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Ordonnance n° 08/006 du 25 janvier 2008 modifiant et complétant l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement

Le Président de la République,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 5 ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d'un Premier Ministre;

Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-Ministres;

Revu l'Ordonnance n° 07//017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Sur Proposition du Premier Ministre; Le Conseil des Ministres entendu;

ORDONNE

Article 1 er :

Les articles 13, 29, 31 alinéa 4, 41 alinéa 1 er, 51, 52, 53, 54 et 57 de l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, sont modifiés et complétés comme suit:

« Article 13 »

Les fonctions de Ministre d'Etat, de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation pénale devenue irrévocable et par révocation.

« Article 29 »

Les projets de lois et tous autres dossiers du gouvernement sont déposés ou introduits à l'Assemblée Nationale ou au Sénat par le Premier Ministre ou, le cas échéant, conformément à ses instructions, par le Ministre concerné et le Ministre près le Premier Ministre.

Le Ministre compétent, le Ministre ayant dans ses attributions les Relations avec le Parlement et le Ministre près le Premier Ministre en assurent le suivi.

« Article 31 alinéa 4 »

Pour les déplacements effectués à l'intérieur du pays pendant les week-ends et les jours fériés ou chômés en vue de se consacrer aux activités agricoles ou à l'encadrement de la population, le membre du Gouvernement est tenu d'informer le Premier Ministre.

« Article 44 alinéa 1 er »

Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il se tient vendredi à intervalle de 15 jours et chaque fois que les circonstances l'exigent.

« Article 51 »

En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement deux commissions interministérielles permanentes, à savoir:

• La Commission Politique et Sociale;

• La Commission Economique et Technique.

Les Commissions interministérielles permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres.

Les Ministères sont répartis comme suit au sein des commissions:

• Commission Politique et Sociale

- Intérieur, Décentralisation et Sécurité;

- Affaires Etrangères et Coopération Internationale;

- Défense Nationale et Anciens Combattants;

- Justice et Droits Humains;

- Relations avec le Parlement;

- Communication et Médias;

- Genre, Famille et Enfant;

- Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche

Scientifique;

- Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel;

- Santé Publique;

- Emploi, Travail et Prévoyance Sociale;

- Fonction Publique;

- Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité

Nationale;

- Culture et Arts;

- Jeunesse et Sports.

• Commission Economique et Technique - Agriculture et Développement Rural;

- Plan;

- Finances;

- Budget;

- Portefeuille;

- Economie Nationale et Commerce;

- Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction;

- Industrie, Petites et Moyennes Entreprises;

- Transports et Voies de Communication;

- Mines;

- Energie;

- Hydrocarbures;

- Postes, Téléphones et Télécommunications;

- Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

- Urbanisme et Habitat;

- Affaires Foncières.

« Article 52 »

Les Ministres et Vice-Ministres participent avec voix délibérative aux réunions des commissions dont leurs Ministères sont membres.

Le Ministre d'Etat près le Président de la République et le Ministre près le Premier Ministre sont de droit membres des deux commissions gouvernementales.

Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, avec voix délibérative, aux réunions de la Commission Economique et Technique.

Une commission peut solliciter l'assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l'examen d'un dossier sans voix délibérative.

A l'issue de ses délibérations, la commission dépose son rapport auprès du Premier Ministre trois jours au moins avant la réunion du Conseil des Ministres qui délibère sur le dossier.

En cas d'urgence justifiée, ce délai peut être ramené à 48 heures. « Article 53 »

La commission interministérielle permanente est présidée par un Ministre d'Etat.

En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le membre du Gouvernement préséant.

La commission interministérielle permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que c'est nécessaire.

Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte rendu public.

« Article 54 »

En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peur créer, à titre exceptionnel, des commissions interministérielles ad hoc en vue d'étudier certaines questions spécifiques.

La commission ad hoc est présidée par le Ministre d'Etat ou par le Ministre principalement concerné par la matière traitée.

« Article 57 »

Le Secrétaire Général du Gouvernement assure le secrétariat des commissions interministérielles.

Article 2 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25 janvier 2008

Joseph KABILA KABANGE

Antoine GIZENGA Premier Ministre

 


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