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Décret
n° 20/001 du 05 mars 2020, portant création, organisation et fonctionnement d’un
Etablissement public dénommé « Direction Générale des Corridors de Développement
Industriel », en sigle DGCDI
Le
Premier ministre,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1 et 4 ;
Vu la
Loi n 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics ;
Vu
l’Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu
l’Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et de
Viceministres;
Vu
l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration ente le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu
l’Ordonnance n ° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu
l’Accord Cadre de Coopération Générale ente la République Démocratique du Congo
et la République d’Afrique du Sud du 04 janvier 2004 ;
Vu
l’Accord de Coopération Économique entre la République Démocratique du Congo et
la République d’Afrique du Sud du 31 août 2004 ;
Considérant la nécessité et l’urgence de créer et de déterminer l’organisation
et le fonctionnement d’un organe technique en charge de promotion et
viabilisation des corridors de développement industriel ;
Sur
proposition du Ministre de l’Industrie ;
Le
Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : De la création, de l’objet et des missions.
Article
1
Il est
créé un Etablissement public à caractère administratif et technique, dénommé «
Direction Générale des Corridors de Développement Industriel », en sigle « DGCDI
».
Article
2
La
DGCDI est régie par la Loi n ° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables
aux
Etablissements publics ainsi que par le présent Décret.
La
DGCDI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle
est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.
Article
3
La
DGCDI a son siège à Kinshasa.
Il peut
être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, par
Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministère de tutelle, à la
demande du Conseil d’administration.
Article
4
La
DGCDI est l’organe de gestion des corridors de développement industriel.
A ce
titre, il a notamment pour mission :
- De
créer, d’administrer, de réguler, de contrôler et de gérer les corridors de
développement industriel ;
-
Assurer le suivi des activités liées à l’aménagement et à la gestion des
corridors de développement industriel en République Démocratique du Congo en
collaboration avec les Gouvernements des pays impliqués ;
-
Mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors de développement
industriel en collaboration avec le Ministre ayant les Finances dans ses
attributions ;
-
Cibler et promouvoir les activités au sein des corridors de développement
industriel en collaboration avec les Ministres ayant les Transports, l’Energie,
les Petites et Moyennes Entreprises et Classes Moyennes, l’Agriculture, le
Tourisme, le Développement Rural, l’Économie Nationale et le Commerce Extérieur
dans leurs attributions ;
-
Réaliser les études de préfaisabilité et de faisabilité pour la matérialisation
des projets dans les corridors de développement industriel ;
-
Réaliser les études de cadrage pour la mise en place des nouveaux corridors de
développement industriel ;
-
Effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à
son objet social.
Chapitre II : Du patrimoine et des ressources
Article
5
Le
patrimoine de la DGCDI est constitué :
1. Des
immeubles, meubles et autres équipements mis à sa disposition par l’État
congolais lors du démarrage de ses activités ;
2. Des
acquisitions ultérieures sur fonds propres générés par la réalisation de ses
activités ;
3. Des
dons et legs.
Article
6
Les
ressources de la DGCDI dont constituées notamment :
1. Des
allocations financières de l’État sous forme de subventions ;
2. Des
subventions des organisations de coopération multilatérales et bilatérales ;
3. Des
subventions des sociétés financières nationales et/où étrangères ;
4. Des
subventions des organisations non gouvernementales locales et/ou internationales
;
5. Des
royalties provenant de financement des projets
dans
les différents corridors de développement
industriel.
Chapitre III : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement.
Article
7
Les
structures organiques de la DGCDI sont :
1. Le
Conseil d’administration
2. La
Direction générale ;
3. Le
Collège des commissaires aux comptes.
Section
1 : du Conseil d’administration
Article
8
Le
Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle
et de décision de la DGCDI.
Il
définit la politique générale, détermine le programme d’actions et la politique
d’intervention, arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d’exercice. Il fixe l’organigramme de la DGCDI et le soumet pour approbation au
Ministre de tutelle.
Il
fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre et le statut du
personnel et les soumet pour approbation au Ministre de tutelle.
Il
approuve l’organisation des services, le statut du personnel, les rapports
annuels d’activités, les comptes de fin d’exercice et le bilan.
Il
veille à la bonne gouvernance de la DGCDI ;
Il
statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles et approuve le
statut et le régime général de rémunération, des indemnités et avantages du
personnel, sur proposition du Directeur général. Il nomme les cadres de
Direction sur proposition du Directeur général ;
Article
9
Le
Conseil d’administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris
le Directeur général.
Article
10
Les
membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et,
le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le
mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une
fois.
