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26 décembre 1997. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/ 2100/0018/97 portant révision des statuts types des fédérations sportives en République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs) CHAPITRE Ier BUTS ET COMPOSITION Art. 1er. — L’association sans but lucratif, dite fédération congolaise de ……………………, régie par le décret-loi du 18 septembre 1965 et par des lois et règlements de la République démocratique du Congo, comprend en son sein des groupements sportifs réunis en associations (discipline) ……………… La fédération congolaise de ………………… est agréée par arrêté MJSL: CAB/2100/ /97 du ……………… en qualité d’association d’utilité publique. Elle a pour objectifs: • d’organiser, de développer et de contrôler la pratique de ……………………(discipline) dans toute l’étendue du pays; • de grouper en son sein des ligues, ententes, cercles, groupements corporatifs et sportifs particuliers reconnus, et de défendre leurs intérêts tait auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux, que des tiers; • d’entretenir, dans la gestion de la fédération des relations avec les pouvoirs publics et les entités administratives décentralisées; • d’assurer la formation permanente de ses membres et cadres tant techniques qu’administratifs; • d’entretenir des relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la fédération internationale ……………………………(discipline). Elle respecte les règlements édictés par le ministère en charge des sports, ainsi que les règles déontologiques du sport établies par le Comite olympique congolais. Sa durée est illimitée. Elle a son siège à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu dans la République sur décision de la majorité des 3/4 de ses membres en assemblée générale. Art. 2. — La fédération veillera, dans la réalisation de ses buts et objectifs, que toutes autres activités et démarches contraires soient proscrites. Elle s’interdit également la pratique de toute discrimination de race, de religion ou d’appartenance politique. Art. 3. — La fédération congolaise de ………….. se compose des associations sportives déclarées selon le décret-loi du 18 septembre 1965, et agréées conformément aux règlements édictés par le ministère ayant en charge les sports. Elle comprend en outre des membres individuels, des membres d’honneur, émérite, donateurs et bienfaiteurs. Ces qualités sont reconnues aux personnes qui ont rendu des services à la fédération ou à la cause de …………… (discipline). Art. 4. — L’affiliation des associations sportives se fait par l’entremise de la ligue provinciale dont elles relèvent de par leur siège social. Art. 5. — Les associations sportives affiliées contribuent au fonctionnement de la fédération par le versement de la cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le comité fédéral. Art. 6. — Il est constitué au sein de la fédération un organisme intitulé ligue nationale de …………… (discipline) chargée de gérer, sous son contrôle, des associations sportives locales affiliées à la fédération et d’organiser, en son nom, un championnat d’élite. La ligue nationale est régie par le décret-loi du 18 septembre 1965 et des lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Elle est constituée sous forme d’une association, dont le règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la fédération. La ligue nationale passe avec la fédération une convention définissant les relations entre les deux personnes morales, dont les modalités sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale de la fédération. La ligue nationale adresse à la fédération la situation financière de l’exercice écoulé après approbation de ses comptes. En cas de dissolution de la ligue nationale, son actif net est attribué à la fédération. Art. 7. — Les associations sportives affiliées à la fédération congolaise de ……………… sont groupées au sein des ligues provinciales. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, le ressort des ligues provinciales est harmonisé avec celui des services provinciaux des sports. Leurs règlements intérieurs doivent comporter les dispositions types, leur approbation ainsi que les modifications qui y sont envisagées sont soumises au préalable à la fédération avant d’être présentés à l’assemblée générale de la ligue. Les ligues provinciales adressent à la fédération la situation financière de l’exercice écoulée après approbation de leurs comptes. En cas de dissolution d’une ligue provinciale, celle-ci attribue son actif net à la fédération congolaise de ……………………… Art. 8. — Il peut être constitue au sein d’une ligue provinciale un organisme intitulé entente provinciale chargée de gérer, sous son contrôle, des associations sportives affiliées à la fédération, et d’organiser, au nom de la ligue provinciale, un championnat d’élite au niveau de toute la province. Les dispositions reprises à l’article 6 du présent arrêté sont d’application mutatis mutandis aux ententes provinciales. Art. 9. — Les associations sportives affiliées à la fédération congolaise de …………. et dépendant des ligues provinciales visées à l’article 7, sont groupées en une ou plusieurs ententes équivalentes à une ville ou à un district conformément à l’organisation administrative et territoriale en République démocratique du Congo. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des sports, leur ressort territorial est harmonisé avec celui d’un bureau de district chargé des sports et loisirs. Leurs règlements intérieurs qui doivent comporter des dispositions types, sont soumis pour approbation à la fédération avant d’être présentés à l’assemblée générale de l’entente. Art. 10. — Il est constitué des cercles au niveau de chaque commune ou territoire lesquels groupent des associations sportives dépendant d’une entente. Leur constitution ainsi que leur suppression relève de la compétence de la fédération. Leurs règlements intérieurs doivent être conformes aux dispositions types, leur application est subordonnée à l’approbation préalable par la fédération avant d’être présentés à l’assemblée générale du cercle. Les cercles adressent à la fédération, sous les couverts de l’entente et de la ligue, la situation financière de l’exercice écoulé, après approbation de leurs comptes. En cas de dissolution d’un cercle, celui-ci attribue son actif net à la fédération. Art. 11. — La qualité de membre de la fédération se perd: a) pour les associations: • par le retrait décidé conformément à leurs statuts ou, à défaut de dispositions spéciales prévues à cet effet, par leur assemblée générale; • par la radiation prononcée par le comité fédéral, approuvée par l’assemblée générale, pour motif grave ou refus de contribuer au fonctionnement de la fédération. b) pour les membres individuels, les membres d’honneur, émérites, donateurs ou bienfaiteurs: • par décès; • par démission; • par radiation prononcée par le comité directeur, confirmée par l’assemblée générale ou pour motif grave. Avant toute décision, le président du groupement sportif ou le membre intéressé est appelé à fournir ses explications soit écrites, soit orales dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure. Dans tous les cas, la décision du comité fédéral peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale. Les sanctions disciplinaires officielles applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres des groupements sportifs et aux licenciés sont prononcées par le comité directeur ou par un organe de la fédération ou de ses organismes provinciaux, des districts, des communes et des territoires, ayant reçu délégation de pouvoirs du comité fédéral dans les conditions et limites fixées par les règlements généraux. Les peines prévues sont les suivantes: • avertissement; • blâme; • pénalités sportives et pécuniaires (suivant régime disciplinaire). CHAPITRE II ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Art. 12. — Les organes de la fédération sont: • l’assemblée générale; • le comité fédéral; • le bureau fédéral. L’assemblée générale Art. 13. — Composition L’assemblée générale est l’organe suprême de la fédération. Elle est composée: a) des membres du comité directeur en règle de cotisation; b) d’un délégué de la ligue nationale; c) d’un délégué par ligue provinciale en règle ce cotisation et ayant régulièrement organisé leurs championnats respectifs; d) des membres d’honneur et émérites avec voix consultative. Art. 14. — L’assemblée générale se réunit obligatoirement en session ordinaire à la fin de la saison sportive, au plus tard un mois avant l’ouverture de la prochaine saison sportive et en session extraordinaire autant de fois qu’il y a nécessité. Art. 15. — Convocation, lieu, date et ordre du jour L’assemblée générale est statutaire et obligatoire. Elle est convoquée par le comité fédéral 30 jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée ordinaire. L’assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande du comité fédéral ou à celle de la moitié plus un membre des ligues. Le délai de convocation de l’assemblée générale extraordinaire est de 15 jours ouvrables au plus. La date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion doivent être signalés sur la convocation. Art. 16. —Quorum Pour délibérer valablement, l’assemblée doit comprendre au moins les 2/3 des ligues membres en règle de cotisation. Si le quorum n’est pas atteint, la tenue de l’assemblée générale est reportée de 46 heures au moins et ne pourra délibérer que lorsque la présence de la moitié des ligues membres est constatée. Ses décisions sont exécutoires et opposables à tous, sous réserves des dispositions contraires de la tutelle. Art. 17. — L’assemblée générale se réunit obligatoirement en présence d’un représentant du ministère ayant les sports dans ses attributions. Art. 18. — Attributions L’assemblée générale ordinaire délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour, notamment: • le rapport moral, administratif, technique et financier de la saison