Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Décret n° 20/001 du 05 mars 2020, portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé « Direction Générale des Corridors de Développement Industriel », en sigle DGCDI

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1 et 4 ;

Vu la Loi n 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu l’Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et de Viceministres;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration ente le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n ° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Accord Cadre de Coopération Générale ente la République Démocratique du Congo et la République d’Afrique du Sud du 04 janvier 2004 ;

Vu l’Accord de Coopération Économique entre la République Démocratique du Congo et la République d’Afrique du Sud du 31 août 2004 ;

Considérant la nécessité et l’urgence de créer et de déterminer l’organisation et le fonctionnement d’un organe technique en charge de promotion et viabilisation des corridors de développement industriel ;

Sur proposition du Ministre de l’Industrie ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Chapitre I : De la création, de l’objet et des missions.

Article 1

Il est créé un Etablissement public à caractère administratif et technique, dénommé « Direction Générale des Corridors de Développement Industriel », en sigle « DGCDI ».

Article 2

La DGCDI est régie par la Loi n ° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables

aux Etablissements publics ainsi que par le présent Décret.

La DGCDI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Article 3

La DGCDI a son siège à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministère de tutelle, à la demande du Conseil d’administration.

Article 4

La DGCDI est l’organe de gestion des corridors de développement industriel.

A ce titre, il a notamment pour mission :

- De créer, d’administrer, de réguler, de contrôler et de gérer les corridors de développement industriel ;

- Assurer le suivi des activités liées à l’aménagement et à la gestion des corridors de développement industriel en République Démocratique du Congo en collaboration avec les Gouvernements des pays impliqués ;

- Mobiliser les financements pour la viabilisation des corridors de développement industriel en collaboration avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ;

- Cibler et promouvoir les activités au sein des corridors de développement industriel en collaboration avec les Ministres ayant les Transports, l’Energie, les Petites et Moyennes Entreprises et Classes Moyennes, l’Agriculture, le Tourisme, le Développement Rural, l’Économie Nationale et le Commerce Extérieur dans leurs attributions ;

- Réaliser les études de préfaisabilité et de faisabilité pour la matérialisation des projets dans les corridors de développement industriel ;

- Réaliser les études de cadrage pour la mise en place des nouveaux corridors de développement industriel ;

- Effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à son objet social.

Chapitre II : Du patrimoine et des ressources

Article 5

Le patrimoine de la DGCDI est constitué :

1. Des immeubles, meubles et autres équipements mis à sa disposition par l’État congolais lors du démarrage de ses activités ;

2. Des acquisitions ultérieures sur fonds propres générés par la réalisation de ses activités ;

3. Des dons et legs.

Article 6

Les ressources de la DGCDI dont constituées notamment :

1. Des allocations financières de l’État sous forme de subventions ;

2. Des subventions des organisations de coopération multilatérales et bilatérales ;

3. Des subventions des sociétés financières nationales et/où étrangères ;

4. Des subventions des organisations non gouvernementales locales et/ou internationales ;

5. Des royalties provenant de financement des projets

dans les différents corridors de développement

industriel.

Chapitre III : Des structures, de l’organisation et du fonctionnement.

Article 7

Les structures organiques de la DGCDI sont :

1. Le Conseil d’administration

2. La Direction générale ;

3. Le Collège des commissaires aux comptes.

Section 1 : du Conseil d’administration

Article 8

Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de la DGCDI.

Il définit la politique générale, détermine le programme d’actions et la politique d’intervention, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Il fixe l’organigramme de la DGCDI et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre et le statut du personnel et les soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

Il approuve l’organisation des services, le statut du personnel, les rapports annuels d’activités, les comptes de fin d’exercice et le bilan.

Il veille à la bonne gouvernance de la DGCDI ;

Il statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles et approuve le statut et le régime général de rémunération, des indemnités et avantages du personnel, sur proposition du Directeur général. Il nomme les cadres de Direction sur proposition du Directeur général ;

Article 9

Le Conseil d’administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général.

Article 10

Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre qu’un membre de la Direction générale.

Article 11

Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du Ministre de tutelle, soit à la demande de deux tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de la DGCDI l’exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d’administration demande l’inscription.

Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions et les recommandations adoptées par le Conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter par autre membre, par procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Article 12

Les membres du Conseil ne peuvent être révoqués de leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat que pour :

- Manquement grave aux dispositions de la législation en vigueur relatives aux missions de la DGCDI ;

- Faute professionnelle lourde dans l’exercice de leurs fonctions ;

- Condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité et à la réputation de la DGCDI.

Toute révocation d’un membre fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Le mandat des membres du Conseil peut également prendre fin par démission volontaire ou décès.

Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé, relevé ou révoqué de ses fonctions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Article 13

Un Règlement intérieur, adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.

Article 14

Les membres du Conseil d’administration perçoivent, à charge de la DGCDI, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 15

Le Conseil d’administration peut créer en son sein une ou plusieurs commissions restreintes ou spéciales chargées de l’étude de questions spécifiques concernant le secteur des corridors de développement industriel et leur donner délégation pour prendre des décisions ou recommandations de portée individuelle.

Le Conseil d’administration peut consulter ou se faire assister lors de ses travaux en plénière ou encore en commission par toute personne morale ou physique qualifiée dans le domaine des corridors de développement industriel.

Toutefois, les personnes ainsi consultées ne peuvent en aucun cas participer aux débats qui ont toujours lieu à huis clos, chaque membre étant tenu au respect du secret professionnel à l’égard des tiers.

Section 2 : De la Direction générale

Article 16

La Direction générale comprend :

1. Un Directeur général ;

2. Un Directeur général adjoint.

Article 17

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 18

Le Directeur général dirige, supervise et coordonne l’ensemble des activités de la DGCDI.

