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Décret
n° 20/032
du 31 octobre
2020 portant
création,
organisation
et fonctionnement
d'un
Etablissement
public
dénommé
Fonds
de
garantie
de l'Entrepreneuriat
au Congo,
«
FOGEC
» en
sigle
Article
1
II
est
créé
un
Etablissement
public
à caractère
technique,
financier
et
social,
doté
de
la
personnalité
juridique
et d'une
autonomie
administrative
et
financière,
dénommé
« Fonds
de
Garantie
de
l'Entrepreneuriat
au
Congo
»,
en
sigle
FOGEC,
ci-après
désigné
« Fonds
».
Chapitre
2 :
Du
siège
social
Article
2
Le
Fonds
a son
siège
social
à
Kinshasa.
Celui-ci
peut
être
transféré
en
tout
autre
lieu
de
la
République
par
Décret
du
Premier
ministre,
sur proposition
du
Ministre
de
tutelle,
à la
demande
du
Conseil
d'administration.
Il
exerce
ses
activités
sur
toute
l'étendue
du territoire
national.
A cet
effet,
il peut
ouvrir
des
représentations
dans
les
localités
qu'elle
détermine
ou
à l'étranger,
sur
décision
du
Conseil
d'administration,
approuvée
par
la
tutelle.
Chapitre
3 :
De
l'objet
social
Article
3
Dans
les
conditions
prévues
par
la
Constitution,
les
lois
et
règlements,
le
Fonds
a pour
missions
de :
(i)
Mobiliser
et
collecter
les
ressources
financières
au
niveau
national
et
international,
en
vue
de
garantir
l'accès
des
startups,
micros,
petits
et
moyens
entrepreneurs
et artisans
congolais
aux
financements
de leurs
projets
par
les
Banques
commerciales
et
les
institutions
de
microfinance
;
(ii)
Mettre
les
fonds
collectés
à
la
disposition
des
agences
et
organismes
agréés
par
la
Banque
Centrale
du
Congo
(BCC),
au titre
d'institutions
financières
spécialisées,
qui
agissent
au
nom et
pour
le
compte
du FOGEC,
en vue
de :
-
garantir
l'accès
des
Startups, Micros,
Petits
et
Moyens
Entrepreneurs
et artisans
congolais
aux
financements
de
leurs
projets
par
les
banques
commerciales,
les
institutions
de
microfinance
et
de
mésofinance,
suivant
la politique
définie
par
le
Gouvernement
en
la
matière
;
-
développer
les
mécanismes
innovants
de
financement
des
startups,
micros,
petites
et
moyennes
entreprises,
à
travers
notamment
le
financement
participatif
avec ou
sans contrepartie
(don),
avec ou
sans
intérêt,
avec
prise
de participation
dans
le
capital
des entreprises
concernées,
ou
encore
au
titre
de
subventionnement
;
-
développer
la
mésofinance,
à
travers
notamment
la
mise
en
place
des
lignes
concessionnelles
de
crédits,
de
garantie
ou de subventionnement
d'assistance
technique
au profit
des
startups,
micros,
petites
et
moyennes
entreprises
;
-
participer
à
la
mise
à
disposition
des
entrepreneurs
congolais
en
général,
principalement
des
femmes
et des
jeunes,
des
fonds
d'amorçage
et
des
prêts
d'honneur.
(iii)
Effectuer
toute
autre
opération
qui
se
rattache
directement
ou
indirectement
à son
objet
social. TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES
Article
4
Le patrimoine
du
fonds
est constitué
de
tous
les
biens
meubles
et
immeubles
reçus
de
l'Etat
et
des
partenaires
techniques
et
financiers
dans
le
cadre
de
l'exécution
de
sa
mission.
Article
5
1. La
dotation
budgétaire
initiale
;
2. Subventions
budgétaires
;
3.
Toutes
sommes
collectées
au
titre
des
contributions
des
bailleurs
des
fonds,
nationaux
ou étrangers,
bilatéraux
comme
multilatéraux
;
4.
Une
quotité
de
0,2
%
sur
le
montant
prélevé
par
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Sous-Traitance
dans
le Secteur
Privé
(ARSP)
sur
les
marchés
de
sous-
traitance
;
5.
Une
allocation
du
Fonds
minier
pour
le
financement
des
PME
et
PMI
à
impact
pour
les
générations
futures
;
6.
