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Décret n° 15/007 du
14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence des
zones économiques spéciales Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée
par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n°08/009
du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements
publics ; Vu la Loi n°022/14 du 07 juillet 2014 fixant le régime des
zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo, spécialement
son article 6 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant
nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°14/068 du 07 décembre 2014 portant
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et
des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que
entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les
attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de doter le pays des
infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives
fiscales et administratives susceptibles de favoriser l’implantation des projets
d’investissements nationaux et l’attrait des investissements directs étrangers ; Considérant la nécessité de mettre en place une autorité de
régulation afin de permettre un fonctionnement harmonieux des zones économiques
spéciales en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Ministre de
l’Industrie; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre I : De la
création, du siège et des missions Chapitre I : De la création Article 1 Il est créé en République Démocratique du Congo,
un établissement public à caractère administratif et technique dénommé Agence
des Zones Economiques Spéciales, AZES en sigle, ci-après désignée « l’Agence ».
Article 2 Le présent Décret fixe l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence. Elle est dotée de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant
l’Industrie dans ses attributions. Chapitre II : Du siège administratif Article 3 Le siège
administratif de l’Agence est établi à Kinshasa. L’Agence exerce ses
activités sur toute l’étendue du territoire de la République Démocratique du
Congo. Des antennes provinciales peuvent être créées, sur proposition de la
Direction générale, par le Conseil d’administration. Chapitre III : Des missions Article 4 L’Agence a pour mission d’assurer
l’administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités
ayant trait à l’aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en
République Démocratique du Congo. A ce titre, l’Agence est chargée de : - octroyer le
statut de zone économique spéciale à des sites sélectionnés à cet effet et
signer le contrat d’aménagement avec les aménageurs privés ; - suivre le processus d’implantation des zones économiques
spéciales à travers le suivi et le contrôle des contrats et des plans
d’aménagement des infrastructures, y compris le plan d’usage du sol, le zonage,
la production et la distribution de l’eau et de l’électricité ainsi que le
traitement et l’assainissement des déchets liquides et solides ; - assurer
l’inspection et le contrôle administratif dans les zones économiques spéciales
avec le concours des services publics compétents ; - assurer la sécurité des personnes et des installations à
l’intérieur et l’extérieur des zones économiques spéciales avec le concours des
services de la douane, de l’immigration et de la Police Nationale Congolaise ; - coordonner les prestations des services publics dans les
limites de la délégation des pouvoirs par les services compétents ; - assurer dans les zones économiques spéciales le respect
de la législation sociale et les règles relatives à la protection de
l’environnement par les aménageurs et les gestionnaires ; - veiller au
respect, dans les zones économiques spéciales, des conditions d’exécution des
contrats de concessions, des licences ; - assurer toute mission d’intérêt public que pourrait lui
confier le Gouvernement dans l’administration des zones économiques spéciales ;
- percevoir toutes cautions et redevances dues par les
aménageurs dans le cadre du contrat d’aménagement des zones économiques
spéciales ; - valider les
rapports annuels présentés par les aménageurs sur la gestion des zones
économiques spéciales ; - veiller à l’application des sanctions prévues par la Loi
n° 022/14 du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en
République Démocratique du Congo et par d’autres textes légaux et réglementaires
notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale. Article 5 L’Agence veille à l’insertion d’une clause
compromissoire dans tout contrat signé dans les zones économiques spéciales. Les
différends entre les aménageurs, les gestionnaires et les entreprises opérants
dans les zones économiques spéciales sont réglés à l’amiable. A cet effet, la partie la plus diligente peut saisir
l’Agence d’une demande de médiation ou de conciliation. L’Agence dispose d’un délai d’un mois pour départager les
parties et dresser un procès-verbal constatant leur accord ou non. En cas d’échec de
la médiation ou de la conciliation dûment constaté dans un procès-verbal, les
parties peuvent régler leur différend en recourant au règlement d’un centre
d’arbitrage national, régional ou international. Titre II : Des
structures organiques et de leur fonctionnement Article 6 Les structures organiques de l’Agence sont les
suivantes : - le Conseil
d’administration ; - la Direction
générale ; - le Collège des commissaires aux comptes. Chapitre 1 : Du Conseil d’administration Article 7 Le
Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle
et de décision de l’Agence. A ce titre, il : - définit la politique générale, approuve les programmes
d’actions conformément aux missions de l’Agence, et les soumet à l’approbation
du Ministre de tutelle ; - approuve le budget et arrête, de manière définitive, les
comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ; - adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille
des rémunérations et des avantages du personnel, sur proposition du Directeur
général, et les soumet à l’approbation du Ministre de tutelle; - approuve, sur
proposition du Directeur général, les recrutements et licenciements du personnel
d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilités; - accepte les dons,
legs et subventions ; - approuve les contrats ou toutes autres conventions, y
compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence
sur le budget ; - autorise la participation de l’Agence dans des
associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité
est nécessairement liée aux missions de l’Agence et met fin à de telles
participations. Article 8 Le
Conseil d’administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris
le Directeur général. Il est composé comme suit : - un représentant du Ministre ayant l’Industrie dans ses
attributions : Président; - un représentant
du Ministre ayant les Finances dans ses attributions : (membre) ; - un représentant
du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions (membre) ; - un représentant
