|
Ordonnance
n°
20/013
ter
du
19
mars
2020
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
Service
spécialisé
dénommé
«
Conseil
Présidentiel
de
Veille
Stratégique
»,
« CPVS
»
en
sigle
Le Président
de
la
République,
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n° 11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du
18
février
2006,
spécialement
en
ses
articles
69
et
79
;
Vu l’Ordonnance
n°
09/003
du
30
janvier
2009
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du Président
de
la
République,
telle
que
modifiée
et
complétée
à
ce
jour,
spécialement
en
son
article
3 ;
Considérant
la
nécessité
d’œuvrer
à
la
convergence
politique
et
programmatique
entre
la
Présidence
de
la
République,
le
Gouvernement
et
les
autres
Institutions
afin
de
faciliter
la
prise
des
décisions
stratégiques
pour
la
Nation
grâce
à
une
analyse
des
évolutions
tendancielles
et
de
leur
environnement
;
Vu
la
nécessité
et
l’urgence
;
O R
D O
N N
E :
Chapitre
1.
Création,
missions
du Conseil
et
cadre
de
collaboration
Article
1er
:
Il
est
créé,au
sein
du
Cabinet
du
Président
de
la République
et
sous
son
autorité,
un
Service
Spécialisé
dénommé
« CONSEIL
PRESIDENTIEL
DE VEILLE
STRATEGIQUE
»,
en
sigle
« CPVS
»,
ci-après
identifié
«
le
Conseil
». Le Conseil est régi par les dispositions de la présente ordonnance.
Article
2
:
Le
Conseil
est
une
structure
technique
ayant
pour
principale
mission
de
suivre
et
d’évaluer
la
mise
en œuvre
des
engagements
du
Président
de
la
République
repris
dans
le
programme
commun
du Gouvernement.
A ce
titre,
le
Conseil
est
chargé
notamment
de
:
1.
Définir
les
indicateurs
de
suivi-évaluation
des
mesures
prises,
à
travers
notamment
les
réformes
engagées,
dans
les
secteurs
politique,
économique,
socio-culturel
au
niveau
du
pouvoir
central
et
des
Provinces
;
2.
Déterminer
les
progrès
réalisés
dans
chaque
catégorie
d’indicateurs
en
vue
d’établir
un
classement
sur
l’évolution
des
performances
et
de
l’inclusion
des
groupes
marginalisés
dans
la
gestion
de
la
chose
publique
;
3.
Formuler
à
l’attention
du
Président
de
la République
des
recommandations
susceptibles
d’améliorer
la
mise
en
œuvre
effective
de
ses
engagements,
en
élaborant
à
l’occasion
des
stratégies
destinées
à
les
appliquer
efficacement;
4.
Œuvrer
en
permanence
à
la
convergence
politique
et
programmatique
entre
la
Présidence
de
la
République,
le
Gouvernement
et
toutes
les
autres
instances
en
mettant
en
place
un
mécanisme
d’alerte
et
de
surveillance
de
la
qualité
des
résultats
issus
de
l’action
gouvernementale
afin
de
renforcer
l’engagement
de
vaincre
la
pauvreté
dans
le
pays
;
5.
Etudier
divers
mécanismes
d’accompagnement
de
l’action
du
Chef
de
l’Etat
en
vue
du
positionnement
et
de
la
qualification
aux
différents
mécanismes
et
opportunités
de
financement
dans
le
but
d’atteindre
les
objectifs
du
développement
durable
au
profit
de
la
population
;
6.
Identifier
les
difficultés
qui
apparaissent
dans
la
mise
en
œuvre
des
politiques
publiques,
des
réformes
et
des
principes
de
bonne
gouvernance
afin
de
contribuer
à
la
recherche
de
solutions
en
proposant
à
l’occasion
des
axes
prioritaires
et
des
approches
innovantes
d’intervention
visant
l’amélioration
des
conditions
de
vie
de
la
population
congolaise
;
7.
Mettre
en
place
des
stratégies
de
mobilisation
des
citoyens
sur
leur
participation
aux
actions
du Président
de
la
République
;
8.
Collaborer
avec
des
individus,
des
institutions
et
des
associations
opérant
aux
niveaux
local
et
international
avec
des
missions
similaires.
Article
3
:
Dans
l’accomplissement
de
sa
mission,
le
Conseil
collabore
avec
le
Gouvernement
central
et
les
exécutifs
provinciaux,
la
Direction
de
Cabinet
du
Chef
de
l’Etat
et
les
services
spécialisés
de
la Présidence
de
la
République
ainsi
qu’avec
les
institutions,
organismes,
associations,
partenaires,
personnes
physiques
opérant
au
niveau
local
et
international
avec
des
missions
similaires
ou
intervenant
dans
le
champ
de
ses
activités.
