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Décret n° 13/003 du 15 janvier 2013 relatif aux conditions et modalités de cession des parts sociales ou actions de l'Etat aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et/ou aux salariés

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi no08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, spécialement en ses articles 3, 7, 12, 17 et 24 ;

Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, particulièrement en ses articles 5, 17 et 19 alinéa 2 ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point A et B, litera 9 ;

Considérant la nécessité de fixer les conditions et modalités d'acquisition des parts ou actions de l'Etat par les personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et ou les salariés ;

Sur proposition du Ministre du Portefeuille ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

Chapitre 1er : Des dispositions Générales

Article 1 er :

Conformément aux dispositions des articles 7, 17 et 24 de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du Portefeuille, le présent Décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de cession d'actions ou parts sociales aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et ou aux salariés.

Article 2:

Au terme du présent décret, il faut entendre par :

a. Personne physique de nationalité congolaise : toute personne ayant la nationalité congolaise, résidant dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo;

b. Personne morale de nationalité congolaise : toute société de droit congolais dont le capital social est détenu à hauteur d'au moins 51% par des personnes physiques de nationalité congolaise ;

c. Salarié : toute personne physique, de nationalité congolaise, en âge de contracter, qui s'est engagée, au sein d'une entreprise, à mettre son activité professionnelle moyennant un salaire, sous la direction et l'autorité de l'employeur, dans les liens d'un contrat de travail d'une durée accomplie d'au moins dix ans.

Chapitre 2 : Des conditions de cession des parts ou actions aux personnes physiques ou morales congolaises

Article 3:

En cas de désengagement de l'Etat congolais par cession à titre onéreux, de tout ou partie du capital social d'une entreprise du Portefeuille de l'Etat, le décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, qui décide de cette opération, fixe la proportion des titres susceptibles d'être cédés en priorité aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise ou aux salariés.

Article 4:

La procédure de cession des parts ou actions de l'Etat au profit de personnes physiques ou morales est arrêtée par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, sur proposition du Comité de pilotage de la réforme des entreprises du Portefeuille de l'Etat.

Article 5:

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 alinéa 1 de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008, l'offre de cession des parts ou actions doit faire l'objet d'une large publicité, notamment par publication d'un avis de cession au Journal officiel, par voie de presse écrite dans au moins trois organes de presse, par affichage et par tous moyens audiovisuels.

Un cahier de charges est, le cas échéant, mis à la disposition des personnes physiques avec spécifications de tous les droits ou options qu'elles peuvent exercer sur les actions de la société.

Article 6:

Outre les éléments indiqués à l'article 13 alinéa 2 de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008, l'avis de cession doit notamment mentionner :

- le pourcentage du capital social ou nombre d'actions mises en vente ;

- le prix de l'action et, éventuellement, les avantages ou conditions préférentielles ;

- le nombre d'actions ou le pourcentage du capital social réservés ou susceptibles d'être préemptés par les salariés de l'entreprise;

- la conservation à titre provisoire ou définitif par l'Etat, s'il y a lieu, de l'action spécifique et les droits et prérogatives y attachés ;

- les lots ou le nombre minimum et maximum d'actions qu'une même personne physique ou morale peut acquérir ;

- l'adresse des lieux où les documents faisant connaître l'entreprise ou les actions peuvent être consultés ou retirés ;

- l'adresse du ou des lieux où sont délivrés les bulletins de souscription et effectués les paiements.

Article 7:

Sans préjudice des dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la Loi no 08/008 du 07 juillet 2008, le prix des actions ou parts sociales ne peut être inférieur au prix de l'action ou part sociale, ressortant de l'évaluation de l'entreprise du Portefeuille de l'Etat établie conformément aux dispositions de l'article 3 point 1 de la loi précitée.

Article 8:

La proportion d'actions réservées aux personnes physiques ou morales à des conditions préférentielles est limitée à dix pour cent (10%) des titres offerts à la vente.

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions fixe, pour chaque entreprise, le délai d'option pour l'acquisition de ces titres. Le délai d'option pour l'acquisition des titres ne peut excéder trois (3) mois. Au-delà, les titres sont offerts à la vente aux conditions réservées aux personnes morales.

Article 9:

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions peut procéder au fractionnement des actions en titres d'un nominal moins élevé, accessible à un large public. Il peut également procéder à la limitation du nombre de titres susceptibles d'être acquis par une personne physique ou morale.

