A Guillaume et Olivier
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Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la
police nationale
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution du 18 février 2006, telle que révisée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011, engage le pays dans une dynamique qui emporte une reforme dans
plusieurs secteurs de la vie nationale dont la Police.
Aussi, à la suite de la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant
organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise, la présente
loi fixe le statut du personnel de carrière de ce Corps, le dotant d’un cadre
réorganisé et fonctionnel adapté à la vision portée par la loi fondamentale.
Elle tient compte de conditions particulières du travail du policier et lui
accorde, en plus d’un traitement de base, avantages sociaux, primes et
indemnités lui dus en cours de carrière.
La présente loi fait, en outre, de la police nationale, un service public,
civil, républicain et professionnel.
Elle comprend 266 articles, repartis en 7 titres :
Titre I : Des dispositions générales ;
Titre II : Du recrutement ;
Titre III : Des droits, devoirs et incompatibilités ;
Titre IV : De la carrière ;
Titre V : Du régime disciplinaire et de la procédure ;
Titre VI : De l’après-carrière ;
Titre VII : Des dispositions finales.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 13/013 DU 1ER JUIN 2013 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE CARRIERE DE LA
POLICE NATIONALE
L’assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente Loi porte statut du personnel de carrière de la Police Nationale
Congolaise, conformément à l’article 122 point 15 de la Constitution.
Elle détermine le mode de recrutement, l’avancement, les droits et obligations
du personnel de carrière de la Police Nationale.
Elle ne s’applique pas au personnel administratif de la Police Nationale qui
reste soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.
Article 2
Le personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise est appelé Policier
de carrière.
Est Policier de carrière toute personne recrutée, formée et nommée à l’un des
grades de la hiérarchie du corps des Policiers de carrière de la Police
Nationale.
Le recrutement et la formation d’une personne constituent une admission
provisoire dans le corps des Policiers de carrière.
Article 3
Le Corps des Policiers de carrière comprend les catégories suivantes :
1. la catégorie A1 : les Commissaires Divisionnaires de Police ;
2. la catégorie A2 : les Commissaires Supérieurs de Police ;
3. la catégorie B : les Commissaires de Police ;
4. la catégorie C : les Sous commissaires de Police ;
5. la catégorie D : les Brigadiers de Police ;
6. la catégorie E : les Agents de Police.
La recrue est appelée élève policier.
Article 4
Les insignes distinctifs attachés à chaque grade au sein de la Police Nationale
sont déterminés conformément à la présente loi.
Article 5
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires
Divisionnaires sont :
1. pour le Commissaire Divisionnaire en chef : quatre étoiles d’or encadrées de
part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en
broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les
épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le Commissaire Divisionnaire Principal : trois étoiles d’or encadrées de
part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en
broderie dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les
épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Commissaire divisionnaire : deux étoiles d’or encadrées de part et
d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée,
le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en bas la
mention « PNC, grade intermédiaire » ;
4. pour le Commissaire Divisionnaire Adjoint : une étoile d’or encadrée de part
et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie
dorée, le tout sur passants de couleur violette à porter sur les épaulettes, en
bas la mention « PNC, grade initial ».
Article 6
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires
Supérieurs sont :
1. pour le Commissaire Supérieur Principal : trois têtes de léopard, en ligne
verticale reposant sur un passant de couleur bleu royal, à porter sur les
épaulettes, en bas la mention « PNC, grade terminal » ;
2. pour le Commissaire Supérieur : deux têtes de léopard, en ligne verticale
reposant sur un passant de couleur bleu royal à porter sur les épaulettes, en
bas la mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Commissaire Supérieur Adjoint : une tête de léopard reposant sur un
passant de couleur bleu royal à porter sur les épaulettes, en bas la mention «
PNC, grade initial ».
Article 7
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Commissaires de
Police sont :
1. pour le Commissaire Principal : trois rubans dorés horizontaux sur passants
de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
terminal » ;
2. pour le Commissaire : deux rubans dorés horizontaux sur passants de couleur
noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade intermédiaire
» ;
3. pour le Commissaire Adjoint : un ruban doré horizontal sur passants de
couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas de la mention « PNC, grade
initial ».
