|
Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant oragnistation et fonctionnement du gouvernement, modalités de colloboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernementVu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 6 Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07
avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017
portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des
Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;
Revu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement;
Sur proposition du Premier Ministre ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R
D O N N E :
TITRE I : DES DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article 1er
Sans préjudice des dispositions constitutionnelles
ou légales y afférentes, la présente Ordonnance fixe l’organisation, le
fonctionnement du Gouvernement, les modalités de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du
Gouvernement.
Article 2
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des
Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres
Délégués et des Vice- Ministres.
Article 3
Les Ministères, leurs dénominations ainsi que la
configuration du Gouvernement en termes de Vice-Premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres
sont déterminés par l’Ordonnance de nomination.
Article 4
Une Ordonnance du Président de la République,
délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque ministère.
Article 5
Conformément à l’article 91 de la Constitution, le
Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la
politique de la Nation et en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité, les affaires étrangères
sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’Administration
publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée
Nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la
Constitution.
Article 6
Aux termes de l’article 147 de la Constitution,
lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est
réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du
Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du
Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.
Article 7
Aux termes de l’article 148 de la Constitution, en
cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le
Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des
Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DU
GOUVERNEMENT
CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE
Article 8
Le Premier Ministre est nommé par le Président de la
République. Il est le Chef du Gouvernement.
Avant d’entrer en fonction, le Premier Ministre
présente à l’Assemblée Nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité
absolue des membres qui composent l’Assemblée Nationale, celle-ci investit le
Gouvernement.
Article 9
Le Premier Ministre assure, conformément à l’article
92 de la Constitution, l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire
sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la
Constitution.
Il statue par voie de Décret.
Il nomme, par décret, délibéré en Conseil des
Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le
Président de la République.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le
cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux Vice-Premiers Ministres, aux Ministres d’Etat, aux Ministres et aux
Ministres Délégués.
Article 10
Sans préjudice des attributions qui lui sont
reconnues par la Constitution et d’autres textes, le Premier Ministre dirige
l’action du Gouvernement et en assure la cohérence et l’unité.
A ce titre, il trace les orientations à suivre par
les autres membres du Gouvernement et exerce l’arbitrage entre eux. Il encadre,
surveille et coordonne leurs initiatives.
Le Premier Ministre exerce la fonction générale de
représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République.
Il est assisté dans ses fonctions par un Cabinet
dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
Article 11
Le Premier Ministre s’assure à tout instant du bon
fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de
tous autres secteurs de la vie nationale.
Article 12
Le Premier Ministre associe les Vice-Premiers
Ministres à la coordination de l’action gouvernementale. Il leur confie,
collectivement ou individuellement, toute tâche qu’il juge utile pour la bonne
marche des activités gouvernementales.
CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS
MINISTRES, DES MINISTRES D’ETAT, DES MINISTRES, DES MINISTRES DELEGUES ET DES
VICE-MINISTRES.
Article 13
Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat,
les Ministres, les Ministres Délégués, les Vice-Ministres sont nommés par le
Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 14
Les fonctions de Vice-Premiers Ministres, de
Ministres d’Etat, de Ministres, des Ministres Délégués et de Vice-Ministres
prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation
pénale devenue irrévocable ou par révocation.
Article 15
Les Vice-Premiers Ministres assistent le Premier
Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent le
suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leurs secteurs
respectifs. Ils adressent trimestriellement un rapport d’activités au Premier
Ministre avec copie au Président de la République.
Article 16
A moins qu’il n’assume l’intérim du Premier Ministre
en cas d’empêchement ou qu’il ne soit spécialement mandaté par lui, le
Vice-Premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de
son ressort.
Pour toutes directives ou instructions qu’il estime
devoir être communiquées à un Ministre, il s’en réfère préalablement au Premier
Ministre.
Article 17
Aux termes de l’article 93 de la Constitution, le
Ministre est responsable de son département. Il applique le programme
Gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du
Premier Ministre.
Il statue par voie d’arrêté.
Les dispositions des alinéas précédents du présent
article sont également applicables au Ministre Délégué.
