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Ordonnance
n°
20/062
du 1er
juillet
2020 portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d'un Service
spécialisé
au sein
du Cabinet
du Chef
de l'Etat
dénommé
«
la
Reserve
Stratégique
Générale
»
Le
Président
de
la
République,
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n°
11/002 du
20
janvier
2011 portant
révision
de certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du 18
février
2006,
spécialement
en ses
articles
69 et 79;
Vu
l'Ordonnance
n°09/003
du
30
janvier
2009
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du Président
de la
République,
telle
que
modifiée
et complétée
à ce
jour,
spécialement
en ses
articles
2 et
3 ;
Vu
le
Décret
n° 20/016
du 20
mai
2020 portant
dissolution
de l'entreprise
publique
dénommée
«
Réserve
Stratégique
Générale
», en abrégé
«
RSG
» ; Vu la nécessité et l'urgence ;
ORDONNE
Titre
1:
Des
dispositions
générales
Article
1
II
est
créé, au
sein
du
Cabinet
du Président
de la
République
et
sous
son autorité,
un Service
spécialisé
dénommé
«
Réserve
Stratégique
Générale
»,
en
sigle
« RSG
», ci-après
désignée
«
la
Réserve
stratégique
».
La
Réserve
stratégique
est
régie
par la
présente
Ordonnance
et
par
les
textes
organiques
du
Cabinet
du Président
de
la
République
non contraires.
Article
2
La
Réserve
stratégique
a son
siège
à
Kinshasa
et exerce
ses
activités
sur
toute
l'étendue
du territoire
national.
Il
peut être
établi,
à la
demande
du Coordonnateur
et par
Décision
du
Directeur
de
Cabinet
du Président
de
la
République,
des
Antennes
provinciales
et
des
Bureaux
locaux
de la
Réserve
stratégique
en
tout
autre
lieu
de la
République
Démocratique
du Congo.
Article
3
La
Réserve
stratégique
est chargée
notamment
de
la promotion,
du développement
et
de la
mise
en œuvre
de la
vision
du Président
de
la
République
dans
le secteur
agro-pastoral,
industriel,
commercial
et
social,
en particulier
en matière
des
produits
dits
stratégiques.
A ce
titre
et
sans
limitation,
elle
détermine
le
cadre
de
cette
vision,
le
projet
y afférent,
le
lancement,
le
suivi
et
le
contrôle
de qualité
des études
et des
travaux
de chaque phase
du projet,
la
sélection
de divers
partenaires
pouvant
concourir
à
sa
mise
en
œuvre.
Pour
ce faire,
la
Réserve
stratégique
a notamment
pour
mission
de
:
1. étudier,
analyser
et évaluer
toutes
questions
lui
soumises
par
le Président
de la
République
en
rapport
avec
les
secteurs
susvisés
et des produits
stratégiques
;
proposer
à
ce
dernier
toute
stratégie,
tout
programme,
toute
mesure
ou
solution
appropriée
sur la
question
;
assurer
le suivi
et
le contrôle
des décisions
prises
par
le
Président
de
la
République
en
rapport
avec
ces
matières
; tenir
un
fichier
constituant
une
banque
de
données
techniques
sur
les
produits
stratégiques
;
2. constituer
des
réserves
des produits
stratégiques
par
la
production
et/ou
l'achat
en
vue
de permettre
à l'Etat
de
faire
face
à
des
situations
de
crise,
de pénurie,
de
calamités
naturelles
et
de catastrophes
;
3. assurer
et/ou
promouvoir
la
production
agropastorale
et
industrielle
des produits
de première
nécessité
;
4. distribuer,
suivant
les
instructions
du
Président
de
la
République,
en
gros
et
réguler
les
stocks
de
ces produits
en
fonction
des
besoins
de
la
Nation.
Article
4
Dans
l'accomplissement
de
sa
mission,
la
Réserve
stratégique
collabore
avec
le
Gouvernement,
les
services
spécialisés
au
sein
de
la
Présidence
de la
République
personnes
ainsi
que les
institutions,
organismes,
associations,
partenaires,
physiques
opérant
au niveau
local
et
international
avec
des
missions
similaires
ou intervenant
dans
le
champ de
ses
activités.
Article
5
La
Réserve
Stratégique
est
placée
sous
l'autorité
directe
du Président
de la
République
de qui
il
reçoit
les orientations,
directives
et
instructions
et
à qui
il
rend
compte
de sa
mission.
Il
tient
le
Directeur
du
Cabinet
du
Président
de la
République
informé
de
ses
activités
par
un rapport
trimestriel.