Article 8
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Sous-
Commissaires de Police sont :
1. pour le Sous Commissaire Principal : trois rubans blancs horizontaux sur
passants de couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC,
grade terminal ;
2. pour le Sous Commissaire : deux rubans blancs horizontaux sur passants de
couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
intermédiaire » ;
3. pour le Sous Commissaire Adjoint : un ruban blanc horizontal sur passants de
couleur brune à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
initial ».
Article 9
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Brigadiers de
Police sont :
1. pour le Brigadier-chef : cinq rubans en forme de V renversée sur passants de
couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
terminal » ;
2. pour le brigadier de 1ère classe : quatre rubans blancs en forme de V
renversée sur passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la
mention « PNC, grade intermédiaire » ;
3. pour le Brigadier : trois rubans blancs en forme de V renversée sur passants
de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
initial ».
Article 10
Les insignes distinctifs attachés aux grades de la catégorie des Agents de
Police sont :
1. pour l’Agent de Police Principal : deux rubans blancs en forme de V sur
passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC,
grade terminal » ;
2. pour l’Agent de Police de 1ère classe : un ruban blanc en forme de V sur
passants de couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC,
grade intermédiaire » ;
3. pour l’Agent de Police de 2ème classe : sans insigne particulier, passant de
couleur grise à porter sur les épaulettes, en bas la mention « PNC, grade
initial ».
Article 11
Le personnel des catégories A1 et A2 exercent des emplois de conception et de
direction.
Le personnel de la catégorie A1 est chargé de la conception, de la Coordination,
du contrôle général et de la recherche.
Le personnel de la catégorie A2 est chargé de la direction, de l’administration
générale, des études et conseils, de l’organisation et du suivi-évaluation.
Article 12
Le personnel de la catégorie B exerce des emplois d’encadrement ou de
collaboration.
Ces emplois consistent en l’encadrement, l’application et l’animation.
Article 13
Le personnel des catégories C, D et E exercent des emplois d’exécution.
Le personnel de la catégorie C est chargé de l’exécution des tâches
spécialisées, des prestations intellectuelles et techniques.
Le personnel de la catégorie D est chargé de l’exécution des tâches non
spécialisées, des prestations techniques et manuelles.
Le personnel de la catégorie E est chargé des tâches ne requérant aucune
qualification particulière.
Titre II : DU RECRUTEMENT
Chapitre 1 : Des modalités et conditions générales
Section 1re : Des modalités
Article 14
Tout recrutement dans la police Nationale a pour objet de pourvoir à un emploi
budgétairement prévu et repris au catalogue des emplois et tableaux organiques.
Article 15
Un Décret du 1er ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe les effectifs
de la police nationale, sur proposition du Ministre ayant les Affaires
Intérieures dans ses attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Police.
Ce Décret détermine les péréquations au sein des unités de la police ainsi que
les effectifs à recruter selon les besoins et la répartition des unités
organiques de la Police Nationale.
Article 16
Le recrutement dans la Police Nationale a lieu par voie de concours, soit
interne, soit direct, selon les besoins exprimés au titre du budget annuel, en
tenant compte de l’équilibre entre les Provinces, du genre et des péréquations
déterminées au sein des services et des unités.
Le recrutement par voie de concours interne est ouvert au policier de carrière
en vue d’accéder à une catégorie ou pour une spécialisation quelconque.
Le recrutement par voie de concours direct ou externe est ouvert à tout candidat
de nationalité congolaise en vue de son admission au corps des policiers de
carrière.
Section 2 : Des conditions générales
Article 17
Nul ne peut être recruté dans la Police Nationale s’il ne satisfait aux
conditions générales suivantes :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus sauf pour les
exceptions prévues par la présente Loi ;
3. être célibataire ;
4. être de bonne moralité ;
5. jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
6. n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté égale ou supérieure
à trois mois de servitude pénale principale ni révoqué de l’administration ou
d’une entreprise publique ;
7. n’appartenir à aucun parti politique ni regroupement politique, à moins
d’avoir démissionné préalablement au dépôt de sa candidature ;
8. fournir un extrait du casier judiciaire en cours de validité ;
9. fournir les titres scolaires requis ;
10. être reconnu physiquement et psychiquement apte ;
11. être classé en ordre utile au concours de recrutement.