Article 18
Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et
les Ministresassistés de leurs Vice-Ministres respectifs et les Ministres
Délégués élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs ministères.
Ils rédigent un rapport mensuel d’activités de leurs
ministères adressé au Premier Ministre avec copies au Président de la République
et au Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 19
Les opérations financières de l’Etat, sous la forme
notamment d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de
participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise, sur avis
préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions,
après accord du Premier Ministre.
Article 20
D’une manière particulière, les Vice-Premiers
Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres et les Ministres Délégués
sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire.
Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de
loi, d’ordonnance, de décret, d’arrêté ou de convention, toute décision
quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant
en recettes qu’en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension
d’emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à
l’avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs
attributions ainsi qu’aux délibérations du Conseil des Ministres.
Article 21
Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et
les Ministres sont tenus de mettre les Vice-Ministres qui leur sont adjoints
pleinement au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs.
Ils prennent à cet effet toutes les dispositions
utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs ministères.
En application des dispositions de l’alinéa 2
ci-dessus et sous réserve de l’octroi d’un secteur particulier d’activité par
l’Ordonnance de nomination, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et
les Ministres confient des tâchent spécifiques aux Vice-Ministres dans le cadre
de l’exercice des attributions de leur ministère.
Article 22
Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous
l’autorité des Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat et les Ministres
ou, le cas échéant, des Ministres Délégués auxquels ils sont adjoints.
Article 23
Le Vice-Ministre seconde le Vice-Premier Ministre,
le Ministre d’Etat et le Ministre ou le Ministre Délégué, dans l’accomplissement
de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou
d’empêchement.
Dans les ministères où il y a plus d’un
Vice-Ministre, l’intérim est assuré par le Vice-Ministre ayant la préséance de
nomination.
Dans le ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre,
l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre qui en informe préalablement
le Président de la République.
Le Vice-Ministre est habilité, dans un esprit de
concertation et de sincère collaboration, à susciter la discussion sur toutes
questions rentrant dans les attributions du ministère et à faire toute
suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du
ministère.
Article 24
Le Vice-ministre, assurant l’intérim du Vice-Premier
Ministre, du Ministre d’Etat, du Ministres ou du Ministre Délégué, est tenu de
lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses
fonctions.
Il est notamment tenu de lui faire le point de
toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par
une Commission Interministérielle.
En cas de décisions urgentes prises par le Conseil
des Ministres, celui-ci charge un des Ministres ou un Ministre Délégué de
prendre l’arrêté dans le domaine visé.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS
COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 25
Le Premier Ministre a préséance sur les autres
membres du Gouvernement.
La préséance entre les autres membres du
Gouvernement résulte de l’ordre établi par l’acte de nomination.
Article 26 :
Les membres du Gouvernement sont tenus d’exécuter
les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions à la
politique du Gouvernement et de s’abstenir de toute déclaration publique
contraire à cette politique.
Ils doivent respecter la collégialité et la
solidarité gouvernementales.
Article 27
Les membres du Gouvernement ont l’obligation de
garder le secret des délibérations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre
désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des
communications en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du
Conseil des Ministres.
Aucune déclaration publique ne peut être faite au
nom du Gouvernement sans l’autorisation du Premier Ministre.
Article 28
Le membre du Gouvernement qui, du fait de ses
activités privées, a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire
soumise à l’examen d’une Commission Interministérielle ou du Conseil des
Ministres, doit s’abstenir de prendre part aux délibérations y afférentes.
Sans préjudices des dispositions de l’alinéa
précédent, le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel, direct ou
indirect dans une affaire soumise à l’examen de son Ministère, doit s’abstenir
de la traiter et s’en référer au Premier Ministre.
Article 29
Conformément à l’article 99 de la
Constitution, avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les
membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour Constitutionnelle,
la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens
meubles y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrains non bâtis, forêts,
plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication
des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint
selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs,
à charge du couple.
Faute de cette déclaration, endéans les trente
(30) jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente (30) jours suivant la fin des
fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de
soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour Constitutionnelle ou la Cour de
Cassation est saisie selon le cas.
