| |
- Décret n° 20/009 du 1er avril 2020 portant création,
organisation et fonctionnement de l'Office National d'Hydraulique Rurale, en
sigle « ONHR ».
-
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n° 11/002
du
20
janvier
2011 portant
révision
de certains
articles
de
la
Constitution
de la
République
Démocratique
du
Congo
spécialement
en
son
article
92 alinéas
1 et
2;
-
Vu
la
Loi n°
08/009
du 07 juillet
2008
portant
dispositions
générales
applicables
aux Établissements
publics
;
-
Vu
la
Loi
n°15/002
du 12
février
2015 portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
l'Ordre
National
des
Experts
Comptables,
spécialement
en son article
59;
-
-
Vu
la
Loi n°15/026
du 31 décembre
2015 relative
à l'eau
;
-
Vu
l'Ordonnance
n° 19/056
du 20
mai
2019
portant
nomination
d'un Premier
ministre;
-
Vu
l'Ordonnance
n° 19/077
du 26
août 2019
portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des Ministres
d'Etat,
des
Ministres,
des
Ministres
délégués
et des
Vice
-ministres
;
-
Vu
l'Ordonnance
n° 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le Président
de la
République
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du
Gouvernement,
spécialement
en
ses
articles
2 et 9
;
-
Vu
l’Ordonnance
n° 20/017
du 27
mars
2020
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
-
-
Considérant
que
le
taux
de
desserte
en eau
potable
en milieu
rural
est
inférieur
à
12%
et
qu'il
sied
d'améliorer
l'accès
à l'eau
potable
des populations
rurales
et périurbaines;
-
Vu
la
nécessité;
-
Sur proposition
du
Ministre
du
Développement
-
Rural
;
-
Le
Conseil
des
Ministres
entendu
;
-
DECRETE
-
Titre
I:
Des
dispositions
générales
-
-
Chapitre
I :
De
la
création,
de la
nature
juridique
et du
siège
-
-
Article
1
-
-
II
est
créé
un Etablissement
public
à caractère
technique
doté
de
la
personnalité
juridique
jouissant
d'une
autonomie
financière
et
de
gestion,
dénommé
« Office
National
d'Hydraulique
Rurale
de
la
République
Démocratique
du Congo,
en
sigle
«
ONHR
».
-
-
Article
2
-
-
Aux
termes
du présent
Décret,
on
entend
par
«
rural
» toute
localité
non encore
desservie
en eau potable
à ce
jour
et qui
ne peut
l'être
que dans
des
conditions
économiquement
viables.
-
-
Section
2 :
Du
siège
-
-
Article
3
-
-
L'ONHR
a son
siège
à
Kinshasa
et exerce
ses
activités
sur
toute
l'étendue
du territoire
national.
-
Il
peut être
transféré
en tout
autre
lieu
de
la
République
par
Arrêté
du Ministre
ayant
le
Développement
Rural
dans
ses
attributions,
à
la demande
du Conseil
d'administration.
-
Il
dispose
des
Directions
dans
les
Provinces.
-
-
Chapitre
II
:
Des
missions
-
-
Article
4
-
-
L'ONHR
a pour
missions
de :
-
-
1. promouvoir
la
desserte
en eau
potable
en
milieu
rural,
sur
toute
l'étendue
du
territoire
national
;
-
2. planifier,
en
collaboration
avec
les
entités
territoriales
décentralisées,
la
production
et
la desserte
en eau
potable
en milieu
rural
et
périurbain
en
tenant
compte
des
exigences
de la
protection
de
l'environnement
;
-
-
3. planifier
les
études
sectorielles,
le
choix
des
projets
et l'établissement
d'un plan
directeur
;
-
-
4.
mobiliser
les
ressources
et
la
recherche
des
capitaux
en vue de
soutenir
les
efforts
de desserte
en eau potable
en milieu
rural
et
périurbain;
-
5. encadrer
les
communautés
rurales
et
périurbaines
bénéficiaires
des
installations
et
équipements
de desserte
en
eau
potable
dans
la
gestion
et la
maintenance
de ceux-ci
;
-
-
6. contribuer
à
la
lutte
contre
les
maladies
d'origine
hydrique
;
-
7. exercer
toutes
les
missions
d'intérêt
général
que
pourrait
lui
confier
le
gouvernement
dans
le
secteur
de desserte
en eau potable
en
milieu
rural
et périurbain.