Article 18
Le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis du
Conseil Supérieur de la Police, peut accorder des dérogations quant aux
conditions d’âge et d’état civil fixées aux points 2 et 3 de l’article 17
ci-dessus.
Article 19
Il ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur
sexe, ethnie, tribu, province d’origine et leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses.
Article 20
Nul ne peut être recruté dans la Police Nationale s’il a appartenu à une police,
armée ou administration étrangère ou s’il a acquis une nationalité étrangère.
Article 21
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un même concours.
Article 22
Les conditions relatives au nombre, à la nature, aux modalités des épreuves et à
la composition du jury de l’ensemble des concours externes ou internes, sont
fixées par Arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions.
Article 23
Les programmes des cours et épreuves organisés au sein de l’Académie de Police
ainsi que leurs équivalences avec ceux des autres instituts ou universités sont
fixés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses
attributions, après avis du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions.
Chapitre 2 : Des conditions particulières
Section 1ère : Des emplois d’exécution
Article 24
Le recrutement dans le cadre des emplois d’exécution s’effectue à trois niveaux
différents :
1. au niveau de la catégorie E :
sur concours direct ouvert aux candidats de niveau d’au moins 6 ans d’études
secondaires ;
2. au niveau de la catégorie D :
sur concours interne ouvert aux Agents de Police Principaux ayant au minimum une
ancienneté de 3 ans dans le grade ;
3. au niveau de la catégorie C :
- sur concours direct ouvert aux titulaires d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme
reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel ;
- sur concours interne, ouvert aux Brigadiers en Chef ayant au minimum une
ancienneté de 3 ans dans le grade, ainsi qu’à tout Policier, détenteur d’un
diplôme d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministère précité.
Article 25
Le candidat ayant satisfait au concours d’Agent de Police de 2ème classe est
appelé élève policier.
Il est admis dans une école de police pour une période de 12 mois à l’issue de
laquelle il obtient un Brevet et est nommé Agent de Police de 2ème classe. Il
fait l’objet d’une affectation.
Le candidat n’ayant pas satisfait à l’examen final est renvoyé d’office de la
Police Nationale.
Article 26
Le candidat ayant satisfait au concours de Brigadier est appelé élève brigadier.
Il est admis dans une école de Police pour une période de 9 mois à l’issue de
laquelle il obtient un Brevet d’Agent de Police et est nommé Agent de Police de
2ème classe. Il fait l’objet d’une affectation.
Le candidat n’ayant pas satisfait à l’examen final conserve son ancien grade et
fait l’objet d’une affectation.
Article 27
Le candidat ayant satisfait aux concours de Sous-Commissaire et qui intègre la
formation, est appelé élève Sous-Commissaire.
Il est admis dans une école de police, pour une période de 24 mois à l’issue de
laquelle il obtient le Brevet de Sous-Commissaire de Police. Il est nommé
Sous-Commissaire Adjoint et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours interne n’ayant pas satisfait à l’examen final de
formation de Sous-Commissaire Adjoint, conserve son ancien grade s’il était de
la catégorie de Brigadier et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours externe n’ayant pas satisfait à l’examen final de
formation de Sous-Commissaire Adjoint est nommé Brigadier de Police et fait
l’objet d’une affectation.
Section 2 : Des emplois d’encadrement ou de collaboration
Article 28
Le recrutement dans le cadre des emplois d’encadrement ou de collaboration
s’effectue par voie de concours interne ou externe au niveau de la catégorie C.
Article 29
Le candidat Commissaire est recruté par voie de concours direct ou externe
ouvert aux titulaires d’un diplôme de graduat au moins ou d’un diplôme reconnu
équivalent par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
Article 30
Le recrutement par voie de concours interne est ouvert aux Sous Commissaires
Principaux ayant au minimum une ancienneté de 3 ans dans le grade ou à tout
autre Policier titulaire d’un diplôme de graduat au moins ou d’un diplôme
reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire.