Aux termes de l’article 98 de la Constitution,
durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou
par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d’aucune autre façon, ni
prendre en bail un bien qui appartient au domaine privé de l’Etat, des provinces
ou des entités territoriales décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou
indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des
institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités
territoriales décentralisées ont des intérêts.
Article 30
Les membres du Gouvernement sont assistés dans
l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par décret délibéré en Conseil des Ministres.
Articles 31
Toute correspondance d’un Ministère avec l’extérieur
doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas
d’empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du ministère concerné.
Si le ministère n’a pas de Vice-Ministre, la
correspondance porte la signature du Ministre assurant l’intérim.
Dans tous les cas, une copie de toute correspondance
relative à une décision prise en Conseil des Ministres, doit être adressée au
Président de la République, au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre du
secteur d’activités et au Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 32
Les projets de lois et tous dossiers du Gouvernement
sont déposés ou introduits à l’Assemblée Nationale et au Sénat par le
Premier Ministre ou, le cas échéant, conformément à ses instructions, par le
Vice-Premier Ministre concerné.
Le Ministre compétent, le Ministre ayant dans ses
attributions les Relations avec le Parlement en assurent le suivi.
Article 33
Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets,
arrêtés ministériels et tous autres textes réglementaires sont, après leur
sanction, transmis au Journal Officiel en vue de leur publication.
Article 34
Le Premier Ministre sollicite au préalable l’accord
du Président de la République lorsqu’il projette d’effectuer des missions
officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer
des missions officielles et des déplacements privés à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonnées à l’obtention
d’un ordre de mission signé par le Premier Ministre.
Les ordres de mission sont soumis à la signature
sept (7) jours au moins avant la date de départ, et sont accompagnés, pour les
ministères ne disposant pas d’un Vice-Ministre, de la proposition d’intérim.
Aucun départ en mission ne peut avoir lieu sans désignation du Ministre devant
assurer l’intérim. Tout dépassement de la durée d’une mission doit être
préalablement autorisé par le Premier Ministre.
Pour les déplacements privés, ils les effectuent
moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre.
Pour les déplacements effectués à l’intérieur du
pays pendant les week-ends et les jours fériés ou chômés en vue de se consacrer
aux activités agricoles ou à l’encadrement de la population, le membre du
Gouvernement est tenu d’en informer par écrit le Premier Ministre.
Le Président de la République est informé avant le
début de la mission ou du déplacement privé des autres membres du Gouvernement.
Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres d’Etat,
les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres sont tenus de
communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonnées pendant leur absence.
Article 35
Toute mission ayant pour objet la participation à
une réunion internationale ou une négociation susceptible d’engager l’Etat est
subordonnée à la présentation d’un dossier technique au Conseil des Ministres
avec copie pour information au Président de la République.
En cas d’urgence, le Premier Ministre peut y
déroger.
A l’issue de chaque mission officielle, les
membres du Gouvernement sont tenus d’en faire rapport au Premier Ministre dans
les quatre jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est
réservée au Président de la République.
Les missions des membres du Gouvernement sont
proposées et programmées lors de l’élaboration du Budget et réalisées
progressivement selon des disponibilités financières.
Elles ne doivent pas être mises à la charge des
entreprises ou organismes sous tutelle du ministère concerné.
Toutefois, dans l’intérêt de la République et en cas
de nécessité, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non
prévues au budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe
préalablement le Président de la République.
Article 36
Les membres du Gouvernement sont tenus, en toute
circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions.
Article 37
Le membre du Gouvernement reconnu coupable d’un
manquement à l’une quelconque des obligations de ses fonctions, est passible de
l’une des sanctions ci-après
·
l’avertissement
verbal ;
·
la mise en garde par
écrit ;
·
la suspension ne
dépassant pas une durée de trente (30) jours avec privation d’émoluments ;
·
la révocation.
Article 38
Le Premier Ministre est compétent pour infliger
l’avertissement verbal, la mise en garde par écrit et la suspension. Il en
informe préalablement le Président de la République.
La révocation d’un membre du Gouvernement est
prononcée par la Président de la République, sur proposition du Premier
Ministre. Le membre du Gouvernement révoqué perd tous les droits et avantages
liés à sa fonction.