-
-
Titre
II
:
Des
structures,
de
l'organisation
et
du fonctionnement
-
-
Chapitre
I :
Des
structures
organiques
-
-
Article
5 Les
structures
de
l'ONHR
sont
:
-
-
-
le
Conseil
d'administration
;
-
-
la
Direction
générale
;
-
-
le
Collège
des
commissaires
aux comptes.
-
-
Chapitre
II
:
De
l'organisation
et
du
fonctionnement
-
-
Section
1 :
Du
Conseil
d'administration
-
-
Article
6
-
-
Le
Conseil
d'administration
est
l'organe
de conception,
d'orientation
et de
décision
de
l'ONHR.
-
A ce
titre,
il
:
-
-
-
soumet
à
l'approbation
de
l'autorité
de
tutelle,
les projets
de
l'organigramme
détaillé
avec
le
job description,
le
statut
et
les
conditions
de
rémunération
du personnel
et
le
Règlement
intérieur;
-
-
approuve,
sur
proposition
du
Directeur
général,
après
avis
de
recrutement
public,
la
nomination
et,
le
cas échéant,
le
licenciement
des
cadres
de direction
et de commandement
de l'ONHR
;
-
-
adopte
le
budget
annuel
de
fonctionnement
et
d'investissement
de l'ONHR
présenté
par
le
Directeur
général
sur base
des programmes
des ressources
prévisionnelles
;
-
-
approuve
les
états
financiers
accompagnés
de
l'avis
du
Collège
des
commissaires
aux
comptes
à transmettre
à
l'autorité
de tutelle
et,
le
cas échéant,
faire
des
recommandations
qu'il
juge
utiles
à ces
dernières
et
au
Directeur
général
de
l'ONHR
;
-
-
veille
au
strict
respect
de
l'application
des
manuels
de procédures
de
l'ONHR
;
-
-
donne, dans
la
limite
des programmes
approuvés,
son accord
préalable
sur
le
financement
des conventions-
programmes
passés
avec
les
Maîtres
d'œuvre
délégués
-
-
Article
7
-
-
Le
Conseil
d'administration
est
composé
de cinq
(5)
-
membres
représentés
comme
suit
:
-
-
le
Directeur
général
;
-
-
deux
représentants
du
secteur
public
responsables
de la
politique
sectorielle
;
-
-
deux
représentants
du
secteur
privé
issus
des organisations
et/ou
entreprises
opérant
dans
le
secteur
de l'eau.
-
-
Article
8
-
-
Les
membres
du
Conseil
d'administration
sont
nommés,
relevés
de
leurs
fonctions
et,
le
cas
échéant,
révoqués
par
Ordonnance
du Président
de
la
République
sur
proposition
du
Gouvernement
délibérée
en
Conseil
des
Ministres.
-
Le
mandat
des
membres
du Conseil
d'administration
est
de
cinq
ans
renouvelable
une
fois.
-
-
Le
mandat
des
membres
du Conseil
d'administration
peut également
prendre
fin
par décès
ou
démission
volontaire.
-
-
Le Président
de la
République
nomme,
parmi
les
membres
du
Conseil
d'administration,
un
président
autre
que
le
Directeur
général.
-
Nul
ne
peut
détenir
plus
d'un
mandat
d'administrateur.
-
-
Article
9
-
-
Le
Conseil
d'administration
se
réunit
trimestriellement
en séance
ordinaire
sur
convocation
de son président.
-
Il
peut être
convoqué
en
séance
extraordinaire
par
son
président,
sur
un ordre
du jour
déterminé,
à la demande
de l'autorité
de tutelle,
chaque
fois
que l'intérêt
de l'Office
l'exige.
-
-
Les convocations
ainsi
que les documents
de travail
sont
adressés
à chaque
membre
et à
l'autorité
de tutelle
huit
(8)
jours
francs
au
moins
avant
la
date
de
la
tenue
de la
réunion.
-
-
L'ordre
du
jour
des
réunions
est
arrêté
par
le
président
du
Conseil
d'administration
et
peut
être
complété
par
toute
question
dont
la
majorité
de
membres
du Conseil
demande
l'inscription.
