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26 décembre 1997. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/0020/97 portant révision des modalités d’organisation des élections des organes dirigeants du mouvement sportif de la République démocratique du Congo. (Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs) CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — Les membres des organes dirigeants du mouvement sportif national sont élus par leurs sociétaires au cours des assemblées électives au scrutin secret, à la majorité simple des voix des membres présents ayant le droit de vote. Toutes les disciplines sportives sont concernées par les présentes dispositions. Art. 2. — La durée du mandat des membres des différents comités des organes dirigeants est de quatre ans, sauf cessation du mandat pour une des causes prévues dans les statuts types des fédérations et associations sportives ou clubs. Art. 3. — Les élections des membres des organes dirigeants des entités sportives à savoir: cercle, entente, ligue, fédération et Comité olympique congolais, se déroulent pour chaque discipline pendant la saison morte de la quatrième année de mandat. CHAPITRE II DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ Art. 4. — Pour être éligible aux différents comités des entités sportives, le candidat dirigeant devra répondre aux critères ci-après: a) critères généraux: 1. jouir de tous ses droits civiques, politiques et sportifs; 2. n’avoir pas posé des actes déshonorants pour un cadre sportif tels que: la corruption ou les transferts frauduleux; 3. n’avoir pas été frappé d’une sanction pénale pour faute contre la morale, l’honneur ou le droit commun dans les vingt-quatre mois (24) qui précèdent la date des élections; 4. justifier d’un emploi rémunérateur ou des conditions matérielles mettant le futur dirigeant à l’abri des besoins financiers; 5. être disponible; 6. avoir des connaissances suffisamment étendues dans la discipline sportive concernée; 7. disposer des qualités intellectuelles et morales adéquates; 8. jouir d’une bonne santé morale et physique. b) critères spécifiques. Pour les membres des organes dirigeants Art. 5. — En plus des critères généraux, le candidat au bureau des organes sportifs à tous les niveaux des entités subdélégataires doit remplir les conditions suivantes: 1. être de nationalité congolaise; toutefois, un étranger ayant résidé au moins cinq ans au Congo peut postuler comme membre; 2. être une personnalité honorable, de bonne réputation; 3. disposer d’un statut social stable; 4. justifier d’un niveau intellectuel appréciable; 5. faire preuve de bon gestionnaire. Pour les membres du comité exécutif du Comité olympique congolais. Art. 6. — En plus de toutes les conditions d’éligibilité contenues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le candidat au bureau exécutif du Comité olympique congolais doit remplir les critères ci-après: 1. être de nationalité congolaise, prouvée par la production d’une attestation de nationalité délivrée par le ministère de la Justice; 2. avoir oeuvré pendant au moins quatre ans comme membre au sein d’une institution sportive nationale et exercé ses fonctions avec compétence et honorabilité; 3. avoir des notions étendues sur l’olympisme et le mouvement olympique; la préférence étant accordée au candidat ayant participé au moins à une session de l’académie internationale olympique (A.I.O.) ou de l’académie nationale olympique (A.N.O.); 4. être candidat désigné par une entité sportive nationale officiellement reconnue; 5. être en mesure de contribuer financièrement à l’expansion des activités olympiques. Pour les membres des fédérations sportives et des entités sub-délégataires Art. 7. — Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5, le candidat membre du comité fédéral d’une fédération sportive et des comités des ligues, ententes et cercles doit remplir les critères ci-après: 1. être de nationalité congolaise; toutefois, sur dérogation du ministre en charge des sports, un étranger ayant résidé au moins cinq ans en République démocratique du Congo peut poser sa candidature comme membre au bureau; 2. avoir été pendant un mandat au moins membre d’un organe dirigeant de l’entité sportive hiérarchiquement inférieure; 3. être en mesure de contribuer financièrement à l’expansion des activités de la discipline; 4. pour le candidat président, présenter un plan d’action quadriennal pendant la campagne électorale et déposer un document écrit à ce sujet auprès du service du ministère ayant en charge les sports du ressort. De l’incompatibilité Art. 8. — Un membre ne peut faire partie, avec droit de vote, à deux comités dont l’un constitue la juridiction d’appel de l’autre. Les membres des comités et des commissions doivent être de conduite irréprochable par conséquent, un affilié se trouvant sous le coup d’une suspension ne peut se porter candidat à une fonction officielle. CHAPITRE III DES CANDIDATURES Art. 9. — Le dossier du candidat aux différents comités des organes sportifs, à savoir: 1. le Comité olympique congolais; 2. la fédération sportive; 3. la ligue nationale ou provinciale; 4. l’entente provinciale ou de district; 5. le cercle sportif; se compose des pièces suivantes: 1. une lettre manuscrite de dépôt de candidature; 2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillant les activités sportives antérieures dans la discipline, le tout se terminant par la formule: «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères, exacts, véritables et vérifiables»; 3. un certificat de résidence; 4. un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis au moins trois mois par l’autorité de la commune ou du territoire de résidence du candidat; 5. un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois mois; 6. une attestation de prestation délivrée par le dernier organe d’appartenance du candidat; 7. des titres scolaires ou académiques; 8. une attestation médicale délivrée par le service médical du ministère ayant les sports dans ses attributions ou à défaut par un autre service médical agréé; 9. un certificat de nationalité; 10. une attestation de service ou un certificat fiscal; 11. une caution non remboursable fixée par le ministre des Sports.