Article 39
Aux termes de l’article 95 de la Constitution, les
émoluments des membres du Gouvernement sont fixés par la Loi des Finances.
Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de
leurs émoluments, à d’autres avantages sociaux notamment :
·
les frais
d’installation ;
·
les frais de
logement ;
·
les indemnités de
congé ;
·
les indemnités de
sortie équivalant à six mois de leurs derniers émoluments.
L’indemnité de sortie est aussi due au membre du
Gouvernement décédé en cours de mandat.
Le Premier Ministre bénéficie, en outre, d’une
dotation.
Article 40
Les membres du Gouvernement ont droit à un congé de
reconstitution de trente (30) jours après chaque année d’activité
Le congé annuel est pris à une époque programmée par
le Premier Ministre.
Dans tous les cas, l’octroi du congé annuel tient
compte des impératifs de fonctionnement du Gouvernement.
Un décret du Premier Ministre délibéré en Conseil
des Ministres fixe les modalités d’organisation du congé de reconstitution des
membres du Gouvernement.
Article 41
Les frais de soins de santé des membres du
Gouvernement et de leurs membres de famille sont à charge de l’Etat pour la
durée de leur fonction.
CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT
GENERAL DU GOUVERNEMENT
Article 42
Les activités du Secrétariat Général du Gouvernement
sont assurées par un Secrétaire Général, assisté de trois (3) Secrétaires
Généraux Adjoints.
Le Secrétariat Général assure notamment les missions
suivantes :
1.
Préparer les réunions
du Conseil des Ministres et des Commissions interministérielles ;
2.
Elaborer les
procès-verbaux et rédiger les comptes rendus analytiques du Conseil des
Ministres ;
3.
Elaborer les
procès-verbaux et les comptes rendus des Commissions interministérielles;
4.
Tenir l’agenda,
organiser le travail du Gouvernement et veiller au respect des procédures ;
5.
Assurer la légistique
et la correction rédactionnelle des textes ;
6.
Faire le suivi des
ordonnances et des décrets d’exécution des lois ;
7.
Assurer toute autre
mission lui confiée par le Premier Ministre.
Le Secrétariat Général du Gouvernement est en outre
chargé, en collaboration avec le cabinet du Président de la République, de :
1.
Préparer l’ordre du
jour du Conseil des Ministres;
2.
Faire le point des
décisions du Conseil des Ministres quant à leur exécution;
3. Tenir les archives et contribuer au
perfectionnement des outils de travail du Gouvernement en lui apportant une
documentation utile.
TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU
GOUVENEMENT ET DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT
DU GOUVERNEMENT
Section 1ère :
Du Conseil des Ministres
Article 43
Le Président de la République, le Premier Ministre,
les Vice-Premier Ministres, les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre
Délégué et les Vice-Ministres forment, lorsqu’ils sont réunis pour délibérer sur
les affaires de l’Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le Conseil des
Ministres.
Article 44
Le Gouvernement fonctionne d’une manière collégiale
et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous
les membres du Gouvernement.
Article 45
Le Conseil des Ministres est l’instance de
discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient une fois
le mois et chaque fois que les circonstances l’exigent.
Il a compétence pour délibérer sur toutes les
questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :
1.
la détermination et
la conduite de la politique de la Nation ;
2.
l’exécution du
Programme du Gouvernement présenté et approuvé à l’Assemblée Nationale ;
3.
la création,
l’organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements
publics, Entreprises du portefeuille ;
4.
l’exécution des lois
et des ordonnances du Président de la République ;
5.
l’examen de toutes
les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner la
déclaration de guerre ;
6.
les projets des lois,
d’ordonnances-lois, d’ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibération
en Conseil des Ministres ;
7.
les projets de
traités ou d’accords internationaux et des conventions de droit privé dont
l’importance requiert l’autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière
d’emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, ou de prise de
participation ;
8.
les actes qui
intéressent les rapports entre les institutions de la République ;
9.
les décisions ou
mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner
des décisions de politique générale et la responsabilité collective du
Gouvernement ;
10.
les décisions ou tous
autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d’un seul ministère ou
qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de
tous les membres du Gouvernement.
