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Arrête
ministériel n° 006/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif à la
règlementation des sites touristique en République Démocratique du Congo
modifiant et complétant l’Arrêté n° 018/CAB/MIN.TOUR/2005 du 30 mai 2005,
portant règlementation des sites touristiques en République Démocratique du
Congo
Le
Ministre du Tourisme,
Vu la
Constitution, en ses articles 93 et 203 ;
Vu
l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des actes
générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de
participation ainsi que leurs modalité de perception ;
Vu
l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement
;
Vu
l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;
Vu
l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN.TOUR/2005 du 30 mai 2005 portant
règlementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo ;
Vu
l’urgence ;
Sur la
proposition du Secrétaire général au Tourisme ;
ARRETE
TITRE I
: DE LA DEFINITION
Article
1
Est
dénommé site touristique, tout point géographique et/ ou tout paysage présentant
une valeur à caractère naturel, historique, culturel, esthétique, scientifique
et récréatif, qui est exploité et réservé, en tout ou en partie, à des fins
touristiques.
TITRE
II : DE LA NATURE DES SITES
Article
2
Les
sites touristiques en République Démocratique du Congo sont naturellement de
deux ordres :
a.
Sites naturels :
Les
produits de la nature, n’ayant subi aucune transformation ; notamment les sites
aux attraits ;
-
Géomorphologique :
Vallées, plaines, plateaux, montagnes, collines, cuvettes, falaises, pentes,
grottes, etc.
-
Hydrographique :
Ruisseaux, rivières, chutes, rapides, cascades, fleuves, lacs, îles,
presqu’îles, océans, sources thermales, etc.
-
Biogéographique :
Faune
et flore.
b.
Sites artificiels :
Les
produits du travail de l’homme, notamment les sites liés à l’histoire du pays,
aux oeuvres artistiques et littéraires ainsi qu’aux patrimoines scientifiques.
Ils se subdivisent en :
-
Sites
historique :
Tels
que des monuments, routes des esclaves, mausolées, palais historiques et
résidences officielles, cimetières historiques, marchés publics pour vente ou
achat d’objets d’arts etc. ;
-
Sites
culturels :
Tels
que théâtre national, sanctuaires, musées nationaux, bibliothèques nationales,
archives nationales,
Journal
officiel, ouvrages d’art (ponts, tranchées, autoroutes, route-rails), festivals
culturels etc. ;
-
Sites
industriels :
Tels
que les usines de transformation, centres de recherche, industries minières etc.
;
-
Scientifiques :
Centres
de recherche ;
-
Autre
sites :
Bateaux
de croisière, ponts, ouvrages d’art, barrages, autoroutes, route-rails.
TITRE
III : DE LA CLASSIFICATION DES SITES
Article
3
Les
sites touristiques sont repartis en trois catégories :
a.
Sites d’intérêt mondial :
Les
sites d’intérêt mondial sont ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial :
1. Le
Parc national des Virunga ;
2. Le
Parc national de la Salonga ;
3. Le
Parc national de la Garamba ;
4. Le
Parc national de Kahuzi Biega ;
5. La
Réserve de faune à Okapi d’Epulu.
b.
Sites d’intérêt national :
Les
sites d’intérêt national sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive du
pouvoir central, conformément à l’article 202, point 28 de la Constitution et
l’Ordonnance 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères.
Il
s’agit notamment :
1. Des
parcs nationaux ;
2. Des
jardins botaniques et zoologiques ;
3. Des
cimentières d’explorateurs ;
4. Des
routes des esclaves ;
5. Des
sentiers des caravanes ;
6. De
l’océan ;
7. Du
fleuve ;
8. Des
lacs qui baignent deux ou plusieurs Provinces ou le territoire de la République
à un territoire étranger ;
9. Des
chutes ;
10. Des
grottes ;
11. Des
eaux thermales ;
12. Des
chemins de fer ;
13. Des
aéroports ;
14. Des
palais historiques ;
15. Des
archives nationales ;
16. Des
mausolées de Chefs d’Etat et des Héros nationaux ;
17. Des
monuments publics ;
18. Des
universités déclarées d’intérêt national ;
19. Des
industries de production de bois, halieutiques (pêcheries), d’énergie électrique
et d’exploitation minière.
c.