Du dépôt des dossiers Art. 10. — Les candidatures aux organes dirigeants du Comité olympique congolais, de la fédération sportive et de la ligue nationale sont déposées à la direction de l’éducation physique et des sports. Pour les candidats aux comités des entités sub-délégataires, les dossiers sont déposés auprès des services des sports de leurs circonscriptions respectives. Art. 11. — Les dossiers sont examinés, selon le cas, par une commission ad hoc nommée par le ministre ayant les sports dans ses attributions, le gouverneur de province, le commissaire de district, le bourgmestre ou l’administrateur de territoire. À chaque échelon, la commission est composée de la manière suivante: Après examen des différentes candidatures par les commissions ad hoc suscitées, les dossiers examinés seront déposés contre récépissé auprès de la direction de l’éducation physique et des sports, de la division provinciale des sports et loisirs, du bureau du district chargé des sports et loisirs, du service des sports dans les communes et territoires pour publication des candidatures retenues dans un délai de quinze (15) jours à dater du jour de leur dépôt. Un procès-verbal détaillé, signé par tous les membres de la commission, sera transmis au même moment aux services susmentionnés. Art. 12. — Sans préjudice des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté, une candidature est déclarée nulle: 1. lorsque le candidat n’est pas éligible; 2. lorsque pour un même mandat le candidat se présente dans plusieurs disciplines sportives; 3. lorsque les pièces stipulées à l’article 9 du présent arrêté ne sont pas présentées au grand complet. CHAPITRE IV DES ÉLECTIONS Art. 13. — Les élections des membres des différents comités des organes dirigeants, ont lieu pour chaque discipline sportive pendant la saison morte de la quatrième année du mandat. En ce qui concerne le Comité olympique congolais, les élections ont lieu après chaque olympiade. Ces élections se déroulent selon les modalités et calendriers arrêtés par le ministre ayant en charge les sports. Section Ire De l’assemblée générale élective des organes sportifs Art. 14. — L’assemblée générale élective du Comité olympique congolais est composée de: • deux délégués par comité des fédérations des disciplines olympiques, disposant chacun d’une voix; • un délégué par comité des fédérations des disciplines non olympiques; • un délégué par comité des groupements sportifs disposant d’un acte juridique d’agrément. Art. 15. — L’assemblée générale élective de la fédération sportive se compose de: • du président de la ligue nationale, de droit membre; • un président par ligue provinciale, de droit membre; • un délégué par ligue nationale ou provinciale disposant de deux voix. Art. 16. — L’assemblée générale élective de la ligue nationale se compose d’un président par association sportive affiliée disposant chacun d’une voix. Art. 17. — L’assemblée générale élective de la ligue provinciale se compose de: • un président par entente, de droit membre; • un délégué par entente disposant de deux voix. Art. 18. — L’assemblée générale élective de l’entente de district se présente de la manière suivante: Au plan national • un représentant de la magistrature président • un délégué du ministre vice-président • le directeur des sports ou son délégué vice-président • un délégué de l’administration des sports secrétaire-rapporteur • deux délégués du ministère de la Justice membres • un délégué de l’administration des sports membre Au plan provincial • un représentant de la magistrature président • un délégué du gouverneur vice-président • le chef de division provinciale des sports ou son délégué vice-président • un chef de bureau des services des sports secrétaire-rapporteur • deux délégués de la division de la justice membres • un délégué de l’administration des sports membre Au plan de district • un représentant du parquet président • un délégué du commissaire de district vice-président • le chef de bureau des sports ou son délégué secrétaire-rapporteur • un délégué du bureau de la justice membre • une délégué de l’administration des sports membre Au niveau de la commune ou du territoire • un représentant de l’autorité municipale ou territoriale président • un représentant du tribunal de paix vice-président • le chef de service des sports secrétaire-rapporteur • un délégué du service des sports membre • un délégué du service de la jeunesse membre • un président par cercle sportif membre; • un délégué par cercle sportif disposant de deux voix. Art. 20. — L’assemblée générale élective de l’entente urbaine se compose d’un président par association sportive affiliée disposant d’une voix. Art. 21. — L’assemblée générale élective des cercles se compose des présidents des associations sportives ou clubs affiliés disposant chacun d’une voix. CHAPITRE V DES RÔLES ÉLECTORAUX Art. 22. — Les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électrices sont inscrites sur un rôle électoral établi par les différents échelons de service des sports et loisirs dans le strict respect des dispositions du présent arrêté sur base des ordres de mission dûment avalisés par les services précités. CHAPITRE VI DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE Art. 23. — La campagne électorale débute au jour de la publication et de l’affichage des listes des candidatures retenues et se termine la veille du jour des élections à minuit. Art. 24. — La propagande électorale est faite par chaque