Article 31
Le candidat ayant satisfait aux concours des commissaires qui intègre la
formation, est appelé élève commissaire.
Il est admis à l’Académie de Police, pour une période de 24 mois à l’issue de
laquelle il obtient le diplôme de Commissaire de Police et est nommé Commissaire
Adjoint. Il fait l’objet d’une affectation.
Article 32
Le candidat issu du concours interne n’ayant pas satisfait à l’examen final de
formation conserve son grade et fait l’objet d’une affectation.
Le candidat issu du concours externe ou direct n’ayant pas satisfait à l’examen
final est nommé Sous-Commissaire Adjoint de Police et fait l’objet d’une
affectation.
Section 3 : Des emplois de conception et de direction
Article 33
Le recrutement dans le cadre des emplois de conception et de direction ne
s’effectue que par voie de concours interne au niveau de la catégorie B.
Il est ouvert aux commissaires Principaux ayant une ancienneté de trois ans dans
le grade.
Article 34
Le candidat ayant satisfait aux concours de Commissaire Supérieur et qui suit la
formation, est appelé Stagiaire Commissaire Supérieur.
Il est admis pour une période de quinze mois dans une structure de formation de
police, à l’issue de laquelle il est nommé Commissaire Supérieur Adjoint.
Celui n’ayant pas satisfait à l’examen final conserve son grade et fait l’objet
d’une affectation.
Section 4 : Des emplois particuliers
Article 35
La Police Nationale peut, pour son fonctionnement, recruter des personnes
titulaires de diplômes ou détentrices de qualifications spécifiques.
Le recrutement de ces personnes s’effectue par voie de concours interne ou
externe selon les besoins exprimés.
Article 36
Le recrutement des professionnels de santé et des ingénieurs s’effectue par voie
de concours externe.
Il est ouvert aux titulaires d’un diplôme de professionnel de santé ou
d’ingénieur délivré par un établissement public ou privé agréé et reconnu par
les services compétents.
Le candidat médecin, ayant obtenu son diplôme dans une université étrangère
reconnue par le Gouvernement congolais, doit en outre détenir un certificat de
médecine tropicale.
Article 37
Le candidat ayant satisfait au concours appartient au personnel administratif de
la Police Nationale.
Article 38
Le recrutement aux emplois particuliers, concernant notamment le personnel
navigant aérien, fluvial, lacustre ou maritime s’effectue par voie de concours
interne.
Le candidat doit remplir les conditions d’aptitudes particulières propres à
chaque spécialité.
Le candidat retenu est soumis à une formation dans une école spécialisée en
République Démocratique du Congo ou à l’étranger.
En cas de carence, il est procédé à un recrutement par voie de concours externe.
Le candidat ayant satisfait au concours effectue un stage d’assimilation d’une
période de neuf mois au sein d’une structure de formation de la Police.
Il est intégré dans la catégorie correspondant au niveau de la qualification
obtenue et régi par le présent statut.
Celui ayant suivi avec succès une formation spécialisée doit obligatoirement
exercer pendant une période de 5 ans au moins au sein de la Police Nationale.
Article 39
La Police nationale peut, pour des besoins spécifiques, solliciter le
détachement d’un agent d’un autre service public.
Le policier de carrière exerce les attributions que les Lois et Règlements de la
République Démocratique du Congo lui confèrent en matière de police
administrative et de police judiciaire.
Titre III : DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES
Article 40
Sans préjudice des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du
citoyen prévus par la Constitution, le personnel de carrière de la Police
Nationale bénéficie des droits et est soumis aux devoirs et incompatibilités
fixés par la présente Loi.
Les droits et obligations applicables au personnel de carrière de la Police
Nationale tiennent aux conditions particulières dans lesquelles s’exerce le
service.
Sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions, un Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des ministres,
fixe le code de déontologie du policier.
Chapitre 1er : Des droits
Article 41
Tout Policier de carrière bénéficie des droits et avantages suivants :
1. une protection dans l’exercice de ses fonctions ;
2. une indemnité de sujétion.