sportive écoulée; • le programme d’action de la saison sportive suivante; • le projet du budget de l’exercice suivant; • l’affiliation aux organismes internationaux; • l’adoption ou la modification des statuts, des règlements des compétitions et du régime disciplinaire; • les cas de suspension, de révocation ou de radiation; • les autres questions lui soumises. Art. 19. — Lorsque les élections sont prévues, elles figurent comme dernier point à l’ordre du jour et les débats sur la question sont présidés par le doyen des membres non candidats ou si l’assemblée y consent, par le délégué du ministère ayant les sports dans ses attributions. Art. 20. — Les décisions sont prises a la majorité simple des voix exprimées par les membres présents ayant pouvoir délibératif; • le vote se fait au scrutin secret ou à main levée; • le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis; • en cas d’élection, le vote se fait exclusivement au scrutin secret; • les décisions de l’assemblée générale sont irrévocables et sans appel, sous réserves, des dispositions contraires de la tutelle. Art. 21. — Procès-verbaux Les procès-verbaux et décisions des assemblées générales sont communiqués avec accusé de réception aux entités sportives membres dans les 15 jours qui suivent la tenue des assises. Toutes contestations ou modifications concernant les procès-verbaux doivent être exprimées dans les 30 jours de la réception au comité fédéral pour leur finalisation à la prochaine assemblée générale. Art. 22. — Les membres du comité fédéral ne prennent pas part au vote pour les matières proposées par eux notamment: • l’examen du rapport annuel; • l’approbation des règlements et autres cas pour lesquels ils sont concernés. Art. 23. — Les dispositions sur les assemblées générales prévues de l’article 13 à 22 dans les présents statuts sont d’application mutatis mutandis aux ligues, ententes et cercles. Le comité fédéral Art. 24. — Le comité fédéral est l’organe de gestion de la fédération et d’exécution des décisions de l’assemblée générale. Il se compose: • d’un président; • de 2 à 4 vice-présidents; • d’un secrétaire fédéral (désigné); • d’un secrétaire fédéral adjoint (désigné); • de tous les présidents des ligues nationale et provinciales, de droit membres. Art. 25. — Les secrétariats à tous les niveaux sont tenus par des personnes ressources désignées, selon des critères établis par le ministre ayant en charge les sports ou, selon l’échelon, par les autorités territoriales du ressort. Ces cadres sont retenus pour leur expérience et leur connaissance de l’administration générale et sportive. Ils assistent aux réunions de leurs comités respectifs avec voix délibérative. Art. 26. — Les membres de droit dont les qualités sont reprises ci-après, assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative: • membres des comités exécutifs des instances continentales et internationales; • le directeur administratif et financier; • le directeur technique national; • un délégué du Conseil national des éducateurs physiques; • un délégué de l’Union nationale des encadreurs sportifs; • un délégué de l’amicale des anciens pratiquants; • un délégué de l’amicale des juges et arbitres; • un délégué de l’association de médecine du sport. Art. 27. — Le mandat du comité fédéral est de quatre (4) ans. Conditions d’éligibilité des membres Art. 28. — Pour être élu membre du comité fédéral, le candidat devra remplir les conditions recuises dans l’arrêté MJSL/CAB/2100/ 0020797 du 26 décembre 1997 spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7 et 8. Attributions Art. 29. — Les attributions du comité fédéral sont notamment: • défendre les intérêts de la fédération; • assurer l’exécution des résolutions de l’assemblée générale; • décider de toutes les questions qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale; • homologuer les transferts ou mutations des athlètes entre les ligues et sur le plan international; • valider et licencier les dirigeants, encadreurs, officiels et les athlètes de toutes les catégories et versions; • organiser les compétitions nationales et internationales à caractère exceptionnel; • nommer et révoquer les commissions spécialisées et leurs membres; • affilier les associations sportives et les entités de la discipline sportive; • proposer les modifications des statuts, règlements généraux et du régime disciplinaire et les faire appliquer, après adoption par l’assemblée générale; • statuer sur toutes les questions lui soumises; • signer les conventions sportives avec d’autres fédérations sportives, les organismes nationaux ou internationaux et les tiers, après avis de la tutelle; • juger en dernier ressort, tout litige, tout recours émanant des ligues, des ententes et des cercles, des groupements sportifs particuliers et des commissions spécialisées de la fédération. Ses décisions sont exécutoires et font jurisprudence pour tous les cas non prévus par les règlements. Art. 30. — Les membres du comité fédéral sont collégialement