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11 juillet 1990. – CHARTE africaine des droits et du bien-être de l’enfant.  

PREMIÈRE PARTIE DROITS ET DEVOIRS

CHAPITRE PREMIER DROITS ET PROTECTION DE L’ENFANT

Art. 1er. — Obligations des États membres

1. Les États membres de l’Organisation de l’unité africaine, parties à la présente charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente charte et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente charte.

2. Aucune disposition de la présente charte n’a d’effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans la législation d’un État partie ou

dans tout autre convention ou accord international en vigueur dans ledit État.

3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente charte doit être découragée dans le mesure de cette incompatibilité.

Art. 2. — Définition de l’enfant

Aux termes de la présente charte, on entend par «enfant» tout être humain âgé de moins de 18 ans.

Art. 3. — Non-discrimination

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

Art. 4. — Intérêt supérieur de l’enfant

1. Dans toute action concernant un enfant entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt de l’enfant sera la considération primordiale.

2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.

Art. 5. — Survie et développement

1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.

2. Les États partie à la présente charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l’enfant.

3. La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.

Art. 6. — Nom et nationalité

1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance.

2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance.

3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

4. Les États parties à la présente charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État conformément à ses lois.

Art. 7. — Liberté d’expression

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions sous réserve des restrictions prévues par la loi.

Art. 8. — Liberté d’association

Tout enfant a droit à libre association et à liberté de rassemblement pacifique conformément à la loi.

Art. 9. — Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure compatible avec l’évolution des capacités et l’intérêt majeur de l’enfant.

3. Les État parties à la présente charte devront respecter l’obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière.

Art. 10. — Protection de la vie privée

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d’exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.

Art. 11. — Éducation

1. Tout enfant a droit à l’éducation.

2. L’éducation de l’enfant vise à:

a) promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement;

b) encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l’Homme;

c) la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;

d) préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses;

e) préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;

f) promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines;

g) susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles;

h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant.

3. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:

a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;

b) encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;

c) rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;

d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires;

e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l’éducation dans toutes les couches sociales.

4. Les États parties à la présente charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l’État, pour assurer l’éducation religieuse et morale de l’enfant d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités.

5. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l’enfant, et conformément à la présente charte.

6. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.

7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l’État compétent.

Art. 12. — Loisirs, activités récréatives et culturelles

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l’éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés, accessibles à tous.

Art. 13. — Enfants handicapés

1. Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans des conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.

2. Les États parties à la présente charte s’engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien, l’assistance qui aura été demandée

et qui est appropriée compte tenu de la condition de l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.

3. Les États parties à la présente charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

Art. 14. — Santé et services médicaux

1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible.

2. Les États parties à la présente charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant des mesures aux fins ci-après:

a) réduire la mortalité prénatale et infantile;

b) assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires;

c) assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable;

d) lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires moyennant l’application des techniques appropriées;

e) dispenser des soins appropriés aux femmes enceintes et aux mères allaitantes;

f) développer la prophylaxie et l’éducation et les services de planification familiale;

g) intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national;

h) veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matière de santé et de nutrition de l’enfant: avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres;

i) associer activement les organisations non - gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de base pour les enfants;

j) soutenir par des moyens techniques et financiers la mobilisation des ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants.

Art. 15. — Travail des enfants

1. L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées, pour assurer la pleine application du présent article, qui visent aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation internationale du travail touchant les enfants. Les parties s’engagent notamment:

a) à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi;

b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d’emploi;

c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application effective du présent article;

d) à favoriser la diffusion d’informations sur les risques que comporte l’emploi d’une main-d’oeuvre infantile, à tous les secteurs de la communauté.

Art.16. — Protection contre l’abus et les mauvais traitements

1. Les États parties à la présente charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants et en particulier, toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements y compris les sévices sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.

2. Les mesures protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

Art. 17. — Administration de la justice pour mineurs

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droit de l’homme et les libertés fondamentales des autres.

2. Les États parties à la présente charte doivent en particulier:

a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants;

b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement;

c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale:

i) soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable;

ii) soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée;

iii) reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense;

iv) voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance;

v) ne soit pas forcé à témoigner ou à plaider coupable;

d) interdire à la presse et au public d’assister au procès.

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement; sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.

4. Un âge minimal doit être fixé, en - deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.

Art. 18. — Protection de la famille

1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’État pour son installation et son développement.

2. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et des responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution.

En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants.

3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.

Art. 19. Soins et protection par les parents

1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt même de l’enfant.

2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux, a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.

3. Si la séparation résulte de l’action d’un État partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou à défaut, à un autre membre de la famille, les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les États parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne(s) au sujet de laquelle cette requête est formulée.

4. Si un enfant est appréhendé par un État partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit État le plus rapidement possible.

Art. 20. — Responsabilité des parents

1. Les parents ou autre personne chargée de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir:

a) de veiller à ne jamais perdre de vue les intérêts de l’enfant;

b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant;

c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.

2. Les États parties à la présente charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant et, en cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement;

b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants;

c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent, bénéficient d’installations et de services de garderie.

Art. 21. — Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles

1. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier:

a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant;

b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.

2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.

Art. 22. — Conflits armés

1. Les États parties à la présente charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités, et en particulier à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.

3. Les États parties à la présente charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de droit international humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.

Art. 23. — Enfants réfugiés

1. Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présente charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les État sont parties.

2. Les États parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe 1 du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accorder la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays, que ce soit par la suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

Art. 24. —Adoption

Les États parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt de l’enfant prévale dans tous les cas et ils s’engagent notamment à:

a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillées de manière appropriée;

b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la convention internationale ou la présente charte ou y ont adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine;

c) veiller à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale;

d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant;

e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents;

f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.

