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PROTOCOLE facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. (J.O.Z., no spécial, septembre 2001, p. 25)

Art. 1er. — Les États parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent protocole.

Art. 2. — Aux fins du présent protocole:

a) on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à un groupe contre rémunération ou tout autre avantage;

b) on entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;

c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Art. 3. — 1. Chaque État partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:

a) pour ce qui est de la vente d’enfants visée à l’article 2:

i) le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:

a. d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles;

b. de transférer les organes de l’enfant à titre onéreux;

c. de soumettre l’enfant au travail forcé;

ii) le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption;

b) le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l’article 2;

c) le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2.

2. Sous réserve du droit interne d’un État partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

3. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

5. Les États parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

Art. 4. — 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

2. Tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants:

a) lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;

b) lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

4. Le présent protocole n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale en application du droit interne.

Art. 5. — 1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer le présent protocole comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4. Entres États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4.

5. Si une demande d’extradition est présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Art. 6. —1. Les États parties s’accordent l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Art. 7. — Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États parties:

a) prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin:

i) des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent protocole ou en faciliter la commission;

ii) du produit de ces infractions;

b) donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux alinéas i et ii du paragraphe a émanant d’un autre État partie;

c) prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

Art. 8. — 1. Les États parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent protocole, en particulier:

a) en reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;

b) en tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

c) en permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;

d) en fournissant des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

e) en protégeant, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;

f) en veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l’abri de l’intimidation et des représailles;

g) en évitant tout retard inclus dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordres ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.

2. Les États parties veillent à ce qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.

3. Les États parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent protocole, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première.

4. Les États parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s’occupent des victimes des infractions

visées dans le présent protocole.

5. S’il y a lieu, les États parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou n’est incompatible avec ce droit.

Art. 9. — 1. Les États parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.

2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation, les États parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les État parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de formation, y compris au niveau international.

3. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

4. Les États parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.

5. Les États parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent protocole.

Art. 10. —1. Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

2. Les États parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États parties s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente,

à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

4. Les États parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.

Art. 11. — Aucune des dispositions du présent protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer:

a) dans la législation d’un État partie;

b) dans le droit international en vigueur pour cet État.

Art. 12. —1. Chaque État partie présente, dans les deux à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole à son égard, un rapport au comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés

sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du protocole.

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la convention, tout complément d’information concernant l’application du présent protocole.

Les autres États parties au protocole présentent un rapport tous les cinq ans.

3. Le comité des droits de l’enfant peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du présent protocole.

Art. 13. — 1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout État qui est partie à la convention ou qui l’a signée.

2. Le présent protocole est soumis à la ratification et est ouvert à la l’adhésion de tout État qui est partie à la convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Art. 14. — 1. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument

de ratification ou d’adhésion.

Art. 15. — 1. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en informe les autres

États parties à la convention et tous les États qui l’ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le secrétaire général.

2. La dénonciation ne dégage pas l’État partie qui en est l’auteur des obligations que lui impose le protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de l’examen de toute question dont le comité des droits de l’enfant serait déjà saisi avant cette date.

Art. 16. — 1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votant à la conférence est soumis à l’assemblée générale des Nations unies pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres États demeurant liés par les dispositions du présent protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Art. 17. — 1. Le présent protocole, dont les textes anglais, arable, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations unies.

2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies transmettra une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les États parties à la convention et à tous les États qui l’ont signée.


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