de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour compte du secteur privé
(membre) ; - le Directeur général. Article 9 Les membres du Conseil d’administration sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans
renouvelable une fois Article 10 Le Conseil d’administration se réunit en séance
ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président. Le Conseil d’administration peut être convoqué en séance
extraordinaire par son Président sur un projet d’ordre du jour précis et
déterminé à l’avance, à l’initiative du Ministre de tutelle, et chaque fois que
l’intérêt de l’Agence l’exige moyennant une requête présentée par le tiers des
membres du Conseil d’administration. Les convocations ainsi que les documents de travail sont
adressés par écrit ou lettre recommandée à chaque membre et au Ministre de
tutelle huit jours francs au moins avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président. Il
peut faire l’objet d’un ajout sur demande de la majorité des membres du Conseil
d’administration. Le Conseil d’administration ne peut valablement siéger que
si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis
n’est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et
convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est
requis. Tout membre empêché
peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout
état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d’un
administrateur au cours d’une même session. Les décisions du
Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est
prépondérante. Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre
du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à
participer aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative. Article 11 Les délibérations du Conseil d’administration
font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège
administratif de l’Agence et signées par le Président ainsi que le Secrétaire de
séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés
ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé
par le Conseil d’administration lors de la session suivante. Article 12 Un règlement intérieur adopté par le Conseil
d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les
modalités d’organisation et de fonctionnement. Article 13 Le Président et les membres du Conseil
d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions,
un jeton de présence dont le montant est fixé par un Arrêté
interministériel signé par les Ministres ayant dans leurs attributions
l’Industrie, les Finances et le Budget. Chapitre 2 : De la Direction générale Article 14 La
Direction générale est l’organe de gestion de l’Agence. A ce titre, elle :
- exécute les décisions du Conseil d’administration ; - assure la gestion
courante de l’Agence ; - exécute le budget
de l’Agence, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services ; - représente l’Agence vis-à-vis des tiers et dispose de
tous les pouvoirs pour assurer sa bonne marche et agir en toute circonstance en
son nom ; - élabore et applique le manuel des procédures financières
et comptables ainsi que le manuel d’exécution adoptés par le Conseil
d’administration et approuvés par le Ministre de tutelle. Article 15 L’Agence est placée sous l’autorité d’un
Directeur général qui en assure la gestion courante. Il est assisté dans
l’exercice de ses fonctions d’un Directeur général adjoint. Ils sont nommés,
relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont
nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être
suspendus que par Arrêté du Ministre de tutelle au terme d’une procédure
disciplinaire contradictoire conformément aux dispositions relatives au régime
disciplinaire des mandataires publics. Le Ministre de tutelle en informe le
Gouvernement. Article 16 Dans
l’exercice de ses fonctions, le Directeur général conduit les activités ci-après
: - soumettre à l’adoption du Conseil d’administration les
projets d’organigramme, le manuel des procédures financières et comptables, le
manuel d’exécution ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des
personnels ; - préparer le
budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que
les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’administration
pour approbation et arrêt ; - préparer les
réunions du Conseil d’administration, en assurer le secrétariat, y participer
avec voix délibérative et en exécuter les décisions ; - assurer la direction technique, administrative et
financière de l’Agence ; - recruter, nommer, noter, procéder aux licenciements des
membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des
prérogatives reconnues au Conseil d’administration ; - procéder aux
achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au
fonctionnement de l’Agence, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le
strict respect du budget, conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur ; - représenter
l’Agence et ester en justice ; - prendre dans les cas d’urgence, toute mesure
conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en
rendre compte au Conseil d’administration. Article 17 En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du
Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par
un Directeur désigné par le Ministre de tutelle. Article18 La rémunération et les avantages divers du
Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par Décret du
Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle. Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes Article 19 Le contrôle des opérations financières de
l’Agence est assuré par un collège des commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des
structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances
techniques et professionnelles approuvées. Les commissaires aux comptes sont
nommés par Décret du Premier ministre après délibération du Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans,
non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour
faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune
décision individuellement. Article 20 Les
commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de
surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Agence. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la
caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Agence, contrôler la régularité et
la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des
informations données sur les comptes de l’Agence dans les rapports du Conseil
d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des
livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les
écritures de l’Agence. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à
l’attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel
ils ont effectué les inventaires et signalent les irrégularités et les
inexactitudes éventuelles. Ils font les propositions correctives qu’ils jugent
convenables. Article 21 Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge
de l’Agence, une allocation fixe dont le montant est fixé par un Arrêté
