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Décret n° 20/009 du 1er avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National d'Hydraulique Rurale, en sigle « ONHR ».

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 92 alinéas 1 et 2;
Vu la Loi 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;
Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Experts Comptables, spécialement en son article 59;
 
Vu la Loi n°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre;
Vu l'Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice -ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, scialement en ses articles 2 et 9 ;
Vu l’Ordonnance 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
 
Considérant que le taux de desserte en eau potable en  milieu  rural  est  inrieur  à  12%  et  qu'il  sied d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations rurales et périurbaines;
Vu la nécessité;
Sur  proposition  du  Ministre  du  Développement
Rural ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE

Titre I: Des dispositions générales
 
Chapitre I : De la création, de la nature juridique et du siège
 
Article 1
 
II est créé un Etablissement public à caractère technique  doté  de  la  personnalité  juridique  jouissant d'une autonomie financière et de gestion, dénommé « Office National d'Hydraulique Rurale de la République Démocratique du Congo, en sigle « ONHR ».
 
Article 2
 
Aux termes du présent Décret, on entend par « rural » toute localité non encore desservie en eau potable à ce jour et qui ne peut l'être que dans des conditions économiquement viables.
 
Section 2 : Du siège
 
Article 3
 
L'ONHR a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la République par Arrêté du Ministre ayant le Développement  Rural  dans  ses  attributions,  à la demande du Conseil d'administration.
Il dispose des Directions dans les Provinces.
 
Chapitre II : Des missions
 
Article 4
 
L'ONHR a pour missions de :
 
1.    promouvoir  la desserte en eau  potable en  milieu rural, sur toute l'étendue du territoire national ;
2.    planifier,     en  collaboration     avec     les  entités territoriales décentralisées,   la production et la desserte en eau potable en milieu rural et riurbain en tenant compte des exigences de la protection de l'environnement ;
 
3.    planifier les études sectorielles, le choix des projets et l'établissement d'un plan directeur ;
 
4.    mobiliser les ressources et la recherche des capitaux en vue de soutenir les efforts de desserte en eau potable en milieu rural et périurbain;
5.    encadrer les communautés rurales et périurbaines bénéficiaires des installations et équipements de desserte en eau potable dans la gestion et la maintenance de ceux-ci ;
 
6.    contribuer à la lutte contre les maladies d'origine hydrique ;
7.    exercer  toutes  les  missions  d'intérêt  général  que pourrait lui confier le gouvernement dans le secteur de desserte en eau potable en milieu rural et périurbain.
 
Titre II : Des structures,   de  l'organisation  et du fonctionnement
 
Chapitre I : Des structures organiques
 
Article 5   Les structures de l'ONHR sont :
 
-    le Conseil d'administration ;
-    la Direction générale ;
-    le Collège des commissaires aux comptes.
 
Chapitre II :     De l'organisation et du fonctionnement
 
Section 1 : Du Conseil d'administration
 
Article 6
 
Le    Conseil   d'administration   est    l'organe   de conception, d'orientation et de cision de l'ONHR.
A ce titre, il :
 
-    soumet à   l'approbation   de l'autorité de tutelle, les projets de l'organigramme taillé avec le job description,  le  statut  et  les  conditions  de rémunération du personnel et le Règlement intérieur;
-    approuve, sur proposition du Directeur général, après avis de recrutement public, la nomination et, le cas échéant, le licenciement des cadres de direction et de commandement de l'ONHR ;
-    adopte   le   budget   annuel   de   fonctionnement   et d'investissement de l'ONHR présenté par le Directeur général sur base des programmes des ressources prévisionnelles ;
-    approuve les états financiers accompagnés de l'avis du  Collège   des   commissaires   aux   comptes   à transmettre à l'autorité de tutelle et, le cas échéant, faire des recommandations qu'il juge utiles à ces dernières et au Directeur général de l'ONHR ;
-    veille au strict respect de l'application des manuels de procédures de l'ONHR ;
-    donne, dans la limite des programmes approuvés, son accord préalable sur le financement des conventions- programmes  passés  avec  les Maîtres  d'œuvre délégués
 
Article 7
 
Le Conseil d'administration est composé de cinq (5)
membres représentés comme suit :
-   le Directeur général ;
-   deux représentants du secteur public responsables de la politique sectorielle ;
-   deux   représentants   du   secteur   privé   issus   des organisations et/ou entreprises opérant dans le secteur de l'eau.
 
Article 8
 
Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement libérée en Conseil des Ministres.
Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
 
Le mandat des membres du Conseil d'administration peut également prendre fin par décès ou démission volontaire.
 
Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un président autre que le Directeur général.
Nul  ne  peut  tenir  plus  d'un  mandat d'administrateur.
 
Article 9
 
Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour terminé, à la demande de l'autorité de tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'Office l'exige.
 
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et à l'autorité de tutelle huit (8) jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.
 
