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ORDONNANCE 87-331 DU 16 SEPTEMBRE 1987 PORTANT CREATION ET STATUTS D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DENOMMEE OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE EN ABREGE «O.V.D » Titre 1er : Dispositions générales Article 1er Il est créé sous la dénomination de «1'Office de voiries et drainage» en abrégé «O.V.D.», une entreprise publique à caractère technique dotée de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière. Article 2 Outre les dispositions de la présente ordonnance, l'Office des voiries et drainage est régi par la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Article 3 Le siège social de l'Office est établi à Kinshasa. L'Office comprend des services à Kinshasa et dans les chefs-lieux de Régions. D'autres services de l'Office peuvent être créés en tous autres lieux de la République du Zaïre par décision du conseil d'administration moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle. Article 4 L'Office a pour objet: 1. d'entretenir, d'aménager, de moderniser et de développer les infrastructures urbaines de voirie et de drainage; 2. d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, la programmation et la réalisation des travaux de voirie et de drainage des agglomérations, compatibles avec ses ressources financières, matérielles et humaines; 3. d'exécuter ou de faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs aux réseaux de voirie et de drainage des agglomérations suivant les programmes établis ou proposés par la commission routière concernée; 4. de participer, en tant que conseil technique, à l'élaboration des plans d'urbanisme des agglomérations; 5. de desservir les agglomérations qui demandent son intervention. Pour atteindre ces objectifs, l'Office est habilité à: 1. effectuer les démarches nécessaires pour s'assurer d'éventuels concours financiers extérieurs; 2. mener toutes actions nécessaires à la formation et au recyclage de son personnel; 3. mener toutes les opérations en rapport direct ou indirect avec son objet. Titre 2 : Du Patrimoine Article 5 Le patrimoine de l'Office est constitué de tous les biens meubles et immeubles, droits et obligations qui étaient jadis dévolus à la direction nationale des voiries et assainissement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'Office devra dresser, contradictoirement avec les départements des Finances, des Travaux publics et Aménagement du territoire ainsi que celui du Portefeuille, l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement: 1. à l'actif: - les valeurs immobilières; - les valeurs circulantes; 2. au passif: - les éléments de la situation nette; - les dettes à long et à court terme. Dans un délai d'un mois au plus, à compter de l'établissement de la situation patrimoniale, l'Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d'un rapport détaillé, aux organes de tutelle. Article 6 Le patrimoine de l'Office pourra s'accroître de toute acquisition propre jugée nécessaire pour son fonctionnement, des apports ultérieurs que l'Etat pourrait lui consentir, des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des dons et des legs. Titre 3 : Des structures Article 7 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l'Office sont: . le conseil d'administration; . le comité de gestion; . le collège des commissaires aux comptes. Titre 4 : De l’organisation et du fonctionnementChapitre 1er : Principe général Article 8L' organisation et le fonctionnement de l'Office sont par les dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Article 9 Le conseil d'administration est constitué de 9 membres. Outre les 3 membres du comité de gestion désignés conformément à l'article 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978, le conseil d'administration comprend: - un représentant du bureau du président-fondateur; - un représentant du département du Plan; - un représentant du département de l'Administration du territoire et Décentralisation; - un représentant du département des Transports et Communications; - un représentant de l'Office des routes; - un représentant du Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme (B. E.A.U.). Chapitre 2 : Organisation financière Article 10 L'exercice financier de l'Office commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année. Article 11 Les ressources financières de l'Office sont constituées par : les apports en capital mis à sa disposition par l'Etat ou autres organismes publics; . les dotations annuelles du Conseil exécutif; . les produits des dons et emprunts; . ultérieurement toutes taxes pouvant lui être affectées par l'autorité publique. Article 12 Les comptes de l'entreprise sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur, et seront examinés et certifiés annuellement par une compagnie d'audit comptable agréée au Zaïre. Article 13 Le conseil d'administration établit chaque année un état des prévisions des dépenses et des recettes pour l'exercice à venir. Il accepte les projections financières. Le budget de l'Office est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend: 1. en recettes: les ressources d'exploitation et les ressources diverses et accidentelles; 2. en dépenses: les charges d'exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes les autres charges financières. Le budget d'investissement comprend: 1. en dépenses: - les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participation financière, immeubles d'habitation, etc.); 2. en recettes: - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le conseil d'administration. Les comptes prévisionnels sont établis pour chaque service régional et consolidés par l'Office. Ils comprennent: - un programme de travail détaillant les activités prévues pour l'exercice à venir; - un tableau des revenus de l'Office; - un tableau des sources et utilisation des fonds; - un bilan prévisionnel. Article 14 Le budget de l'Office est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu'aucune décision n'est intervenue à son égard avant le début de l'exercice. Article 15 Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d'investissement, l'Office doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt. Article 16 La comptabilité de l'Office est organisée et tenue de manière à