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Décret
n° 20/031
du 31 octobre
2020 portant
statuts,
organisation
et
fonctionnement
d'un
Etablissement
public
dénommé
Fonds
d'Intervention
Pour
l'Environnement
«
FIPE
» en
sigle.
DECRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre
1:
De
l'objet
et
des
concepts
Article
1
Le
présent
Décret
fixe
les
statuts,
l'organisation
et
le
fonctionnement
du
Fonds
d'Intervention
Pour
l'Environnement.
Article
2
Le Fonds
d'Intervention
Pour
l'Environnement,
en
sigle
« FIPE
»,
institué
aux
termes
des articles
25 et
26
de la
Loi
n° 11/009
du
09
juillet
2011
portant
principes
fondamentaux
relatifs
à la protection
de l'environnement,
est
un
Etablissement
public
à caractère
technique
et
scientifique,
doté
de
la
personnalité
juridique
et
jouissant,
dans
les
limites
fixées
par
le
présent
Décret,
de
l'autonomie
administrative
et financière. Chapitre 2 : De la mission
Article
3
Pour
la
réalisation
de
sa
mission,
le
FIPE
peut procéder
:
•
au financement
de
tout
ou
partie
des
projets
de
recherche
environnementale
en
République
Démocratique
du
Congo
;
(au
financement
des
projets
de
protection
des
forêts);
•
au financement
de
tout
ou
partie
des
projets
de
conservation
de
la
diversité
biologique
;
•
à la
prise
de
participation
dans
les
entreprises
impliquées
dans
les
opérations
d'assainissement
;
•
au
financement
des
projets
de
prévention
et
de
lutte
contre
la
pollution
;
•
à
l'appui
financier
aux
projets
de
réhabilitation
et
de
restauration
des
sites
ou paysages
pollués
ou dégradés
;
•
à
l'appui
financier
aux
entreprises
du
portefeuille
de
l'Etat
et
des
petites
et
moyennes
Entreprises
sous
forme
de
prêts
rémunérés,
en
vue
du
développement
des
projets
environnementaux
et
du développement
durable
;
•
au
financement
des
projets
d'infrastructures
de
base
identifiés
par
le
Gouvernement
pour
le développement
durable
du pays
;
•
au
placement
des
fonds
dans
les
institutions
bancaires
et/ou
financières,
en
vue
de
générer
des
intérêts
à son
profit.
Article
4
Les
fonds
du FIPE
sont
destinés
à financer
les
activités,
travaux,
projets,
programmes
:
•
de
l'Administration
du Ministère
de
l'Environnement; •
des
autres
secteurs
publics
dont
les
activités
ont
un
impact
sur
l'environnement
;
•
du secteur
privé
agréé
;
et
•
des
communautés
locales
ou peuples
autochtones.
Les
taux
et
la
hauteur
des
financements
à allouer
à l'administration
ainsi
qu'à
d'autres
secteurs
repris
ci-
dessus
sont
fixés
par un
Arrêté
du Ministre
de
tutelle.
En outre,
l'approbation
du
Ministre
est
requise
pour
tout
financement
des
projets,
programmes,
travaux
ou opérations
soumis
au FIPE.
Article
5
Le FIPE
a
son
siège
social
et
administratif
à
En
cas
de nécessité,
pour
besoin
de
son
fonctionnement
optimal
et
moyennant
dérogation
expresse
préalable
du
Ministre
de
tutelle,
le
FIPE
peut ouvrir
des
bureaux
provinciaux
et
locaux. TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES
Chapitre
1:
Du
patrimoine
Le patrimoine
du FIPE
est
constitué
:
•
de
tous
les
biens
meubles
et
immeubles
mis
à
sa
disposition
par
l'Etat
pour
son
démarrage
;
•
de
toutes
les
acquisitions
jugées
nécessaires
à
son
fonctionnement
ainsi
que des
apports
ultérieurs
consentis
par
l'Etat
et
les partenaires
nationaux
ou
internationaux.
