LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

6 juin 1986. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0017 portant réglementation des transferts internationaux des athlètes zaïrois.  

Art. 1er. — Le présent arrêté porte dispositions générales applicables au transfert d’un athlète en faveur d’un club étranger.

Art. 2. — Le transfert d’un athlète zaïrois en faveur d’un club étranger est soumis aux conditions librement négociées entre le club cédant et le club étranger cessionnaire, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Art. 3. — L’athlète qui fait l’objet d’un transfert doit réunir toutes les conditions de capacité juridique prévues par la législation zaïroise.

Art. 4. — Aucun transfert d’un athlète zaïrois ne peut s’effectuer en cours de saison sportive.

Art. 5. — Le club zaïrois saisi d’une requête de transfert d’un club étranger procède à des négociations préliminaires, dont les résultats sont consignés dans un protocole d’accord. Le protocole d’accord peut être assorti d’une clause d’essai selon les usages.

La fédération zaïroise à laquelle appartient le club est préalablement informée de la requête et de l’ouverture des négociations préliminaires.

Art. 6. — Le protocole d’accord est soumis l’approbation de l’assemblée générale du club cédant, laquelle statue à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Un procès-verbal est établi à l’issue de l’assemblée générale, signé par le président du club et au moins cinq des membres présents.

Art. 7. — Après approbation de l’assemblée générale, le club cédant procède à la signature de la convention de transfert avec le club étranger. La convention de transfert doit contenir au moins les mentions suivantes:

1) l’identité complète de l’athlète;

2) la dénomination et le siège du club cédant et du club cessionnaire;

3) la situation familiale de l’athlète;

4) le lieu d’exécution et la nature des prestations de l’athlète;

5) le montant de la rémunération et des autres avantages convenus en faveur de l’athlète;

6) la durée du transfert;

7) le montant du transfert payable en devise convertible;

8) le n° de compte de la fédération zaïroise où le montant du transfert doit être consigné;

9) le mode de règlement des conflits nés de l’exécution ou de l’interprétation de la convention de transfert;

10) le lieu et la date de conclusion du contrat et de son entrée en vigueur;

11) la mention de l’aptitude physique de l’athlète.

Art. 8. — La convention de transfert doit également contenir l’engagement du club cessionnaire;

1) d’assurer à l’athlète une formation scolaire ou professionnelle susceptible de garantir sa reconversion en fin de carrière sportive;

2) de lui assurer ainsi qu’aux personnes à sa charge les frais de retour dans son pays en fin de contrat, en cas de décès ou de toute autre circonstance impliquant son retour définitif au Zaïre;

3) de libérer l’athlète, sur réquisition de la fédération zaïroise, en vue de sa participation aux compétitions dans lesquelles sont engagées des équipes nationales zaïroises, sans compensation ni indemnité quelconque en faveur du club cessionnaire;

4) de faire prévaloir les conditions prévues au présent arrêté, en cas de transfert de l’athlète cédé en faveur d’un autre club étranger.

Art. 9. — La convention de transfert est transmise, pour visa, à une commission composée d’un délégué du département de la Jeunesse du parti, des Sports et Loisirs, président, d’un délégué de la ligue et d’un délégué de la fédération, auxquelles appartient le club cédant.

Elle est accompagnée de la requête du club étranger, du protocole d’accord et du procès-verbal de l’assemblée générale dont question à l’article 6.

Art. 10. — La commission s’assure du respect des conditions prévues

par le présent arrêté et de la sauvegarde des intérêts de la partie zaïroise. Lorsqu’elle estime que les conditions ne sont pas réunies, elle peut inviter le club cédant et le club cessionnaire à y remédier.

La commission accorde ou refuse le visa, sur décision motivée prise à l’unanimité de ses membres. En cas de partage, elle s’en réfère au commissaire d’État à la Jeunesse du parti, Sports et Loisirs.

Le transfert de l’athlète n’est acquis que moyennant le visa de la commission.

Art. 11. — Le produit du transfert est réparti de la manière suivante:

• 10 % (dix pour cent) en faveur du Trésor public;

• 70 % (soixante - dix pour cent) en faveur du club cédant;

• 10 % (dix pour cent) en faveur de l’athlète cédé;

• 10 % (dix pour cent) en faveur de la fédération.

Dans le cas prévu à l’article 8,4/ la fédération et le club zaïrois d’origine ont droit à (10 %) dix pour cent du montant du transfert.

Art. 12. — Tout contrat de transfert passé en violation des dispositions du présent arrêté est nul de plein droit.

Cependant, il est entendu que tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de sanction de radiation pour toutes les disciplines généralement quelconques de la carrière sportive.

Toutefois, hormis la sanction précédente, le commissaire d’État à la Jeunesse du parti, Sports et Loisirs se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à charge des contrevenants, le cas échéant.

Art. 13. — Sont abrogés, le point 5, b, du chapitre VII du titre II de l’arrêté départemental BCE 2100/0044/77 du 15 août 1977, modifié par l’arrêté CGSL/2100/034/83 du 28 octobre 1983 et toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 14. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.