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PRESIDENCE
DE
LA
REPUBLIQUE
Ordonnance
n°
20/013
du
28
février
2020
portant
création,
organisation
et
fonctionnement
d’un
service
spécialisé
au
sein
du
cabinet
du Président
de
la
République
dénommé
« Agence
Congolaise
de
la
Transition
Ecologique
et
du Développement
Durable
»
Vu
la
Constitution,
telle
que
modifiée
par
la
Loi
n° 11/002
du
20
janvier
2011
portant
révision
de
certains
articles
de
la
Constitution
de
la
République
Vu l’Ordonnance
n°
09/003
du
30
janvier
2009
portant
organisation
et
fonctionnement
du
Cabinet
du Président
de
la
République,
telle
que
modifiée
et
complétée
à
ce
jour,
spécialement
en
ses
articles
2 et 3
;
Considérant
la
nécessité
de
transformer
les
"normes
de
production,
de
consommation
et
d'investissement
vers
un
mode
de
développement
économique
décarboné,
capable
d'entretenir
et
renouveler
ses
ressources
;
Considérant
l’intérêt
que
revêt
le
processus
de
transition
écologique
en
République
Démocratique
du
Congo
et
la
nécessité
qu’un
pilotage
y
relatif
soit
assuré
au
plus
haut
niveau
de
l’Etat
;
Vu
la
nécessité
et
l’urgence
;
ORDONNE:
Chapitre
I : CREATION
ET
MISSIONS
DE
L’AGENCE
Article
1
:
Il
est
créé
au
sein
du
Cabinet
du
Président
de
la République
un
service
spécialisé
dénommé
« Agence
Congolaise
de
la
Transition
Ecologique
et
du
Développement
Durable
»,
en
sigle
« ACTEDD
»,
désignée
ci-après
« L’agence
».
L’Agence
est
régie
par
les
dispositions
de
la
présente
Ordonnance.
Article
2
:
L’Agence
ici
créée
a
pour
mission
de
concevoir,
de
coordonner
et
d’implémenter
les
politiques
publiques
nationales
relatives
à
la
transition
écologique
en République
Démocratique
du
Congo.
A ce
titre,
elle
est
chargée
notamment
de
:
- Etudier,
analyser
et
évaluer
toutes
les
questions
lui
soumises
par
le
Président
de
la
République
en
rapport
avec
la
transition
écologique
et
le
développement
durable
ou
ayant
un
impact
sur
ceux-ci
et
lui
faire
des
propositions
;
- Donner
au
Président
de
la
République
des
avis
structurants
pour
la
politique
de
la
transition
écologique
et
pour
la
stratégie
bas-carbone
;
- Etablir
des
indicateurs
nationaux
de
performance
et
de
développement
durable
pour
mesurer
l’avancement
de
la
transition
écologique
;
- Concevoir
et
implémenter
une
feuille
de
route
crédible
pour
la
transition
écologique
et
suivre
l’exécution
de
tous
les
projets
de
transition
écologique
et
de
développement
durable
mis
en
œuvre
sur
tout
le
territoire
de
la
République
Démocratique
du
Congo
et
en
évaluer
les
effets
immédiats
et
médiats
; - Proposer des actions concrètes susceptibles d’orienter un flux approprié de capitaux vers des solutions innovantes et bancables permettant d’atteindre les objectifs du développement durable
- Contribuer
à
la
mobilisation
des
ressources
nécessaires
dont
les
produits
financiers
innovants
susceptibles
de
financer
ou
d’accélérer
la
transition
écologique,
la
croissance
verte
et
d’atteindre
les
objectifs
du
développement
durable
en
vue
de
l’inclusion
sociale
;
- Proposer
au
Président
de
la
République
des
stratégies
idoines
susceptibles
de
permettre
à
la République
Démocratique
du
Congo
d’accéder
à des
énergies
propres,
à
l’agriculture
durable,
à la
restauration
de
la
biodiversité
et
de
faciliter
une
transition
vers
une
économie
verte
florissante
et
inclusive.
Chapitre
II. ORGANISATION
ET
FONCTIONNEMENT
DE L’AGENCE
Article
3
:
L’Agence
comprend
les
organes
ci-après
:
-
Le
Comité
de
pilotage
-
La
Coordination.
Article
4
:
Le
Comité
de
pilotage
est
l’organe
de
conception,
d’orientation
et
de
suivi
permanent
de
l’exécution
de
la
mission
de
l’Agence.
A
ce
titre,
il
est
chargé
notamment
d’assurer
le
respect
strict
de
la
lettre
et
de
l’esprit
de
la
mission
confiée
à
l’Agence
;
de
veiller
à
l’atteinte
des
objectifs
de
l’Agence
;
d’approuver
le
plan
de
travail,
la
feuille
de
route
des
activités
de
l’Agence,
son
budget
et
de
s’assurer
de
leur
mise
en
œuvre.
Article
5
:
Le
Comité
de
pilotage
est
présidé
par
le
Chef
de
l’Etat
ou
par
son
délégué.
Il
est
composé
des
experts
de
la
Présidence
de
la République
et
ceux
du
Ministère
de
l’Environnement
dûment
désignés
à
cet
effet.
