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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement. TITRE I ; DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Le Président de la République ; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 79 et 91 alinéa 5 ; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ; Revu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n°07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Sur proposition du Premier Ministre ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE TITRE I ; DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article ler : Sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou légales y afférentes, la présente ordonnance fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement, les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement. Article 2 : Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, des ViceMinistres et le cas échéant des Ministres d'Etat et des Ministres délégués.
Article 3 : Les Ministères, leur dénomination ainsi que la configuration du Gouvernement en termes des VicePremiers Ministres, des Ministres, Vice-Ministres et le cas échéant, des Ministres d'Etat et des Ministres Délégués sont déterminés par l'Ordonnance de nomination.
Article 4 : Une Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres, fixe les attributions de chaque Ministère. Article 5 : Conformément à l'article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité, les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l'Administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution.
Article 6 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Article 7 : En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. TITRE Il : DE L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE I : DU PREMIER MINISTRE Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République conformément a la procédure prévue par l'article 78 de la Constitution. Il est le Chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance suivant l'acte de nomination. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente â l'Assemblée nationale le Programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé â la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement.
Article 9 : Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la Constitution. Il statue par voie de Décret. II nomme, par Décret, délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Vice -Premiers Ministres, aux Ministres et le cas échéant aux Ministres d'Etat et aux Ministres délégués. Article 10 : Sans préjudice des attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et d'autres textes, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et en assure la cohérence et l'unité. A ce titre, il trace les orientations é suivre par les autres membres du Gouvernement et exerce l'arbitrage entre eux. II encadre, surveille et coordonne leurs initiatives. Le Premier Ministre exerce la fonction générale de représentation du Gouvernement auprès des autres Institutions de la République. II est assisté dans ses fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
Article 11 : Le Premier Ministre s'assure â tout instant du bon fonctionnement du secteur public et parapublic ainsi que de la bonne marche de l'économie et des autres secteurs de la vie nationale.
CHAPITRE II : DES VICE-PREMIERS MINISTRES, DES MINISTRES, DES VICE-MINISTRES, DES MINISTRES D'ETAT ET DES MINISTRES DELEGUES
Article 12 : Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres, les ViceMinistres et le cas échéant les Ministres d'Etat et les Ministres délégués sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 13 : Les fonctions de Vice-Premier Ministre, de Ministre et de Vice-Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation pénale devenue irrévocable et par révocation.
Article 14 : Les Vice-Premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans la coordination des activités gouvernementales. Ils assurent te suivi des décisions prises par le Conseil des Ministres dans leur secteur respectif. Ils adressent trimestriellement un rapport d'activités au Premier Ministre avec copie au Président de la République.
Article 15 : A moins qu'il n'assume l'intérim du Premier Ministre ou qu'il ne soit spécialement mandaté par lui, le VicePremier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort en vertu de la présente Ordonnance. Pour toutes directives ou instructions qu'il estime devoir être communiquées é un Ministre, il s'en réfère préalablement au Premier Ministre.
Article 16 : Le Premier Ministre peut confier aux Vice-Premiers Ministres collectivement ou individuellement toute tâche qu'il juge utile pour la bonne marche des activités gouvernementales. Article 17 : Le Ministre est responsable de son département. Il applique le programme Gouvernemental dans son ministère sous la direction et la Coordination du Premier Ministre.
Article 18 : Les Ministres assistés de leurs Vice-Ministres élaborent chaque année les prévisions budgétaires de leurs ministères. Ils rédigent un rapport trimestriel d'activités de leurs ministères en triple exemplaire dont le premier est adressé au Président de la République, le deuxième au Premier Ministre et le troisième au Vice-Premier Ministre de leurs ressorts.
Article 19 : Les Vice-Premiers Ministres prennent des arrêtés en ce qui concerne la désignation de leurs membres de Cabinet. Les Ministres statuent par voie d'arrêté. Article 20 : Les opérations financières de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions ou de prises de participations ne peuvent être conclues que si une loi les autorise et sur avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions.
Article 21 : D'une manière particulière, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres sont tenus au strict respect de la législation tant financière que budgétaire. Ils veillent, à cet effet, à ce que tout projet de loi, d'ordonnance, de décret, d'arrêté ou de convention, toute décision quelconque pouvant avoir une répercussion budgétaire immédiate ou future, tant en recettes qu'en dépenses, ainsi que tout acte portant création ou extension d'emplois, portant modification du statut pécuniaire des agents, soit soumis à l'avis préalable des Ministres ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions ainsi qu'aux délibérations du Conseil des Ministres.
