| |
-
Décret
n°20/010 du
1er
avril
2020
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du
Premier
ministre
-
Le Premier
ministre,
-
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par la
Loi n°11/002
du 20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Démocratique
du
Congo
du 18
février
2006,
spécialement
en son
article
92 ;
-
-
Vu
la
Loi n°
16/013
du 15
juillet
2016
portant
statut
des agents
de carrière
des services
publics
de
l'Etat
;
-
-
Vu
le
Décret
n°017/2002
du 3 octobre
2002 portant
code
de
conduite
de
l'agent
public
de
l'Etat
;
-
-
Vu
l'Ordonnance
n° 19/056
du 20
mai
2019
portant
nomination
d'un Premier
ministre
;
-
Vu
l'Ordonnance
n° 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le Président
de la
République
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du Gouvernement
;
-
Revu
le
Décret
n°
17/001
du
12
juin
2017 portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du Premier
ministre,
Chef
du
Gouvernement
;
-
-
Vu
la
nécessité,
-
-
Chapitre
I :
Des
dispositions
générales
-
-
Article
1
-
-
Le Premier
ministre
est
assisté,
dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
par
un
Cabinet
et
un
Secrétariat
général
du Gouvernement.
-
Le Premier
ministre
bénéficie
également
de
l'appui
d'une
administration,
« le
Secrétariat
général
à
la Primature
» et,
éventuellement,
de certains
services
publics
appelés
« Services
rattachés
».
-
Le présent
Décret
fixe
l'organisation,
le
fonctionnement
et les
attributions
du
Cabinet
du Premier
ministre
ainsi
que
les
modalités
pratiques
de collaboration
entre
le
Cabinet
du
Premier
ministre
et
le Secrétariat
général
à
la
Primature.
-
Un
Décret
particulier
règle
l'organisation
et
le
fonctionnement
du
Secrétariat
général
du
Gouvernement.
-
-
Article
2
-
-
Le
Cabinet
du
Premier
ministre
a pour
mission
d'assister
le
Premier
ministre
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
en
tant
que
Chef
du Gouvernement.
-
A ce
titre,
il
est
notamment
chargé
de :
-
-
assister
le
Premier
ministre
dans
la
définition
et
la conduite
de
la
politique
de
la
Nation,
suivant
l'article
91
alinéa
1er
de la
Constitution,
ainsi
que dans
la
mise
en
œuvre
du programme
du Gouvernement
;
-
-
étudier,
analyser,
évaluer
toutes
les
questions
touchant
aux
divers
domaines
de
l'activité
gouvernementale
;
-
-
examiner
les
projets
d'actes
légaux
et
réglementaires
soumis
au Premier
ministre
;
-
-
préparer
les
projets
de
Décret
à
signer
par
le
Premier
ministre,
le cas
échéant,
en concertation
avec
le Secrétariat
général
du Gouvernement
;
-
-
traiter
les
courriers
et
les
dossiers
soumis
au
Premier
ministre
;
-
-
organiser
l'agenda
ainsi
que
les
cérémonies
et
les
réceptions
du Premier
ministre
en collaboration
avec
les
services
du
Secrétariat
général
du
Gouvernement
ou
du
Secrétariat
général
à la Primature,
selon
le
cas
;
-
-
étudier
toutes
les
questions
qui
lui
sont
soumises
par
le
Premier
ministre
;
-
-
proposer
au
Premier
ministre
toute
mesure
jugée
nécessaire
pour
la
bonne
marche
de
l'action
gouvernementale.
-
-
Chapitre
II
:
Des
structures
et de
leur
fonctionnement
-
-
Article
3
-
-
Le
Cabinet
du Premier
ministre
comprend
:
-
-
la
Direction
;
-
-
les
Collèges
de
conseillers
;
-
-
le
Collège
consultatif
des
stratégies
-
-
le
Bureau
particulier
du Premier
ministre
;
-
-
le
Service
administratif.
-
-
Article
4
-
-
La
Direction
du Cabinet
est
assurée
par un
Directeur
de
Cabinet,
assisté
d'un
Directeur
Coordonnateur
et
de quatre
Directeurs
de
Cabinet
adjoints.