Article
7 Chapitre 2 : Des ressources
Article
8
Les
ressources
du FIPE
sont
constituées
:
•
des
prestations
environnementales
à savoir
:
o
100 %
de
l'écotaxe
sur
les
produits
importés
et
locaux
o
100%
de
l'éco-redevance
sur
les
produits
importés
et
locaux
o
100%
des
Fonds
destinés
à
la
réhabilitation
environnementale
à la
suite
de
l'exploitation
minière,
des
hydrocarbures
et autres o 50% de la taxe de pollution ;
•
de
la
rémunération
des services
environnementaux
;
•
des
subventions
budgétaires
de
l'Etat
;
•
des
ressources
provenant
des
mécanismes
de
financement
des
accords
multilatéraux
sur
l'environnement
;
•
des
appuis
financiers
et
budgétaires
assurés
par
les
partenaires
en
développement
;
•
des
dons
et
legs.
•
des
dividendes
provenant
de
ses
participations
dans
les
entreprises
visées
par
l'article
3 du
présent
Décret
;
•
des
intérêts
des
placements
faits
dans
les
institutions
bancaires
et/ou
financières
; • de toutes autres ressources lui allouées.
Ces
fonds
sont
directement
recouvrés
par
le
FIPE.
Les
modalités
de
perception
ou
de
recouvrement
des
ressources
du FIPE
sont
fixées
par
arrêté
interministériel
des
Ministres
en charge
des
Finances
et
de
l'Environnement.
Quant
aux
fonds
destinés
à la
réhabilitation
environnementale
à
la
suite
de
l'exploitation
minière
et des
hydrocarbures,
un
arrêté
interministériel
des
Ministres
ayant
en charge
l'environnement,
les
finances,
les
mines
et
les
hydrocarbures
en
fixe
le
taux
et
les
modalités
de prélèvement.
Article
9
L'affectation
des
ressources
du FIPE
allouées
aux programmes
de
recherche
environnementale,
de conservation
de la
diversité
biologique,
des
opérations
d'assainissement,
de
prévention
et
de lutte
contre
la pollution
ainsi
que de
réhabilitation
et
de
restauration
des
sites
et
paysages
pollués
ou
dégradés
se
ventile
comme
suit
:
•
60%
des
frais
à
titre
d'avance
afin
que
débutent
les
travaux
constituant
l'exécution
du projet
admis
au
financement
du FIPE;
•
40%
des
frais
liés
aux
actions
du
maître
d'ouvrage
lorsque
le
projet
admis
au financement
a
atteint
60% de
réalisation.
Article
10
La
quotité
des
ressources
du FIPE
à affecter
à son
fonctionnement
et
à celui
de
ses
organes
sera
déterminée
par
le
Ministre
de
tutelle,
sur
proposition
du Conseil
d'administration.
TITRE
III
:
DES
STRUCTURES
ORGANIQUES
ET DU
FONCTIONNEMENT
Article
11
Les
structures
du FIPE
sont
:
1. Le
Conseil
d'administration
2. La
Direction
générale
3. Le
Collège
des
Commissaires
aux
comptes
Chapitre
1 :
Du
Conseil
d'administration
Article
12
Le
Conseil
d'administration
est
l'organe
de conception,
d'orientation
et de
décision
du FIPE.
Il
définit
la politique
générale,
détermine
le programme,
arrête
le
budget
et
approuve
les
états
financiers
de
fin
d'exercice
du FIPE.
Il
fixe
l'organigramme
du
FIPE
et
le
soumet,
pour approbation,
au Ministre
de
tutelle.
Il
fixe,
sur
proposition
de
la
Direction
Générale,
le cadre
et
le
statut
du personnel
et
les
soumet
à l'approbation
du
Ministre
de
tutelle.
La mission
du FIPE
n'impliquant
qu'un
personnel
strictement
réduit,
son
organigramme
ne
peut
comporter
un effectif
de
plus
de 30
personnes.
Le
Conseil
d'administration
peut
faire
appel,
le
cas échéant,
pour
des
questions
spécifiques
liées
à la
mission
du FIPE,
aux
personnalités
scientifiques
nationales
et/ou
internationales.
Dans
ce
cas,
il
requiert
préalablement,
moyennant
une demande
motivée,
une
autorisation
du Ministre
de
tutelle.