-
Le Conseil
d'administration
ne peut
siéger
valablement
que
si
les
trois
cinquième
de
ses
membres
sont
présents.
-
Lorsque
le
quorum
requis
n'est
pas atteint,
le président
fait
dresser
un procès-verbal
de
carence
et convoque
une nouvelle
séance.
Lors
de cette
seconde
-
réunion,
aucun quorum
n'est
requis.
Les décisions
du Conseil
d'administration
sont
prises
à
la
majorité
des
membres
présents.
En cas
d'égalité
des
voix,
celle
du président
est
prépondérante.
-
-
Article
10
-
-
Un
règlement
d'ordre
intérieur
adopté
par
le
Conseil
d'administration
et dûment
approuvé
par
l'autorité
de tutelle
détermine
l'organisation
et
le
fonctionnement
du Conseil
d'administration.
-
-
Article
11
-
-
Les membres
du
Conseil
d'administration
perçoivent,
à charge
de l'ONHR,
un jeton
de présence
dont le
montant
est
déterminé
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres
sur
proposition
du Ministre
de
tutelle.
-
-
Section
2 :
De
la
Direction
générale
-
-
Article
12
-
-
La Direction
générale
exécute
les
décisions
du Conseil
d'administration
et
assure
la
gestion
courante
de l'ONHR.
-
Elle
exécute
le budget,
élabore
les
états
financiers
de
l'ONHR
et dirige
le personnel
et
l'ensemble
des services.
-
Elle
représente
l'ONHR
vis-à-vis
des tiers.
A cet effet,
elle
a tous
les
pouvoirs
nécessaires
pour
assurer
la bonne
marche
de
l'ONHR
et pour
agir
en toute
circonstance
en
son
nom.
-
-
Article
13
-
-
L'ONHR
est
géré
par
un
Directeur
général,
assisté
d'un
Directeur
général
adjoint,
tous
nommés
et
relevés
de
leurs
fonctions,
le cas échéant,
révoqués
par Ordonnance
du Président
de
la
République,
sur proposition
du Gouvernement,
délibéré
en Conseil
des
Ministres.
-
-
Le
Directeur
général
et
le
Directeur
général
adjoint
sont
nommés
pour un
mandat
de
cinq ans
renouvelable
une
fois.
Ils
ne peuvent
être
suspendus
à titre
conservatoire
que par
Arrêté
du
Ministre
de
tutelle
qui en
informe
le
Gouvernement.
-
En cas
d'absence
ou
d'empêchement,
l'intérim
du Directeur
général
est
assuré
par
le
Directeur
général
adjoint
ou, à
défaut,
par
un
Directeur
en
fonction
désigné
par
le
Ministre
de
tutelle,
sur
proposition
de la
Direction
générale.
-
-
Article
14
-
-
Les actions
en justice
tant
en
demande
qu'en
défense
sont
introduites
et/ou
soutenues
au nom
de
l'ONHR
par
le
Directeur
général
ou, à défaut
par
son
remplaçant
ou toute
autre
personne
dûment
mandatée
à cette
fin
par
lui.
-
-
Section
3 :
Du
Collège
des
commissaires
aux comptes
-
-
Articles
15
-
-
La
surveillance
des
opérations
financières
de
l'ONHR
est
assurée
par
un
Collège
des commissaires
aux comptes
composés
de deux personnes
nommées
parmi
les
Experts
Comptables
en
conformité
avec
l'article
59
de
la
Loi
n°15/002
du 12 février
2015 portant
création,
organisation
et
fonctionnement
de
l'Ordre
National
des Experts
Comptables.
-
Les commissaires
aux
comptes
sont nommés
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres
sur
proposition
du
Ministre
de
tutelle,
pour un mandat
de
cinq
ans
non
renouvelable.
-
Ils
peuvent
être
relevés
à
tout
moment
de leurs
fonctions,
pour
faute
constatée
dans
l'exécution
de
leur
mandat.
-
-
Ils
ne peuvent
prendre
individuellement
aucune
décision.
-
-
Article
16
-
-
Les commissaires
aux comptes
ont, en collège
ou séparément,
un
droit
illimité
de
surveillance
et
de
contrôle
sur
toutes
les
opérations
financières
de
l'ONHR.