-
-
Article
5
-
-
Le
Directeur
de
Cabinet
a
rang
de
Ministre
tandis
que
le
Directeur
Coordonnateur
et
les
Directeurs
de Cabinet
adjoints
ont
celui
de
Ministre
délégué.
-
-
Article
6
-
-
Le
Directeur
de
Cabinet
assure
la
direction
et
la coordination
de
l'ensemble
du
Cabinet.
A
ce
titre,
il
prend
toutes
les
dispositions
afin
d'organiser,
sous
l'autorité
du
Premier
ministre,
le
travail
de conception,
de collaboration
et
d'exécution
au
sein
du Cabinet.
-
-
Il
répartit
le
travail
entre
différents
membres
du Cabinet
et
veille
au
traitement
diligent
du
courrier
destiné
au Premier
ministre.
-
Il
veille
au
maintien
de
l'ordre
et exerce
le
pouvoir
disciplinaire
sur
tout le
personnel
au
sein
du
Cabinet,
à l'exception
du
Directeur
coordonnateur,
des
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
ainsi
que des
membres
du
Collège
consultatif
des
Stratégies
qui relèvent
du pouvoir
disciplinaire
du Premier
ministre.
-
-
Il
convoque
et préside,
chaque
fois
que
de besoin,
les
réunions
du Cabinet,
restreintes
ou élargies.
Il
en fait
rapport
au Premier
ministre.
-
Il
représente
le
Cabinet
auprès
des
tiers.
-
-
Il
statue
par
voie
de
Décision
et
tient
pleinement
informé
le
Premier
ministre
de
la
marche
des affaires
du Cabinet.
-
-
Article
7
-
-
Le Directeur
Coordonnateur
et
les
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
secondent
le
Directeur
de Cabinet
dans
l'exercice
de
ses
fonctions.
-
Leur
préséance
est
fixée
par
l'acte
de
nomination.
-
-
Article
8
-
-
Le Directeur
Coordonnateur
ou
les
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
remplacent
le
Directeur
de
Cabinet
en
cas d'absence
ou d'empêchement,
suivant
la
décision
du
Premier
ministre.
-
Le Directeur
de
Cabinet
intérimaire
est
tenu
de
rendre
compte
de ses activités
au titulaire
aussitôt
que ce dernier
reprend
ses
fonctions.
-
Pour autant
que
la
période
d'intérim
dure
au
moins
-
20
jours,
le
Directeur
de
Cabinet
intérimaire
a droit
à une prime
égale
à
la
différence
entre
sa
rémunération
et
-
celle
du
titulaire.
-
En cas d'absence
ou d'empêchement
simultané
du
Directeur
de
Cabinet,
du
Directeur
Coordonnateur
et
des
Directeurs
de
Cabinet
adjoints,
l'intérim
est
assuré
par
un des
Conseillers
principaux
désigné
à cet
effet
par
le Premier
ministre.
-
-
Article
9
-
-
Le
Directeur
Coordonnateur
assure
la
coordination
et l'administration
des
aspects
administratifs
et
financiers
du
Cabinet
et
exécute
toute
tâche
lui
confiée
par le Premier
ministre.
Il
est assisté
par le
Conseiller
administratif
et
financier.
-
-
Article
10
-
-
Sous
la
coordination
du
Directeur
de
Cabinet,
les
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
sont
chargés
respectivement
de :
-
1)
Questions
économiques,
financières
et
monétaires;
-
-
2)
Questions
politiques,
juridiques,
administratives
et diplomatiques
-
3)
Questions
techniques,
d'infrastructures
et
de développement
;
-
4)
Questions
sociales,
culturelles
et
sportives.
-
A ce
titre,
ils
supervisent
l'étude
et
le
traitement
des dossiers
soumis
à l'examen
des
Collèges
de
conseillers
placés
sous
leur
supervision.
-
Ils
exécutent
toutes
autres
missions
leur
confiées.
-
-
Article
11
-
-
Les Collèges
de Conseillers
sont
placés
sous
la
supervision
des
Conseillers
principaux.
Outre
le
Conseiller
principal,
le
Collège
de
Conseillers
est composé
de
Conseillers
et de
Chargés
d'études.