Les
membres
de
la
Réserve
stratégique
sont
tenus
à ia
déontologie
et
au
régime
disciplinaire
du
Cabinet
du Président
de
la
République.
Titre
II.
Des
structures,
de
l'organisation
et
du
fonctionnement
de
la
reserve
strategique
Chapitre
1:
Des
structures
Article
5
La
Réserve
stratégique
fonctionne
avec
les organes
suivants
:
-
Le
Comite
de
pilotage
;
-
La
Coordination
;
-
Les
Directions
et
Antennes.
Section
1 :
Comité
de
pilotage
Article
6
Le
Comité
de
pilotage
est
l'organe
d'orientation
et
de
surveillance
chargé
d'assurer
le
suivi
permanent
de
l'exécution
de
la
mission
de
la
Réserve
stratégique.
A ce
titre,
il
est
chargé
notamment
d'assurer
le
respect
strict
de la
lettre
et
de
l'esprit
de la
mission
confiée
à
la
Réserve
stratégique
; de
veiller
à
l'atteinte
ses
objectifi
de
celle-ci
; d'approuver
le
plan
de
travail,
la
feuille
de
route
des
activités
de
bette
dernière,
son budget
et de
s'assurer
de
leur
mise
en oeuvre.
Article
7
Le
Comité
de
pilotage
est
composé
de
deux
délégués
du Cabinet
du Président
de
la
République,
de membres
de
la
Coordination
de la
Réserve
stratégique,
d'un
délégué
de la Primature,
d'un
délégué
de chacun
des
Ministères
suivants
:
Budget,
Finances,
Agriculture,
Pêche et Élevage.
D'autres
intervenants
peuvent
être
invités
à
des
réunions
du Comité
de
pilotage
si
les circonstances
l'exigent.
Le
Comité
de pilotage
est
présidé
par
le
Président
de
la
République
ou son
Délégué.
Les
rôles
des
autres
membres
du
Comité
de
Pilotage
sont
déterminés
dans un
cahier
des charges
à élaborer
par
le
Directeur
de
Cabinet
du
Président
de
la
République.
Il
délibère
à
la
majorité
de
membres
présents
ou représentés,
la
liste
de
présence
et
le
procès-verbal
de
la
réunion
faisant
foi.
Pour leur
participation
aux
réunions
du Comité
de pilotage,
les
membres
de
celui-ci
ont
droit
à
une
collation
dont
le
montant
est
fixé
par
le
Directeur
de Cabinet
du Président
de
la
République.
Section
2 :
Coordination
Article
8
La
Réserve
stratégique
est
dirigée
par
un
Coordonnateur,
assisté
de trois
Coordonnateurs
adjoints,
qui
forment
tous
ensemble
la
Coordination.
La
Coordination
exécute
les
missions
de la
Réserve
stratégique
suivant
les
orientations
arrêtées
par
le
Comité
de pilotage
et
la
stratégie
proposée
par
les différentes
Directions.
Elle
se
réunit
au moins
une fois
par
semaine
et
aussi
souvent
que
l'exige
l'intérêt
du
Conseil,
sur
convocation
et sous
la
présidence
du
Coordonnateur
qui
en
fixe
l'ordre
du
jour.
Le Coordonnateur
et
les
Coordonnateurs
adjoints
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Président
de
la
République.
Les
Directions
assistent
la
Coordination
dans
l'accomplissement
de
ses
missions.
Article
9
Le
Coordonnateur
assure
la
direction,
organise
et
supervise
l'ensemble
des activités
de
la
Réserve
stratégique
et
rend
compte
de
l'activité
de
la
Coordination
directement
au
Président
de la
République
par
voie,
selon
le
cas,
de
notes,
d'avis
ou de
rapports.
Il
représente,
sur
le
plan
juridique,
la
Réserve
stratégique
dans
ses
rapports
avec
les
tiers.
Il
a
rang
de
Conseiller
spécial
du
Chef
de
l'Etat
et est
soumis
au
même
régime
administratif
et
rémunératoire,
au
même
régime
de déontologie
et de discipline
que
le
Conseiller
spécial
du Président
de la
République.
Le
Coordonnateur
exerce
le
pouvoir
disciplinaire
sur
les
membres
de
la
Réserve
stratégique
autres
que ceux
de
la
Coordination
et
fait
adopter
par
celle-ci
un Règlement
Intérieur
spécifique
de la
Réserve
stratégique
applicable
à
tous
les
membres
de
celle-ci,
excepté
les
membres
de
la
Coordination
qui
relèvent,
eux,
du Règlement
intérieur
du Cabinet
du
Président
de
la
République.