Article 22 : Les Ministres sont tenus de mettre les Vice-ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs. Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs ministères.
Article 23 : Les Vice-Ministres exercent leurs attributions sous l'autorité des Ministres auxquels ils sont adjoints.
Article 24 : Le Vice-Ministre seconde le Ministre dans l'accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Dans les ministères où il y a plus d'un Vice-Ministre, l'intérim est assuré par le Vice-Ministre préseant. Dans le ministère où il n' y a pas de Vice-Ministre, l'intérimaire est désigné par le Ministre et en informe le Premier Ministre et le Président de la République. Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration. Le Vice-Ministre, auquel est confié un secteur particulier d'activités, prépare les dossiers qu'il soumet au Ministre. II n'exerce pas de pouvoir réglementaire propre.
Article 25 : Le Vice-Ministre, assurant l'intérim du Ministre, est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions. II est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interministérielle. En cas de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres à prendre l'arrêté dans le domaine visé.
CHAPITRE III DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 26 : Le Premier Ministre a préséance sur les autres membres du Gouvernement La préséance entre les autres membres du Gouvernement résulte de l'ordre établi par l'Acte de nomination. Les membres du Gouvernement sont tenus d'exécuter les décisions du Conseil des Ministres, de conformer leurs actions à la politique du Gouvernement et de s'abstenir de toute déclaration publique contraire à cette politique. Ils doivent respecter la collégialité et la solidarité gouvernementales.
Article 27 : Les membres du Gouvernement ont l'obligation de garder le secret des délibérations du Conseil des Ministres. Seul le Ministre désigné comme porte-parole du Gouvernement est autorisé à faire des communications en rapport avec les affaires soumises aux délibérations du Conseil des Ministres. Aucune déclaration publique ne peut être faite au nom du Gouvernement sans l'autorisation du Premier Ministre.
Article 28 : Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles y compris terrain non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mêmes majeurs, â charge du couple. Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, ni acquérir d'aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l'Etat, des provinces ou des entités décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux marchés publics au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entités administratives décentralisées ont des intérêts. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour Constitutionnelle ou la Cour de Cassation est saisie selon le cas. Article 29 : Les membres du Gouvernement sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret délibéré en Conseil des Ministres. Article 30 : Toute correspondance d'un ministère avec l'extérieur doit porter la signature du Ministre titulaire, en son absence ou en cas d'empêchement provisoire, celle du Vice-Ministre du ministère concerné. Si le ministère n'a pas de Vice-Ministre, la correspondance porte la signature du Ministre assurant l'intérim. Dans tous les cas, une copie de toute correspondance relative â une décision prise en conseil des Ministres, doit être adressée au Président de la République, au Premier Ministre et au Vice-Premier Ministre compétent. Article 31 : Les projets de lois et tous autres dossiers du Gouvernement sont déposés ou introduits â l'Assemblée Nationale et au Sénat par le Premier Ministre ou, le cas échéant, conformément â ses instructions, par le VicePremier Ministre concerné. Le Ministre compétent et le Ministre ayant dans ses attributions les Relations avec le Parlement en assurent le suivi. Article 32 : Les lois, ordonnances-lois, ordonnances, décrets, arrêtés ministériels et tous les autres textes réglementaires sont après leur sanction, transmis auprès de Ministre de la Justice en vue de leur publication au Journal Officiel. Article 33 : Lorsqu'il effectue des missions officielles et des déplacements privés â l'intérieur ou â l'extérieur du pays, le Premier Ministre informe au préalable le Président de la République. Les autres membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions officielles et des déplacements privés â l'intérieur ou â l'extérieur du pays. Leurs missions officielles sont subordonnées â l'obtention d'un ordre de mission signé par le Premier Ministre. Pour les déplacements privés, ils les effectuent moyennant une autorisation de sortie du Premier Ministre. Pour les déplacements effectués â l'intérieur du pays pendant le week-end et les jours fériés ou chermès en vue de se consacrer aux activités agricoles ou é l'encadrement de la population, le membre du gouvernement est tenu d'en informer le Premier Ministre. Le Président de la République est informé avant le début de la mission ou du déplacement privé. Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-Ministres sont tenus de communiquer au Premier Ministre toutes leurs coordonnées pendant leur absence. Article 34 : Toute mission ayant pour objet la participation â une réunion internationale ou une négociation susceptible d'engager l'Etat est subordonnée â la présentation d'un dossier technique au Conseil des Ministres avec copie pour information au Président de la République. En cas d'urgence, le Premier Ministre peut y déroger. A l'issue de chaque mission officielle, les membres du Gouvernement sont tenus d'en faire rapport au Premier Ministre dans les sept jours qui suivent la fin de la mission. La copie dudit rapport est réservée au Président de la République. Les missions des membres du Gouvernement sont proposées et programmées lors de l'élaboration du Budget et réalisées progressivement selon les disponibilités financières. Elles ne doivent pas être mises â la charge des entreprises ou organismes sous tutelle du ministère concerné. Toutefois, dans l'intérêt de la République et en cas de nécessité, les membres du Gouvernement peuvent effectuer des missions non prévues au Budget sur autorisation du Premier Ministre, qui en informe le Président de la République. Article 35 : Les membres du Gouvernement doivent cultiver la collaboration et la concertation mutuelles dans l'esprit de solidarité gouvernementale en vue d'une plus grande harmonie. Article 36 : Le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise é l'examen d'une Commission Interministérielle ou du Conseil des Ministres, s'abstient de prendre part aux délibérations y afférentes.
Article 37 : Les membres du gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions.
Article 38: Le membre du gouvernement reconnu coupable d'un manquement é l'une quelconque des obligations de ses fonctions, est passible de l'une des sanctions ci-après : - l'Avertissement verbal ; - la Mise en garde par écrit ; - la Suspension ne dépassant pas une durée de 30 jours ; - la Révocation.
Article 39 : Le Premier Ministre est compétent pour infliger l'avertissement verbal, la mise en garde par écrit et la suspension. La révocation d'un membre du Gouvernement est prononcée par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre.
Article 40 : Les émoluments des membres du Gouvemement sont fixés par la Loi des Finances. Le Premier Ministre bénéficie, en outre, d'une dotation.
Article 41 : Les membres du Gouvernement ont droit é un congé de reconstitution de trente jours après chaque année d'activité. Le congé annuel est prisé une époque programmée par le Premier Ministre. Dans tous les cas, l'octroi du congé annuel tient compte des impératifs de fonctionnement du Gouvernement.
Article 42 : Les frais de soins de santé des membres du Gouvernement et de leurs membres de famille sont é charge de l'Etat pour la durée de leur fonction. Les membres du Gouvernement ont droit, en dehors de leurs émoluments, é d'autres avantages sociaux notamment : - les frais d'installation - les frais de logement; - les indemnités de congé ; - les indemnités de sortie équivalant é six mois de leurs derniers émoluments.
CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Article 43 : Les activités du Secrétariat Général du Gouvernement sont assurées par un Secrétaire Général, assisté de quatre Secrétaires Généraux Adjoints sous l'autorité du Premier Ministre. Le Secrétariat Général assure notamment les fonctions suivantes :
6. Faire le suivi des ordonnances et des décrets d'exécution des lois ;
CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT SECTION 1 : DU CONSEIL DES MINISTRES Article 44 : Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Viceministres, le cas échéant les Ministres d'Etat et les Ministres délégués forment, lorsqu'ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l'Etat relevant de. la compétence du Gouvernement, le Conseil des Ministres.
Article 45 : Le Gouvernement fonctionne d'une manière collégiale et solidaire. Les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.