-
-
Les Conseillers
exécutent
leurs
tâches
sous
la
supervision
des
Conseillers
principaux
dont
ils
relèvent
respectivement
tandis
que les
Chargés
d'études
œuvrent
sous
la
supervision
des
Conseillers.
-
Le nombre
de
Collèges
de
Conseillers
est
fixé
à dix-
huit
(18).
Toutefois,
il
peut
être
revu
à
la
baisse
ou à
la hausse
par
le
Premier
ministre
en cas
de nécessité.
-
Les Collèges
de Conseillers
donnent
des avis
sur
les
questions
qui
leur
sont
soumises
et
assistent
le
Premier
ministre
dans
sa
mission
de
direction
de
l'action
du
Gouvernement.
Ils
peuvent
susciter
la
discussion
sur
toute
question
en
rapport
avec
leurs
fonctions
et
faire
toute
proposition
de
nature
à améliorer
l'action
gouvernementale
et
le
rendement
du Cabinet.
-
-
Les
Conseillers
principaux
sont
nommés
et,
le
cas échant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Premier
ministre.
Ils
ont
rang
de
Vice-ministre.
-
Ils
assurent
le
suivi
de
l'examen
des dossiers
confiés
à leurs
collèges
respectifs,
donnent
leurs
avis
sur
les questions
qui
leur
sont
soumises
et
font
rapport
au Directeur
de
Cabinet
adjoint
dont
ils
relèvent.
-
-
Toutefois,
le
Premier
ministre
ou, le
cas
échéant,
le
Directeur
de
Cabinet
peut
requérir
d'un
Conseiller
principal
des
avis
sur
telle
ou
telle
autre
question
relevant
de
son domaine.
-
Les
Conseillers
principaux
couvrent,
le
cas
échéant,
sur
instruction
du
Premier
ministre
ou, selon
le
cas,
du Directeur
de
Cabinet,
les audiences
accordées
par
le Premier
ministre
dans
leurs
sphères
d'activités,
dressent
des notes
de
synthèse
desdites
audiences
dans
les
vingt-
quatre
heures
et
en assurent
le suivi,
sous
la supervision
des
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
et
la
coordination
du Directeur
de
Cabinet.
-
Les Conseillers
et
les
Chargés
d'études
sont
nommés et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par le Premier
ministre.
-
Ils
assurent
l'étude
des dossiers
leur confiés,
traitent
dans
les
délais
requis
les
matières
leur
déférées
sous
la
supervision
du Conseiller
Principal
ou, selon
le
cas,
du Conseiller
dont
ils
relèvent.
-
Toutefois,
il
peut
être
confié
aux
Conseillers
principaux,
aux
Conseillers
et
aux
Chargés
d'études
d'autres
tâches
spécifiques
par
la
hiérarchie.
-
-
Article
12
-
-
Le
Collège
consultatif
des stratégies
prépare
et
émet des
avis
techniques
sur
des
questions
ponctuelles
requérant
une expertise
avérée
et
devant
être
examinées
sous
l'approche
des
stratégies
politique,
économique
ou pluridisciplinaire
à l'intention
du
Premier
ministre,
Chef
du Gouvernement.
-
Rattaché
directement
au Premier
ministre,
le
Collège
consultatif
des
stratégies
est
composé
d'un
Coordonnateur,
d'un
Secrétaire
permanent
et des
Conseillers.
Leur
nombre
est
fixé
par
le
Premier
ministre.
-
-
Les
membres
du
Collège
consultatif
des
sratégies
ont
rang
de
Conseiller
principal.
-
-
Article
13
-
-
Le Conseiller
administratif
et
financier
assiste
le
Directeur
coordonnateur
dans
la
gestion
et
l'administration
des
aspects
administratifs
et
financiers
du Cabinet.
-
-
Article
14
-
-
Le Bureau
particulier
du
Premier
ministre
comprend
:
-
-
Un
Directeur
Coordonnateur
-
-
Quatre
Chargés
de
mission
-
-
Un
Porte-parole
du Premier
ministre
-
-
Un
Porte-parole
adjoint
du Premier
ministre
;
-
-
Un
Secrétaire
particulier
;
-
-
Trois
assistants
;
-
-
Un
Agent
du protocole
;
-
-
Trois
secrétaires
;
-
-
Deux
cuisiniers
;
-
-
Trois
chauffeurs
;
-
-
Un
Huissier.