Art. 25. — Séparation d’avec les parents

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.

2. Les États parties à la présente charte s’engagent à veiller à:

a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est en permanence ou temporairement privé de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive des soins familiaux de remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants;

b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la séparation est causée par un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés

ou des catastrophes naturelles.

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

Art. 26. — Protection contre l’apartheid et la discrimination

1. Les États parties à la présente charte s’engagent, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d’apartheid.

2. Les États parties à la présente charte s’engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination raciale, ethnique, religieuse ou toutes autres formes de discrimination ainsi que dans les États sujets à la déstabilisation militaire.

3. Les États parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers  l’élimination de toutes les formes de discrimination et d’apartheid du continent africain.

Art. 27. — Exploitation sexuelle

1. Les États parties à la présente charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher:

a) l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle;

b) l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle;

c) l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.

Art. 28. — Consommation de drogues

Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l’utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.

Art. 29. — Vente, traite, enlèvement et mendicité

Les États parties à la présente charte prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher:

a) l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, ou sous toute forme que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal;

b) l’utilisation des enfants dans la mendicité.

Art. 30. — Enfants des mères emprisonnées

Les États parties à la présente charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier à:

a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères;

b) établir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères;

c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères;

d) veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant;

e) veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères;

f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.

Art. 31. — Responsabilités des enfants

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’État et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant, selon, son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente charte, a le devoir:

a) d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et les assister en cas de besoin;

b) de servir sa communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition;

c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation;

d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ses rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société;

e) de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays;

f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE 2 CRÉATION ET ORGANISATION D’UN COMITÉ SUR LES

DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

Art. 32. — Le comité

Un comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé «le comité» est créé auprès de l’Organisation de l’unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bienêtre de l’enfant.

Art. 33. — Composition

1. Le comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et le bien-être de l’enfant.

2. Les membres du comité siègent à titre personnel.

3. Le comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État.

Art. 34. — Élection

Dès l’entrée en vigueur de la présente charte, les membres du comité sont élus au scrutin secret par la conférence des chefs d’État et de gouvernement sur une liste de personnes présentée à cet effet par les États parties à la présente charte.

Art. 35. — Candidats

Chaque État partie à la présente charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l’un des États parties à la présente charte. Quand deux candidats sont présentés par un État, l’un des deux ne peut être national de cet État.

Art. 36. — 1. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine invite les États parties à la présente charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au comité.

2. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la communique aux chefs d’État et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

Art. 37. — Durée du mandat

1. Les membres du comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.

2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le président de la conférence.

3. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine convoque la première réunion du comité au siège de l’organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du comité et, ensuite, le comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Art. 38. —Bureau

1. Le comité établit son règlement intérieur.

2. Le comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le quorum est constitué par sept membres du comité.

4. En cas de partage égal des voix, le président a une vois prépondérante.

5. Les langues de travail du comité sont les langues officielles de l’OUA.

Art. 39. — Si un membre du comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l’État qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l’approbation de la conférence.

Art. 40. — Secrétariat

Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine désigne un secrétaire du comité.

Art. 41. — Privilèges et immunités

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du comité jouissent des privilèges et immunités prévus dans la convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’unité africaine.

CHAPITRE 3 MANDAT ET PROCÉDURE DU COMITÉ

Art. 42. — Mandat

Le comité a pour mission de:

a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente charte et notamment:

i) rassembler les documents, et les informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l’enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l’enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements;

ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant en Afrique;

iii) coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l’enfant;

b) suivre l’application des droits consacrés dans la présente charte et veiller à leur respect;

c) interpréter les dispositions de la présente charte à la demande des États parties, des institutions de l’Organisation de l’unité africaine ou de toute autre institution reconnue par cette organisation ou par un État membre;

d) s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la conférence des chefs d’État et de gouvernement, par le secrétaire général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA.

Art. 43. — Soumission des rapports

1. Tout État partie à la présente charte s’engage à soumettre au comité par l’intermédiaire du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits:

a) dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente charte pour l’État partie concerné;

b) ensuite, tous les trois ans.

2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit:

a) contenir suffisamment d’informations sur la mise en oeuvre de la présente charte dans le pays considéré;

b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente charte.

3. Un État partie qui aura présenté un premier rapport complet au comité n’aura pas besoin, dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1, a), du présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis.

Art. 44. — Communications

1. Le comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation de l’unité africaine, par un État membre, ou par l’Organisation des Nations unies.

2. Toute communication adressée au comité contiendra le nom et l’adresse de l’auteur et sera examinée de façon confidentielle.

Art. 45. — Investigation

1. Le comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente charte, demander aux États parties toute information pertinente sur l’application de la présente charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un État partie pour appliquer la présente charte.

2. Le comité soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des chefs d’État et de gouvernement un rapport sur ses activités.

3. Le comité publie son rapport après examen par la conférence des chefs d’État et de gouvernement.

4. Les États parties assurent aux rapports du comité une large diffusion dans leur propre pays.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 46. — Sources d’inspiration

Le comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des dispositions de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la charte de l’Organisation de l’unité africaine, de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et d’autres instruments adoptés par l’Organisation des Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’Homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.

Art. 47. — Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur

1. La présente charte est ouverte à la signature des États membres de l’Organisation de l’unité africaine.

2. La présente charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des États membres de l’OUA. Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente charte seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.

3. La présente charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception par le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine des instruments de ratification ou d’adhésion de 15 États membres de l’Organisation de l’unité africaine.

Art. 48. — Amendement et révision

1. La présente charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet effet une demande écrite au secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, sous réserve que l’amendement proposé soit soumis à la conférence des chefs d’État et de gouvernement pour examen après que tous les États parties en ont été dûment avisés et après que le comité a donné son opinion sur l’amendement proposé.

2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des États parties.


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