Article 46 : Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. II se tient vendredi é intervalle de 15 jours et chaque fois que les circonstances l'exigent. II a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment : 1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ; 2. l'exécution du Programme du gouvernement présenté et approuvé à l'Assemblée Nationale ; 3. la création, l'organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises publiques et paraétatiques ; 4. l'exécution des lois et des ordonnances du Président de la République : 5. l'examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner la déclaration de guerre ; 6. les projets des lois, d'ordonnances-lois, d'ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibération en Conseil des Ministres ; 7. les projets de Traités ou d'Accords Internationaux et des Conventions de Droit privé dont l'importance requiert l'autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ; 8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ; 9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ; 10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d'un seul ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement. Article 47 : Le Gouvernement peut, pour exécution urgente de son programme d'actions et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 48 : L'ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est fixé en concertation entre le Président de la République et le Premier Ministre. L'inscription d'un dossier à l'ordre du jour du Conseil des Ministres est sollicitée par note adressée au Premier Ministre, avec copie au Secrétaire Général du Gouvernement. Article 49 : En conformité avec les dispositions de l'article 79 de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l'avance. Article 50 : Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. La police des débats est assurée par le Président de la République ou par le Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir. Article 51 : Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès-verbal signé par le Secrétaire Général du Gouvernement. Le Directeur du Cabinet du Président de la République, le Secrétaire Général du Gouvernement assistent également aux réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres. Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est soumis à l'approbation des membres du Gouvernement au prochain conseil. Article 52 : A titre exceptionnel, le Président de la République, ou le Premier Ministre quand il préside le conseil, peuvent autoriser une personnalité qui n'est pas membre du Gouvernement à assister, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d'éclairer ce dernier sur un point précis de l'ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu'aux débats relatifs au dit point.
SECTION 1 : DES COMMISSIONS INTERMINISTERIELLES Article 53 : En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement trois Commissions Interministérielles permanentes, à savoir:
Les Commissions Interministérielles Permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres. Les ministères sont répartis comme suit au sein des Commissions : . Commission Besoins Sociaux de Base : - Santé publique ; - E.P.S.P - ES.0 ; - Affaires Foncières; - Urbanisme et Habitat ; - Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ; - Culture et Arts ; - Jeunesse et Sport ; - Recherche Scientifique ; - Genre, Famille et enfant ; - Affaires sociales, Humanitaire et Solidarité nationale. • Commission Economie et Reconstruction : - Infrastructure,Travaux Publics et Reconstruction ; - Finances: - Plan ; - Budget; - Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ; - Economie nationale et Commerce Extérieur ; - Portefeuille ; - Agriculture; - Transport et Voie de Communication ; - Mines; - Energie ; - Hydrocarbures ; - Poste, Téléphones et Télécommunications ; - Industrie; - Développement Rural ; - Petites et Moyennes Entreprises. • Commission politique, Défense et Sécurité : - Intérieur et Sécurité; - Défense Nationale et Anciens Combattants ; - Affaires Etrangères ; - Décentralisation et Aménagement du Territoire ; - Coopération Internationale ; - Justice; - Relations avec le Parlement ; - Communication et Médias ; - Fonction Publique ; - Droits Humains. En plus de ces trois Commissions Interministérielles Permanentes, il est créé une Commission Interministérielle Permanente dite e( des Lois et Textes réglementaires » présidée par le Vice-Premier Ministre chargé de la Sécurité et Défense dont la composition varie suivant les matières. Article 54 : Le Vice-Premier Ministre convoque et préside les commissions qui sont placées sous son autorité.
Un Ministre non membre de la Commission dont la présence est requise pour le traitement d'un dossier peut y être invité.
Les Ministres et Vice-ministres participent avec voix délibérative aux réunions des commissions dont leurs ministères sont membres. Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, ou son Adjoint, participe, avec voix délibérative, aux réunions de la Commission Economie et reconstruction. Une Commission peut solliciter l'assistance de toute personne physique ou morale susceptible de lui apporter un concours à l'examen d'un dossier sans voix délibérative. A l'issue de ses délibérations, la commission dépose son rapport auprès du Premier Ministre trois jours au moins avant la réunion du Conseil des Ministres. En cas d'urgence justifiée, ce délai peut être ramené à 48 heures. Article 55 : Sans préjudice des dispositions de l'article 54, en cas d'empêchement, la Présidence est assurée par le membre du Gouvernement présent au sein de ladite Commission. Article 56 La Commission Interministérielle permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que c'est nécessaire. Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte rendu public. Article 57 En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des commissions interministérielles ,ad hoc en vue d'étudier certaines questions spécifiques. La Commission ad hoc est présidée par le VicePremier Ministre ou par le Ministre principalement concerné par la matière traitée. Article 58 : Le Conseil des Ministres peut confier le traitement d'une question spécifique à une Commission restreinte composée du Premier Ministre ou de son délégué, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres concernés par les matières en discussion. Dans ce cas, la Commission restreinte délibère sous la présidence du Premier Ministre et prend des décisions qui seront soumises aux délibérations au Conseil des Ministres. Article 59 : Les Commissions interministérielles peuvent constituer en leur sein des sous-commissions ou des Comités interministériels ponctuels chargés de l'examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels. Article 60 : Les Secrétaires Généraux Adjoints du Gouvernement assurent le Secrétariat des Commissions interministérielles et en établissent les procès-verbaux de réunion.