Il
ordonne, dans
la
limite
des crédits
budgétaires
et dans
le strict
respect
de
la
réglementation
budgétaire,
les dépenses
de
la
Réserve
stratégique
et surveille
la comptabilité.
Il
statue
par
voie
de
Circulaire.
Le
Coordonnateur
dispose
d'un
bureau
restreint
composé
d'un
Assistant,
d'un
Secrétaire
particulier,
d'un
Chauffeur
et d'un
Garde
du corps.
Article
10
Les Coordonnateurs
adjoints
assistent
le
Coordonnateur
et
assument
son
intérim
en cas
d'absence
ou d'empêchement
par
ordre
de
préséance
dans
l'acte
de nomination.
Ils
ont,
chacun,
rang de
Conseiller
principal
du
Chef
de
l'Etat
et sont
soumis
au même
régime
administratif,
disciplinaire
et
de
rémunération
que
ce
dernier.
Ils
sont
chargés
respectivement
des questions
opérationnelles,
techniques,
administratives
et financières,
et exécutent
toute
autre
mission
que
peut
leur
confier
le
Coordonnateur.
Ils
disposent,
chacun, d'un
bureau
restreint
comprenant
un
Assistant,
un
Chauffeur
et
un agent
de sécurité.
Section
2 :
Les
Directions
et
Antennes
de
la
Réserve
stratégique
Article
11
La
Réserve
stratégique
fonctionne
avec
des
Directions
techniques
centrales,
des
Antennes
provinciales
et,
le
cas
échéant,
des
Bureaux
locaux
qui sont
implantés
à
travers
la
République.
Le nombre,
la
composition,
les
attributions
et
le
fonctionnement
des
structures
visées
à l'alinéa
précédent
seront
déterminées
dans
un
règlement
intérieur
que
la
Coordination
de la
Réserve
Stratégique
soumettra,
endéans
30 jours
à compter
de
la
signature
de la
présente
Ordonnance,
à
la
signature
du
Directeur
de
Cabinet
du Président
de la
République
qui le
fixera
par
voie
de Décision.
Section
III
:
Du personnel
Article
12
Le personnel
administratif
de
la
Réserve
stratégique
comprend
les
cadres
et agents
ayant
appartenu
à l'ancienne
Réserve
Stratégique
Générale
en tant
qu'entreprise
publique
conformément
à
la
réglementation
en vigueur
régissant
la
substitution
d'employeur
pour cause
de
transformation.
Ce
personnel
sera
régi,
selon
les
catégories,
par les
textes
organiques
du
Cabinet
du
Président
de
la
République
et
toutefois,
la
Réserve
stratégique
peut
aussi,
en cas
de besoin,
employer
un personnel
qualifié,
recruté
suivant
les
procédures
transparentes
et
non discriminatoires,
lequel
personnel
sera
régi
soit
par
le Code
du
travail,
soit
par
un contrat
de
consultance.
Titre
II
:
Des
ressources
Article
13
Pour
son
fonctionnement,
la
Réserve
stratégique
bénéficie
d'une
dotation
émargeant
du budget
de
l'Etat.
Son patrimoine
est
aussi
constitué
des
dons
et
autres
subventions
ainsi
que de tous
actifs
(crédits,
biens
meubles
et
immeubles,
biens
corporels
et incorporels)
ayant
appartenu,
ayant
été
alloués
ou
affectés
à
l'ancienne
Réserve
Stratégique
Générale
dissoute
par
le
Décret
n° 20/016
du 20 mai
2020, lesquels
crédits
ou biens
sont
ainsi
transférés
à
la
Réserve
Stratégique
en tant
que
service
spécialisé
au
Cabinet
du
Chef
de
l'Etat
en même
temps
que
les
obligations
de
l'ancienne
Réserve
stratégique.
Dans
un délai
de trois
mois
à compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
présente
Ordonnance,
la
Réserve
stratégique
devra
dresser
l'état
de
la
situation
de
ses
ressources
qui pourront
s'accroître
de
toute
autre
bien
ou fonds
mis
à
sa
disposition
pour
son
fonctionnement.
Titre
IV
:
Des
dispositions
abrogatoires
et
finales
Article
14
Sont abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
à
la
présente
Ordonnance.
Article
12
Le
Directeur
de
Cabinet
du Président
de
la
République
est
chargé
de l'exécution
de la
présente
Ordonnance
qui
entre
en
vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 1er juillet 2020. |
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