Article 10:

Des conditions préférentielles d'acquisition d'actions peuvent être consenties sous forme de rabais. Les taux du rabais sur le prix de cession ne peuvent être supérieurs à quinze pour cent ( 15%) du prix proposé, au même moment, aux autres souscripteurs de la même opération.

Le délai de paiement est fixé à trois (3) mois à compter de la date d'acquisition des actions. Les actions ainsi acquises ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral.

Article 11 :

Les conditions préférentielles de cession de titres sont décidées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

Article 12 :

En cas de cession des titres acquis dans les conditions visées à l'article 10 ci-dessus, dans un délai égal ou inférieur à un ( 1) an, le bénéficiaire du rabais est tenu de reverser à l'Etat le montant du rabais consenti s'il excède cinq pour cent (5%).

Article 13:

Les actions acquises à des conditions préférentielles, sont transmissibles par voie de succession, sans que ne leur soient appliquées les dispositions de l'article 12 ci-dessus.

Article 14:

Si la demande d'acquisition est supérieure à l'offre des titres proposés à la vente, le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, décider l'application d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes d'acquisitions.

Le taux des coefficients de réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales et les titres vendues à des conditions préférentielles.

Chapitre 3 : Des modalités d'acquisition des actions

Article 15:

Les parts ou actions sociales cédées aux conditions préférentielles prévues par le présent décret revêtent la forme nominative.

Article 16 :

Les titres d'emprunt émis par la Banque Centrale du Congo peuvent être remis en paiement des actions acquises par le public.

Article 17 :

Les bulletins de souscription des titres, à des conditions préférentielles, sont des modèles spécifiques, distincts du modèle de bulletins de souscription des actions cédées aux conditions normales de cession.

Si, à l'expiration du délai consenti pour acquérir les actions proposées, l'appel d'offres s'avère infructueux, les actions concernées pourront être cédées dans les conditions prévues par l'article 20 de la Loi no 08/008 du 07 juillet 2008 précitée.

L'appel d'offres sera infructueux si 70 ou 100% des actions proposées ne sont pas acquises au plus tard à la date d'expiration du délai consenti.

Article 18:

La cession des titres est effectuée par le biais des organismes bancaires et financiers de placement, habilités par le Ministère ayant le Portefeuille de l'Etat dans ses attributions.

Article 19:

Les organismes visés à l'article précédent sont constitués en syndicat de placement des titres offerts aux personnes physiques ou morales. La coordination est assurée par un chef de file, parmi les organismes habilités à cet effet.

Le paiement des titres souscrits s'effectue, au comptant, auprès des organismes de placement.

Article 20:

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les organismes de placement des titres sont tenus de servir les demandes de souscription dans l'ordre chronologique de leur enregistrement.

Article 21 :

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions est tenu de s'assurer de la bonne exécution de l'ensemble des opérations de souscription et de l'égalité entre les souscripteurs des titres offerts à la vente aux personnes physiques ou morales.

Chapitre 4 : Des dispositions spécifiques aux salariés

Article 22:

Les dispositions du présent Décret prévues pour les personnes physiques ou morales s'appliquent, mutatis mutandis, aux salariés.

Article 23:

La quotité des actions ou parts sociales du capital de l'entreprise à céder aux salariés est fixée au cas par cas.

Article 24:

Conformément à l'article 24 de la loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 susvisée, les salariés bénéficient des avantages spécifiques ci-après :

- le prix d'acquisition des actions peut être inférieur au prix de cession proposé aux autres acquéreurs des titres cédés dans la même opération de désengagement ;

- 50% du prix de l'action doit être payé comptant le jour de l'acquisition ;

- le délai de paiement du solde du prix d'acquisition ne peut excéder 12 mois à compter de la date d'acquisition des actions. Les actions ainsi acquises ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral. Toute cession réalisée avant paiement intégral est nulle ;

- un délai de 2 mois est laissé aux salariés pour souscrire aux actions qui leur sont proposées; la conversion d'une partie des créances salariales en actions ou parts sociales est acceptable à raison de la moitié de la part souscrite.

Article 25:

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions saisit le Conseil d'administration de la société concernée afin d'assurer une large publicité de cette opération au sein de l'entreprise concernée et de recueillir les demandes des salariés d'acquérir les actions qui leur sont réservées.

Les actions non souscrites par les salariés pourront être cédées sans réduction du prix de cession ou délai de paiement aux personnes physiques ou morales congolaises dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 26:

Le Ministre du Portefeuille est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2013

MATATA PONYO Mapon.·

Louise MUNGA MESOZI.


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