Article
4
:
Le
Conseil
est
placé
sous
l’autorité
directe
du Président
de
la
République
de
qui
il
reçoit
les
orientations,
directives
et
instructions
et
à
qui
il
rend
compte
de
sa
mission.
Il
tient
le
Directeur
de
Cabinet
du
Chef
de
l’Etat
informé
de
ses
activités.
Les
membres
du
Conseil
sont
tenus
à
la
déontologie
du
Cabinet
du
Président
de
la
République.
Les
membres
de
la
Coordination
sont
soumis
au
régime
administratif
et
disciplinaire
du
Cabinet
du
Président
de
la
République.
Chapitre
2 : Organisation
et
fonctionnement
Article
5
:
Le
Conseil
fonctionne
avec
les
organes
suivants
:
•
Le
Comité
de
pilotage
;
•
La
Coordination
;
•
Le
Comité
technique
et
de
stratégie.
Section
1ère
:
Comité
de
pilotage
Article
6
:
Le
Comité
de
pilotage
est
l’organe
d’orientation
et
de
surveillance
chargé
d’assurer
le
suivi
permanent
de
l’exécution
de
la
mission
du
Conseil.
A
ce
titre,
il
est
chargé
notamment
d’assurer
le
respect
strict
de
la
lettre
et
de
l’esprit
de
la
mission
confiée
au
Conseil
; de
veiller
à
l’atteinte
des
objectifs
du
Conseil
; d’approuver
le
plan
de
travail,
la
feuille
de
route
des
activités
du
Conseil
et
son
budget
et
de
s’assurer
de
leur
mise
en
œuvre.
Article
7
:
Le
Comité
de
pilotage
est
composé
de
deux
délégués
du
Cabinet
du
Président
de
la
République,
du
Coordonnateur
du
Conseil,
d’un
Délégué
de
la Primature,
d’un
Délégué
des
Ministères
du
Budget,
des
Finances
et
du
Plan
et
des
Délégués
des
partenaires
au
développement
apportant
leur
concours
à
la
mise
en
œuvre
de
la
mission
du Conseil.
D'autres
intervenants
peuvent
être
invités
par
le
Président
de
la
République
aux
réunions
du Comité
de
pilotage
si
les
circonstances
l’exigent.
Le
Comité
de
Pilotage
est
convoqué
et
présidé
par
le Président
de
la
République
ou
son
Délégué.
Le
fonctionnement
du
Comité
de
Pilotage
ainsi
que
les
rôles
des
autres
membres
du
Comité
de
Pilotage
sont
déterminés
dans
un
règlement
intérieur
dudit
Comité
à élaborer
par
la
Coordination.
Pour
leur
participation
aux
réunions
du
Comité
de
pilotage,
les
membres
de
celui-ci
ont
droit
à
une
collation
dont
le
montant
est
fixé
par
le Coordonnateur.
Section
2 :
Coordination
Article
8
:
Le
Conseil
est
dirigé
par
un
Coordonnateur,
assisté
d’un
Coordonnateur
adjoint,
qui
forment
tous
deux
la Coordination.
La
Coordination
exécute
les
missions
du
Conseil
suivant
les
orientations
arrêtées
par
le
Comité
de
pilotage
et
la
stratégie
proposée
par
le
Comité
Technique
et
de
Stratégie.
Elle
se
réunit
au
moins
une
fois
par
semaine
et
aussi
souvent
que
l’exige
l’intérêt
du
Conseil,
sur
convocation
et
sous
la
présidence
du
Coordonnateur
qui
en
fixe
l’ordre
du
jour.
Le
Coordonnateur
et
le
Coordonnateur
adjoint
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Président
de
la
République.
Un
service
du
personnel
d’Appoint
assiste
la Coordination
dans
l’accomplissement
de
ses
missions.
Article
9
:
Le
Coordonnateur
assure
la
direction,
organise
et
supervise
l’ensemble
des
activités
du
Conseil
et
rend
compte
de
l’activité
de
la
Coordination
directement
au
Président
de
la
République
par
voie,
selon
le
cas,
de
notes,
d’avis
ou
de
rapports.
Il
représente,
sur
le
plan
juridique,
le Conseil
dans
ses
rapports
avec
les
tiers.
Il
a
rang
de
Conseiller
Spécial
du
Chef
de
l’Etat
et est
soumis
au
même
régime
administratif
et
rémunératoire,
au
même
régime
de
déontologie
et
de
discipline
que
le
Conseiller
Spécial
du
Président
de
la
République.
Le
Coordonnateur
exerce
le
pouvoir
disciplinaire
sur
les
membres
du
Conseil
autres
que
les
membres
de
la
Coordination.
Il
fait
adopter
par
celle-ci
un Règlement
Intérieur
spécifique
du
Conseil
applicable
aux
membres
du
Conseil,
autres
que
ceux
de
la Coordination
qui
relèvent,
eux,
du
Règlement
intérieur
des
membres
du
Cabinet
du
Président
de
la République.