Le
Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’administration,
un président autre qu’un membre de la Direction générale.
Article
11
Le
Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur
convocation de son président.
Il peut
être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour
déterminé, soit à la demande du Ministre de tutelle, soit à la demande de deux
tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de la DGCDI l’exige.
Les
convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et
au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de
la réunion.
L’ordre
du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout
sujet dont la majorité des membres du Conseil d’administration demande
l’inscription.
Le
Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents.
Lorsque
le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal
de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun
quorum n’est requis.
Les
décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les
décisions et les recommandations adoptées par le Conseil sont consignées dans un
procès-verbal signé par le président du Conseil.
Tout
membre du Conseil peut se faire représenter par autre membre, par procuration
spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Article
12
Les
membres du Conseil ne peuvent être révoqués de leurs fonctions avant
l’expiration de leur mandat que pour :
-
Manquement grave aux dispositions de la législation en vigueur relatives aux
missions de la DGCDI ;
- Faute
professionnelle lourde dans l’exercice de leurs fonctions ;
-
Condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité et à la réputation
de la DGCDI.
Toute
révocation d’un membre fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Le
mandat des membres du Conseil peut également prendre fin par démission
volontaire ou décès.
Le
membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé, relevé ou
révoqué de ses fonctions achève le mandat de celui qu’il remplace.
Article
13
Un
Règlement intérieur, adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé
par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement.
Article
14
Les
membres du Conseil d’administration perçoivent, à charge de la DGCDI, un jeton
de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des Ministres.
Article
15
Le
Conseil d’administration peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
restreintes ou spéciales chargées de l’étude de questions spécifiques concernant
le secteur des corridors de développement industriel et leur donner délégation
pour prendre des décisions ou recommandations de portée individuelle.
Le
Conseil d’administration peut consulter ou se faire assister lors de ses travaux
en plénière ou encore en commission par toute personne morale ou physique
qualifiée dans le domaine des corridors de développement industriel.
Toutefois, les personnes ainsi consultées ne peuvent en aucun cas participer aux
débats qui ont toujours lieu à huis clos, chaque membre étant tenu au respect du
secret professionnel à l’égard des tiers.
Section
2 : De la Direction générale
Article
16
La
Direction générale comprend :
1. Un
Directeur général ;
2. Un
Directeur général adjoint.
Article
17
Le
Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la
République, délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant
l’Industrie dans ses attributions.
La
durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article
18
Le
Directeur général dirige, supervise et coordonne l’ensemble des activités de la
DGCDI.
Il
veille à l’exécution des décisions et des résolutions du Conseil et assure la
gestion des affaires courantes.
A ce
titre, il est chargé notamment de :
1.
Préparer les réunions et les projets de décisions du Conseil ;
2.
Délivrer tout document officiel s’inscrivant dans le cadre des activités de la
DGCDI ;
3.
Préparer les projets de budget annuel, les modifications y apportées en cours
d’exercice et exécuter le budget ;
4.
Préparer les états financiers et le projet de rapport annuel d’activités qu’il
soumet à l’examen et à l’approbation du Conseil ;
5.
Gérer les ressources financières ainsi que les biens que les biens meubles et
immeubles ;
6.
Proposer au Conseil la nomination des directeurs et des autres cadres de
commandement ;
7.
Nommer, affecter et promouvoir le personnel autre que celui exerçant un emploi
de commandement, après avis du Conseil d’administration ;
8.
Veiller à l’application stricte du statut du personnel ;
9.
Préparer le rapport annuel sur l’état des corridors de développement ;
10.
Représenter la DGCDI vis-à-vis des tiers ;
11.
Introduire les actions judiciaires tant en demande qu’en défense par lui-même, à
défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne mandatée à cette fin par
lui.
Article
19
Le
Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d’absence ou
d’empêchement. Il supervise, sous l’autorité du Directeur général, toute
activité lui déléguée.
Article
20
Les
personnes éligibles pour être membres du Conseil d’administration ou de la
Direction générale doivent être des personnalités d’une parfaite intégrité et
reconnues pour leur compétence dans le domaine économique et financier. Elles
doivent détenir au moins un diplôme d’étude supérieure équivalent à une licence
en économie, finance, droit, administration des affaires et statistiques
Section
3 : Du Collège des commissaires aux comptes
Article
21
Sans
préjudice des autres contrôles de l’Etat, le contrôle des opérations financières
de la DGCDI est effectué par un Collège des commissaires aux comptes.
Article
22
Le
Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes issues du
tableau de l’Ordre des experts comptables.