Article 46
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente
de son programme d’actions et après délibération en Conseil des Ministres,
demander à l’Assemblée Nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par
ordonnance-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi,
conformément à l’article 129 de la Constitution.
Article 47
L’ordre du jour des réunions du Conseil des
Ministres est fixé par le Président de la République en concertation avec le
Premier Ministre, sur proposition dûment motivée du Secrétaire Général du
Gouvernement.
Article 48
En conformité avec les dispositions de l’article 79
de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil
des Ministres.
En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au
Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l’avance.
Le Président de la République peut convoquer une
réunion restreinte du Gouvernement. Le Premier Ministre y prend part ; les
autres membres du Gouvernement peuvent y être invités ès qualité. Les décisions
prises à cette occasion engagent le Gouvernement.
Article 49
Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur
toutes les questions inscrites à l’ordre du jour.
La police des débats est assurée par le Président de
la République ou par le Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir.
Article 50
Le Directeur de Cabinet du Président de la
République, le Secrétaire Général du Gouvernement assistent également aux
réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative. Ils sont tenus au
secret des délibérations du Conseil des Ministres.
Les délibérations du Conseil des Ministres sont
consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général du
Gouvernement.
Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est
soumis à l’approbation des membres du Gouvernement au prochain Conseil.
Article 51
A titre exceptionnel, le Président de la République
ou le Premier Ministre, quand il préside le Conseil des Ministres, peut
autoriser une personnalité qui n’est pas membre du Gouvernement à
assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin
d’éclairer ce dernier sur un point précis de l’ordre du jour. La personne ainsi
invitée ne peut assister qu’aux débats relatifs audit point.
Section 2: Des Commissions Interministérielles
Article 52
En vue de préparer les Conseils des Ministres, il
est créé au sein du Gouvernement trois (3) Commissions Interministérielles
Permanentes, à savoir :
·
Commission Politique,
Défense et Sécurité ;
·
Commission Economie,
Finances et Reconstruction ;
·
Commission
Socioculturelle.
Les Commissions Interministérielles Permanentes sont
des structures de travail du Conseil des Ministres. Elles examinent les dossiers
initiés par chaque Ministre avant leur soumission aux délibérations du Conseil
des Ministres. A cet effet, l’inscription à l’ordre du jour est sollicitée par
lettre accompagnée d’une note de présentation du dossier, adressée au Premier
Ministre avec copie au Secrétaire Général du Gouvernement.
Les ministères sont répartis comme suit au sein des
Commissions :
·
Commission Politique, Défense et
Sécurité
1.
Affaires Etrangères
et Intégration Régionale;
2.
Intérieur et
Sécurité;
3.
Justice et Garde des
Sceaux;
4.
Décentralisation et
Réformes Institutionnelles;
5.
Relations avec le
Parlement;
6.
Défense Nationale,
Anciens combattants et Réinsertion;
7.
Communication et
Médias;Coopération au Développement;
8.
Droits Humains;
9.
Jeunesse et
Initiation à la Nouvelle Citoyenneté;
10.
Affaires Coutumières
11.
Ministre Délégué
chargé des Congolais de l’Etranger.
·
Commission Economie, Finances et
Reconstruction
1.
Transports et
Communications;
2.
Plan;
3.
Economie Nationale;
4.
Budget;
5.
Commerce Extérieur;
Finances;
6.
Portefeuille;
7.
Poste,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication;
8.
Mines;
9.
Affaires Foncières;
Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction;
10.
Hydrocarbures;
11.
Industrie;
12.
Energie et Ressources
Hydrauliques;
13.
Environnement et
Développement Durable,
14.
Tourisme;
15.
Petites et Moyennes
Entreprises;
16.
Agriculture;
17.
Développement Rural;
18.
Pêche et Elevage.
·
Commission Socioculturelle :
1.
Travail, Emploi et
Prévoyance Sociale;
2.
Fonction Publique;
3.
Aménagement du
Territoire et Rénovation de la Ville
4.
Urbanisme et Habitat;
5.
