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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/006/96 du 24 février 1996 portant reconnaissance et fixant des critères de collaboration entre le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et les centres et maisons d’apprentissage professionnel. (Ministère de la Jeunesse, Sports et Loisirs)

Art. 1er. — Les centres et maisons d’apprentissage professionnel sont des établissements privés qui contribuent à:

• assurer la prise en charge sociale des jeunes;

• aider les jeunes à acquérir des connaissances techniques et professionnelles;

• former les jeunes en déperdition scolaire dans divers métiers;

• assurer la formation des jeunes sur le tas.

Art. 2. —Le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions accorde par arrêté l’agrément au centre d’apprentissage professionnel et l’affiliation à la maison d’apprentissage professionnel. Il les retire dans la même forme au cas où le centre ou la maison d’apprentissage professionnel venait à manquer à l’une des conditions substantielles fixées par le présent arrêté.

Art. 3. — Pour obtenir l’agrément ou l’affiliation au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, le centre d’apprentissage professionnel (C.A.P.) ou la maison d’apprentissage professionnel (M.A.P.) doit satisfaire aux conditions énumérées ci-dessous:

• introduire la demande d’agrément et d’affiliation au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions;

• détenir l’autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente;

• disposer des infrastructures, du matériel didactique et du personnel d’encadrement;

• accepter la visite d’inspection du lieu par le délégué du ministère;

• payer un droit d’agrément ou d’affiliation au ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs dont le montant est déterminé par le ministère.

Art. 4. — Le ministère assure le suivi régulier de l’apprentissage.

Art. 5. —La fin d’apprentissage professionnel est sanctionnée dans le C.A.P. par le brevet d’apprentissage professionnel et en ce qui concerne la M.A.P. par le certificat de capacité professionnelle.

Art. 6. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 7. — Le secrétaire général de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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