-
-
Article
15
-
-
Le Service
administratif
comprend
le
personnel
d'appoint
du
Cabinet
et
le
personnel
d'appui
à
la
résidence
du Premier
ministre.
-
Le Personnel
d'appoint
est
chargé,
sous
la coordination
du Directeur
Coordonnateur
et
la supervision
directe
du Conseiller
administratif
et financier,
de
l'exécution
des
tâches
administratives
courantes
du
Cabinet,
le
cas
échéant,
en collaboration
avec
les
services
du Secrétariat
général
de
la
Primature.
-
Il
s'agit
notamment
de :
-
-
la
réception
et
l'enregistrement
du courrier
adressé
au
-
Premier
ministre
et aux
membres
du Cabinet
;
-
-
la
saisie
et
l'expédition
du
courrier
émanant
du
-
Cabinet
;
-
-
la
transmission
interne
et
externe
du courrier
;
-
-
l'intendance
et
la
gestion
de
la
logistique
;
-
-
l'entretien
des
installations
du Cabinet
;
-
-
La
gestion
du charroi
automobile
de
la
Primature
;
-
-
la
constitution,
la
conservation
et
la
préservation
des archives
;
II
est
composé
de :
-
1. Bureaux
du
Directeur
de
Cabinet,
du
Directeur
coordonnateur
et des
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
:
-
-
-
Six
Assistants
(1
pour
le
Directeur
de
Cabinet,
1 pour
le
Directeur
coordonnateur
et
1
pour
chaque
Directeur
de
Cabinet
adjoint)
;
-
-
Six
Secrétaires
de
Direction
(1
pour
le
Directeur
de
Cabinet,
1 pour
le
Directeur
Coordonnateur
et
1 pour chaque
Directeur
de
Cabinet
adjoint);
-
-
Huit
opérateurs
PC à
raison
de 2 pour
les
collèges
des conseillers
rattachés
à chaque directeur
de cabinet
adjoint
;
-
-
Six
Chauffeurs
(1
pour
le
Directeur
de
Cabinet,
1 pour le
Directeur
coordonnateur
et
1 pour
chaque
Directeur
de
Cabinet
adjoint)
;
-
-
Six
Gardes
(1 pour
le
Directeur
de
Cabinet,
1 pour
le
Directeur
coordonnateur
et
1 pour
chaque
Directeur
de
Cabinet
adjoint)
-
-
2. Secrétariat
de
Cabinet
:
-
-
Un
Coordonnateur
;
-
-
Un
Secrétaire
de
Cabinet
;
-
-
Un
Secrétaire
de
Cabinet
adjoint
;
-
-
Deux
Secrétaires
;
-
-
Cinq
Huissiers
-
-
3. Service
administratif
et
financier
:
-
-
Un
Comptable
public
principal
;
-
-
Un
Contrôleur
de budget
;
-
-
Un
Sous-gestionnaire
des
crédits
;
-
-
Un
Comptable
public
subordonné
;
-
-
Un
Chargé
de suivi
budgétaire
;
-
-
Un
Chargé
du personnel
;
-
-
Deux
Secrétaires
-
-
4. Service
du protocole
:
-
-
Un
Chef
du protocole
;
-
-
Un
Chef
du protocole
adjoint
;
-
-
Sept
Agents
protocole
;
-
-
Sept
Hôtesses
-
-
5. Service
technique
et
TIC:
-
-
Un
Chef
de
service
;
-
-
Quatre
techniciens
divers.
-
-
6. Cellule
de
communication
:
-
-
Un
responsable
de
cellule
;
-
-
Un
Coordonnateur
de
cellule
;
-
-
Douze
techniciens
de
communication
-
-
7. Service
d'intendance
:
-
-
-
Un
Intendant
général,
assisté
par
un
intendant
à
la Primature
et un
intendant
à la
résidence
officielle
du Premier
ministre
;
-
-
Un
Agent
de sécurité
;
-
Le Sous-gestionnaire
des
crédits,
le
Contrôleur
de budget
et
les
Comptables
publics
sont
mis
à
la disposition
du
Cabinet
du
Premier
ministre
par
le
-
Ministre
chargé
du
Budget
ou
le
Ministre
chargé
des Finances
selon
le
cas.