Enseignement
Primaire, Secondaire et Professionnel;
6.
Genre, Enfant et
Famille;
7.
Affaires Sociales;
8.
Solidarité et Actions
Humanitaires;
9.
Sports et Loisirs;
10.
Enseignement
Supérieur et Universitaire;
11.
Formation
Professionnelle, Métiers et Artisanat;
12.
Recherche
Scientifique;
13.
Santé;
14.
Culture et Arts.
En plus de ces trois (3) Commissions
Interministérielles Permanentes, il est créé une Commission Interministérielle
Permanente dite « des Lois et Textes Réglementaires » présidée par le Ministre
ayant la Justice dans ses attributions et dont la composition varie
suivant les matières.
En cas de nécessité, les Commissions
Interministérielles Permanentes peuvent se réunir en séance mixte sous la
présidence du Premier Ministre ou d’un Vice-Premier Ministre délégué par lui à
cet effet.
A l’issue de ses délibérations, la Commission dépose
son rapport auprès du Premier Ministre.
Dans chaque Commission Interministérielle
Permanente, le cabinet du Président de la République et le cabinet du Premier
Ministre délèguent respectivement un représentant sans voix délibérative.
Article 53
Le Vice-premier Ministre, le Ministre d’Etat ou le
Ministre préséant convoque et préside la Commission à laquelle il appartient.
L’ordre du jour ainsi que toutes les questions
susceptibles d’être évoquées dans une Commission Interministérielle sont
préalablement portées à l’attention du Premier Ministre. Il fait l’objet d’une
réunion préalable avec le Premier Ministre.
Un Ministre non membre de la Commission dont la
présence est requise pour le traitement d’un dossier peut y être invité.
Les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre
Délégué et les Vice-Ministres participent avec voix délibérative aux réunions
des Commissions dont ils sont membres.
Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son
Adjoint, participe, sur invitation et sans voix délibérative, aux réunions de la
Commission Economie, Finances et Reconstruction.
Une Commission peut solliciter l’assistance de toute
personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l’examen
d’un dossier sans voix délibérative.
Article 54
La Commission Interministérielle Permanente se
réunit une fois par semaine ou chaque fois que les circonstances l’exigent.
Elle siège à huis clos et ses délibérations ne
donnent lieu ni à une déclaration, ni à un compte rendu public.
Article 55
En cas de nécessité, le Conseil des Ministres
peut créer, à titre exceptionnel, des Commissions Interministérielles ad hoc en
vue d’étudier des questions spécifiques.
La Commission ad hoc est présidée par le
Vice-Premier Ministre, par le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Ministre
Délégué principalement concerné par la matière traitée.
Article 56
Les Commissions interministérielles peuvent
constituer en leur sein des sous-commissions ou des Comités interministériels
ponctuels chargés de l’examen de certains points spécifiques intéressant
plusieurs secteurs ministériels.
Article 57
Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement
assurent le Secrétariat des Commissions Interministérielles et en établissent
les procès-verbaux de réunions ainsi que les comptes-rendus analytiques.
CHAPITRE II : DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT AINSI QU’ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 58
Le Premier Ministre tient le Président de la
République pleinement informé de l’activité gouvernementale.
Article 59
Conformément aux dispositions de l’article 91,
alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le
Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières
qui relèvent spécialement des domaines de collaboration.
Article 60
Le Président de la République promulgue les lois
dans les conditions prévues par la Constitution.
Il statue par voie d’Ordonnance. Les Ordonnances du
Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er et
articles 80, 84, et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier
Ministre.
Article 61
Sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions
et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en
Conseil des Ministres :
1.
les Ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires ;
2.
les Officiers
généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale, le Conseil
supérieur de la défense entendu ;
3.
le Chef d’Etat-major
Général, les Chefs d’Etat-major et les Commandants des grandes unités des forces
armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
4.
les Hauts
fonctionnaires de l’Administration publique ;
5.
les Responsables des
Services et Etablissements publics ;
6.
les Mandataires de
l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les Commissaires aux
comptes.
Les Ordonnances du Président de la République
intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 62
Lorsque des circonstances graves menacent d’une
manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou
qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions,
le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège,
après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux chambres,
conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution.
