Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d'accueil |
Ministère du Tourisme
Arrêté
ministériel n°007/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015, portant
règlementation des Associations Touristiques en République Démocratique du
Congo.
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu la
Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux
Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ;
Vu
l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013, portant réforme des procédures
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales ;
Vu
l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du
Gouvernement ;
Vu
l’urgence,
Sur
proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
Article
1
Par
association touristique, il faut entendre toute association ou regroupement des
personnes physiques et/ou morales ayant pour objet la promotion des activités
touristiques.
Article
2
Sont
notamment considérées comme activités d’une association touristique :
-
L’organisation de voyages ou d’excursions pour les besoins de loisir, de
découverte ou des contacts ;
-
La
diffusion d’informations liées à la promotion du tourisme national ou
international par des moyens audiovisuels, numériques ou autres.
Article
3
Toute
personne peut créer une association Touristique en République Démocratique du
Congo à condition de justifier d’une expérience appropriée.
Article
4
En vue
d’obtenir son agrément auprès du Ministre du Tourisme, toute association
touristique doit au préalable fournir, au Secrétariat général du Tourisme pour
examen, un dossier contenant les éléments ci-après :
-
La
preuve de sa constitution, conformément à la loi ;
-
L’extrait du casier judiciaire des membres fondateurs délivré dans les trois
mois précédents ;
-
Deux
photos format passeport de chaque membre fondateur.
Article
5
L’agrément d’une association touristique s’obtient moyennant payement d’une taxe
renouvelable tous les trois ans.
Article
6
Toute
association touristique qui ne s’acquitte pas de l’une des obligations prévues
ci-dessus est passible de sanctions allant de la suspension au retrait
d’agrément.
Article
7
Le
Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015
_________ |
|