Il veille à l’exécution des décisions et des résolutions du Conseil et assure la gestion des affaires courantes.

A ce titre, il est chargé notamment de :

1. Préparer les réunions et les projets de décisions du Conseil ;

2. Délivrer tout document officiel s’inscrivant dans le cadre des activités de la DGCDI ;

3. Préparer les projets de budget annuel, les modifications y apportées en cours d’exercice et exécuter le budget ;

4. Préparer les états financiers et le projet de rapport annuel d’activités qu’il soumet à l’examen et à l’approbation du Conseil ;

5. Gérer les ressources financières ainsi que les biens que les biens meubles et immeubles ;

6. Proposer au Conseil la nomination des directeurs et des autres cadres de commandement ;

7. Nommer, affecter et promouvoir le personnel autre que celui exerçant un emploi de commandement, après avis du Conseil d’administration ;

8. Veiller à l’application stricte du statut du personnel ;

9. Préparer le rapport annuel sur l’état des corridors de développement ;

10. Représenter la DGCDI vis-à-vis des tiers ;

11. Introduire les actions judiciaires tant en demande qu’en défense par lui-même, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.

Article 19

Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d’absence ou d’empêchement. Il supervise, sous l’autorité du Directeur général, toute activité lui déléguée.

Article 20

Les personnes éligibles pour être membres du Conseil d’administration ou de la Direction générale doivent être des personnalités d’une parfaite intégrité et reconnues pour leur compétence dans le domaine économique et financier. Elles doivent détenir au moins un diplôme d’étude supérieure équivalent à une licence en économie, finance, droit, administration des affaires et statistiques

Section 3 : Du Collège des commissaires aux comptes

Article 21

Sans préjudice des autres contrôles de l’Etat, le contrôle des opérations financières de la DGCDI est effectué par un Collège des commissaires aux comptes.

Article 22

Le Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes issues du tableau de l’Ordre des experts comptables.

Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Article 23

Le Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de l’Etat, les activités de la DGCDI et veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant lesdites activités.

Le mandat de commissaire aux comptes consiste spécifiquement à :

1. Certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la DGCDI à la fin de chaque exercice ;

2. Vérifier les valeurs et documents comptables de la DGCDI et contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;

3. Vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil ou du Directeur général, selon le cas, dans le document sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la DGCDI adressés au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions ;

4. Faire état de ses observations dans son rapport au Conseil.

Le Collège des commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d’un accès complet aux informations financières et opérationnelles de la DGCDI. Il dispose d’un droit de communication permanent auprès de la DGCDI et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toutes vérifications et tous contrôles liés à sa mission. Il peut se faire communiquer, à cet effet, tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux. Il assiste, à sa demande, avec voix consultative, aux séances du Conseil et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil, s’il le juge opportun, et pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle, et reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut exiger une seconde délibération du Conseil avant l’approbation définitive du budget.

Lorsqu’une dépense est effectuée ou une recette est encaissée sans le respect des dispositions du présent Décret, le Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions qui peut ordonner à la DGCDI, dans un délai qu’il fixe, de prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.

Article 24

Le Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge de la DGCDI, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre IV : De la tutelle

Article 25

La DGCDI est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Article 26

Le Ministre ayant l’industrie dans ses attributions exerce son pouvoir de tutelle sur la DGCDI en matière de gestion de son patrimoine et de ses ressources, soit par voie d’autorisation préalable, soit par voie d’approbation.

1) Sont soumis à l’autorisation préalable :

- La conclusion des marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations de services d’un montant égal ou supérieur à cinq cent millions de Francs congolais ;

- Les acquisitions et aliénations immobilières ;

- Les emprunts à plus d’un an de terme.

2) Sont soumis à l’approbation :

- Le statut du personnel ;

- Le rapport annuel d’activités relatif à la gestion des biens propres de la DGCDI ;

- Les comptes de fin d’exercice ;

- Le bilan.

L’approbation du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions est considérée comme acquise après un délai d’un mois suivant le dépôt des documents et actes faisant l’objet de ladite approbation.

Chapitre V : Du personnel

Article 27

La DGCDI est dotée d’un personnel recruté par ses soins. Le personnel de la DGCDI comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions. La DGCDI peut faire appel à des contractuels pour des missions déterminées dans le cadre d’un contrat type arrêté par le Conseil et pour une période n’excédant pas six mois renouvelable une seule fois.

Article 28

Le personnel de la DGCDI est régi par le Code du travail et ses mesures d’application.

Le cadre organique, le statut du personnel et les barèmes de rémunérations sont fixés par le Conseil et communiqués au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions pour approbation.

Les indemnités représentatives des charges et des frais professionnels ne sont pas des éléments constitutifs de la rémunération.

Article 29

Les membres des organes et le personnel de la DGCDI sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont la connaissance dans le cadre de leurs fonctions sous peine des sanctions prévues dans le Code pénal congolais.

Chapitre VI : De l’organisation des marchés de travaux, de fournitures et des prestations

Article 31

La DGCDI est dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 32

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Chapitre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article 33

Chaque corridor de développement spécifique bénéficie d’un régime spécial afin d’attirer les investissements dans ledit corridor.

Il s’agit :

1. Du Code des investissements ;

2. Du régime de zone franche et de libre-échange.

Ceci en conformité avec la législation fiscale et réglementaire des pays impliqués dans ledit corridor.

Article 34

La DGCDI est exemptée de toute imposition fiscale et parafiscale.

Chapitre IX : Des dispositions transitoires et finales

Article 35

Les cadres et agents du Corridor de Développement Bas-Congo, CDBC en sigle, sont d’office membres du personnel de la DGCDI.

Article 36

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 37

Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 mars 2020.

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.