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Décret n° 22/ 07 du 02 mars
2022 portant création d'un fichier général de la population en République
Démocratique du Congo
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, spécialement en son article 92 ;
Vu la Loi n° 87/010 du 1er
août 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée par la Loi n° 16/008 du
15 juillet 2016, spécialement en son livre II, titre 1er
;
Vu la Loi n° 20/017 du 25
novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de
l'information et de la communication, spécialement en son titre III ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 83-33
du 12 septembre 1983 relative à la Police des étrangers ;
Vu le Décret-loi du 5
décembre 1923 faisant obligation à tout individu établi ou arrivant dans le pays
de se faire recenser par voie d'inscription à la circonscription administrative
de sa résidence, donnant lieu à l'établissement d'un système de fichier
permanent ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du
07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 011/48 du 03
décembre 2011 portant création et fixation des statuts d'un Etablissement public
dénommé « Office National d'Identification de la Population », ONIP en sigle,
spécialement en son article 3 alinéa 2 point 2 ;
Considérant la nécessité de
doter le pays d'un système rationnel et intégré de gestion de la population afin
d'améliorer la qualité des services publics et de renforcer l'autorité de l'Etat
sur l'ensemble du Territoire national ;
Sur proposition du
Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
Chapitre 1 : Des dispositions
générales
Article 1
II est créé un fichier
général de la population en République Démocratique du Congo, en abrégé FGP.
Le FGP est constitué et
entretenu par l'Office National d'Identification de la Population, ONIP en
sigle, et logé uniquement sur le Territoire national de la République
Démocratique du Congo.
Article 2
Le FGP est un système de
traitement des données individualisées qui contient les informations
biographiques et biométriques relatives à l'identité des personnes physiques et
celles relatives à l'état civil.
Il assure, de façon continue,
l'enregistrement, le traitement, la conservation et la communication des
informations relatives à l'identification des personnes physiques résidant en
République Démocratique du Congo et des congolais vivant à l'étranger,
conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel.
Article 3
L'enregistrement au FGP est
obligatoire pour toutes les catégories de personnes énumérées à l'article 7 du
présent Décret.
La collecte, l'enregistrement
et le traitement des données sont effectués dans les conditions prévues par le
présent Décret et dans le respect des dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel.
Article 4
Les Ministres ayant
respectivement l'Intérieur et le Numérique dans leurs attributions définissent
les modalités d'accès aux données du FGP et ce, conformément à la législation en
vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 5
Les services, établissements
et entreprises publics ainsi que les associations et entités privées disposant
des bases de données relatives aux personnes physiques sont tenus de les
enregistrer suivant les données de l'ONIP.
Ils sont également tenus de
les transmettre à l'ONIP.
Chapitre II : Du rôle et de
la tenue du fichier
Article 6
Le FGP permet de :
1. servir de base de données
pour l'identification de la population ;
2. constituer un fichier
unique de référence de la population faisant l'objet d'une mise à jour
automatique à travers l'état civil ;
3. avoir une meilleure
connaissance de la population congolaise et de la population étrangère résidant
en République Démocratique du Congo ;
4. attribuer un numéro
national d'identification aux personnes physiques ;
5. assurer l'échange
d'informations sur la population avec les différents services de
l'Administration ;
6. garantir l'authenticité
des données et préserver l'historique des données sur les citoyens à des fins
administratives ou, à condition qu'elles soient anonymes, à des fins
statistiques ;
7. fournir des services
d'identification et d'authentification à toute entité autorisée ;
8. harmoniser la gestion des
registres communaux et territoriaux de la population avec ceux de l'état civil,
sans préjudice des dispositions de la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant
Code de la famille, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16/008 du 15
juillet 2016 ;
9. faciliter les formalités
administratives liées à l'identification des citoyens par les autorités
publiques ainsi que par les organismes et entités privés ;
10. prévenir et lutter contre
la fraude à l'identité et toute forme de criminalité ;
11. concevoir, produire et
fournir les documents d'identité et d'état civil ou d'autres documents
permettant d'établir l'identité des personnes physiques.
Article 7
Est inscrit au FGP :
1. tout congolais vivant sur
le territoire national ;
2. tout congolais vivant à
l'étranger ;
3. tout étranger se trouvant
en République Démocratique du Congo, à quelque titre ou statut que ce soit, et
faisant la demande de la carte de résident ou autres titres assimilés.