Le Conseil
d'administration
veille
au strict
respect
de
l'application
des
manuels
de procédures
du FIPE.
Article
13
Le
Conseil
d'administration
comprend,
outre
le Directeur général : 1. Un délégué du Ministère de l'Environnement et Développement Durable ; 2. Un délégué de l'Administration de l'Environnement;
3.
Un
délégué
de
la
Fédération
des
Entreprises
du
Congo;
4.
Un
expert
en
environnement.
Article
14
A
ce
titre
:
-
Il
convoque
et
préside
les
réunions
du
Conseil
d'administration
;
-
Il
fixe
l'ordre
du
jour
des
réunions
et
y
inscrit
également
toutes
les
questions
proposées
par
la
majorité
des
membres
du
Conseil
d'administration
ou de
la
Direction
générale
;
-
Il
assure
la
police
des débats
;
-
Il
veille
à
l'application
des
décisions
du
Conseil
d'administration.
Le
Président
du
Conseil
d'administration
peut
en outre,
après
avis
du
Conseil,
inviter
à
une
ou plusieurs
sessions
du
Conseil
:
-
des
représentants
des
institutions
publiques,
des
entreprises
et
des
organisations
non-
gouvernementales
intéressées
;
-
toute
personne
reconnue
pour
son
expertise
et
sa compétence.
Article
15
Les
membres
du Conseil
d'administration
sont nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le
cas
échéant,
révoqués
par
Ordonnance
du
Président
de la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
Le
mandat
des
membres
du Conseil
d'administration
est
de
cinq
ans
renouvelable
une
seule
fois.
Article
16
Le Conseil
d'administration
se
réunit
trimestriellement
en
séance
ordinaire
sur
convocation
de
son
Président.
Il
peut
aussi
être
convoqué
en séance
extraordinaire
par
son
président,
sur
un ordre
du
jour
déterminé,
à la demande
du Ministre
de tutelle,
chaque
fois
que
l'intérêt
du FIPE
l'exige.
Article
17
Les
membres
du
Conseil
d'administration
reçoivent,
à
charge
du FIPE,
un
jeton
de
présence
dont
le
montant
est
déterminé
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du Ministre
ayant
l'Environnement
dans
ses attributions.
Article
18
Article
19
A
ce
titre,
elle
est
chargée
de :
-
mettre
en
œuvre
la
politique
générale
du
FIPE
définie
par
le
Conseil
d'administration
;
-
appliquer
les décisions
du
Conseil
d'administration
;
-
assurer
la
représentation
du FIPE
vis-à-vis
des
tiers
;
-
engager
le
FIPE dans
tous
les
actes
et
opérations
liés
à sa
mission
;
-
gérer
les
ressources
humaines,
matérielles
et
financières
du FIPE
;
-
proposer
et
soumettre
au
Conseil
d'administration
les
structures
organiques
détaillées
ainsi
que
les
éventuelles
modifications
liées
à
l'évolution
et à
l'exécution
des objectifs
du FIPE
sur
terrain
;
-
procéder
au
recrutement,
à
la
promotion
et,
le
cas échéant,
au
licenciement
du
personnel
du
FIPE,
sauf
pour
les
cadres
de commandement
dont
compétence
revient
au
Conseil
d'administration
;
-
élaborer
et
soumettre
pour
approbation
au
Conseil
d'administration,
le
budget,
les
états
financiers
ainsi
que
les
Manuels
de procédures
;
-
exécuter
le
budget et
diriger
l'ensemble
des
directions
et
services
du FIPE
;
-
diligenter
les
audits
techniques
et
financiers
des
maîtres
d'œuvres
dans
le
cadre
des
travaux
financés
ou cofinancés
par le
FIPE
;
-
fournir
des
informations
et
documents
nécessaires
pour
la
bonne
tenue
des
sessions
du
Conseil
d'administration
;
-
établir
un programme
trimestriel
des
prestations
environnementales.
Article
20
La
Direction
générale
du FIPE
est
assurée
par
un
Directeur
général,
assisté
d'un
Directeur
général
adjoint,
tous
nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le
cas
échéant,
révoqués
par
Ordonnance
du
Président
de
la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
Le
Directeur
général
et
le
Directeur
général
adjoint
sont
nommés
pour
un
mandat
de
cinq
ans
renouvelable
une
seule
fois.