Toutefois,
le
Président
de
la
République
peut
faire
intervenir
au
Comité
de Pilotage
tout
autre
expert
ou
représentant
de
structures
publiques
ou
privées
dont
la
présence
serait
jugée
utile
par
lui.
Article
6
:
Le
Comité
de
Pilotage
se
réunit
au
moins
une
fois
tous
les
deux
mois
en
séance
plénière.
Il
peut
constituer
des
commissions
techniques
associant
des
personnalités
qualifiées
extérieures,
en
ce
compris
les
représentants
de
divers
partenaires,
choisies
en
fonction
de
leur
compétence
et
de
leur
qualification.
Les
commissions
techniques
ont
pour
objet
de
traiter
d’un
sujet
précis,
dans
le
cadre
d’un
mandat
approuvé
par
le
Comité
de
Pilotage
en
séance
plénière,
notamment
l’élaboration
des
indicateurs
nationaux
de
la
transition
écologique
et
de
l’économie
verte.
Article
7
:
La
Coordination
exécute
les
missions
de
l’Agence
suivant
les
orientations
arrêtées
par
le
Comité
de
pilotage
et
établit,
par
un
règlement
intérieur,
les
services
techniques
de
l’Agence.
Elle
comprend
un
Coordonnateur,
assisté
d’un
Coordonnateur
adjoint.
Elle
se
réunit
au
moins
une
fois
par
semaine
et
aussi
souvent
que
l’exige
l’intérêt
de
l’Agence,
sur
convocation
et
sous
la
présidence
du
Coordonnateur
qui
en
fixe
l’ordre
du
jour.
Le
Coordonnateur
et
le
Coordonnateur
adjoint
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le
Président
de
la
République.
Article
8
:
Le
Coordonnateur
assure
la
direction,
organise
et
supervise
l’ensemble
des
activités
de
l’Agence
et
rend
compte
de
l’activité
de
la
Coordination
directement
au
Président
de
la
République
par
voie,
selon
le
cas,
de
notes,
d’avis
ou
de
rapports.
Il
représente,
sur
le
plan
juridique,
l’Agence
dans
ses
rapports
avec
les
tiers.
Il
a
rang
de
Conseiller
Spécial
du
Chef
de
l’Etat
et est
soumis
au
même
régime
administratif
et
rémunératoire,
au
même
régime
de
déontologie
et
de
discipline
que
le
Conseiller
Spécial
du
Président
de
la
République.
Le
Coordonnateur
exerce
le
pouvoir
disciplinaire
sur
le
Personnel
d’Appoint.
Il
ordonne,
dans
la
limite
des
crédits
budgétaires
et
dans
le
strict
respect
de
la
réglementation
budgétaire,
les
dépenses
de
l’Agence.
Article
9
:
Le
Coordonnateur
adjoint
assiste
le
Coordonnateur
et
assume
son
intérim
en
cas
d’absence
ou
d’empêchement.
Il
a
rang
de
Conseiller
Principal
du
Chef
de
l’Etat
et
est
soumis
au
même
régime
administratif,
disciplinaire
et
de
rémunération
que
ce
dernier.
Il
est
chargé
des
questions
administratives
et
opérationnelles
et
exécute
toute
autre
toute
mission
que
peut
lui
confier
le
Coordonnateur.
Article
10
: La Coordination est assistée dans l’accomplissement de ses missions par un Service du Personnel d’Appoint constitué d’un personnel administratif et technique d’appui nécessaire. Ce Personnel d’Appoint est composé comme suit : trois Assistants, un Secrétaire administratif, deux Opérateurs de saisie, un Agent de courrier, un Agent Protocole et un Chauffeur.
Les
membres
du
Service
du
personnel
d’appoint
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par
le Coordonnateur,
en
concertation
avec
son
Adjoint.
Ils
bénéficient
des
rémunérations
et
avantages
équivalents
à
ceux
du
personnel
du
cabinet
du Président
de
la
République
aux
postes
correspondants.
Leurs
rémunérations
et
avantages
émargent
aux
budget
et
ressources
alloués
à l’Agence.
Chapitre
III :
RESSOURCES
Article
11
:
L’Agence
jouit
d’une
autonomie
de
gestion
de
ses
ressources
allouées
pour
son
bon
fonctionnement
et
l’accomplissement
de
ses
missions.
Pour
son
fonctionnement,
l’Agence
bénéficie
des
ressources
mises
à
sa
disposition
par
l’Etat
ainsi
que
par
les
partenaires
au
développement
en
vertu
des
conventions
et
accords
conclus
avec
la
République
Démocratique
du
Congo
;
par
les
dons,
legs,
libéralités
faits
par
les
partenaires,
les
entités
administratives
des
pays
partenaires,
les
organisations
non
gouvernementales
ou
tout
autre
organe
national
ou
international,
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
ainsi
que
par
tout
financement
des
organismes
publics
ou
privés
intéressés
à
sa
mission.
Chapitre
IV :
DISPOSITIONS
FINALES
Article
12
:
Sont
abrogées
toutes
les
dispositions
antérieures
contraires
à
la
présente
Ordonnance.
Article
13
:
Le
Directeur
de
Cabinet
est
chargé
de
l’exécution
de la
présente
Ordonnance
qui
entre
en
vigueur
à
la
date
de
sa
signature.
Fait
à Kinshasa,
le
28
février
2020. |
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