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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République Le Président de la République, Vu la Constitution, spécialement en son article 79 ; Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 58 ; Revu le Décret n° 03/036 du 18 novembre 2003 portant organisation du Cabinet du Président de la République; Vu la nécessité; ORDONNE CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le Président de la République est assisté, dans l'exercice de ses attributions, par un Cabinet dont les attributions et l'organisation sont fixées par la présente Ordonnance. Article 2 : Le Cabinet du Président de la République a pour mission d'assister le Président de la République dans l'exercice de ses prérogatives de Chef de l'Etat. A cette fin, il est notamment chargé de: 1. Etudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République; 2. Proposer au Président de la République toute mesure jugée nécessaire ou opportune pour la bonne marche des affaires de l'Etat; 3. Etudier, analyser, évaluer toute question touchant aux domaines politique, juridique, diplomatique, économique, social et culturel de la vie nationale et faire des propositions au Président de la République; 4. Suivre l'activité parlementaire; 5. Suivre l'activité gouvernementale; 6. Examiner les projets de Lois, d'Ordonnance-Lois et d'Ordonnances soumis au Président de la République par le Gouvernement; 7. Organiser l'emploi de temps du Président de la République, ses audiences et ses voyages, ainsi que ses contacts avec la Nation et les puissances étrangères; 8. Traiter le courrier du Président de la République; 9. Assurer la garde, la diffusion et la conservation des originaux des textes légaux et réglementaires signés par le Président de la République; 10. Assurer l'ordonnance des cérémonies et des réceptions organisées par le Président de la République. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEM ENT Article 3 : Le Cabinet du Président de la République. comprend: - La Direction; - Les Collèges des Conseillers; - Les Services Personnels du Chef de l'Etat; - Le Service du Protocole du Chef de l'Etat; - Le Service de Communication du Chef de l'Etat. Article 4 : Le Cabinet du Président de la République est dirigé par un Directeur de Cabinet, assisté de Directeurs de Cabinet Adjoints. Le Directeur de Cabinet et les Directeurs de Cabinet Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Le Directeur de Cabinet a rang de Ministre d'Etat, tandis que les Directeurs de Cabinet Adjoints ont rang de Ministre. Article 5 : Le Directeur de Cabinet assure la direction, l'organisation, la coordination et la surveillance de l'ensemble du Cabinet. Il ordonne les dépenses du Cabinet et surveille la comptabilité. Il assure la liaison entre le Cabinet et toutes les institutions de la République. Il édicte le Règlement Intérieur du Cabinet et exerce le pouvoir disciplinaire sur tous ses membres. Il statue par voie de Décision. Article 6 : Le Directeur de Cabinet dispose d'un bureau restreint comprenant notamment: un Assistant Principal, des Assistants, des Chargés de Mission, un Secrétaire Particulier, des Chargés d'Etudes, un Secrétaire de Cabinet et un Secrétaire Administratif. L'Assistant Principal et les Assistants du Directeur de Cabinet ont respectivement rang de Conseiller Principal et de Conseiller. Article 7 : Les Directeurs de Cabinet Adjoints assistent le Directeur de Cabinet et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de préséance déterminé par l'Ordonnance de leur nomination. Ils exécutent toute mission leur confiée par le Directeur de Cabinet. Les Directeurs de Cabinet Adjoints disposent, chacun, d'un bureau restreint comprenant notamment trois Assistants, un Chargé de Mission, un Secrétaire Particulier et un Secrétaire Administratif. Les Assistants des Directeurs de Cabinet Adjoints ont rang de Conseiller. Article 8 : Chaque Collège des Conseillers fonctionne sous la responsabilité d'un Conseiller Principal, assisté d'un Conseiller Principal Adjoint. Il comprend en outre des Conseillers et des Chargés d'Etudes. Les Conseillers Principaux, les Conseillers Principaux Adjoints et les Conseillers sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Les Conseillers Principaux, les Conseillers Principaux Adjoints et les Conseillers ont respectivement rang de Ministre-Délégué de Vice-ministre et de Secrétaire Général de la Fonction Publique. Article 9 : Les services personnels du Chef de l'Etat comprennent: - Des Ambassadeurs Itinérants; - Des Chargés de Mission; - Des Conseillers Personnels; - Un Coordonnateur de la Sécurité Interne; - Un Secrétaire Particulier; - Un Secrétaire Administratif. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Les Ambassadeurs Itinérants, les Chargés de Mission et les Conseillers Personnels ont rang de Ministre-Délégué. Article 10 : Les Services du Protocole et de la Communication du Chef de l'Etat sont respectivement dirigés par un Chef du Protocole et un Directeur de la Communication Présidentielle, assistés chacun d'un ou plusieurs Adjoints. Le Chef du Protocole, le Directeur de la Communication Présidentielle et leurs Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Les titulaires ont rang de Conseiller Principal Adjoint et les Adjoints celui de Conseiller. Article 11 : Les membres du Cabinet qui ne sont pas nommés par le Président de la République sont désignés à leurs fonctions par le Directeur de Cabinet qui détermine leur rang. Sans préjudice des dispositions de la présente Ordonnance, l'organisation et le fonctionnement des Collèges des Conseillers, des Services Personnels du Chef de l'Etat ainsi que de tous les autres services du Cabinet du Président de la République sont fixés par une Décision du Directeur de Cabinet, après approbation du Président de la République. Article 12 : Les rémunérations et autres avantages sociaux des membres du Cabinet sont fixés par le Président de la République. Article 13 : Lors de la cessation de leurs fonctions, les membres du Cabinet ont droit à une indemnité de sortie équivalente à six mois de leur dernier traitement, sauf cas de révocation ou de démission volontaire. CHAPITRE III : DE LA DEONTOLOGIE Article 14 : Les membres du Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver 1 'honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l'Etat et au respect du secret professionnel. Article 15 : Les membres du Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers le Président de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration étroite entre eux. Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 16 : Les membres du Cabinet doivent: - S'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet; - Se conformer aux ordres reçus dans l'accomplissement de leur mission; - Respecter les convenances et les bonnes moeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Article 17 : Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d'en informer le Directeur de Cabinet. Article 18 : En cas de manquement aux devoirs de leur charge, les membres du Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions ci-après: - Avertissement; - Blâme; - L'exclusion temporaire avec ou sans privation de traitement pour une période ne dépassant pas un mois; - Révocation. Le Règlement intérieur du Cabinet précise l'autorité investie du pouvoir de prononcer chacune de ces sanctions. CHAPITRE IV : DU BUDGET Article 19 : Le Cabinet du Président de la République bénéficie, pour son fonctionnement, d'un budget émargeant au budget de l'Etat, distinct de la dotation présidentielle. Article 20 : Le Directeur de Cabinet et les personnes spécialement délégués par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des Lois, règlements et instructions budgétaires, d'engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Cabinet. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 21 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 22 : Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 mars 2008 Joseph KABILA KABANGE |
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