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Arrête ministériel n° 006/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015 relatif à la règlementation des sites touristique en République Démocratique du Congo modifiant et complétant l’Arrêté n° 018/CAB/MIN.TOUR/2005 du 30 mai 2005, portant règlementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalité de perception ;

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN.TOUR/2005 du 30 mai 2005 portant règlementation des sites touristiques en République Démocratique du Congo ;

Vu l’urgence ;

Sur la proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

TITRE I : DE LA DEFINITION

Article 1

Est dénommé site touristique, tout point géographique et/ ou tout paysage présentant une valeur à caractère naturel, historique, culturel, esthétique, scientifique et récréatif, qui est exploité et réservé, en tout ou en partie, à des fins touristiques.

TITRE II : DE LA NATURE DES SITES

Article 2

Les sites touristiques en République Démocratique du Congo sont naturellement de deux ordres :

a. Sites naturels :

Les produits de la nature, n’ayant subi aucune transformation ; notamment les sites aux attraits ;

- Géomorphologique :

Vallées, plaines, plateaux, montagnes, collines, cuvettes, falaises, pentes, grottes, etc.

- Hydrographique :

Ruisseaux, rivières, chutes, rapides, cascades, fleuves, lacs, îles, presqu’îles, océans, sources thermales, etc.

- Biogéographique :

Faune et flore.

b. Sites artificiels :

Les produits du travail de l’homme, notamment les sites liés à l’histoire du pays, aux oeuvres artistiques et littéraires ainsi qu’aux patrimoines scientifiques. Ils se subdivisent en :

- Sites historique :

Tels que des monuments, routes des esclaves, mausolées, palais historiques et résidences officielles, cimetières historiques, marchés publics pour vente ou achat d’objets d’arts etc. ;

- Sites culturels :

Tels que théâtre national, sanctuaires, musées nationaux, bibliothèques nationales, archives nationales,

Journal officiel, ouvrages d’art (ponts, tranchées, autoroutes, route-rails), festivals culturels etc. ;

- Sites industriels :

Tels que les usines de transformation, centres de recherche, industries minières etc. ;

- Scientifiques :

Centres de recherche ;

- Autre sites :

Bateaux de croisière, ponts, ouvrages d’art, barrages, autoroutes, route-rails.

TITRE III : DE LA CLASSIFICATION DES SITES

Article 3

Les sites touristiques sont repartis en trois catégories :

a. Sites d’intérêt mondial :

Les sites d’intérêt mondial sont ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial :

1. Le Parc national des Virunga ;

2. Le Parc national de la Salonga ;

3. Le Parc national de la Garamba ;

4. Le Parc national de Kahuzi Biega ;

5. La Réserve de faune à Okapi d’Epulu.

b. Sites d’intérêt national :

Les sites d’intérêt national sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, conformément à l’article 202, point 28 de la Constitution et l’Ordonnance 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères.

Il s’agit notamment :

1. Des parcs nationaux ;

2. Des jardins botaniques et zoologiques ;

3. Des cimentières d’explorateurs ;

4. Des routes des esclaves ;

5. Des sentiers des caravanes ;

6. De l’océan ;

7. Du fleuve ;

8. Des lacs qui baignent deux ou plusieurs Provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ;

9. Des chutes ;

10. Des grottes ;

11. Des eaux thermales ;

12. Des chemins de fer ;

13. Des aéroports ;

14. Des palais historiques ;

15. Des archives nationales ;

16. Des mausolées de Chefs d’Etat et des Héros nationaux ;

17. Des monuments publics ;

18. Des universités déclarées d’intérêt national ;

19. Des industries de production de bois, halieutiques (pêcheries), d’énergie électrique et d’exploitation minière.

c. Sites d’intérêt provincial :

Les sites d’intérêt provincial sont ceux qui relèvent de la compétence exclusive des Provinces.

Il s’agit des sites non gérés par le pouvoir central ; notamment :

1. Les jardins botaniques et zoologiques créés par la Province ;

2. Les plages ;

3. Les cimetières coutumiers ;

4. La forêt ;

5. Les rivières qui coulent à l’intérieur d’une Province ;

6. Les marchés d’objets d’arts ;

7. Les lacs intérieurs ;

8. Les îles ;

9. Les presqu’îles ;

10. Les îlots, les montagnes ;

11. Les plaines ;

12. Les plateaux ;

13. Les parcs récréatifs ;

14. Les villages de vacances.

TITRE IV : DE LA GESTION ET DE L’EXPLOITATION D’UN SITE TOURISTIQUE

Article 4

Les activités touristiques dans les sites d’intérêt mondial et national sont gérées par l’administration centrale et celles dans les sites d’intérêt provincial par  l’administration provinciale.

Article 5

Toute personne physique ou morale peut créer ou aménager, exploiter ou gérer un site touristique moyennant paiement des taxes prévues par les lois et règlements en la matière. Les sites ainsi créé ou aménagés, gérés ou exploités doivent avoir au préalable une autorisation du Ministre du Tourisme pour les sites de portée nationale et du Gouverneur de Province pour les sites de portée nationale et du Gouverneur de Province pour les sites de portée provinciale.

Article 6

La personne physique ou morale désireuse de disposer d’un site touristique dépose, auprès du responsable de son entité territoriale déconcentrée Tourisme, son dossier contenant les éléments ci-après :

1. L’adresse précise ou le lieu su siège social ;

2. Demande d’autorisation ;

3. Le Registre du Commerce et de Crédit Mobilier ;

4. Numéro d’identification nationale ;

5. Attestation fiscale en cours de validité ou numéro d’impôt, s’il s’agit d’une nouvelle activité ;

6. Plan de site délimité ;

7. Justification de la capacité financière ;

Article 7

La gestion d’un site touristique appartenant à l’Etat congolais peut être exploitée dans le cadre d’un partenariat public-privé, moyennant un contrat de gestion de concession.

Titre V : Des documents d’exploitation

Article 8

Le Ministre du Tourisme délivre le permis  d’exploitation et le certificat d’homologation des sites ’intérêt national et le Gouverneur de Province en fait autant pour ceux d’intérêt provincial, moyennant, dans les deux cas, paiement de taxes ad hoc.

Article 9

Sans préjudice des dispositions des articles précédents du présent Arrêté, les agences de voyages, les hôtels, les restaurants et les similaires situés dans un site touristique, ont l’obligation de payer les taxes et redevances exigées par la Loi.

Titre VI : DE LA MISE EN VALEUR DES SITES TOURISTIQUES

Article 10

Le Ministère du tourisme peut, en partenariat avec des personnes physiques ou morales, ainsi bien de nationalité congolaise qu’étrangères, mettre en œuvre des projets de développement du tourisme.

Article 11

L’aménagement d’un site touristique doit se faire dans le strict respect des règles environnementales, foncières et urbanistiques.

TITRE VII : DISPOSITION FINALES

Article 12

Chaque site touristique est délimité par le Ministère en charge du tourisme avec le concours du Ministère des Affaires Foncières.

Article 13

Les travaux de prospection des sites touristiques sont effectués par des privés intéressés avec l’autorisation du Secrétaire général du Tourisme.

Les experts mis à la disposition des investisseurs potentiels sont à leur charge dans les conditions fixées par le Ministre du Tourisme.

Article 14

Le non-respect des conditions énoncées dans le présent Arrêté entraine le retrait de l’autorisation d’exploitation.

La décision de retrait est prise par le Ministre du Tourisme, moyennant une mise en demeure faite 15 jours avant la décision de retrait.

Article 15

Le Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015

 

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