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ORDONNANCE  N° 78-190  DU 5 MAI 1978  PORTANT  STATUTS  D’UNE  ENTREPRISE PUBLIQUE  DENOMMEE  L’INSTITUT  NATIONAL  POUR  LA  CONSERVATION  DE LA  NATURE, EN ABREGE « I.N.C.N. ».

Le Président Fondateur du Mouvement Populaire de la  République ;

Vu  la  constitution, spécialement son article 42 ;

Vu la loi n° 78-002 du  6 janvier 1978 portant dispositions  générales applicables  aux  Entreprises  publiques ;

Vu la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création  et statuts de l’Institut zaïrois pour la Conservation de la Nature.

ORDONNE :

Titre 1 : Dispositions Générales

Article 1                                   

L’Institut National pour la Conservation de la Nature, qui s’est substitué à l’Institut zaïrois pour la Conservation de la Nature, dont il a repris les biens, droits et obligations et les activités en vertu de la loi n°75-023 du 22 juillet 1975, est une Entreprise publique à caractère technique et scientifi­que.

L’Institut National pour la Conservation de la Nature est régi, outre les dispositions de la loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux Entreprises publiques, par la présente ordonnance.

Article 2 

L’Institut National pour la Conservation de la Nature, ci-dessous désigné INSTITUT, a son  siège à Kinshasa. Des agences ou des bureaux  peuvent  être établis  en tous  autres  lieux de la République, moyennant  l’autorisation de l’autorité de tutelle.

Article 3 

L’Institut  a  pour objet :

1°      d’assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves naturelles, intégrales ou quasi-intégrales ;

2°      de favoriser en ses milieux la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes  fondamentaux de la conservation de la Nature ;

3°     de gérer les stations dites «de capture » établies dans ou en dehors des réserves.

Titre 2 : Du Patrimoine

Article 4                                                                                       

                 Le  patrimoine de l’Institut est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Institut devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement :

  1°    à l’actif ;

les valeurs immobilières ;

les valeurs circulantes.

 

 2°    au passif :

les éléments de situation nette ;

les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges ;

les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Institut devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci,  accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle.

Article 5 

           Le patrimoine de l’Institut pourra s’accroître :

des apports ultérieurs que l’Etat pourra lui consentir ;

 des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

                 L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Institut est constatée par une  ordonnance du Président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent.

Titre 3 : Des Structures

Article 6 

En conformité avec les dispositions  de l’article 5 de la loi n° 78/002 du 06 janvier 1978  portant disposition générale applicable aux Entreprises publiques, les structures de l’Institut sont :

le Conseil d’administration, ici appelé Conseil scientifique

le Comité de gestion et

le Conseil des Commissaires aux comp­tes.

Titre 4 : De l’Organisation et du Fonctionnement 

Chapitre 1 : Principe Général

Article 7 

L’organisation et le fonctionnement de l’Institut sont régis conformément aux dispositions de l’article 6 à 24 de la loi 78/002 du 06 janvier 1978.

Le Conseil d’administration comprend 7 administrateurs y compris les membres du comité de gestion désignés conformément à l’article de la loi n° 78/002 du 06 janvier 1978

Chapitre 2 : De l’Organisation Financière

Article 8 

L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et fini le 31 décembre de la même année

Article 9 

Les comptes de l’Institut seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Article 10 

Le Conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de l’Institut est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend :

1. En  recettes :

les  ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles.

 2. En dépenses :

les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et tou­tes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend :

1. En  dépenses :

Les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinée à être affectées à ces activités   (participations financières, immeubles d’habitation, etc.) ;

2. En  recettes :

Les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’Etat, les subventions d’équipement de l’Etat, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens,  etc. 

Article 11

                 Le budget de l’Institut est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1 octobre de l’année qui précède  celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsque aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Article 12

                 Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’Institut doit soumettre un état de prévision ad hoc  à  l’approbation  de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Article 13 

                 La comptabilité de l’Institut est organisée et tenue de manière à permettre :

1°.      de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

2°.      de connaître la situation patrimoniale de l’Institut ;

3°.      de  déterminer les résultats analytiques.

Article 14 

                 A la fin de chaque exercice, le Conseil scientifique  fait établir, après inventaire :

1° un état d’exécution  du budget, lequel présente, dans des colonnes successives. Les prévisions des recettes et dépenses. Les réalisations des recettes et dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

 2° un tableau de formation du résultat et un bilan.

           Il  établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Institut au

cours de l’exercice écoulé.

                 Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluations précédemment adoptées ont été modifiées, il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant  l’affectation du résultat.

                 L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil scientifique sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

                 Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, à l’autorité   de tutelle et au Pré­sident de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Article 15 

                 L’autorité  de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 16 ci-après, l’affectation du résultat.

Article 16 

                 Le bénéfice net de l’exercice  est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et les profits, et, d’autre part, les charges   et les pertes.

                 Sur le bénéfice net, est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

                 Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite « statutaire » ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

                 Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil scientifique juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

                 Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau soit versé au Trésor public.

Article 17 

                 Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés en suite, par le prélèvement sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Article 18 

                 L’institut peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

                 Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Chapitre 3 : De l’organisation des Marchés de Travaux et de Fournitures

Article 19 

                 Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

                 L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Institut. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République ; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entre­preneurs ou fournisseurs que l’Institut décide de consulter. Dans les deux cas, l’Institut choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des présentations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des ga­ranties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.

          

                 L’Institut peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les four­nitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’état est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

                 Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce ; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.

Chapitre 4 : De la Tutelle

Section 1 : Notion

Article 20 

                 Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur l’Institut.

                 Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori.

                 Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique  ou financier.

                 Ils s’exercent sur les  personnes comme sur les actes et tous les niveaux : Conseil scientifique, Comité de gestion, directions, organes d’exécution, et tous les stades : délibérations, décisions, contrats.

                 Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Institut.

Section 2 : Des organes de tutelle

Article 21 

                 L’Institut est placé sous la tutelle des Départements de l’Environnement, Conservation de Nature et tourisme et du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses  attributions spécifiques.

                 Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme porte notamment sur les actes ci-après :

la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures ;

l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel ;

le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir ;

le rapport annuel ;

l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du zaïre ;

les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

                 Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du Département du Portefeuille porte notamment sur les actes ci-après :

les acquisitions et aliénations immobilières ;

les emprunts et les prêts ;

les prises et concessions de participations financières ;

le plan comptable particulier ;

le budget ou état de provisions de recettes et dépenses ;

les comptes de fin d’exercice ;

le bilan.

Article 22 

                 L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Institut sont approuvés par le Président de la République, sur avis préalable du Département du Portefeuille.

Chapitre 5 : Du Régime Fiscal

Article 23 

                 Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Institut, celui-ci est soumis au droit commun en la matière.

Titre 5 : Dispositions Transitoires et Finales

Article 24 

                 A titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut  du personnel de l’institut.

Article 25 

                 Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 26 

                 Le commissaire d’Etat à l’Environnement, conservation de la Nature et Tourisme et celui au Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


Fait à Gbadolite, le 5 mai 1978

                                            

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBEDU   

              WAZA BANGA      

      Général de Corps d’Armée.

 


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