Ils
ne
peuvent
être
suspendus
à
titre
conservatoire
que
par
Arrêté
du
Ministre
de
tutelle
qui
en
informe
le
Gouvernement.
Article
21
En cas
d'absence
ou
d'empêchement,
l'intérim
du
Directeur
général
est
assuré
par
le
Directeur
général
adjoint
ou,
à
défaut,
par
le
Directeur
preséant
en
fonction
désigné
par le
Ministre
de
tutelle.
Article
22
Les
actions
judiciaires
tant
en demande
qu'en
défense
sont
introduites
et/ou
soutenues
au
nom
du FIPE
par
le
Directeur
général
ou, à
défaut,
par
son
remplaçant
ou
par
toute
autre
personne
dûment
mandatée
à cette
fin
par lui.
Article
23
La
Direction
générale
se
réunit
avec
les
Directions
du FIPE
pour
faire
le
point
de l'exécution
du
programme
d'actions
chaque
fois
que
de besoin.
Le
Directeur
général
convoque
et
préside
les
réunions
de
direction.
Il
est
dressé
à l'issue
de
chaque
réunion,
un
procès-verbal
à
transmettre
au Conseil
d'administration
dans
un délai
ne dépassant
pas
5
jours.
Un
Règlement
d'ordre
intérieur
dûment
approuvé
par
le
Conseil
d'administration
fixe
les
règles
d'organisation
des
réunions
de direction. Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article
24
Le contrôle
des
opérations
financières
du
FIPE
est assuré
par
un
Collège
des
Commissaires
aux
Comptes
composé
de
deux personnes
nommées
parmi
les
experts
comptables,
et
ce,
conformément
à
la
Loi
n°
15/002
du
Les commissaires
aux
Comptes
sont
nommés
par
Décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du
Ministre
de
tutelle,
pour
un
mandat
de
cinq
ans non
renouvelable.
Toutefois,
ils
peuvent
être
relevés
de
leurs
fonctions
pour
faute
constatée
dans
l'exécution
de
leur
mandat.
Ils
ne peuvent
prendre
aucune
décision
individuellement.
Article
25
Les
commissaires
aux comptes
ont,
ensemble
ou
séparément,
un
droit
de
surveillance
et
de contrôle
sur
toutes
les
opérations
du FIPE.
A
cet
effet,
ils
ont
le
mandat
de
vérifier
les
livres
de caisse,
le
portefeuille
et
les
valeurs
du FIPE, de
contrôler
la
régularité
et
la
sincérité
des
inventaires
et des
états
financiers
ainsi
que
l'exactitude
des
informations
données
sur
les
comptes
du
FIPE
dans
les
rapports
du
Conseil
d'administration.
Ils
peuvent
prendre
connaissance,
sans
les
déplacer,
des
livres,
de la
correspondance,
des
procès-verbaux
et
généralement
de
toutes
les
écritures
du FIPE.
Ils
rédigent,
à
cet
égard,
un
rapport
annuel
à
l'attention
du Ministre
de
tutelle.
Dans
ce
rapport,
ils
font
connaître
le
mode
d'après
lequel
ils
ont contrôlé
les
inventaires
et
signalent
les
irrégularités
et les
inexactitudes
éventuelles.
Ils
font
toutes
les
propositions
qu'ils
jugent
convenables,
dans
les
limites
de
leurs
pouvoirs. Article 26
Les
Commissaires
aux
comptes
reçoivent,
à
charge
du FIPE,
une
allocation
fixe
dont
le
montant
est
déterminé
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres
, sur
proposition
du
Ministre
de
tutelle
.
Chapitre
4 :
Des
Dispositions
communes
au Conseil
d'administration
et
à
la
Direction
générale
Article
27
Le membre
du Conseil
d'administration
ou
de
la
Direction
générale
qui
a un
intérêt
opposé
à celui
du FIPE
dans
une
opération
soumise
à l'approbation
du
Conseil
d'Administration
est tenu
d'en
prévenir
le
Conseil
et
de
faire
acter
cette
déclaration
au
procès-verbal
de
la
séance.