responsables devant l’assemblée générale de la gestion de la fédération. En cas de conflit déclaré au niveau du comité fédéral, se rapportant à la gestion ou au fonctionnement de la fédération, l’autorité de tutelle est habilitée à convoquer une assemblée extraordinaire qui traitera exclusivement de l’objet du conflit. Perte de la qualité de membre Art. 31. — Sous réserve des dispositions de l’article 11 des présents statuts, la qualité de membre du comité fédéral se perd par: • décès; • démission; • radiation; • incapacité physique permanente ou mentale; • absence à trois (3) réunions consécutives ou cinq (5) non consécutives sans justifications; • condamnation à une peine de servitude pénale d’un (1) an au moins; • déchéance prononcée par l’assemblée générale; • indisponibilité constatée. Art. 32. — En cas de déchéance ou de démission collective du comité fédéral, l’expédition des affaires courantes sera assurée par un comité restreint qui sera mis en place par l’assemblée générale extraordinaire pour un délai ne dépassant pas 45 jours. Art. 33. — Les présidents des ligues, de droit membres du comité fédéral, perdent leur mandat au niveau de leurs ligues respectives, lorsqu’ils sont frappés individuellement ou par suite d’une déchéance collective du comité fédéral. Art. 34. — Le membre du comité fédéral mis en cause doit obligatoirement quitter la séance lorsque ses pairs décident sur son cas, après avoir présenté au préalable ses moyens de défense. Décisions Art. 35. — Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Toutefois, lorsqu’il s’agit de prendre des sanctions à l’endroit d’un membre du comité fédéral, ou de modifier le règlement intérieur, la décision est prise aux 2/3 des voix des membres présents. Art. 36. — Le comité fédéral peut prendre à l’endroit de ses membres, les mesures disciplinaires ci-après: 1. avertissement; 2. blâme; 3. suspension ne dépassant pas trois mois. Pour tout manquement grave constaté dans le chef d’un de ses membres, le comité directeur doit convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur le cas. La sanction à l’égard d’un membre du comité fédéral ne peut être prononcée qu’après avoir reçu les moyens de défense de l’incriminée. La violation de cette disposition entraînerait la nullité de la sanction. Toute sanction doit être notifiée à l’intéressée dans les 72 heures de la prise de la décision. Convocation des réunions Art. 37. — Les convocations des réunions ordinaires du comité fédéral sont envoyées aux membres au moins vingt (20) jours francs avant la date de la tenue de la réunion. Les réunions extraordinaires sont convoquées dix (10) jours francs avant leur tenue. Quorum Art. 38. — Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée de 48 heures et ne pourra délibérer que lorsque la moitié des membres est constatée. Ses décisions sont exécutoires et opposables à tous, sauf avis contraire de la tutelle. Art. 39. — En cas de parité des voix lors d’un vote, celle du président est prépondérante. Ce dernier n’a pas le droit de s’abstenir. Art. 40. — Le comité fédéral se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et en session extraordinaire, chaque fois qu’il y a nécessité. Les décisions prises au cours de ces réunions doivent être communiquées dans les 15 jours. Vacance au comité fédéral Art. 41. — Lorsqu’il est constaté une vacance au niveau ou comité fédéral en cours de saison, elle sera complétée lors de l’assemblée générale prochaine par des élections partielles. Art. 42. — Lorsque le nombre des membres du bureau est rendu minoritaire, il sera convoqué une assemblée générale extraordinaire élective dans un délai de 30 jours ouvrables pour le compléter conformément aux dispositions de l’arrêté portant modalités des élections. Bureau fédéral Art. 43. — Le bureau fédéral assure la gestion courante de la fédération par délégation de pouvoirs du comité directeur. Il est composé: • du président; • du 1er vice-président; • du secrétaire fédéral (désigné); • du secrétaire fédéral adjoint (désigné). Les membres du bureau fédéral doivent avoir une résidence au lieu du siège de la fédération. Art. 44. — Le bureau fédéral se réunit au moins une fois par mois. Les décisions du bureau fédéral sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de la séance. Les membres du comité fédéral sont informés des décisions prises par le bureau fédéral à la prochaine séance du comité fédéral. Les décisions du bureau fédéral sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de parité, celle du président est prépondérante. Attributions Art. 45. — Les attributions des membres du bureau fédéral sont définies par le règlement intérieur de la fédération. Les membres du bureau fédéral sont solidairement responsables de la gestion de la fédération devant le comité fédéral et l’assemblée générale. Des commissions Art. 46. — Le comité fédéral peut créer autant des commissions chargées de l’assister dans le fonctionnement de la fédération. Il en détermine les