Une
quotité
à
prélever
sur
les
ressources
du
Fonds
d'Intervention
Pour
l'Environnement;
7.
Rémunération
de
la
participation
du
FOGEC
dans
le capital
social
des
startups,
micros,
petites
et
moyennes
entreprises
;
8. Produits
d'exploitation
;
9.
Dons,
legs
et
libéralités.
TITRE
III
:
DES
STRUCTURES,
DE
L'ORGANISATION
ET
DU
FONCTIONNEMENT
Article
6
Les
structures
organiques
du Fonds
sont
:
-
le
conseil
d'administration
;
-
la
Direction
générale
;
-
le
Collège
des commissaires
aux comptes.
Chapitre
1 :
Du
Conseil
d'administration
Article
7
Le
Conseil
d'administration
est
l'organe
de conception,
d'orientation,
de
contrôle
et
de
décision
du Fonds.
Il
définit
la politique
générale,
détermine
le programme
du Fonds,
arrête
le budget
et
approuve
les
états
financiers
de
fin
d'exercice.
Il
fixe
l'organigramme
du Fonds
et
le soumet
pour approbation
au Ministre
de
tutelle.
Il
fixe,
sur
proposition
de
la
Direction
générale,
le cadre
et
le
statut
du
personnel
et
les
soumet
pour
approbation
au Ministre
de
tutelle.
Article
8
Le
Conseil
d'administration
est
composé
de
cinq
membres
au
maximum,
en ce compris
le
Directeur
général.
Il
comprend
:
-
Un
délégué
du
Ministère
ayant
les
Mines
dans
ses
attributions
;
-
Un
délégué
du
Ministère
ayant
l'Environnement
dans
ses
attributions
;
-
Un
délégué
de
l'Autorité
de
Régulation
de
la
Sous-
traitance
dans
le
Secteur
Privé
;
-
Un
délégué
du secteur
privé.
Article
9
Les
membres
du Conseil
d'administration
sont nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le
cas
échéant,
révoqués
par
Ordonnance
du
Président
de la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
Le
mandat
des
membres
du Conseil
d'administration
est
de
cinq
ans
renouvelable,
une
fois.
Le
Président
de
la
République
nomme,
parmi
les
membres
du
Conseil
d'administration,
un
président
autre
qu'un
membre
de
la
Direction
générale.
Article
10
Le Conseil
d'administration
se
réunit
trimestriellement
en séance
ordinaire,
sur
convocation
de
son
président.
Il
peut
être
convoqué
en
séance
extraordinaire,
par
son
président,
sur
un
ordre
du
jour
déterminé,
à la demande
du Ministre
de tutelle,
chaque
fois
que
l'intérêt
de
l'établissement
l'exige.
Les
convocations
ainsi
que
les
documents
de
travail
sont
adressés
à chaque
membre
et
au
Ministre
de
tutelle
huit
jours
francs
au
moins
avant
la
date
de
la
tenue
de
la
réunion.
L'ordre
du
jour
des
réunions
est
arrêté
par
le
président
et
peut
être
complété
par
toute
question
dont
la
majorité
des
membres
du
Conseil
d'administration
demande
l'inscription.
Le
Conseil
d'administration
ne
peut
siéger
valablement
que
si
les
trois
cinquièmes
de ses
membres
sont
présents.
Lorsque
le
quorum
requis
n'est
pas
atteint,
le
président
fait
dresser
un procès-verbal
de carence
et convoque
une nouvelle
séance.
Lors
de cette
seconde
réunion,
aucun
quorum
n'est
requis.
Les
décisions
du
Conseil
d'administration
sont
prises
à
la
majorité
des
membres
présents.
En cas d'égalité
des
voix,
celle
du
président
est prépondérante.
Article
11
Un
Règlement
intérieur
adopté
par
le
Conseil
d'administration
et
dûment
approuvé
par
le
Ministre
de
tutelle,
en détermine
les
règles
d'organisation
et
de fonctionnement.
Article
12 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du Fonds, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.
Chapitre
2 :
De
la
Direction
générale
Article
13
La
Direction
générale
est
assurée
par
un
Directeur
général,
assisté
d'un
Directeur
général
adjoint,
tous
nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le
cas
échéant,
révoqués
par
Ordonnance
du
Président
de la
République,
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
Le
Directeur
général
et
le
Directeur
général
adjoint
sont
nommés
pour
un
mandat
de
cinq
ans
renouvelable
une
fois.
