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27 décembre 1993. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MSL/CAB/2100/027/93 portant création des fédérations nationales des loisirs. (Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs) Art. 1er. — Il est créé au sein du ministère des Sports et Loisirs des organismes oeuvrant sous la tutelle de la direction des loisirs dénommés «fédérations nationales des loisirs» en abrégé (F.N.L.). Art. 2. — Les fédérations nationales ont pour but de: • vulgariser, développer, promouvoir, gérer, réglementer et contrôler sous toutes leurs formes les activités de loisirs en République du Zaïre. Art. 3. — Les fédérations nationales de loisirs sont structurées de la manière suivante: 1° fédération nationale au niveau central; 2° ligue régionale au niveau de la région; 3° association au niveau de la sous-région; 4° entente au niveau de la zone. Art. 4. — Les fédérations nationales des loisirs se composent de la manière suivante: 1° Fédération nationale des jeux de scrabble (F.NAS.); 2° Fédération nationale des jeux d’échecs (F.N.E.); 3° Fédération nationale des jeux de catch (FANACA); 4° Fédération nationale des jeux des dames (FNDA); 5° Fédération nationale des jeux acrobatiques (FNAC); 6° Fédération nationale des jeux des sports-loisirs (FNLO); 7° Fédération nationale des jeux de patin (FNAP); 8° Fédération nationale des jeux pour handicapés (FNAHAN); 9° Fédération nationale des jeux et danses traditionnelles (FNADT); 10° Fédération nationale des jeux concours et loisirs culturels (FNCOL); 11° Fédération nationale de jiu-jiutsu et self-défense (FENAJUS). Art. 5. — La composition d’un comité d’une fédération ne peut dépasser dix membres. Art. 6. — Les fédérations nationales de loisirs jouissent d’une autonomie financière. Leur fonctionnement est réglé par un règlement intérieur soumis à l’approbation du ministère des Sports et Loisirs. Art. 7. — La durée du mandat du comité est de trois ans renouvelables. Art. 8. — La permanence de l’administration des fédérations est assurée par un secrétaire permanent élevé au niveau du bureau de l’administration. Art. 9. — Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 10. — Le secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. |
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