-
-
Le personnel
d'appui
à la
résidence
du Premier
ministre
est
composé
essentiellement
d'agents
domestiques
œuvrant
sous
la
supervision
et
l'autorité
d'un
Chargé
de
mission.
-
-
Les membres
du Service
administratif
sont
nommés et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par le Premier
ministre.
Il
en est
de
même
de ceux
du
Bureau
particulier
de
ce
dernier.
-
-
Article
16
-
-
Lorsque
la
personne
nommée
au Cabinet
du Premier
ministre
est
Agent
de
carrière
des
services
publics
de l'Etat,
elle
est
placée
en
position
de détachement
ou de
mise
en disponibilité
conformément
aux dispositions
statutaires.
-
-
Chapitre
III
:
De
la rémunération
et
des
avantages
-
-
Article
17
-
-
Les
membres
du Cabinet
du Premier
ministre
bénéficient
d'une
rémunération
mensuelle
et
ont également
droit
à des
primes
et autres
avantages
fixés
par
le
Premier
ministre.
-
Ils
ont en
outre
droit
aux
soins
médicaux
pour eux-
mêmes
et pour
les
membres
de leurs
familles
ainsi
qu'aux congés
annuels
et
de circonstance.
-
-
Article
18
-
-
Au
terme
de son
mandat,
le
membre
du Cabinet
du Premier
Ministre
a droit
à une
indemnité
de
sortie
équivalant
à
six
mois
du
dernier
traitement,
sauf
en
cas de
révocation
ou de
démission.
-
-
Chapitre
IV
:
De
la déontologie
-
-
Article
19
-
-
Les
membres
du
Cabinet
du Premier
ministre
sont
tenus,
en toute
circonstance,
de préserver
l'honneur
et
la dignité
de leurs
fonctions
et
de veiller,
lors
de
l'examen
des dossiers
qui leur
sont
soumis,
aux
intérêts
de
l'État
et au respect
du
secret
professionnel.
-
-
Article
20
-
-
Les
membres
du
Cabinet
du Premier
ministre
sont
tenus
au devoir
de
loyauté
envers
le
Premier
Ministre.
Ils
doivent
entretenir
un esprit
de
franche
et
étroite
collaboration
entre
eux.
-
-
Ils
sont
également
tenus,
en
public
comme
en privé,
aux devoirs
de réserve
et
de
discrétion
quant
aux faits
et
informations
dont ils
ont eu connaissance
dans
l'exercice
de leurs
fonctions.
-
-
Article
21
-
-
Les
membres
du
Cabinet
du
Premier
ministre
doivent
:
-
-
-
s'abstenir
de
toute
initiative
susceptible
de nuire
à
la dignité
de
leurs
fonctions
ou du
Cabinet
;
-
-
de
se
conformer
aux
ordres
reçus
dans
l'accomplissement
de
leur
mission
;
-
-
respecter
les
règles
de
convenance
et
de
bonnes
mœurs
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions.
-
-
Article
22
-
-
Les
membres
du
Cabinet
du Premier
ministre
qui ont
un intérêt
personnel
dans un dossier
soumis
au Cabinet
doivent
s'abstenir
de
le
traiter
ou
de
prendre
part
aux délibérations
y
relatives.
-
Ils
sont
tenus
d'en
informer
préalablement
le
Directeur
de
Cabinet
ou,
selon
le cas,
les
Directeurs
de Cabinet
adjoints.
-
-
Article
23
-
-
En cas
de
manquement
aux
devoirs
de
leur
charge,
les
membres
du
Cabinet
du
Premier
ministre
sont,
suivant
la
gravité
des faits,
passibles
des peines
disciplinaires
suivantes
:
-
-
Avertissement
verbal
;
-
-
Blâme
;
-
-
Suspension
temporaire
avec
privation
de
tout
ou partie
de
traitement
pour
une durée
ne dépassant
pas
trente
jours
;
-
-
Révocation.