Ils
ne
peuvent
être
suspendus
à
titre
conservatoire
que
par
Arrêté
du
Ministre
de
tutelle
qui
en
informe
le
Gouvernement
Article
14
La
Direction
générale
exécute
les
décisions
du
Conseil
d'administration
et
assure
les
missions
dévolues
au Fonds,
suivant
l'article
3
du
présent
Décret,
notamment
celle
de donner
mandat
à
des
organismes
agréés
par
la
Banque
Centrale
du
Congo
(BCC)
pour
la
gestion
au quotidien
du
FOGEC,
ainsi
que
ses
relations
avec
les
banques
commerciales,
les
institutions
de
microfinance
et
la clientèle.
Article
15 En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale.
Article
16
Les
actions
judiciaires
tant
en demande
qu'en
défense
sont
introduites
et/ou
soutenues
au nom
du
Fonds
par
le
Directeur
général
ou, à
défaut,
par
son
remplaçant
ou,
par
toute
autre
personne
dûment
mandatée
à cette
fin
par lui.
Chapitre
3 :
Du
Collège
des commissaires
aux comptes
Article
17
Le contrôle
des
opérations
financières
du
Fonds
est assuré
par
un
Collège
des
commissaires
aux
comptes
composé
de deux
personnes
nommées
parmi
les
Experts
comptables
et
ce, conformément
à
la
Loi
n°15/002
du
12
février
2015
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
l'Ordre
National
des
Experts
Comptables
telle
que
modifiée
à ce
jour.
Les
commissaires
aux
comptes
sont
nommés
par
Décret
du
Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du
Ministre
de
tutelle,
pour
un
mandat
de
cinq
ans non
renouvelable.
Toutefois,
ils
peuvent
être
relevés
de
leurs
fonctions
pour
faute
constatée
dans
l'exécution
de
leur
mandat.
Ils
ne peuvent
prendre
aucune
décision
individuellement.
Article
18
Les
commissaires
aux comptes
ont,
en collège
ou
séparément,
un
droit
illimité
de
surveillance
et
de
contrôle
sur toutes
les
opérations
du
Fonds.
A
cet
égard,
ils
ont
mandat
de
vérifier
les
livres,
la caisse,
le
portefeuille
et
les
valeurs
du
Fonds,
de
contrôler
la
régularité
et
la sincérité
des
inventaires
et
des
états
financiers
ainsi
que
l'exactitude
des
informations
données
sur
les
comptes
du
Fonds
dans
les
rapports
du
Conseil
d'administration.
Ils
peuvent
prendre
connaissance,
sans
les
déplacer,
des
livres,
de la
correspondance,
des
procès-verbaux
et
généralement
de
toutes
les
écritures
du
Fonds.
Ils
rédigent,
à
cet
égard,
un
rapport
annuel
à
l'attention
du Ministre
de
tutelle.
Dans
ce
rapport,
ils
font
connaître
le
mode
d'après
lequel
ils
ont contrôlé
les
inventaires
et
signalent
les
irrégularités
et
les
inexactitudes
éventuelles.
Ils
font
toutes
les
propositions
qu'ils
jugent
convenables.
Article
19
Les
commissaires
aux
comptes
reçoivent,
à charge
du
Fonds,
une
allocation
fixe
dont
le
montant
est déterminé
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres,
sur
proposition
du Ministre
de
tutelle.
Chapitre
4 :
Des
incompatibilités
Article
20
Le
Directeur
général
et
le
Directeur
général
adjoint
ainsi
que
les
Administrateurs
ne peuvent
prendre
part,
directement
ou
indirectement,
aux
marchés
publics
conclus
avec
le
Fonds
à
leur
propre
bénéfice
ou au bénéfice
des entreprises
dans
lesquelles
ils
ont
des
intérêts.
Article
21
Dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
les
commissaires
aux
comptes
sont
soumis
aux
mêmes
conditions
et
aux
mêmes
incompatibilités
que celles
prévues
pour
les
sociétés
commerciales. TITRE
IV
:
DE
LA
TUTELLE
Article
22
Le Fonds
est
placé
sous
la
tutelle
du
Ministre
ayant
les
Petites
et
Moyennes
Entreprises
dans
ses
attributions.