interministériel des Ministres ayant l’Industrie, les Finances et le Budget dans
leurs attributions. Titre III : Du
patrimoine
Article 22 Le patrimoine de l’Agence est constitué des : - biens meubles et immeubles mis à sa disposition par
l’Etat à sa création ; - équipements, matériels et autres biens acquis dans le
cadre de l’exécution de sa mission. Article 23 Le patrimoine de l’Agence pourra s’accroître des
: - apports ultérieurs du Gouvernement ou d’organismes
nationaux ou internationaux ; - acquisitions
jugées nécessaires pour son fonctionnement. Article 24 Les ressources de
l’Agence sont constituées : - des dotations budgétaires ; - des redevances
payées par les aménageurs ; - des subventions
du Gouvernement; - des emprunts éventuels à souscrire sous la garantie de
l’Etat ; - des dons, legs et libéralités ; - des rémunérations des études et des services réalisés au
profit des tiers ; - de toutes autres
ressources qui lui sont affectées par le Gouvernement ; - des appuis financiers des partenaires au développement. Titre IV : De la
tutelle Article 25 L’Agence est placée sous la tutelle du Ministre
ayant l’Industrie dans ses attributions. Article 26 Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de
contrôle par voies d’autorisation, d’approbation ou d’opposition. Article 27 Sont soumis à l’autorisation préalable : - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d’un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l’établissement
des représentations et bureaux à l’étranger ; - les marchés des
travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à cinq cents millions
des Francs congolais (500.000.000 CDF). Le montant indiqué à l’alinéa précédent peut être actualisé
par Arrêté du Ministre des Finances dans ses attributions. Article 28 Sont soumis à l’approbation de la tutelle : - le budget de
l’Agence arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction
générale ; - le statut du
personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction
générale ; - le Règlement intérieur du Conseil d’administration, le
manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution. Article
29 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil
d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des
délibérations du Conseil d’administration. Titre V : De
l’organisation financière Article 30
L’exercice comptable de l’Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31
décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date
d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même
année. Les comptes de l’Agence sont tenus conformément à la
législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 31 Le budget de l’Agence est arrêté par le Conseil
d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à
l’article 7 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. Article 32 L’Agence établit chaque année des prévisions
budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour
l’exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d’exploitation et en budget
d’investissement. Article 33 Conformément au calendrier d’élaboration du
projet de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard
le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en
charges, en ressources et emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du
Conseil d’administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au
plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune
décision n’est prise par la tutelle à son égard avant le début de l’exercice,
sauf les ressources provenant du budget de l’Etat qui ne peuvent être mises en
œuvre que par la loi. Article 34 La comptabilité de l’Agence est tenue de manière
à : - connaître et contrôler les opérations de charges et
pertes, des produits et profits ; - connaître la situation patrimoniale de l’Agence ; - déterminer les
résultats. Article 35 A la fin de chaque exercice, la Direction
générale élabore : - un état
d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les
prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des
dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments
d’information sur l’activité de l’Agence au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents
postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les
méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit en outre,
contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du
résultat. Article 36 L’inventaire, le bilan, le tableau de formation
du résultat, le tableau de financement, le tableau fiscal et financier et le
rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux
comptes et transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même
année. Titre VI : De
l’organisation des marchés des travaux, des fournitures et des prestations de
service Article 37 Sous réserve des dérogations prévues par la
législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures
sont passés, soit par un appel d’offres, soit de gré à gré par l’Agence
conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics. Titre VII : Du
personnel Article 38 Le
personnel de l’Agence est régi par les dispositions du Code de travail et ses
mesures d’application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Le
cadre organique du personnel de l’Agence est fixé par le Conseil
d’administration. Il détermine notamment les grades, les conditions de
recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, le régime
disciplinaire et les voies de recours. Dans le cadre de fixation des règles de fonctionnement, le
Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt
général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. Article 39 Le
personnel de l’Agence exerçant une fonction de commandement est nommé, affecté,
promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration
sur proposition du Directeur général, tandis que le personnel de collaboration
et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le Directeur général.
Titre VIII : Du régime douanier, fiscal
et parafiscal Article 40 Sans préjudice des dispositions légales
contraires, l’Agence est assimilée à l’Etat pour toutes ses opérations relatives
aux obligations de paiement d’impôts, droits, taxes et redevances. Titre IX : De la
dissolution Article 41 L’Agence peut être dissoute par Décret du
Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la
dissolution de l’Agence fixe les règles relatives à sa liquidation. Titre X : Des
dispositions transitoires et finales Article 43 A l’entrée en vigueur du présent Décret, le
personnel de la cellule d’appui aux zones économiques spéciales est affecté à
l’Agence des zones économiques spéciales. Sont abrogées les dispositions du
Décret n°09/16 du 30 avril 2009 portant création du comité de pilotage du projet
des zones économiques spéciales, ainsi que toutes les dispositions contraires au
présent Décret. Article 44 Le Ministre de l’Industrie est chargé de
l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015
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