CHAPITRE II : DES MODALITES PRATIQUES DE COLLABORATION ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT AINSI QU'ENTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT. Article 61 Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l'activité gouvernementale.
Article 62 Conformément aux dispositions de l'article 91, alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre se concertent au moins une fois le mois sur toutes les matières qui relèvent spécialement des domaines de collaboration.
Article 63 Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution. II statue par voie d'Ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1°` et articles 80, 84 et 143 de la Constitution sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 64 Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres : 1. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ; 2. Les officiers généraux et supérieurs des Forces Armées et de la Police Nationale, le Conseil Supérieur de la défense entendu ; 3. Le chef d'état major général, les chefs d'étatmajor et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil Supérieur de la défense entendu ; 4. Les hauts fonctionnaires de l'Administration Publique ; 5. Les responsables des Services et Etablissements Publics ; 6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.
Article 65 : Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le Premier Ministre et les Présidents de deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. II en informe la Nation par un message. Article 66 : Dans les cas prévus é l'article précédent, l'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée é cet effet conformément é l'article 116 de la Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu dans la Constitution, é moins que l'Assemblée Nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi.
Article 67 : En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face é la situation.
Article 68 : Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis du Conseil Supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat, conformément a l'article 143 de la Constitution.
Article 69 : En temps de guerre ou lorsque l'ébat de siège ou l'état d'urgence est proclamé, le Président de la République, par ordonnance délibéré en Conseil des Ministres peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu. CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 70 : En vertu de l'article 213 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux. Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux. Le Gouvernement conclut les Accords Internationaux non soumis é la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l'Assemblée Nationale et le Sénat. Article 71 : En conformité avec les dispositions de l'article précédent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure des Traités et Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo, que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République. Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs: a) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; b) Le Ministre ayant dans leurs attributions les Affaires Etrangéres, la Coopération Internationale et Régionale pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité c) Les Chefs des Missions Diplomatiques, pour l'adoption du texte d'un traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l'Etat accréditaire ; d) Les personnes accréditées par le Président de la République à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou de l'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité au sein de cette conférence, de cette organisation ou de cet organe.
Les personnalités visées par les literas a, b et c de l'alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs. Article 72 : Obligation est faite à toutes les personnes habilitées ou chargées de négocier et de signer des Traités internationaux au nom de la République Démocratique du Congo d'en transmettre les originaux pour conservation auprès du Cabinet du Président de la République. Des copies certifiées conformes de ces textes sont réservées au Cabinet du Premier Ministre, au Cabinet du Ministre ayant dans leurs attributions des Affaires Etrangères, la Coopération Internationale et régionale et la Justice ainsi qu'au Secrétariat Général du Gouvernement. Toutefois, les mêmes copies doivent être transmises, selon le cas, aux Cabinets des ministres ayant en charge le Plan, le Budget et les Finances. Article 73 : Excepté les accords en forme simplifiée, les Traités et Accords Internationaux ne sortent leurs effets qu'après avoir été ratifiés par le Président de la République. La ratification ne peut être autorisée qu'en vertu de la loi.
CHAPITRE Il : DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE Article 74 : Le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-ministres ne peuvent engager valablement l'Etat dans les conventions de droit privé qu'en se conformant aux dispositions des articles 17 et 34 ci-dessus. Les conventions de prêt, d'emprunt ou de don engageant l'Etat, sont, avec l'accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par les Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et le Plan. Ils peuvent consentir des délégations de pouvoirs à d'autres Ministres ou Vice-ministres ainsi qu'aux Secrétaires Généraux de l'Administration Publique. Les conventions de prêt, d'emprunt ou de don engageant l'Etat doivent être conclues conformément à la loi financière. Elles ne sortent leurs effets qu'après avoir été approuvées par une ordonnance du Président de la République délibérée en Conseil des Ministres.
TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 75 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 76 : La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2008
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