Il
ne peut,
dans
ce cas,
prendre
part
ni à cette
délibération
ni
au
vote,
sous
peine
de
faire
objet
de
l'ouverture
d'une
action
disciplinaire.
Article
28 Toute opération, tout marché, à traiter entre FIPE et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d'administration ou de la Direction générale possède directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont prohibés.
Article
29
-
présenter
et
publier
les
états
financiers
sciemment
inexacts
en
vue
de
dissimuler
la
situation
véritable
du FIPE
;
-
procéder
à des
affectations
fictives
;
-
utiliser
les
biens
ou
les
crédits
du
FIPE
contre
l'intérêt
de
ce
dernier,
dans
un but
personnel
ou
pour
favoriser
une
autre
société
ou
structure
dans
laquelle,
ils
ont
des
intérêts
personnels,
directs
ou
indirects
;
-
s'approprier
des
biens
du FIPE à
quelque
titre
que
ce
soit.
TITRE
IV
:
DE LA
TUTELLE
Article
30
Le FIPE
est
placé
sous
la
tutelle
du
Ministre
ayant
l'Environnement
dans
ses attributions.
Pour
l'accomplissement
de
sa
mission,
le
FIPE communique
trimestriellement
au
Ministre
de
tutelle,
la
situation
des
fonds
issus
de ses
ressources,
et
lui
soumet,
concomitamment,
des projets
à
présenter
au
Gouvernement,
notamment
pour
:
•
le
financement
de
tout
ou
partie
des
projets
de
recherche
environnementale
en
République
Démocratique
du
Congo
;
•
le
financement
de
tout
ou
partie
des
projets
de
conservation
de
la
diversité
biologique
;
•
La
prise
de
participation
dans
les
entreprises
impliquées
dans
les
opérations
d'assainissement
;
•
le
financement
des
projets
de prévention,
de
lutte
contre
la
pollution
;
•
l'appui
financier
aux
projets
de
réhabilitation
et
de
restauration
des
sites
ou paysages
pollués
ou dégradés
;
•
l'appui
financier
aux
entreprises
du portefeuille
de
l'Etat
sous
forme
de
prêts
rémunérés,
en
vue
du développement
des
projets
environnementaux
et
du développement
durable
;
•
le
financement
des
projets
d'infrastructures
de
base
identifiés
par
le
Gouvernement
pour
le développement
durable
du pays
;
•
le
placement
des
fonds
dans
les
institutions
bancaires
et/ou
financières,
en
vue
de
générer
des
intérêts
au profit
du FIPE.
Article
31
L'Autorité
de
tutelle
exerce
son
pourvoir
de contrôle,
pour
toutes
les
questions
autres
que
celles
requérant
la décision
préalable
du
Gouvernement,
par
voie
d'autorisation
préalable
ou par
voie
d'approbation.
Article
32
Sont
soumis
à autorisation
préalable
:
•
les
acquisitions
et
aliénations
immobilières
;
•
l'établissement
des
bureaux
tant
à
l'intérieur
qu'à
l'étranger
;
•
les
emprunts
et
prêts
;
•
les
marchés
de
travaux
et
de
fournitures
d'un
montant
égal
ou supérieur
à
500
millions
de Francs
congolais
;
•
les
prises
et
cessions
de participations
financières.
Article
33
Sans
préjudice
d'autres
dispositions
du
présent
•
le
programme
annuel
d'activités
;
•
le
budget
prévisionnel
du FIPE
;
•
les
états
financiers
de
fin
d'exercice
; • le cadre organique et le statut du personnel fixés par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
•
le
Règlement
Intérieur
du
Conseil
d'administration
;
•
le
Rapport
annuel
d'activités.
Article
34
Le Ministre
de tutelle
reçoit
les convocations
aux
réunions
du
Conseil
d'administration
et,
dans
les
conditions
qu'il
fixe,
les
copies
des délibérations
du Conseil
d'administration.
Les
délibérations
et
les
décisions
qu'elles
entrainent
ne sont
exécutoires
que
dix
jours
francs
après
leur
réception
par
le
Ministre
de
tutelle,
sauf
si
celui-ci
déclare
en autoriser
l'exécution
immédiatement.