-
A cet
effet,
ils
ont
mandat
de
:
-
-
-
vérifier
les
livres,
la
caisse
et
les
autres
valeurs
de l'ONHR
;
-
-
contrôler
la
régularité
et
la
sincérité
des
inventaires
et des
états
financiers
ainsi
que l'exactitude
des
informations
données
sur
le
compte
de l'ONHR
dans les
rapports
du Conseil
d'administration
;
-
-
prendre
connaissance,
sans
les
déplacer,
des
livres
de caisse,
des
correspondances,
des procès-verbaux
et généralement
de
toutes
les
écritures
de
l'ONHR.
-
Ils
rédigent
à cet
égard,
un rapport
annuel
de certification
à l'attention
de
l'autorité
de
tutelle.
-
Dans
ce rapport,
ils
font
connaître
le
mode
d'après
lequel,
ils
ont
effectué
les
inventaires
et
signalent
les irrégularités
et
les
inexactitudes
éventuelles.
-
Ils
font
toute
proposition
qu'ils
jugent
convenable.
-
-
Article
17
-
-
Les commissaires
aux comptes
reçoivent,
à charge
de l'ONHR,
une allocation
fixe
dont
le
montant
est déterminé
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en Conseil
des
Ministres
sur proposition
du
Ministre
de tutelle.
-
-
Section
4 :
Des
incompatibilités
-
-
Article
18
-
-
Le
Directeur
général
et
le
Directeur
général
adjoint
ainsi
que
les
administrateurs
ne
peuvent
prendre
part,
directement
ou indirectement,
au marché
conclu
avec
l'ONHR
à leur
propre
bénéfice
ou au bénéfice
des entreprises
dans
lesquelles
ils
ont
des
intérêts.
-
-
Article
19
-
-
Dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
les commissaires
aux comptes
sont
soumis
aux
mêmes
conditions
et
incompatibilités
que celles
prévues
pour
les
sociétés
commerciales.
-
-
Titre
III
:
Du patrimoine
et
des
ressources
-
-
Article
20
-
-
Le patrimoine
initial
de
l'ONHR
est
constitué
de :
-
-
-
tous
les
biens
ayant
appartenu
au Service
National
d'Hydraulique
Rurale,
« SNHR
» en
sigle
;
-
-
des
biens
meubles
et
immeubles
mis
à
sa
disposition
par
l'Etat
à
sa
création
;
-
-
des
biens
meubles
et
immeubles
susceptibles
d'être
acquis
dans
le cadre
de l'exécution
des accords
bilatéraux
et
multilatéraux
avec
des bailleurs
de
fonds en appui
à
la
mise
en place
de l'ONHR
;
-
-
Les biens
de l'ONHR
tant qu'ils
ne
sont
pas
régulièrement
désaffectés,
sont
incessibles
et insaisissables.
-
-
Article
21
-
-
Le patrimoine
de
l'ONHR
pourra
s'accroître
de toute
acquisition
jugée
nécessaire
pour
son
fonctionnement
et des apports
ultérieurs
que
l'Etat
pourra
lui
consentir.
-
-
Chapitre
II
:
Des
ressources
-
-
Article
22
-
-
Les ressources
financières
de
l'ONHR
sont constituées
de :
-
-
dotation
initiale
de
l'Etat
;
-
-
dotation
du budget
annuel
alloué
par
l'Etat
;
-
-
subventions,
dons,
legs,
avances
et autres
libéralités
;
-
-
recettes
sur
prestations
réalisées
auprès
des
tiers.
-
-
contributions
des
bailleurs
des
fonds
;
-
-
frais
de
vente
de
l'eau
desservie
en
milieu
rural
et périurbain
-
Les taux,
les
montants
et
les
modalités
de perception
ou de
recouvrement
sont
fixés
par
Arrêté
interministériel
des Ministres
ayant
respectivement
le
Développement
Rural
et
les
Finances
dans
leurs
attributions.
-
-
Article
23
-
-
Les
frais
de
fonctionnement
de l'ONHR
sont constitués
de
5%
de
son
budget
annuel
et prélevés
au prorata
de
toutes
les
ressources
collectées.