Article 8
Un numéro d'identification
nationale est attribué à chaque personne physique lors de son premier
enregistrement au FGP.
Sur proposition de l'ONIP, le
Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions fixe les règles selon
lesquelles ce numéro est composé.
Le Ministre ayant le
Numérique dans ses attributions conseille et assiste l'ONIP sur toutes les
questions relatives à la numérisation de cette opération.
Article 9
Pour chaque personne
physique, les informations obligatoires suivantes sont enregistrées et
conservées dans le FGP :
1. le prénom ;
2. le nom ;
3. le post-nom ;
4. autres noms ;
5. le lieu et la date de
naissance ;
6. le numéro de l'acte de
naissance ;
7. le lieu et la date de
décès ;
8. le numéro de l'acte de
décès ;
9. le sexe ;
10. la taille ;
11. la couleur des yeux ;
12. la profession ;
13. l'état civil;
14. la nationalité ;
15. le numéro
d'identification nationale ;
16. l'image numérisée du
visage et celle des empreintes digitales ;
17. l'image numérisée de la
signature ;
18. l'adresse du domicile ou
de la résidence ;
19. les données relatives à
la filiation (noms, numéro d'identification nationale, lieux et dates de
naissance des parents ou tuteurs et leur nationalité) ;
20. la composition du ménage
;
21. la date de la
transcription de la décision déclarative d'absence ou de disparition, le cas
échéant ;
22. les mentions des numéros
d'enregistrement des différents actes d'état civil de la personne ;
23. la situation
administrative de l'étranger ;
24. la date et le numéro de
l'acte de reconnaissance ou d'acquisition de la nationalité congolaise ;
25. le lieu de localisation
du réfugié ;
26. la Province d'origine, le
territoire, le secteur ou la chefferie, le groupement et; la localité ;
27. l'adresse de messagerie
électronique et/ou les coordonnées téléphoniques et/ou postales.
Chapitre III : De
l'utilisation et du traitement des données
Article 10
Les traitements et
l'enregistrement des données autres que celles énumérées à l'article 9 ci-dessus
sont autorisés par arrêté du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les modifications ou
changements survenus dans la situation des personnes et leur date de prise
d'effet sont mentionnés au FGP.
Article 11
Les autorités ou organismes
chargés de la gestion des données prévues à l'article 9 du présent décret sont
tenus de les communiquer régulièrement au FGP.
Ces autorités ou organismes
sont responsables de la conformité des données qu'ils communiquent au FGP, avec
les actes et les documents qu'elles détiennent.
Article 12
Tout agent de
l'Administration publique, d'un organisme public ou privé qui a accès aux
informations du FGP ou qui a la charge d'en assurer la communication ne peut les
divulguer aux tiers.
Article 13
Peuvent accéder aux données
dont le traitement est autorisé par le présent Décret :
- les autorités
publiques congolaises, en ce qui concerne les informations qu'elles sont
habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un
arrêté ou d'une décision judiciaire ;
- les organismes
publics ou privés de droit congolais, pour les informations nécessaires à
l'accomplissement des missions d'intérêt général qui leur sont confiées en vertu
d'une loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un arrêté ou d'une décision
judiciaire ;
- les personnes
physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitant des autorités
publiques congolaises et des organismes publics ou privés de droit congolais
visés aux tirets 1 et 2 ci-dessus, pour les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission ;
- les officiers de
police judiciaire compétents, munis d'une autorisation d'un président de
tribunal, d'une réquisition d'un procureur de la République ou d'une
autorisation d'un juge d'instruction ;
- les auxiliaires de
justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une
Loi, d'une ordonnance, d'un Décret, d'un Arrêté ou d'une Décision judiciaire ;
- les prestataires
techniques et les agents chargés du fonctionnement de la maintenance et de
l'entretient du dispositif, individuellement désignés, pour une durée
déterminée.
Article 14
Les données traitées sont
conservées par l'ONIP pendant la durée de vie de la personne concernée et, en
cas de décès, pendant une durée supplémentaire de cent ans.
Les données sont traitées et
conservées conformément aux dispositions relatives à l'archivage.