Pendant
ce
délai,
le
Ministre
de
tutelle
a
la
possibilité
de faire
opposition
à l'exécution
de toute
délibération
ou décision
qu'il
juge
contraire
à la
Loi,
à l'intérêt
général
ou à
l'intérêt
particulier
du
FIPE.
Lorsqu'elle
fait
opposition,
elle
notifie
celle-ci
par écrit
au
président
du
Conseil
d'administration
ou au
Directeur
général
du
Fonds
suivant
le
cas,
et
fait
rapport
au
Premier
ministre.
Si
le
Premier
ministre
n'a
pas
rejeté
l'opposition
dans
le
délai
de
quinze
jours
francs
à
dater
de
la
réception
du
rapport
dont
question
à l'alinéa
précédent,
l'opposition
devient
exécutoire. TITRE V : DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article
35
L'exercice
comptable
du
FIPE
commence
le
1er
Le
premier
exercice
comptable
commence
à
la
date
de la
signature
du
présent
Décret
et
se
clôture
le
31 décembre
de
la
même
année.
Article
36
Les
opérations
financières
et/ou
comptables
du
FIPE
sont
soumises
aux
règles
de
comptabilité
générale
de
gestion
et
de
contrôle
public. Article 37
Le
budget
du
FIPE est
arrêté
par
le
Conseil
d'administration
et
soumis
à l'approbation
du Ministre
de tutelle
conformément
à
l'article
33
du
présent
Décret.
Il est
exécuté
par la
Direction
générale.
Article
38 Le budget du FIPE est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.
Le budget
d'exploitation
comprend
:
1. En
recettes
:
-
les
ressources
d'exploitation
;
-
les
ressources
diverses
et
exceptionnelles.
2. En
dépenses
:
-
les
charges
d'exploitation
;
-
les
charges
du
personnel
(y
compris
les
dépenses
de formation
professionnelle
et
toutes
autres
dépenses
faites
dans
l'intérêt
du
personnel)
;
-
toutes
autres
charges
financières.
Le budget
d'investissement
comprend
:
1. En
dépenses
:
-
les
frais
d'acquisition,
de
renouvellement
ou
de
développement
des
immobilisations
affectées
aux activités
professionnelles
;
-
les
frais
d'acquisition
des
immobilisations
de
toute
nature
ou
non
destinées
à
être
affectées
à
ces
activités
(participations
financières,
immeubles
d'habitation).
2. En
recettes
:
-
les
ressources
prévues
pour
faire
face
à
ces
dépenses,
notamment
les
apports
nouveaux
de
l'Etat,
les
subventions,
les
emprunts,
etc
;
-
les
subventions
d'équipement
de
l'Etat
;
-
les
emprunts
;
-
l'excédent
des
recettes
d'exploitation
sur
les
dépenses
de
même
nature
et
les
revenus
divers
;
-
les
prélèvements
sur les
avoirs
placés
;
-
les
cessions
des
biens
et
toutes
autres
ressources
autorisées
à cet
effet
par
le
Conseil
d'administration.
Article
39
Conformément
au
calendrier
d'élaboration
du
projet
de budget
de
l'Etat
arrêté
par
le
Gouvernement
chaque année,
au
plus
tard
le
15 juillet,
le
Directeur
général
soumet
un
projet
de
budget
de
recettes
et
de
dépenses
pour
l'exercice
suivant
à l'approbation
du
Conseil
d'administration
et
par
la
suite,
à
celle
du
Ministre
de
tutelle
au
plus
tard
le
15
août
de
l'année
qui
précède
celle
à
laquelle
il
se
rapporte.
Article
40
La comptabilité
du
FIPE est
organisée
et
tenue
de
manière
à :
-
connaître
et
contrôler
les
opérations
des
charges
et pertes,
des produits
et
profits
;
-
connaître
la
situation
du patrimoine
;
-
déterminer
les
résultats.