-
-
Titre
IV
:
De
l'organisation
financière
-
-
Article
24
-
-
Les opérations
financières
de
l'ONHR
sont
soumises
aux
règles
de
la
comptabilité
générale
appliquée
en République
Démocratique
du Congo.
-
La
Direction
générale
établit
chaque
année,
un état
des
prévisions
des
dépenses
et
recettes
pour
l'exercice
de l'année
à
venir
et
le
transmet,
au plus
tard
le 1er
septembre,
après
approbation
du
Conseil
d'administration
à
l'autorité
de tutelle.
-
-
Article
25
-
-
L'exercice
financier
de
l'ONHR
coïncide
avec
l'année
civile
et
court
du
1er
janvier
au 31
décembre
de chaque année.
-
-
Toutefois
et à
titre
exceptionnel,
le
premier
exercice
de l'ONHR
débute
avec
le démarrage
effectif
de
ses activités
et
se
termine
au 31 décembre
de
la
même
année
-
-
Article
26
-
-
Le budget
de
l'ONHR
est
divisé
en budget d'investissement
et
en budget
de
fonctionnement.
-
Il
est
exécuté par
la
Direction
générale
sous
le contrôle
du Conseil
d'administration.
-
-
Article
27
-
-
A la
fin
de chaque exercice,
le
Conseil
d'administration
fait
établir,
après
inventaire
:
-
1) un
état
d'exécution
du budget
en
présentant
dans
les colonnes
successives
:
-
-
les
prévisions
des
recettes
et des
dépenses
;
-
-
les
réalisations
des
recettes
et des
dépenses
;
-
-
les
différences
entre
les
prévisions
et
les
réalisations.
-
2) des
états
qui
établissent
un
rapport
dans
lequel
il
fournit
tous
les
éléments
d'information
sur
l'activité
de
l'ONHR
au cours
de
l'exercice
passé.
Ce
rapport
doit clairement
indiquer
le
mode
d'évaluation
de différents
postes
de l'actif
du bilan
et,
le
cas
échéant,
les
motifs
pour
lesquels
les
méthodes
d'évaluation
précédemment
adoptées,
ont
été
modifiées.
-
Le bilan,
les
états
financiers
et
le
rapport
du
Conseil
d'administration
sont
mis
à la
disposition
du Collège
des Commissaires
aux comptes
au plus
tard
le 31
mars
de l'année
qui
suit
celle
à
laquelle
ils
se
rapportent.
-
-
Les
mêmes
documents
sont
transmis
avec
le
rapport
des
Commissaires
aux comptes
à
l'autorité
de
tutelle
et au Premier
ministre
au plus
tard
le 30 avril
de la
même
année.
-
-
Titre
V :
Du
personnel
-
-
Article
28
-
-
Le personnel
de l'ONHR
est
régi
par
le
Code
du
travail.
-
-
Le cadre
organique
et le
statut
du personnel
de
l'ONHR
sont
fixés
par
le
Conseil
d'administration
et
soumis
à l'approbation
de
l'autorité
de
tutelle.
-
Le statut
du personnel
détermine,
notamment
les grades,
les
conditions
de recrutement,
les
rémunérations,
les
règles
d'avancement,
la
discipline
et
les
voies
de recours.
-
-
Article
29
-
-
Le personnel
initial
de
l'ONHR
est
constitué
à priori
des agents
et
cadres
sélectionnés
en
fonction
de leurs
profils
au regard
de la
mission
actuelle
de l'ONHR
parmi
ceux ayant
appartenu
au
Service
National
d'Hydraulique
rurale,
« SNHR
» en
sigle.
-
Il
peut être
fait
recours
aux compétences
extérieures
des autres
services
de
l'Etat
justifiant
d'une
expertise
avérée
dans
le
secteur
d'intervention
de
l'ONHR.
-
Le
recrutement
d'autres
unités
se
fera
suivant
les
critères
de compétence
et
de qualification
par
appel
à candidature.
-
-
Titre
VI
:
De
l'organisation
des
marchés
des
travaux,
des
fournitures
et
services
et
du
régime
fiscal
-
-
Chapitre
I :
De
l'organisation
des
marchés
des
travaux,
des
fournitures
et
services
-
-
Article
30
-
-
La passation
des
marchés
publics
par
l'ONHR
s'effectue
conformément
à la
législation
en
vigueur
en
la
matière.