L'ordre  du  jour  des  réunions  est  arrêté  par  le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question dont la majorité de membres du Conseil demande l'inscription.
Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle ance. Lors de cette seconde
réunion, aucun quorum n'est requis. Les cisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
 
Article 10
 
Un règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil d'administration et ment approuvé par l'autorité de tutelle détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration.
 
Article 11
 
Les  membres  du  Conseil  d'administration perçoivent, à charge de l'ONHR, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre  libéré  en  Conseil  des  Ministres  sur proposition du Ministre de tutelle.
 
Section 2 : De la Direction générale
 
Article 12
 
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante de l'ONHR.
Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'ONHR et dirige le personnel et l'ensemble des services.
Elle représente l'ONHR vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ONHR et pour agir en toute circonstance en son nom.
 
Article 13
 
L'ONHR est géré par un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés et relevés de leurs fonctions, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, déliré en Conseil des Ministres.
 
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale.
 
Article 14
 
Les actions en justice tant en demande qu'en fense sont introduites et/ou soutenues au nom de l'ONHR par le Directeur général ou, à défaut par son remplaçant ou toute autre personne ment mandatée à cette fin par lui.
 
Section 3 : Du Collège des commissaires aux comptes
 
Articles 15
 
La  surveillance  des  opérations  financières  de l'ONHR est assurée par un Collège des commissaires aux comptes composés de deux personnes nommées parmi  les  Experts  Comptables  en  conformité  avec l'article 59 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Experts Comptables.
Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Ils peuvent être relevés à tout moment de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.
 
Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.
 
Article 16
 
Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément,  un  droit  illimité  de  surveillance  et  de contrôle sur toutes les opérations financières de l'ONHR.
A cet effet, ils ont mandat de :
 
-   vérifier les livres, la caisse et les autres valeurs de l'ONHR ;
-   contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur le compte de l'ONHR dans les rapports du Conseil d'administration ;
-   prendre connaissance, sans les déplacer, des livres de caisse, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'ONHR.
Ils rédigent à cet égard, un rapport annuel de certification à l'attention de l'autorité de tutelle.
Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel, ils ont effect les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font toute proposition qu'ils jugent convenable.
 
Article 17
 
Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l'ONHR, une allocation fixe dont le montant est détermi par Décret du Premier ministre libéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.
 
Section 4 : Des incompatibilités
 
Article 18
 
Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au marché conclu avec l'ONHR à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
 
Article 19
 
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
 
Titre III : Du patrimoine et des ressources
 
Article 20
 
Le patrimoine initial de l'ONHR est constitué de :
 
-    tous les biens ayant appartenu au Service National d'Hydraulique Rurale, « SNHR » en sigle ;
-    des biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat à sa création ;
-    des biens meubles et immeubles susceptibles d'être acquis dans le cadre de l'exécution des accords bilatéraux et multilatéraux avec des bailleurs de fonds en appui à la mise en place de l'ONHR ;
 
Les biens de l'ONHR tant qu'ils ne sont pas régulièrement saffectés, sont incessibles et insaisissables.
 
Article 21
 
Le patrimoine de l'ONHR pourra s'accroître de toute acquisition jugée cessaire pour son fonctionnement et des apports ultérieurs que l'Etat pourra lui consentir.
 
Chapitre II : Des ressources
 
Article 22
 
Les ressources financières de l'ONHR sont constites de :
-   dotation initiale de l'Etat ;
-   dotation du budget annuel alloué par l'Etat ;
-   subventions, dons, legs, avances et autres libéralités ;
-   recettes sur prestations réalisées auprès des tiers.
-   contributions des bailleurs des fonds ;
-    frais de vente de l'eau desservie en milieu rural et périurbain
Les taux, les montants et les modalités de perception ou de recouvrement sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement le Développement Rural et les Finances dans leurs attributions.
 
Article 23
 
Les frais de fonctionnement de l'ONHR sont constitués de 5% de son budget annuel et prélevés au prorata de toutes les ressources collectées.
 
Titre IV : De l'organisation financière
 
Article 24
 
Les opérations financières de l'ONHR sont soumises aux règles de la comptabilité générale appliquée en République Démocratique du Congo.
La Direction générale établit chaque année, un état des prévisions des dépenses et recettes pour l'exercice de l'année à venir et le transmet, au plus tard le 1er septembre,  après  approbation  du  Conseil d'administration à l'autorité de tutelle.
 
Article 25
 
L'exercice   financier   de   l'ONHR   coïncide   avec l'année civile et court du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année.
 
Toutefois et à titre exceptionnel, le premier exercice de l'ONHR débute avec le marrage effectif de ses activités et se termine au 31 décembre de la même année
 
Article 26
 
Le budget de l'ONHR est divisé en budget d'investissement et en budget de fonctionnement.
Il est exécuté par la Direction générale sous le contrôle du Conseil d'administration.
 