attributions et en nomme les membres chaque saison. Art. 47. — Les commissions permanentes obligatoires de la fédération sont: • commission fédérale des compétitions et des championnats; • commission fédérale des juges et arbitres; • commission fédérale de développement technique; • commission fédérale médicale; • commission fédérale juridique et des statuts; • commission fédérale des finances et sponsoring; • commission fédérale des jeunes; • commission fédérale du [] féminin; • commission fédérale du [] loisir. Des ligues nationales – provinciales – ententes et cercles Art. 48. — Conformément à l’article 6 des présents statuts, la ligue nationale est une entité sportive qui gère le championnat national par délégation selon les règlements adoptés par l’assemblée générale et approuvés par la fédération. Ses organes sont: • l’assemblée générale; • le comité de gestion; • le bureau national. L’assemblée générale Art. 49. — L’assemblée générale de la ligue nationale est l’organe législatif. Elle se compose: • des membres du comité de gestion; • de deux délégués par club participant au championnat national. Le comité de gestion Art. 50. — Le comité de gestion est l’organe exécutif de la ligue nationale. Il se compose: • du président de droit membre du comité directeur de la fédération; • de deux vice-présidents; • du secrétaire national (désigné); • du secrétaire national adjoint (désigné); • de cinq membres. Les membres du comité de gestion sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de quatre ans. Art. 51. — Outre les attributions propres aux comités des entités sportives, telle que détaillées à l’article 29, le comité de gestion de la ligue nationale a entre autres charges: • accepter les affiliations et les démissions des clubs; • valider les licences des athlètes des clubs engagés à sa compétition; • proposer au comité fédéral les radiations éventuelles des clubs ou des affiliés. Le bureau national Art. 52. — Le bureau national se compose: • du président; • du 1er vice-président; • du secrétaire national (désigné); • du secrétaire national adjoint (désigné). Les membres du bureau national doivent résider au lieu du siège de la ligue nationale. Art. 53. — Les attributions des membres du bureau national sont définies par le règlement intérieur adopté en assemblée générale et approuvé par la fédération. Des ligues provinciales Art. 54. — Conformément à l’article 7 des présents statuts, la ligue provinciale exerce ses activités sur toute l’étendue de la province telle que définie par les textes en vigueur sur la territoriale. Son siège est établi au chef-lieu de la province. Elle fait partie intégrante de la fédération sous l’autorité technique de laquelle elle fonctionne. Elle comprend: • les ententes provinciales et urbaines; • les ententes de district; • les cercles. Attributions Art. 55. — La ligue provinciale organise, par délégation de la fédération, des compétitions et un championnat indirect entre les entités qui la composent conformément aux règlements fédéraux. Elle a entre autres attributions: • revalider les licences, homologuer les transferts, mutations locales et inter-entités de sa juridiction; • favoriser et entretenir de bonnes relations entre les entités et cercles de sa juridiction; • examiner les propositions à faire à l’assemblée générale de la fédération par ses délégués. Art. 56. — Les organes de la ligue provinciale sont: • l’assemblée générale; • le comité provincial; • le bureau provincial. L’assemblée générale Art. 57. — L’assemblée générale est composée: • des membres du comité provincial en règle de cotisation; • d’un délégué par entente en règle ce cotisation et ayant régulièrement organisé leurs championnats. Le comité provincial Art. 58. — Le comité provincial est l’organe exécutif de la ligue provinciale. Il est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre ans. Il se compose: • d’un président de droit membre du comité directeur de la fédération; • des deux vice-présidents; • d’un secrétaire provincial (désigné); • d’un secrétaire provincial adjoint (désigné); • des présidents des ententes de droit membres du comité provincial. Le secrétaire administratif et financier, le conseiller technique ainsi que les délégués de différentes corporations énumérées à l’article 26 sont de droit, selon l’échelon, membres du comité provincial, exécutif ou de cercle. Ils assistent aux réunions desdits organes avec voix consultative. Art. 59. — Les attributions des membres du comité provincial sont définies par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale et approuvé par la fédération. Le comité provincial se fait assister par des commissions spécialisées. Il en détermine les attributions, nomme leurs membres et le cas échéant les relève. Les commissions spécialisées ont une durée d’une saison sportive. Les ententes Art. 60. — L’entente provinciale est une entité sportive constituée au niveau de la ligue. Elle organise et gère un championnat. Son organisation est la même que