Il en informe la Nation par un message.
Article 63
Dans les cas prévus à l’article précédent,
l’Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne
sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet
conformément à l’article 116 de la Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être
proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de
trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état
de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration de délai
prévu dans la Constitution, à moins que l’Assemblée Nationale et le Sénat,
saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres,
n’en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de quinze
jours.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et
de l’état de siège sont déterminées par la loi.
Article 64
En cas d’état d’urgence ou l’état de siège, le
Président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des
Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Article 65
Le Président de la République déclare la guerre par
ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis du Conseil Supérieur de
la Défense et autorisation de l’Assemblée Nationale et du Sénat, conformément à
l’article 143 de la Constitution.
Article 66
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou
l’état d’urgence est proclamé, le Président de la République, par ordonnance
délibérée en Conseil des Ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la
République, pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des
Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions
militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE
CLONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE
DROIT PRIVE
CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 67
En vertu de l’article 213 de la Constitution, le
Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords
internationaux.
Les membres du Gouvernement assistent le Président
de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les Accords internationaux
non soumis à la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en
informe l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Article 68
En conformité avec les dispositions de l’article
précédent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement négocier et
conclure des Traités et Accords internationaux devant lier la République
Démocratique du Congo, que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont
conférés par le Président de la République.
Toutefois, sont considérés comme représentants de la
République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à
produire les pleins pouvoirs :
1.
le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
2.
les Ministres ayant
dans leurs attributions les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;
3.
les Chefs des
missions diplomatiques, pour l’adoption du texte d’un traité entre la République
Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l’Etat accréditaire ;
4.
les personnes
accréditées par le Président de la République à une conférence internationale ou
auprès d’une organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour
l’adoption du texte d’un traité au sein de cette conférence, de cette
organisation ou de cet organe.
Les personnalités visées par les literas a, b et c
de l’alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoir
dans le cadre de leurs services respectifs.
Article 69
Il est fait obligation à toutes les
personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer des Traités
internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d’en transmettre
les originaux pour conservation auprès du Cabinet du Président de la République.
Des copies certifiées conformes de ces textes sont
réservées au Cabinet du Premier Ministre, aux Cabinets des Ministres ayant dans
leurs attributions des Affaires Etrangères, la Coopération Internationale et la
Justice ainsi qu’au Secrétariat Général du Gouvernement.
Toutefois, les mêmes copies sont transmises, selon
le cas, aux Cabinets des Ministres ayant en charge le Plan, le Budget et les
Finances.
Article 70
Excepté les accords en forme simplifiée, les Traités
et Accords Internationaux ne sortent leurs effets qu’après avoir été ratifiés
par le Président de la République. La ratification ne peut
être autorisée qu’en vertu de la loi, en cas des traités et accords visés par
l’article 214 alinéa 1er de
la Constitution. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n’est valable sans accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.
CHAPITRE II: DES CONVENTIONS DE
DROIT PRIVE
Article 71
Le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres,
les Ministres d’Etat, les Ministres, le Ministre Délégué et les Vice-Ministres
ne peuvent engager valablement l’Etat dans les conventions de droit privé qu’en
se conformant aux articles 17 et 35 ci-dessus.
Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don
engageant l’Etat, sont, avec l’accord du Conseil des Ministres, négociées et
signées par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. il peut
consentir des délégations de pouvoirs à d’autres Ministres et Ministre Délégué
ou Vice-ministres, ainsi qu’aux Secrétaires Généraux de l’Administration
Publique.
Les conventions de prêt, d’emprunt ou de don
engageant l’Etat doivent être conclues conformément à la loi relative aux
finances publiques. Elles ne sortent leurs effets qu’après avoir été approuvées
par une Ordonnance du Président de la République délibérée en Conseil des
Ministres.
TITRE V : DES DISPOSITIONS
ABROGATOIRES ET FINALES
Article 72
Sont abrogées, l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi
qu’entre les membres du Gouvernement et toutes autres dispositions antérieures
contraires à la présente Ordonnance.
Article 73
La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de
sa signature.
Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2017
|
|