit point.

 

Section 2: Des Commissions Interministérielles

Article 52

En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement trois (3) Commissions Interministérielles Permanentes, à savoir :

 

·         Commission Politique, Défense et Sécurité ;

·         Commission Economie, Finances et Reconstruction ;

·         Commission Socioculturelle.

 

Les Commissions Interministérielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres. Elles examinent les dossiers initiés par chaque Ministre avant leur soumission aux délibérations du Conseil des Ministres. A cet effet, l’inscription à l’ordre du jour est sollicitée par lettre accompagnée d’une note de présentation du dossier, adressée au Premier Ministre avec copie au Secrétaire Général du Gouvernement.

 

Les ministères sont répartis comme suit au sein des Commissions :

 

·         Commission Politique, Défense et Sécurité 

1.      Affaires Etrangères et Intégration Régionale;

2.      Intérieur et Sécurité;

3.      Justice et Garde des Sceaux;

4.      Décentralisation et Réformes Institutionnelles;

5.      Relations avec le Parlement;

6.      Défense Nationale, Anciens combattants et Réinsertion;

7.      Communication et Médias;Coopération au Développement;

8.      Droits Humains;

9.      Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté;

10.  Affaires Coutumières

11.  Ministre Délégué chargé des Congolais de l’Etranger.

 

·         Commission Economie, Finances et Reconstruction

1.      Transports et Communications;

2.      Plan;

3.      Economie Nationale;

4.      Budget;

5.      Commerce Extérieur; Finances;

6.      Portefeuille;

7.      Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication;

8.      Mines;

9.      Affaires Foncières; Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction;

10.  Hydrocarbures;

11.  Industrie;

12.  Energie et Ressources Hydrauliques;

13.  Environnement et Développement Durable,

14.  Tourisme;

15.  Petites et Moyennes Entreprises;

16.  Agriculture;

17.  Développement Rural;

18.  Pêche et Elevage.

 

·         Commission Socioculturelle :

 

1.      Travail, Emploi et Prévoyance Sociale;

2.      Fonction Publique;

3.      Aménagement du Territoire et Rénovation de la Ville

4.      Urbanisme et Habitat;

5.      Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel;

6.      Genre, Enfant et Famille;

7.      Affaires Sociales;

8.      Solidarité et Actions Humanitaires;

9.      Sports et Loisirs;

10.  Enseignement Supérieur et Universitaire;

11.  Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat;

12.  Recherche Scientifique;

13.  Santé;

14.  Culture et Arts.

 

En plus de ces trois (3) Commissions Interministérielles Permanentes, il est créé une Commission Interministérielle Permanente dite « des Lois et Textes Réglementaires » présidée par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions et  dont la composition varie suivant les matières.

 

En cas de nécessité, les Commissions Interministérielles Permanentes peuvent se réunir en séance mixte sous la présidence du Premier Ministre ou d’un Vice-Premier Ministre délégué par lui à cet effet.

 

A l’issue de ses délibérations, la Commission dépose son rapport auprès du Premier Ministre.

 

Dans chaque Commission Interministérielle Permanente, le cabinet du Président de la République et le cabinet du Premier Ministre délèguent respectivement un représentant sans voix délibérative.

 

Article 53 

Le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat ou le Ministre préséant convoque et préside la Commission à laquelle il appartient.

L’ordre du jour ainsi que toutes les questions susceptibles d’être évoquées dans une Commission Interministérielle sont préalablement portées à l’attention du Premier Ministre. Il fait l’objet d’une réunion préalable avec le Premier Ministre.

 

Un Ministre non membre de la Commission dont la présence est requise pour le traitement d’un dossier peut y être invité.

 

Les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres participent avec voix délibérative aux réunions des Commissions dont ils sont membres.

 

Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, sur invitation et sans voix délibérative, aux réunions de la Commission Economie, Finances et Reconstruction.

 

Une Commission peut solliciter l’assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen d’un dossier sans voix délibérative.