Article 27
 
A la fin de chaque exercice, le Conseil d'administration fait établir, après inventaire :
1) un état d'exécution du budget en présentant dans les colonnes successives :
-   les prévisions des recettes et des dépenses ;
-   les réalisations des recettes et des penses ;
-   les différences entre les prévisions et les réalisations.
2) des états qui établissent un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'ONHR au cours de l'exercice passé. Ce rapport doit clairement indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées, ont été modifiées.
Le bilan, les états financiers et le rapport du Conseil d'administration sont mis à la disposition du Collège des Commissaires aux comptes au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
 
Les mêmes documents sont transmis avec le rapport des Commissaires aux comptes à l'autorité de tutelle et au Premier ministre au plus tard le 30 avril de la même année.
Titre V : Du personnel
 
Article 28
 
Le personnel de l'ONHR est régi par le Code du travail.
 
Le cadre organique et le statut du personnel de l'ONHR sont fixés par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le statut du personnel détermine, notamment les grades, les conditions de recrutement, les rémunérations, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours.
 
Article 29
 
Le personnel initial de l'ONHR est constit à priori des agents et cadres sélectionnés en fonction de leurs profils au regard de la mission actuelle de l'ONHR parmi ceux ayant appartenu au Service National d'Hydraulique rurale, « SNHR » en sigle.
Il peut être fait recours aux comtences extérieures des autres services de l'Etat justifiant d'une expertise avérée dans le secteur d'intervention de l'ONHR.
Le recrutement d'autres unités se fera suivant les critères de comtence et de qualification par appel à candidature.
 
Titre VI : De l'organisation des marchés des travaux, des fournitures et   services et du régime fiscal
 
Chapitre I : De l'organisation des marchés des travaux, des fournitures et services
 
Article 30
 
La passation des marchés publics par l'ONHR s'effectue conformément à la législation en vigueur en la matière.
 
Chapitre II : Du régime fiscal
 
Article 31
 
L'ONHR est assimilé à l'Etat en matière fiscale.
 
Titre VII : De la tutelle
 
Article 32
 
L'ONHR est placé sous la tutelle du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions.
A  ce  titre, il agit  conjointement  avec  le  Ministre ayant l'Energie et les Ressources Hydrauliques dans ses attributions pour des matières techniques ou scifiques.
 
 
Le   Ministre   ayant   l'Energie   et   les   Ressources
Hydrauliques exerce ses pouvoirs sous la coordination du  Ministre  ayant  le  Développement  Rural  dans  ses attributions.
 
Article 33
 
L'autorité de tutelle exerce son pouvoir soit par voie d'autorisation préalable soit par voie d'approbation.
Sont notamment soumis à l'autorisation préalable :
 
-   les    acquisitions et aliénations mobilières et immobilières ;
-   l'établissement  des  bureaux  tant  à  l'intérieur  qu'à l'étranger ;
-   les emprunts et prêts ;
-   les  marchés  des  travaux,  des  fournitures  et  des services  d'un  montant  égal ou supérieur à 500.000.000 des Francs congolais.
Sont notamment soumis à l'approbation :
-   le budget prévisionnel de l'ONHR ;
-   les rapports d'activités ;
-   les états financiers de fin d'exercice ;
-   le cadre organique et le statut du personnel ;
-   le Règlement intérieur du Conseil d'administration.
 
Article 34
 
L'autorité de tutelle peut faire opposition à toute décision contenue dans les procès - verbaux du Conseil d'administration.
Lorsque l'autorité de tutelle fait opposition, elle notifie celle-ci au président du Conseil d'administration et  au  Directeur  général,  suivant  le  cas  et  dresse  un rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n'a pas confirmé l'opposition dans le lai de 15 jours francs à dater de la notification dont question à l'alinéa précédent, la cision frappée d'opposition devient exécutoire.
Titre VIII : De la dissolution et de la liquidation
 
Article 35
 
L'ONHR peut être dissous par Décret du Premier ministre  libéré  en  Conseil  des  Ministres  sur proposition du Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions.
 
Article 36
 
Sous réserve du caractère inaliénable des biens meubles et immeubles de l'Établissement public, la procédure et les règles de liquidation de l'ONHR sont fixées par le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution.
 
 
Titre IX : Des dispositions abrogatoires et finales
 
Article 37
 
Les matières non réglées par le présent Décret sont régies   par   les   lois   et   règlements   en   vigueur   en République Démocratique du Congo,
 
Article 38
 
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées, scialement l'Arrêté départemental n°00019/BCE/ AGRIDRALE/83 du 19 septembre 1983 portant création d'un service national dénommé « Service National d'Hydraulique Rurale », en abrégé «SNHR ».
 
Article 39
 
Le Ministre du Développement Rural est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er avril 2020.

 


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