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26 décembre 1997. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/0022/97 portant agrément des associations sportives en République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs)

CHAPITRE Ier DÉFINITIONS

Section 1re Constitution

Art. 1er. — L’association sportive ou club est un regroupement des personnes qui s’adonnent à la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives.

L’association sportive est:

• unidisciplinaire, lorsqu’elle n’existe que dans une seule discipline;

• pluridisciplinaire ou omnisport, lorsqu’elle existe dans au moins trois disciplines dont une, individuelle.

L’association sportive ne peut être constituée sur base de tribu, de race, de religion ni d’appartenance politique.

Section 2 Dénomination

Art. 2. — L’association sportive doit porter, autant que possible, un nom à consonance congolaise, représentant une réalité de la société congolaise; éventuellement précédé ou suivi d’indice sportif courant,

tels que: union sportive, racing, athlétic club, football club, volleyball club, karaté club, etc.

L’association sportive ou club patronné par une entreprise peut prendre le nom de ladite entreprise.

Art. 3. — Deux associations sportives ne peuvent être affiliées sous la même dénomination à la fédération, exception faite des clubs des sociétés ou entreprises où il sera ajouté le nom de la localité ou siège de la succursale.

Les associations sportives ne peuvent emprunter des noms propres des personnes, des noms fantaisistes ou obscènes.

CHAPITRE II CONDITIONS D’AFFILIATION

Art. 4. — Pour être admise, l’association sportive doit:

1. présenter ses statuts qui doivent être conformes aux statuts types des associations sportives;

2. avoir un comité de direction offrant des garanties pour lui permettre de tenir ses obligations vis-à-vis du cercle, entente, ligue et fédération;

3. s’engager à respecter les réglements de la fédération et à se soumettre à l’autorité du cercle, entente et ligue;

4. disposer d’un nombre suffisant d’athlètes par catégorie et version;

5. disposer d’un siège qui abritera notamment son secrétariat;

6. disposer d’un lieu spécifique d’entrainement;

7. disposer au moins d’un compte bancaire.

Art. 5. — L’association sportive qui change de siège doit obligatoirement en faire la déclaration à l’autorité territoriale compétente.

Art. 6. — L’association sportive s’affilie à la fédération par le canal du cercle, entente ou de la ligue.

Une enquête devra être menée, par les services compétents des sports, pour déterminer si la nouvelle association sportive remplit toutes les conditions d’admission.

Art. 7. — Le nombre maximum d’athlètes par disciplines collective et par catégorie est arrêté comme suit:

Basket-ball            Football Hand-ball               Volley-ball              Rugby

Seniors                   24                            33            28                            24                            33

Juniors                    18                           22            21                           18                           22

Cadets                    12                           22            14                           12                           22

Minimes                   12                           22            14                           12                           22

1. en ce qui concerne les disciplines individuelles, le nombre d’athlètes par catégorie n’est pas limité;

2. le nombre d’adhérents à l’association sportive doit être composé aux trois quarts au moins, de nationalité congolaise;

3. l’organisation des différentes catégories est obligatoire dans toute association sportive.

CHAPITRE III BUTS ET DEVOIRS

Art. 8. — L’association sportive dépend du cercle, entente ou ligue et doit se soumettre aux règlements et directives de cette entité.

L’association sportive doit concourir à la formation morale et technique de ses membres.

Elle est obligée de:

• participer au championnat;

• tenir une assemblée générale, à la fin de chaque saison sportive;

• s’acquitter des cotisations et autres impositions édictées par le cercle, l’entente ou la ligue;

• respecter tous les règlements et directives émanant de la fédération;

• souscrire une police d’assurance couvrant chaque athlète, encadreur et dirigeant.

Art. 9. — La reconnaissance peut être refusée ou retirée à toutes associations sportives ne remplissant pas les conditions exigées contenues dans le présent arrêté.

Art. 10. — L’agrément est accordé aux associations sportives par les services des sports du ressort politico-administratif.

Art. 11. — Le secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.


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