celle de la ligue nationale. Art. 61. — L’entente est une entité sportive dépendant de la ligue provinciale dont le ressort est la ville ou le district. Elle organise selon le cas un championnat direct ou indirect. Ses organes sont: • l’assemblée générale; • le comité exécutif; • le bureau exécutif. Art. 62. — L’entente urbaine gère directement des associations sportives engagées en son championnat. Son assemblée générale se compose: • des membres du comité exécutif en règle de cotisation; • des présidents des associations sportives inscrites au championnat. Art. 63. — L’entente de district organise un championnat indirect avec la participation des clubs champions des cercles. Son assemblée générale se compose: • des membres du comité exécutif en règle de cotisation; • des présidents des cercles. Art. 64. — La composition des organes dirigeants des ententes se présente de la manière ci-après: entente provinciale ou urbaine: • un président; • deux vices-présidents; • un secrétaire exécutif (désigné); • un secrétaire exécutif adjoint (désigné); • cinq (5) membres. entente de district: • un président; • deux vice-présidents; • un secrétaire exécutif (désigné); • un secrétaire exécutif adjoint (désigné); • les présidents des cercles, de droit membres. Des cercles Art. 65. — Le cercle est une entité sportive au niveau d’une commune ou d’un territoire qui organise un championnat groupant les associations sportives ou clubs affiliés à la fédération. Ses organes sont: • l’assemblée générale; • le comité de cercle; • le bureau de cercle. Art. 66. — L’assemblée générale du cercle est composée: • des membres du comité du cercle en règle de cotisation; • d’un délégué par association ou clubs inscrits au championnat. Art. 67. — Le comité de cercle se compose de: • un président; • deux vice-présidents; • un secrétaire du cercle (désigné); • un secrétaire adjoint du cercle (désigné); • cinq (5) conseillers. CHAPITRE III DES RESSOURCES Art. 68. — L’exercice financier de la fédération correspond à la saison sportive. Un organe de contrôle est tenu de vérifier la bonne tenue des comptes. Art. 69. — Les ressources propres aux entités sportives sont: • les cotisations des entités et membres individuels affiliés; • les recettes provenant des rencontres sportives; • les subventions d’État et des organismes internationaux; • les dons et legs; • les revenus publicitaires et de retransmission; • du produit résultant de la vente des imprimés, de l’homologation de transferts et mutations; • des recettes diverses. Art. 70. — Aucune entité sportive ne peut se trouver engagée financièrement par le fait d’un organe autre que son comité. CHAPITRE IV DU CONTRÔLE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR Art. 71. — Les règlements intérieurs et statuts préparés par différents comités et adoptés par les assemblées générales ainsi que leurs modifications doivent être adressés au ministère ayant les sports dans ses attributions ou à ses services, selon le cas, pour approbation. Art. 72. — Les registres et documents comptables doivent être présentés à toutes réquisitions au ministre chargé des sports ou à ses délégués. Art. 73. — Le rapport annuel et les comptes financiers comprenant ceux des ligues, ententes doivent être adressés au ministère des Sports ou à ses services pour le suivi et contrôle de fonctionnement des entités sportives. CHAPITRE V DE LA MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION Art. 74. — L’assemblée générale est le seul organe habilité à modifier les statuts et les règlements sur proposition du comité fédéral ou à la demande d’un de ses affiliés. Art. 75. — La dissolution de la fédération est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des 3/4 de suffrages exprimés, laquelle assemblée est convoquée expressément à cette fin. Art. 76. — En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la fédération. L’actif net est attribué à un ou plusieurs organismes d’utilité publique reconnus. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 77. — Les règlements intérieurs des ligues, ententes et cercles visés aux articles 5, 7, 8 et 9 des présents statuts types ne doivent pas être en contradiction avec le statut fédéral. Art. 78. — Les assemblées générales de tous les organismes sportifs doivent mettre leurs statuts ou règlements intérieurs en conformité avec les dispositions des présents statuts types dès leur première session statutaire. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 79. — Tous les cas non prévus dans les présents statuts sont de la compétence de l’assemblée générale dont les décisions sont sans appel, sauf avis contraire de la tutelle. Art. 80. — Les décisions en matière législative ne seront exécutées qu’après leur approbation par l’assemblée générale. Art. 81. — Les présents statuts types abrogent toutes les dispositions antérieures qui leur sont contraires et sont de stricte application à la date de leur signature. |
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