candidat dans le seul cadre du mouvement sportif national et au sein de la discipline sportive dans laquelle le candidat cherche à se faire élire. Ladite campagne électorale sera axée sur des thèmes ayant trait à la promotion et au développement du sport national. Art. 25. — Sera exclu des compétitions électorales, tout candidat surpris en train de s’adresser à tout autre auditoire et développant d’autres thèmes que ceux cités à l’article 24. CHAPITRE VII DE LA POLICE DES ÉLECTIONS Art. 26. — Le ministre ayant en charge les sports, le gouverneur de province, le commissaire de district, le bourgmestre ou l’administrateur de territoire prennent toutes les dispositions pour assurer l’ordre et la sécurité aux lieux des assemblées électives. Ainsi tout candidat qui aura enfreint aux articles 20 et 23 du présent arrêté sera exclu de la compétition électorale. Art. 27. — Sera exclu du mouvement sportif national, quiconque amènera un électeur à s’abstenir de voter ou pour influencer son vote, ou aura usé à son endroit des voies de fait, de violence ou de menace ou lui aura fait craindre de perdre son emploi, son classement ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens. Art. 28. — Sera puni de la peine prévue à l’article précédent, tout candidat ou quiconque, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des pancartes ou affiches, soit par des calicots ou des emblèmes, soit de toute autre manière, aura incité les électeurs à ne pas participer au scrutin. Art. 29. — Tour candidat ayant entraîné des gens à intimider les électeurs ou à troubler l’ordre de l’assemblée élective sera exclu d’office de la compétition électorale. CHAPITRE VIII DES OPÉRATIONS DE VOTE Art. 30. — Sans préjudice des dispositions des statuts types sur la composition du bureau exécutif du Comité olympique congolais et des bureaux permanents de la fédération, de la ligue nationale, de la ligue provinciale, de l’entente et du cercle sportif, les élections porteront sur le choix des membres de chaque comité et de bureau permanent, poste par poste sauf pour les postes de secrétaire et de son adjoint qui sont désignés parmi des personnes ressources retenues pour leur expérience et leur connaissance de l’administration générale et sportive. Art. 31. — À l’ouverture de la séance, un bureau provisoire sera mis sur pied composé de: • Un agent de l’administration des sports: Président • Le doyen des électeurs présents non candidats : Vice-président • Deux assesseurs parmi les membres non candidats: Membres Le bureau provisoire procède à la validation des pouvoirs des membres de l’assemblée générale élective conformément aux prescrits du présent arrêté et fixe le rôle électoral par rapport au scrutin. La liste des candidats retenus devra être validée en même temps. Art. 32. — Après ces opérations, prévues à l’article 30 ci-avant, l’agent du ministère cède la présidence au doyen d’âge parmi les électeurs non candidats et aux deux assesseurs désignés parmi les membres les plus jeunes non candidats. Art. 33. — Le président et les assesseurs prêtent le serment suivant: «Je jure de contrôler honnêtement le déroulement des opérations électorales et de garder scrupuleusement le secret de vote.» L’agent du ministère prend acte de ce serment au nom de son Excellence Monsieur le Ministre. Art. 34. — Aucun débat dont l’objectif est étranger à la validation des pouvoirs et à l’élection proprement dite des membres du comité exécutif et du bureau exécutif du Comité olympique congolais, du bureau fédéral de la fédération sportive, du bureau du comité de gestion de la ligue nationale, du bureau provincial de la ligue, des bureau exécutifs de l’entente et de cercle sportif, ne peut avoir lieu au cours de cette séance. Art. 35. — Après les différentes assemblées générales électives, les comités des organes dirigeants seront composés conformément aux dispositions des articles 24, 25, 49, 57, 63 et 66 des statuts types des fédérations sportives. Art. 36. — Lorsque le bureau de chaque comité des organes sportifs est constitué, il en est donné connaissance à travers les procès-verbaux selon le cas, au ministre ayant en charge les sports, au gouverneur de province, au commissaire de district, au bourgmestre ou administrateur de territoire qui en prend acte par un texte officiel. CHAPITRE IX DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL Art. 37. — Les cas non prévus dans le présent arrêté ainsi que les matières du contentieux électoral relèvent de la compétence exclusive du ministre ayant en charge les sports, du gouverneur de province, du commissaire de district, du bourgmestre ou de l’administrateur de territoire. CHAPITRE X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES Art. 38. — L’assemblée générale élective d’une association sportive se compose de: a) pour les associations sportives unidisciplinaires: • membres en règle de cotisation disposant d’une carte d’adhésion; • dix athlètes régulièrement affiliés et désignés dans les catégories des seniors, juniors et cadets de deux versions. b) pour les associations sportives pluridisciplinaires: • membres en règle de cotisation disposant d’une carte d’adhésion; • cinq athlètes par discipline et par différentes catégories et versions. Art. 39. — Le mandat des organes dirigeants des clubs est fixé à trois ans. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Art. 41. —Le secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. |
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