Article
41
A
chaque
fin
d'exercice,
la
Direction
générale
élabore
:
-
un
rapport
d'exécution
du
budget,
lequel
présente,
dans
les
colonnes
successives,
les
prévisions
des
recettes
et
dépenses,
les
réalisations
des
recettes
et
dépenses,
les
différences
entre
les
prévisions
et
les
réalisations
;
-
un
rapport
dans
lequel
il
fournit
tous
les
éléments
d'information
sur
l'activité
du FIPE
au cours
de
l'exercice
écoulé.
Ce
rapport
doit
indiquer
le
mode
d'évaluation
de
différents
postes
de
l'actif
du
bilan
et,
le
cas
échéant,
les
motifs
pour
lesquels
les
méthodes
d'évaluation
précédemment
adoptées
ont
été
modifiées.
Il
doit,
en
outre,
contenir
les
propositions
de
la
Direction
générale
concernant
l'affectation
du
résultat.
Article
42
L'inventaire,
le
bilan
et
le
tableau
de
formation
du
résultat
et
le
rapport
de
la
Direction
générale
sont
mis
à
la
disposition
des
commissaires
aux
comptes
au
plus
tard
le 15
mai
de
l'année
qui
suit
celle
à
laquelle
ils
se
rapportent.
Les
mêmes
documents
ainsi
que
le
rapport
des
Commissaires
aux comptes
sont
transmis
au Ministre
de tutelle,
au plus
tard
le
30 mai
de
la
même
année.
TITRE
VI
:
DE L'ORGANISATION
DES
MARCHES
DE
TRAVAUX
ET
DE
FOURNITURES
Article
43
Les
marchés
de
travaux
et de
fournitures
sont
passés conformément
à
la
législation
en vigueur
en
la
matière. TITRE VII : DU PERSONNEL
Article
44
Le personnel
du
FIPE,
dont
le
nombre
ne
peut dépasser
30
personnes,
est
régi
par
le
Code
du
travail
et
ses
mesures
d'application.
Le
cadre
et
le
statut
du
personnel
du
FIPE
sont
fixés
par
le
Conseil
d'administration,
sur
proposition
de la
Direction
générale.
Le
statut
détermine,
notamment,
les
grades,
les
conditions
de recrutement,
la
rémunération,
les
règles
d'avancement,
la
discipline
et
les
voies
de
recours.
Il
est
soumis
à
l'approbation
du Ministre
de
tutelle.
Dans
la
fixation
du
Statut
du
personnel,
le
Conseil
d'administration
est
tenu
de
veiller
à
la
sauvegarde
de
l'intérêt
général
et
à assurer
le
fonctionnement
sans
interruption
du FIPE.
Article
45
Le
personnel
du FIPE exerçant
un emploi
de commandement
est
nommé,
affecté,
promu
et,
le
cas échéant,
licencié
ou révoqué
par
le
Conseil
d'administration,
sur
proposition
de
la
Direction
générale,
tandis
que
le
personnel
de collaboration
et
d'exécution
est nommé,
promu
et,
le
cas
échéant,
licencié
ou
révoqué
par
le
Directeur
général.
TITRE
VIII:
DU
REGIME
DOUANIER,
FISCAL
ET PARAFISCAL
Article
46
Sans préjudice
des
dispositions
légales
contraires,
le FIPE
bénéficie
du
même
traitement
que
l'Etat
pour
toutes
ses
opérations,
en ce qui
concerne
les
impôts,
droits
et
taxes
effectivement
mis
à
charge.
Toutefois,
le
FIPE
a l'obligation
de collecter
les
impôts,
droits,
taxes
et
redevances
dont
il
est
redevable
et de
les
reverser
au
Trésor
public
ou à
l'entité
compétente.
TITRE
IX
:
DE LA
DISSOLUTION
ET
DE
LA LIQUIDATION
Article
47
Le FIPE
est
dissout
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres.
Article
48
Le
Décret
du Premier
ministre
prononçant
la
dissolution
fixe également
les
règles
relatives
à la
liquidation.
TITRE
X :
DES
DISPOSITIONS
ABROGATOIRES
ET FINALES
Article
49
Sont
abrogées
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret.
Article
50
Le Ministre
de
l'Environnement
et
Développement
Durable
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Décret
qui entre
en vigueur
à
la
date
de sa
signature.
Fait
à
Kinshasa,
le
31
octobre
2020. |
|