Article
23
L'Autorité
de
tutelle
exerce
son
pouvoir
de contrôle
par
voie
d'autorisation
ou par
voie
d'approbation.
Article
24
Sont
soumis
à
l'autorisation
préalable
:
-
les
acquisitions
et
aliénations
immobilières
; - les emprunts à plus d'un an de terme ;
-
les
prises
et
cessions
de participations
financières
;
-
l'établissement
des
représentations
à
l'étranger
;
-
les
marchés
de
travaux
et
de
fournitures
d'un
montant
égal
ou
supérieur
à 500.000.000
de
Francs
congolais.
Article
25
Décret,
sont
soumis
à
l'approbation
:
-
le
budget
du
Fonds,
arrêté
par
le
Conseil
d'administration
sur
proposition
de la
Direction
générale
; - le cadre et le statut du personnel fixés par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
-
le
Règlement
intérieur
du
Conseil
d'administration
;
-
le
rapport
annuel
d'activités.
Article
26
Les
délibérations
et
les
décisions
qu'elles
entraînent
ne sont
exécutoires
que
dix
jours
francs
après
leur
réception
par
l'autorité
de
tutelle,
sauf
si
celle-ci
déclare
en autoriser
l'exécution
immédiatement.
Pendant
ce
délai,
l'autorité
de
tutelle
a
la
possibilité
de faire
opposition
à l'exécution
de toute
délibération
ou décision
qu'elle
juge
contraire
à
la
loi,
à l'intérêt
général
ou à
l'intérêt
particulier
du
Fonds.
Lorsqu'elle
fait
opposition,
elle
notifie
celle-ci
par écrit
au
Président
du
Conseil
d'administration
ou au
Directeur
Général
du Fonds
suivant
le
cas,
et
fait
rapport
au
Premier
ministre.
Si
le
Premier
ministre
n'a
pas
rejeté
l'opposition
dans
le
délai
de
quinze
jours
francs
à
dater
de
la
réception
du
rapport
dont
question
à l'alinéa
précédent,
l'opposition
devient
exécutoire. TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article
27
L'exercice
comptable
du
Fonds
commence
le
1er
Article
28
Les
comptes
du
Fonds
sont
tenus
conformément
à la
législation
comptable
en
vigueur
en République
Démocratique
du
Congo.
Article
29
Le
budget
du
Fonds
est arrêté
par
le
Conseil
d'administration
et
soumis
à l'approbation
du Ministre
de tutelle
conformément
aux
dispositions
du
présent
Décret.
Il
est
exécuté
par la
Direction
générale.
Article
30
Le budget
du Fonds
est
subdivisé
en
budget
d'exploitation
et
en
budget
d'investissement.
Le budget
d'exploitation
comprend
:
1. En
recettes
:
-
les
ressources
d'exploitation
;
-
les
ressources
diverses
et
exceptionnelles.
2. En
dépenses
:
-
les
charges
d'exploitation
;
-
les
charges
du personnel
;
-
toutes
autres
charges
financières.
Le budget
d'investissement
comprend
:
1. En
dépenses
:
-
les
frais
d'acquisition,
de
renouvellement
ou
de
développement
des
immobilisations
affectées
aux activités
professionnelles
;
-
les
frais
d'acquisition
des
immobilisations
de
toute
nature
non
destinées
à être
affectées
à ces
activités.
2. En
recettes
:
-
les
ressources
prévues
pour
faire
face
à
ces
dépenses,
notamment
les
apports
nouveaux
de
l'Etat;
-
les
subventions
d'équipement
de
l'Etat
; - les emprunts ;
-
l'excédent
des
recettes
d'exploitation
sur
les
dépenses
de
même
nature
et
les
revenus
divers
;
-
les
prélèvements
sur les
avoirs
placés
;
-
les
cessions
des
biens
et
toutes
autres
ressources
autorisées
à cet
effet
par
le
Conseil
d'administration.
Article
31
Conformément
au
calendrier
d'élaboration
du
projet
de
budget
de
l'Etat
arrêté
par
le
Gouvernement,
chaque année,
au
plus
tard
le
15 juillet,
le
Directeur
général
soumet
un
projet
de
budget
de
recettes
et
de
dépenses
pour
l'exercice
suivant
à l'approbation
du
Conseil
d’administration
et
par
la
suite,
au Ministre
de
tutelle
au plus
tard
le
15 août
de
l'année
qui
précède
celle
à
laquelle
il
se
rapporte.