-
-
Article
24
-
-
La procédure
disciplinaire
est
écrite
et contradictoire.
-
Elle est
clôturée
par
une
décision
de classement
sans
suite
ou
par
l'application
d'une
des
sanctions
prévue
à l'article
23
dans
les
dix
jours
de
la
réception,
par
l'autorité
disciplinaire
compétente,
de la
réponse
du membre
du cabinet
concerné
à la
demande
d'explication
lui
adressée,
ou du
rapport
d'enquête
en
rapport
avec
le manquement
reproché
audit
membre,
sous
peine
de caducité.
-
-
La décision
est
notifiée
au membre
du Cabinet
incriminé
et
est
classée
dans
son dossier.
-
-
Le
membre
du
Cabinet
notifié
a
droit
à un
recours
dans un
délai
de
cinq
jours
à dater
de
la
notification.
-
-
L'action
disciplinaire
est
distincte
et
indépendante
de
l'action
judiciaire
à
laquelle
peuvent
donner
lieu
les
mêmes
faits.
-
-
-
-
Article
26
-
-
Lorsque
des indices
sérieux
de culpabilité
pèsent
sur
un
membre
du
Cabinet,
celui-ci
peut,
pour
besoin
d'enquête,
être
suspendu,
à
titre
préventif,
pour
une durée
ne
dépassant
pas
dix
jours.
-
-
Article
26
-
-
A
l'exception
de la
révocation,
relevant
de
la compétence
exclusive
du Premier
ministre,
les
sanctions
sont
prononcées
par
le
Directeur
de
Cabinet,
sauf
pour
le Directeur
Coordonnateur,
les
Directeurs
de
Cabinet
adjoints
et
les
membres
du Collège
consultatif
des Stratégies
qui
relèvent
du
pouvoir
disciplinaire
du Premier
ministre.
-
-
Article
27
-
-
Sans préjudice
des dispositions
de
l'article
23
ci-
dessus,
les
fonctions
des
membres
du
Cabinet
du
Premier
ministre
prennent
fin
par
:
-
-
la
révocation
;
-
-
la
démission
volontaire
acceptée
;
-
-
absence
non
justifiée
de
15
jours
assimilée
à
la
démission
d'office
du concerné
;
-
-
le
décès
;
-
-
l'expiration
du mandat
du
Premier
ministre.
-
-
Chapitre
V :
Du budget
-
-
Article
28
-
-
Le
Cabinet
du
Premier
ministre
bénéficie,
pour son
fonctionnement,
de
crédits
émargeant
au
budget
de
l'Etat,
distincts
des
crédits
alloués
au
Premier
ministre
au titre
de dotation.
-
-
Article
29
-
-
Le
Directeur
de
Cabinet,
ou
la
personne
déléguée
par lui
ou
par
le
Premier
ministre
à
cet
effet,
a
le pouvoir,
dans
les
limites
des
crédits
budgétaires
et dans
le
respect
des
lois,
règlements
et
instructions
budgétaires,
d'engager
les
dépenses
nécessaires
au fonctionnement
du Cabinet.
-
-
Chapitre
VI
:
De
la collaboration
avec
le
Secrétariat
général
à
la
Primature
-
-
Article
30
-
-
Le Secrétariat
général
à
la
Primature
est
l'administration
rattachée
au Premier
ministre,
chargée de
l'exécution
des
tâches
de
gestion
courante,
conformément
au cadre
organique
y afférent.
-
Il
est
composé
du Personnel
administratif
soumis
au
statut
du
personnel
de carrière
des
services
publics
de l'Etat.
-
-
Article
31
-
-
Le personnel
du Secrétariat
général
à la
Primature
bénéficie
d'une
prime
mensuelle
fixée
par
le
Premier
ministre.
-
-
Chapitre
VII
:
Des
dispositions
finales
-
-
Sont abrogées,
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret.
-
-
Article
33
-
-
Le
Directeur
de
Cabinet
et
le
Secrétaire
général
à
la Primature
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de l'exécution
du
présent
Décret
qui entre
en
vigueur
à la date
de
sa
signature.
-
Fait
à
Kinshasa,
le
1er
avril
2020.
-
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