permettre: 1. de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 2. de connaître la situation patrimoniale de l'entreprise; 3. de déterminer les résultats analytiques. Article 17 A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration fait établir, après inventaire: 1. un état d'exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions de recettes et de dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 2. un tableau de formation du résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'Office au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l'affectation du résultat. L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d'administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle et au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année. Article 18 L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le rapport comptable, sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l'article 19 ci-après, l'affectation du résultat. Article 19 Le bénéfice net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et profits, et, d'autre part, les charges. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s'il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l'autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d'administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l'autorité de tutelle, le reliquat sera reporté soit à nouveau, soit versé au Trésor public. Article 20 Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Article 21 L'Office peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle. Article 22 La stratégie financière de l'Office est basée sur: - les apports en capital de l'Etat; - des dettes à long terme contractées auprès de l'Etat ou auprès d'organismes financiers internationaux; - le recouvrement des coûts des infrastructures construites par l'Office. Ce recouvrement des coûts est effectué par la perception de taxes ayant un rapport avec la population bénéficiaire. Le recouvrement des coûts doit être suffisant pour couvrir pour chaque ville ou agglomération: - les coûts de gestion de l'Office; - les charges d'amortissement de la dépréciation des investissements effectués; - les charges cumulées de remboursement des dettes contractées; - l'entretien des infrastructures; - une affectation aux travaux d'investissement couvrant au moins 30 % du montant de ceux-ci. Chapitre 3 : De l'organisation des marchés de travaux et de fournitures Article 23 L'Office réalise ses travaux en régie et à l'entreprise dans les conditions prévues par la législation en vigueur: . lorsqu’il est appelé à les réaliser à l'entreprise, il peut, sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, passer les marchés de travaux et de fournitures soit sur appel d'offres, soit de gré à gré, dans les cas prévus au quatrième alinéa du présent article. L'appel d'offres est général ou restreint, au choix de l'Office. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République, et à l'étranger si cet appel d'offres est international; . l'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l'Office décide de consulter. Dans les deux cas, l'Office choisit librement l'offre qu'il juge la plus avantageuse, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d'exécution de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier spécial des charges ou dans la demande d'offres, ainsi que de toutes les suggestions faites dans l'offre; . l'Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur estimée n'excède pas 5.000 Z. (cinq cent mille zaïres) pour les fournitures courantes et, d'une manière générale, dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marche de gré à gré se constate soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce. Les marchés de gré à gré dont le montant n'excède pas 100.000 Z peuvent être constatés par simple facture acceptée. Chapitre 4 : De la tutelle Article 24 Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s'entend de l'ensemble des moyens de contrô1e dont disposent les organes tutélaires sur l'Office. Article 25 L'Office est placé sous la tutelle des départements ayant dans leurs attributions les travaux publics et l'aménagement du territoire d'une part, et le portefeuille, d'autre part. Chaque département intervient dans la sphère de ses attributions spécifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département des Travaux publics et Aménagement du territoire porte sur les actes ci-après: - l'approbation préalable de la procédure des marchés de gré à gré; - la conclusion des marchés de travaux et de fournitures; - l'organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir ; - le rapport annuel; - l'établissement de services à l'intérieur du pays; - les acquisitions et aliénations autres qu'immobilières. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte notamment sur les actes ci-après: - les acquisitions et aliénations immobilières; - les emprunts et les prêts; - les prises et cessions de participations financières; - le plan comptable particulier; - le budget ou état de prévisions de recettes et de dépenses; - les comptes de fin d'exercice; - le bilan. Article 26 L'augmentation et la réduction du patrimoine de l'Office sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département ayant le portefeuille dans ses attributions. Chapitre 5 : Du régime fiscal Article 27 Sous réserve des taxes d'importations sur le matériel et matériaux relatifs à l'objet de l'Office, celui-ci est soumis au droit commun en matière de contributions directes et indirectes. Titre 5 : Dispositions transitoires et finales Article 28 A titre transitoire et pour une période qui ne dépassera pas 12 mois, sont maintenues en vigueur jusqu'à nouvel ordre, toutes dispositions légales et réglementaires ainsi que toutes les mesures qui régissaient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le personnel ayant appartenu à la direction nationale des voiries et assainissement avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance. Article 29 Sont abrogées, sous réserve de l'article précédent, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 30 Le vice-premier commissaire d'Etat chargé du Portefeuille et le commissaire d'Etat aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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