Les
commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Industrie dans ses
attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Article
23
Le
Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de l’Etat, les
activités de la DGCDI et veille au respect par celle-ci des dispositions
législatives régissant lesdites activités.
Le
mandat de commissaire aux comptes consiste spécifiquement à :
1.
Certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la DGCDI à la fin de chaque exercice
;
2.
Vérifier les valeurs et documents comptables de la DGCDI et contrôler la
conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;
3.
Vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse,
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil ou du Directeur
général, selon le cas, dans le document sur la situation financière et les états
financiers de synthèse de la DGCDI adressés au Ministre ayant l’Industrie dans
ses attributions ;
4.
Faire état de ses observations dans son rapport au Conseil.
Le
Collège des commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d’un
accès complet aux informations financières et opérationnelles de la DGCDI. Il
dispose d’un droit de communication permanent auprès de la DGCDI et peut
effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toutes vérifications et tous
contrôles liés à sa mission. Il peut se faire communiquer, à cet effet, tous
contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux. Il assiste,
à sa demande, avec voix consultative, aux séances du Conseil et aux
délibérations des comités restreints émanant du Conseil, s’il le juge opportun,
et pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle, et reçoit
communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut exiger
une seconde délibération du Conseil avant l’approbation définitive du budget.
Lorsqu’une dépense est effectuée ou une recette est encaissée sans le respect
des dispositions du présent Décret, le Collège des commissaires aux comptes en
fait rapport au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions qui peut
ordonner à la DGCDI, dans un délai qu’il fixe, de prendre toute mesure
nécessaire pour y remédier.
Article
24
Le
Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge de la DGCDI, une
allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre IV : De la tutelle
Article
25
La
DGCDI est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses
attributions.
Article
26
Le
Ministre ayant l’industrie dans ses attributions exerce son pouvoir de tutelle
sur la DGCDI en matière de gestion de son patrimoine et de ses ressources, soit
par voie d’autorisation préalable, soit par voie d’approbation.
1) Sont
soumis à l’autorisation préalable :
- La
conclusion des marchés de travaux, de fournitures, de transports et de
prestations de services d’un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de
Francs congolais ;
- Les
acquisitions et aliénations immobilières ;
- Les
emprunts à plus d’un an de terme.
2) Sont
soumis à l’approbation :
- Le
statut du personnel ;
- Le
rapport annuel d’activités relatif à la gestion des biens propres de la DGCDI ;
- Les
comptes de fin d’exercice ;
- Le
bilan.
L’approbation du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions est considérée
comme acquise après un délai d’un mois suivant le dépôt des documents et actes
faisant l’objet de ladite approbation.
Chapitre V : Du personnel
Article
27
La
DGCDI est dotée d’un personnel recruté par ses soins. Le personnel de la DGCDI
comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses
attributions. La DGCDI peut faire appel à des contractuels pour des missions
déterminées dans le cadre d’un contrat type arrêté par le Conseil et pour une
période n’excédant pas six mois renouvelable une seule fois.
Article
28
Le
personnel de la DGCDI est régi par le Code du travail et ses mesures
d’application.
Le
cadre organique, le statut du personnel et les barèmes de rémunérations sont
fixés par le Conseil et communiqués au Ministre ayant l’Industrie dans ses
attributions pour approbation.
Les
indemnités représentatives des charges et des frais professionnels ne sont pas
des éléments constitutifs de la rémunération.
Article
29
Les
membres des organes et le personnel de la DGCDI sont tenus au secret
professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont
ils ont la connaissance dans le cadre de leurs fonctions sous peine des
sanctions prévues dans le Code pénal congolais.
Chapitre VI : De l’organisation des marchés de travaux, de fournitures et des
prestations
Article
31
La
DGCDI est dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
Ministres.
Article
32
Le
Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à
la liquidation.
Chapitre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal
Article
33
Chaque
corridor de développement spécifique bénéficie d’un régime spécial afin
d’attirer les investissements dans ledit corridor.
Il
s’agit :
1. Du
Code des investissements ;
2. Du
régime de zone franche et de libre-échange.
Ceci en
conformité avec la législation fiscale et réglementaire des pays impliqués dans
ledit corridor.
Article
34
La
DGCDI est exemptée de toute imposition fiscale et parafiscale.
Chapitre IX : Des dispositions transitoires et finales
Article
35
Les
cadres et agents du Corridor de Développement Bas-Congo, CDBC en sigle, sont
d’office membres du personnel de la DGCDI.
Article
36
Sont
abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article
37
Le
Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 05 mars 2020.
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