Sites d’intérêt provincial :
Les
sites d’intérêt provincial sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive des
Provinces.
Il
s’agit des sites non gérés par le pouvoir central ; notamment :
1. Les
jardins botaniques et zoologiques créés par la Province ;
2. Les
plages ;
3. Les
cimetières coutumiers ;
4. La
forêt ;
5. Les
rivières qui coulent à l’intérieur d’une Province ;
6. Les
marchés d’objets d’arts ;
7. Les
lacs intérieurs ;
8. Les
îles ;
9. Les
presqu’îles ;
10. Les
îlots, les montagnes ;
11. Les
plaines ;
12. Les
plateaux ;
13. Les
parcs récréatifs ;
14. Les
villages de vacances.
TITRE
IV : DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION D’UN SITE TOURISTIQUE
Article
4
Les
activités touristiques dans les sites d’intérêt mondial et national sont gérées
par l’administration centrale et celles dans les sites d’intérêt provincial par
l’administration provinciale.
Article
5
Toute
personne physique ou morale peut créer ou aménager, exploiter ou gérer un site
touristique moyennant paiement des taxes prévues par les lois et règlements en
la matière. Les sites ainsi créé ou aménagés, gérés ou exploités doivent avoir
au préalable une autorisation du Ministre du Tourisme pour les sites de portée
nationale et du Gouverneur de Province pour les sites de portée nationale et du
Gouverneur de Province pour les sites de portée provinciale.
Article
6
La
personne physique ou morale désireuse de disposer d’un site touristique dépose,
auprès du responsable de son entité territoriale déconcentrée Tourisme, son
dossier contenant les éléments ci-après :
1.
L’adresse précise ou le lieu su siège social ;
2.
Demande d’autorisation ;
3. Le
Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;
4.
Numéro d’identification nationale ;
5.
Attestation fiscale en cours de validité ou numéro d’impôt, s’il s’agit d’une
nouvelle activité ;
6. Plan
de site délimité ;
7.
Justification de la capacité financière ;
Article
7
La
gestion d’un site touristique appartenant à l’Etat congolais peut être exploitée
dans le cadre d’un partenariat public-privé, moyennant un contrat de gestion de
concession.
Titre V
: Des documents d’exploitation
Article
8
Le
Ministre du Tourisme délivre le permis
d’exploitation et le certificat d’homologation des sites ’intérêt
national et le Gouverneur de Province en fait autant pour ceux d’intérêt
provincial, moyennant, dans les deux cas, paiement de taxes ad hoc.
Article
9
Sans
préjudice des dispositions des articles précédents du présent Arrêté, les
agences de voyages, les hôtels, les restaurants et les similaires situés dans un
site touristique, ont l’obligation de payer les taxes et redevances exigées par
la Loi.
Titre
VI : DE LA MISE EN VALEUR DES SITES TOURISTIQUES
Article
10
Le
Ministère du tourisme peut, en partenariat avec des personnes physiques ou
morales, ainsi bien de nationalité congolaise qu’étrangères, mettre en œuvre des
projets de développement du tourisme.
Article
11
L’aménagement d’un site touristique doit se faire dans le strict respect des
règles environnementales, foncières et urbanistiques.
TITRE
VII : DISPOSITION FINALES
Article
12
Chaque
site touristique est délimité par le Ministère en charge du tourisme avec le
concours du Ministère des Affaires Foncières.
Article
13
Les
travaux de prospection des sites touristiques sont effectués par des privés
intéressés avec l’autorisation du Secrétaire général du Tourisme.
Les
experts mis à la disposition des investisseurs potentiels sont à leur charge
dans les conditions fixées par le Ministre du Tourisme.
Article
14
Le
non-respect des conditions énoncées dans le présent Arrêté entraine le retrait
de l’autorisation d’exploitation.
La
décision de retrait est prise par le Ministre du Tourisme, moyennant une mise en
demeure faite 15 jours avant la décision de retrait.
Article
15
Le
Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 21 mai 2015
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