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Ministère du Tourisme

 

Arrêté ministériel n° 018/CAB/MINTOUR/2005 du 30/05/05 portant réglementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo.

Le Ministre du Tourisme ;

Vu la Constitution de la Transition en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 91 ;

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations et de leurs modalités de perception ;

Vu le Décret n° 03/028 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ; les Vice-Présidents de la Républiques, les Ministres et les Vice-Ministres ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 005/0014 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres ;

Vu l’Arrêté interministériel n° 009 CAB/MINTOUR/2004 et n° 201 CAB/MIN/FINANCES/2004 du 31 décembre 2004 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère du Tourisme ;

Vu l’Arrêté ministériel n° CAB.MINFP/FP/AMH/030/98 du 19 mai 1998 portant agrément provisoire des cadres organiques des services publics de l’Etat ;

Attendu qu’il y a lieu de réglementer le domaine des sites touristiques en République Démocratique du Congo ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Titre I : Définition

Article 1er :

Est dénommé site touristique, tout lieu naturel ou artificiel remarquable par son attrait touristique, culturel voir récréatif pour l’homme (voyageur ou touriste).

Titre II : De la nature des sites

Article 2 :

Les sites touristiques, en République Démocratique du Congo, sont naturellement de deux ordres : -sites naturels : ceux qui sont les produits de la nature, n’ayant subi aucune transformation ; -sites artificiels : ceux qui sont les produits du travail de l’homme.

Titre III : De la classification des sites

Article 3 :

Les sites touristiques sont classés en quatre catégories :

                   1. Sites naturels Ceux liés à la nature et présentant les atouts touristiques suivants : les montagnes, volcans, cours d’eaux, plaines, plateaux, vallées, lacs, faune, flore, grottes, chutes, rapides, cascades, eaux thermales, îles, îlots,

                   affluents et confluents des rivières et du fleuve Congo, baies, presqu’îles, plages…

                   2. Sites historiques et archéologiques Sont ceux liés à l’histoire et à la souveraineté de la Nation Congolaise tels que : monuments historiques, palais historiques, des divers symboles liés à l’évolution historique de notre pays, marchés publics pour vente ou achat d’objets d’art, les cimetières, mausolées, empreintes ou écrites

                   gravés sur pierre par les pionniers, ruine se dressant au dessus du son comme vestiges historiques découverts dans le sol, etc.

                   3. Sites culturels et d’attractions spéciales Entrent dans cette catégorie, les sites culturels tels que : sanctuaires, musées nationaux, théâtre national, monument des artistes, bibliothèque

                   nationale, archives nationales, journal officiel, ouvrages d’art (Ponts, tranchées, autoroutes, route-rails), et d’attractions.

2                     Sites industriels Sont ceux érigés par l’homme pour d’autres raisons que le tourisme, mais susceptibles de drainer un public limité et sélectionné tels que :

 

centres de recherches, industries minières, brasserie, savonnerie, cimenterie, sucrerie, fermes agropastorales, etc.

Titre IV : Mode de gestion d’un site touristique

Article 4 :

Toutes personnes physiques ou morales peut créer ou aménager, exploiter ou gérer un site touristique moyennant paiement d’une taxe prévue par les Lois et règlements en la matière. Les sites ainsi créés ou aménagés, gérés ou exploités doivent avoir au préalable une autorisation de l’administration du Tourisme.

Toutes personnes physiques désireuses de disposer d’un site touristique doivent remplir les conditions ci-après :

Article 5 :

                   Formuler une demande au Ministère du Tourisme pour crées ou aménager, gérer ou exploiter les sites touristiques ;

                   Avoir une résidence connue en République Démocratique du Congo ;

                   Le promoteur est tenu de déposer un dossier contenant les pièces suivantes : -Extrait du casier judiciaire récent, -Attestation de nationalité, -Copie du Registre du commerce -Numéro d’identification nationale, -Etre en règle avec le fisc, -Détenir un compte en Banque, -Plan du site aménagé et délimité.

Article 6 :

Les personnes physiques disposant déjà d’un site touristique ont un délai de douze (12) mois pour se conformer aux prescrits du présent Arrêté en vue de l’obtention de leurs agréments auprès du Secrétariat Général au Tourisme moyennant paiement d’une taxe d’agrément fixée par l’Arrêté interministériel.

Article 7 :

La personne morale désireuse de créer ou aménager, gérer ou exploiter un site touristique, est tenue d’avoir une activité régulière en République Démocratique du Congo.

Elle fournit les statuts notariés et le numéro de compte bancaire.

Article 8 :

La gestion d’un site touristique appartenant au Ministère du Tourisme, désigné par le Ministre sur proposition du Secrétaire Général.

Titre V : De Document d’exploitation

Article 9 :

Le Ministère délivre contre paiement les documents d’exploitation suivants :

-Le permis d’exploitation d’un site touristique ;

-L’autorisation d’exercice du métier de guide touristique.

Article 10 :

Le permis d’exploitation, est signé par le Ministre du Tourisme alors que les autres documents relèvent de la compétence de l’Administration Centrale du Tourisme.

Article 11 :

Sans préjudice aux dispositions des articles susmentionnés du présent Arrêté, l’hôtel, l’agence de voyages ou le restaurant situé dans un site touristique, a l’obligation de payer les taxes et redevances exigées par le Ministère du Tourisme en la matière.

Titre VI : De la mise en valeur des sites touristiques

Article 12 :

Le Ministère du Tourisme procède à l’expertise et propose la réfection des sites patrimoines de l’Etat et en assure la surveillance continue.

Article 13 :

Le Ministère du Tourisme a le pouvoir et le droit de rechercher les promoteurs des projets de construction, d’aménagement et d’équipement des infrastructures touristiques, en contrôlant l’exécution physique des projets d’investissement touristique.

Titre VII : Dispositions finales

Article 14 :

Chaque site naturel doit être délimité par le Ministère du tourisme de commun accord avec le Ministère des Affaires Foncières.

Article 15 :

Le Ministère du Tourisme se réserve le droit de créer de nouveaux sites touristiques et des circuits y relatifs et de procéder à la délimitation de ceux-ci.

Article 16 :

Les investisseurs désireux de prospecter les sites touristiques en vue de les exploiter, sont tenus de prendre en charge les Agents du Tourisme mis à leur disposition;

Article 17 :

Le protocole d’accord est de mise quant à l’exploitation des sites touristiques touchant aux attributions des institutions, tels que : ports, aéroport, institut congolais pour la conservation de la nature, institut de jardin botanique du Congo, institut de jardin zoologique du Congo, parcs nationaux, site touristique de la N’sele, etc., pour le tourisme bénéficie d’une rétrocession de 5% sur les recettes prévues par ceux-ci ;

Article 18 :

Tout guide touristique est tenu à se faire enregistrer à l’administration de Tourisme pour obtenir l’autorisation d’exercer le métier de guide touristique moyennant le payement d’une taxe fixée en la matière.

Article 19 :

Le Secrétaire Général aux Affaires Foncière est  chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 mai 2005

 

 

José Engbanda Mananga M.


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