-
-
Chapitre
II
:
Du
régime
fiscal
-
-
Article
31
-
-
L'ONHR
est
assimilé
à
l'Etat
en matière
fiscale.
-
-
Titre
VII
:
De
la tutelle
-
-
Article
32
-
-
L'ONHR
est
placé
sous
la
tutelle
du
Ministre
ayant
le
Développement
Rural
dans
ses
attributions.
-
A ce
titre,
il
agit
conjointement
avec
le
Ministre
ayant
l'Energie
et les
Ressources
Hydrauliques
dans
ses attributions
pour des
matières
techniques
ou spécifiques.
-
-
-
Le
Ministre
ayant
l'Energie
et
les
Ressources
-
Hydrauliques
exerce
ses
pouvoirs
sous
la
coordination
du Ministre
ayant
le
Développement
Rural
dans
ses
attributions.
-
-
Article
33
-
-
L'autorité
de tutelle
exerce
son
pouvoir
soit
par
voie
d'autorisation
préalable
soit
par
voie
d'approbation.
-
Sont notamment
soumis
à l'autorisation
préalable
:
-
-
-
les
acquisitions
et aliénations
mobilières
et
immobilières
;
-
-
l'établissement
des
bureaux
tant
à
l'intérieur
qu'à
l'étranger
;
-
-
les
emprunts
et
prêts
;
-
-
les
marchés
des
travaux,
des
fournitures
et
des
services
d'un
montant
égal ou
supérieur
à 500.000.000 des
Francs
congolais.
-
Sont notamment
soumis
à l'approbation
:
-
-
le
budget
prévisionnel
de l'ONHR
;
-
-
les
rapports
d'activités
;
-
-
les
états
financiers
de fin
d'exercice
;
-
-
le
cadre
organique
et
le
statut
du personnel
;
-
-
le
Règlement
intérieur
du Conseil
d'administration.
-
-
Article
34
-
-
L'autorité
de
tutelle
peut
faire
opposition
à
toute
décision
contenue
dans
les
procès
- verbaux
du
Conseil
d'administration.
-
Lorsque
l'autorité
de
tutelle
fait
opposition,
elle
notifie
celle-ci
au
président
du
Conseil
d'administration
et au
Directeur
général,
suivant
le
cas
et
dresse
un
rapport
au Premier
ministre.
-
Si le
Premier
ministre
n'a pas confirmé
l'opposition
dans
le
délai
de
15
jours
francs
à dater
de
la
notification
dont question
à l'alinéa
précédent,
la
décision
frappée
d'opposition
devient
exécutoire.
-
Titre
VIII
:
De
la
dissolution
et
de
la
liquidation
-
-
Article
35
-
-
L'ONHR
peut être
dissous
par
Décret
du Premier
ministre
délibéré
en
Conseil
des
Ministres
sur
proposition
du
Ministre
ayant
le
Développement
Rural
dans
ses
attributions.
-
-
Article
36
-
-
Sous
réserve
du caractère
inaliénable
des
biens
meubles
et
immeubles
de
l'Établissement
public,
la procédure
et
les
règles
de liquidation
de
l'ONHR
sont fixées
par
le
Décret
du
Premier
ministre
prononçant
la dissolution.
-
-
-
Titre
IX
:
Des
dispositions
abrogatoires
et
finales
-
-
Article
37
-
-
Les matières
non réglées
par
le présent
Décret
sont
régies
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur
en
République
Démocratique
du Congo,
-
-
Article
38
-
-
Toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret
sont
abrogées,
spécialement
l'Arrêté
départemental
n°00019/BCE/
AGRIDRALE/83
du 19 septembre
1983 portant
création
d'un
service
national
dénommé
« Service
National
d'Hydraulique
Rurale
»,
en abrégé
«SNHR
».
-
-
Article
39
-
-
Le Ministre
du Développement
Rural
est
chargé
de l'exécution
du
présent
Décret
qui entre
en
vigueur
à la date
de
sa
signature.
-
Fait
à
Kinshasa,
le
1er
avril
2020.
|