 

Article 54 

La Commission Interministérielle Permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration, ni à un compte rendu public.

 

Article 55 

En cas de nécessité, le  Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc en vue d’étudier des questions spécifiques.

 

La Commission ad hoc est présidée par le Vice-Premier Ministre, par le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Ministre Délégué principalement concerné par la matière traitée.

 

Article 56 

Les Commissions interministérielles peuvent constituer en leur sein des sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l’examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.

 

Article 57

Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le Secrétariat des Commissions Interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunions ainsi que les comptes-rendus analytiques.

 

CHAPITRE II : DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 58

Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l’activité gouvernementale.

 

Article 59

Conformément aux dispositions de l’article 91, alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des domaines de collaboration.

Article 60

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution.

 

Il statue par voie d’Ordonnance.

Les Ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er et articles 80, 84, et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier Ministre.

 

Article 61

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres :

 

1.      les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2.      les Officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

3.      le Chef d’Etat-major Général, les Chefs d’Etat-major et les Commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

4.      les Hauts fonctionnaires de l’Administration publique ;

5.      les Responsables des Services et Etablissements publics ;

6.      les Mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les Commissaires aux comptes.

 

Les Ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

 

Article 62

Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution.

 

Il en informe la Nation par un message.

 

Article 63

Dans les cas prévus à l’article précédent, l’Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la Constitution.

 

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires  est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

 

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

 

L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration de délai prévu dans la Constitution, à moins que l’Assemblée Nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de quinze jours.

 

Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

 

Article 64

En cas d’état d’urgence ou l’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

 

Article 65

Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis du Conseil Supérieur de la Défense et autorisation de l’Assemblée Nationale et du Sénat, conformément à l’article 143 de la Constitution.

 

Article 66

En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence est proclamé, le Président de la République, par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.

 

TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CLONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE

CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 67

En vertu de l’article 213 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.

 

Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux.

 

Le Gouvernement conclut les Accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l’Assemblée Nationale et le Sénat.

 

Article 68

En conformité avec les dispositions de l’article précédent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure des Traités et Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo, que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République.

Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs :

1.      le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

2.      les Ministres ayant dans leurs attributions les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;

3.      les Chefs des missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat accréditaire ;

4.      les personnes accréditées par le Président de la République à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette conférence, de cette organisation ou de cet organe.

Les personnalités visées par les literas a, b et c de l’alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs.

Article 69

Il est fait  obligation  à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer des Traités internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d’en transmettre les originaux pour conservation auprès du Cabinet du Président de la République.

Des copies certifiées conformes de ces textes sont réservées au Cabinet du Premier Ministre, aux Cabinets des Ministres ayant dans leurs attributions des Affaires Etrangères, la Coopération Internationale et la Justice ainsi qu’au Secrétariat Général du Gouvernement.

Toutefois, les mêmes copies sont transmises, selon le cas, aux Cabinets des Ministres ayant en charge le Plan, le Budget et les Finances.

Article 70

Excepté les accords en forme simplifiée, les Traités et Accords Internationaux ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés par le Président de la République.

La ratification ne peut être autorisée qu’en vertu de la loi, en cas des traités et accords visés par l’article 214 alinéa 1er de la Constitution. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.

 

CHAPITRE II: DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE

Article 71

Le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres ne peuvent engager valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en se conformant aux articles 17 et 35 ci-dessus.

Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat, sont, avec l’accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par le Ministre ayant les  Finances dans ses attributions. il peut consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres et Ministre Délégué ou Vice-ministres, ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de l’Administration Publique.

Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don engageant l’Etat doivent être conclues conformément à la loi relative aux finances publiques. Elles ne sortent leurs effets qu’après avoir été approuvées par une Ordonnance du Président de la République délibérée en Conseil des Ministres.

TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 72

Sont abrogées, l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement et toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 73

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2017

 

 

 

 


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