Il
ordonne,
dans
la
limite
des
crédits
budgétaires
et
dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
budgétaire,
les
dépenses
du
Conseil
et
surveille
la
comptabilité.
Le
Coordonnateur
dispose
d’un
bureau
restreint
composé
d’un
assistant,
d’un
Secrétaire
particulier,
d’un
Chauffeur
et
d’un
Garde
du
corps.
Article 10 :
Le
Coordonnateur
adjoint
assiste
le
Coordonnateur
et
assume
son
intérim
en
cas
d’absence
ou
d’empêchement.
Il
a
rang
de
Conseiller
Principal
du
Chef
de
l’Etat
et
est
soumis
au
même
régime
administratif,
disciplinaire
et
de
rémunération
que
ce
dernier.
Il
est
chargé
des
questions
administratives
et
opérationnelles
et
exécute
toute
autre
mission
que
peut
lui
confier
le
Coordonnateur.
Il
dispose
d’un
bureau
restreint
comprenant
un
Assistant,
un
Chauffeur
et
un
Garde
du
corps.
Section
3 :
Le
Comité
Technique
et
de
Stratégie
Article
11
:
Le
Comité
Technique
et
de
Stratégie,
en
sigle
« CTS
»,
est
l’organe
d’appui
du
Conseil,
chargé
d’examiner
et
d’émettre
des
avis
et
recommandations
sur
les
missions
du
Conseil.
Il
est
l’organe
qui
conçoit
l’ensemble
de
la
stratégie
du
Conseil
qu’il
soumet
à
l’approbation
du
Comité
de
pilotage.
Article
12
:
Le
Comité
Technique
et
de
Stratégie
est
composé
d’un
groupe
d’experts
multi-sectoriels
désignés
par
le Coordonnateur
après
approbation
du
Président
de
la République
et
dont
le
nombre
ne
peut
dépasser
huit.
Toutefois,
la
Coordination
peut
inviter
toute
autre
personne
ou
structure
dont
la
présence
s’avère
nécessaire
à
la
réunion
du
CTS,
mais
sans
voix
délibérative.
Le
Comité
Technique
et
de
Stratégie
est
présidé
par
le
Coordonnateur
du
Conseil.
Le
CTS
se
réunit
au
moins
une
fois
le
mois
et
autant
de
fois
que
l’exige
l’intérêt
du
Conseil,
sur
convocation
du
Coordonnateur
ou
de
son
intérimaire
qui
en
détermine
l’ordre
du
jour
préalablement
arrêté
en
réunion
de
la
Coordination.
Les
règles
de
fonctionnement
du
CTS
seront
déterminées
dans
le
Règlement
Intérieur
de
cet
organe
à élaborer
par
la
Coordination.
Les
membres
du
CTS,
autres
que
ceux
de
la Coordination,
ont
droit
aux
rémunérations
et
avantages
équivalents
à
ceux
des
Conseillers
au
cabinet
du
Président
de
la
République.
Leurs
rémunérations
et
avantages
émargent
du
budget
et
ressources
alloués
au
Conseil.
Section
4. Service
du personnel
d’appoint
Article
13
:
Le
Service
du
personnel
d’appoint
du
Conseil
est
constitué
d’un
personnel
administratif
et
technique
d’appui
nécessaire
au
bon
fonctionnement
de
celui-ci
et
qui
est
composé
comme
suit
: trois
Assistants
ayant
rang
de
Assistants
des
autres
Services
spécialisés,
un
Secrétaire
administratif,
deux
Opérateurs
de
saisie,
un
Agent
de
courrier,
un
Agent
Protocole
et
un
Chauffeur.
Les
membres
du
Service
du
personnel
d’appoint
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le Coordonnateur,
en
concertation
avec
son
Adjoint.
Ils
bénéficient
des
rémunérations
et
avantages
équivalents
à
ceux
du
personnel
des
autres
Services
spécialisés.
Leurs
rémunérations
et
avantages
émargent
aux
budget
et
ressources
alloués
au
Conseil.
Titre
III :
Ressources
Article
14
:
Pour
son
fonctionnement,
le
Conseil
bénéficie
d’une
dotation
émargeant
au
Budget
de
l’Etat
ainsi
que
de
tout
don
et
de
tout
financement
des
partenaires
et
organismes
intéressés
à
sa
mission.
Titre
IV :
Dispositions
finales
Article
15
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
à
la
présente
Ordonnance.
Article
16
:
Le
Directeur
de
Cabinet
est
chargé
de
l’exécution
de la
présente
Ordonnance
qui
entre
en
vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
19
mars
2020.
Félix
Antoine
TSHISEKEDI
TSHILOMBO
|
|