Article
32
La
comptabilité
du
Fonds
est
organisée
et
tenue
de
manière
à :
-
connaître
et
contrôler
les
opérations
des
charges
et pertes,
des produits
et
profits
;
-
connaître
la
situation
patrimoniale
du
Fonds
;
-
déterminer
les
résultats.
Article
33
A
la
fin
de chaque
exercice,
la
Direction
générale
élabore
:
-
un
état
d'exécution
du budget,
lequel
présente,
dans
les
colonnes
successives,
les
prévisions
des
recettes
et
dépenses,
les
réalisations
des
recettes
et
des dépenses,
les
différences
entre
les
prévisions
et
les
réalisations
;
-
un
rapport
dans
lequel
il
fournit
tous
les
éléments
d'informations
sur
l'activité
de du Fonds
au cours
de
l'exercice
écoulé.
Ce
rapport
doit
indiquer
le
mode
d'évaluation
de
différents
postes
de
l'actif
du
bilan
et,
le
cas
échéant,
les
motifs
pour
lesquels
les
méthodes
d'évaluation
précédemment
adoptées
ont
été
modifiées.
Il
doit,
en
outre,
contenir
les
propositions
de
la
Direction
générale
concernant
l'affectation
du
résultat.
Article
34
L'inventaire,
le
bilan
et
le
tableau
de
formation
du
résultat
et
le
rapport
de
la
Direction
générale
sont
mis
à
la
disposition
des
commissaires
aux comptes,
au plus
tard
le
Les
mêmes
documents
ainsi
que
le
rapport
des commissaires
aux comptes
sont
transmis
à l'Autorité
de
tutelle,
au plus
tard
le
30 mai
de
la
même
année.
TITRE
VI
:
DE L'ORGANISATION
DES
MARCHES
DE
TRAVAUX
ET
DE
FOURNITURES
Article
35 TITRE VII : DU PERSONNEL
Article
36
Le
personnel
du
Fonds
est
régi
par
le
Code
du
travail
et
ses
mesures
d'application.
Le cadre
organique
et
le
statut
du
personnel
du
Fonds
sont
fixés
par
le
Conseil
d’administration,
sur
proposition
de
la
Direction
générale.
Le
statut
détermine,
notamment,
les
grades,
les
conditions
de recrutement,
la
rémunération,
les
règles
d'avancement,
la
discipline
et
les
voies
de
recours.
Il
est
soumis
à
l'approbation
de
l'Autorité
de
tutelle.
Dans
la
fixation
du
statut
du personnel,
le
Conseil
d'administration
est
tenu
de
veiller
à
la
sauvegarde
de
l'intérêt
général
et
à assurer
le
fonctionnement
sans
interruption
du
fonds.
Article
37
Le
personnel
du
Fonds
exerçant
un emploi
de commandement
est
nommé,
affecté,
promu
et,
le
cas échéant,
licencié
ou révoqué
par
le
Conseil
d'administration,
sur
proposition
de
la
Direction
générale,
tandis
que
le
personnel
de collaboration
et
d'exécution
est nommé,
affecté,
promu
et,
le
cas
échéant,
licencié
ou révoqué
par
le
Directeur
général.
Compte
tenu
de l'intermédiation
dévolue
aux
Institutions
Financières
Spécialisées
agréées
par
la
Banque
Centrale
du
Congo
dans
la
mise
en
œuvre
des
missions
du
Fonds,
l'ensemble
de son
personnel,
en ce compris
les
membres
du
Conseil
d'administration
et
de la
Direction
générale,
ne peut dépasser
le
nombre
de trente
personnes.
TITRE
VIII
:
DU
REGIME
DOUANIER,
FISCAL
ET PARAFISCAL
Article
38
Toutefois,
il
est
tenu
de
collecter
les
impôts,
droits,
taxes
et
redevances
dont
il
est
redevable
et
de
les
reverser
au Trésor
public
ou à
l'entité
compétente.
TITRE
IX
:
DE LA
DISSOLUTION
Article
39
Le
Décret
du Premier
ministre
prononçant
la
dissolution
fixe
les
règles
relatives
à
la
liquidation. TITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES
Article
40
Sont
abrogées
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret.
Article
41
Le Ministre
ayant
les
Petites
et
Moyennes
Entreprises
dans
ses
attributions
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
Décret
qui
entre
en
vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
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