Article 15
L'ONIP organise, en son sein,
un service chargé de la protection des données à caractère personnel
conformément à la législation en la matière.
Chaque autorité publique,
organisme public ou privé qui obtient l'accès aux données du FGP ou la
communication desdites données est tenu d'organiser, en son sein, un service
chargé de la protection des données à caractère personnel, conformément à la
législation en la matière.
Article 16
Les droits d'accès et de
rectification prévus par la loi relative à la protection des données à caractère
personnel s'exercent directement auprès de l'agent chargé de la protection des
données à caractère personnel désigné à cet effet, et sous la responsabilité de
l'entité dont il dépend.
Article 17
L'ONIP est tenu d'informer,
de manière claire et précise, les personnes concernées des traitements opérés.
Les informations portent sur
:
- l'identité du
responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant
dûment mandaté ;
- la finalité des traitements ;
- les catégories des données traitées ;
- les destinataires
auxquels les données traitées sont susceptibles d'être communiquées ;
- l'existence et les
modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification ;
- l'éventualité de
tout transfert des données traitées à destination de l'étranger.
Article 18
Les données traitées ne
peuvent faire l'objet de transfert sans autorisation préalable de l'autorité de
protection prévue dans la législation relative à la protection des données à
caractère personnel.
Article 19
Toute personne identifiée au
FGP a le droit de consulter toutes les données qui la concernent, en ligne ou
directement auprès des services de l'ONIP.
Au cas où les données
communiquées se révèlent incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en
demander la mise à jour ou la rectification.
Article 20
Les personnes qui, au titre
de l'ONIP et de ses sous-traitants, interviennent dans la collecte, le
traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret
professionnel.
En outre, elles font
diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées
et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou
frauduleux,
Elles prennent toute
précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et
d'empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Les données traitées sont
obligatoirement stockées sur le territoire congolais.
L'ONIP est tenu d'utiliser
des solutions technologiques novatrices pour renforcer les garanties destinées à
éviter les risques d'abus.
Il s'assure du caractère
approprié des programmes servant aux traitements automatiques des données ainsi
que de la régularité de leur application.
Il veille à la régularité de
la transmission des informations.
Article 21
L'ONIP et ses sous-traitants
établissent un rapport annuel sur le respect des dispositions de la loi relative
à la protection des données à caractère personnel.
Ce rapport est communiqué à
l'autorité de protection au plus tard le 31 janvier de l'année suivant
l'exercice écoulé.
En attendant la création de
l'autorité de protection des données à caractère personnel, ledit rapport est
transmis au Ministre ayant le Numérique dans ses attributions.
Article 22
L'ONIP, ses sous-traitants et
tout autre organisme intervenant directement ou indirectement dans la mise en
oeuvre du traitement des données faisant l'objet du présent Décret, sont tenus
de se mettre en conformité avec la législation relative à la protection des
données à caractère personnel.
Article 23
L'authentification des
données biographiques et biométriques des personnes physiques vivant en
République Démocratique du Congo et des Congolais vivant à l'étranger relève
exclusivement de l'ONIP.
Les services, établissements
et entreprises publics ainsi que les associations et entités privées sont tenus
de vérifier la conformité au FGP des données relatives à leurs usagers
respectifs.
Article 24
Les prestations du FGP
peuvent donner lieu à paiement, le cas échéant, des droits fixés par arrêté
conjoint des Ministres ayant respectivement l'Intérieur, le Numérique et les
Finances dans leurs attributions.
Chapitre IV : Des
dispositions finales
Article 25
Tout acte accompli ou toute
fausse déclaration constatée au moment de l'enregistrement ou du traitement des
données et qui porte atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public et aux
bonnes moeurs est puni conformément à la législation pénale en vigueur.
Article 26
L'ONIP soumet aux Ministres
ayant, respectivement, l'Intérieur et le Numérique dans leurs attributions toute
proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection
de la vie privée des personnes et donne son avis à propos de la fabrication de
documents de sécurité concernant la population ainsi que sur les techniques
électroniques en rapport avec les documents d'identité.
Article 27
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 28
Les Ministres ayant
respectivement l'Intérieur, les Affaires Etrangères et le Numérique dans leurs
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 02 mars
2022.
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