Article 42
La protection du Policier dans l’exercice de ses fonctions s’entend en une
protection juridique, judiciaire, sociale et financière fixée par la présente
Loi.
Article 43
L’indemnité de sujétion s’entend en un paiement d’une allocation financière
mensuelle au Policier pour sa disponibilité permanente.
Article 44
Le policier a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les
lois spéciales, à une protection par l’Etat, contre les menaces, injures,
diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être
l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
A cet effet, l’Etat lui garantit l’assistance judiciaire pour faire valoir ses
droits et est tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice qui en est résulté.
L’Etat est subrogé aux droits du Policier victime pour obtenir de l’auteur des
menaces, injures, diffamations ou attaques, la restitution des sommes à lui
versées.
Article 45
Le Policier a le droit de défendre les revendications sociales de la fonction
policière dans le cadre d’une représentation du personnel.
A ce titre, il est institué au sein de la Police Nationale des représentations
du personnel tant au niveau national que provincial.
L’organisation et le fonctionnement de ces instances représentatives sont
déterminés par Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 46
Le droit de grève est interdit au personnel de carrière de la
Police Nationale. Toutefois, lorsque le Policier s’estime lésé dans ses droits
par un acte de son supérieur hiérarchique, deux voies de recours lui sont
ouvertes : le recours administratif et le recours juridictionnel.
Le recours administratif est adressé au Ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions. Il est subordonné à l’exercice préalable des recours
gracieux et hiérarchiques, conformément à la procédure administrative instituée.
En cas d’échec du recours administratif, le Policier peut exercer un recours
juridictionnel en saisissant les juridictions compétentes en annulation de
l’acte qui lui porte grief.
Chapitre 2 : Des devoirs
Article 47
Le Policier est tenu d’accomplir personnellement et consciencieusement toutes
les obligations de service qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par
les Lois et Règlements en vigueur.
Article 48
Dans l’accomplissement de ses missions, le Policier doit respecter et protéger
la dignité humaine, défendre et protéger les droits de l’homme, le droit
humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l’individu,
conformément aux normes nationales et internationales en vigueur.
Il doit veiller particulièrement à la protection des droits de la personne
vulnérable, de la femme et de l’enfant, en tout temps et en tout lieu.
Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer, ni tolérer des actes de
torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants pour quelque
raison que ce soit.
Article 49
Le Policier est tenu, en toute circonstance, de veiller à la sauvegarde des
intérêts de la Nation. A ce titre, il s’engage, sous serment, à servir avec
loyauté, dévouement, intégrité, dignité et dans le respect des droits de l’homme
et des libertés des citoyens, conformément aux Lois et Règlements de la
République.
Article 50
Sans préjudice des dispositions du Code Pénal relatives au secret professionnel,
tout Policier est tenu au secret et à la discrétion professionnels pour tout ce
qui concerne les documents, faits et informations, dont il a connaissance dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et qui présentent un
caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l’autorité
hiérarchique.
L’obligation de secret et de discrétion professionnels ne s’oppose pas à la
dénonciation, par le Policier, selon la législation pénale, des infractions dont
il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni à l’obligation de
témoigner qui peut lui être faite par l’autorité judiciaire ou l’administration
compétente.
Toute suppression ou toute communication non autorisée des documents de service
à des tiers est formellement interdite.
Article 51
Le Policier est tenu, en toute circonstance, d’exercer ses fonctions en toute
impartialité et sans aucune discrimination à l’égard de toute personne.
Il est aussi tenu à la courtoisie dans ses rapports avec le public, avec les
autorités civiles et militaires, avec ses supérieurs, avec ses collègues et avec
ses subordonnés.
Il s’abstient de tout acte, propos ou attitude, dans le service comme dans sa
vie privée, qui pourrait porter atteinte au bon renom de l’institution, à la
confiance du public ou compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité de
policier.
Article 52
Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et même en
dehors de celles-ci, il est interdit au Policier, sous peine des poursuites
judiciaires, de solliciter ou d’accepter, directement ou par personne
interposée, des dons, gratifications ou autres avantages pour le service qu’il
est tenu de rendre.
Il lui est également interdit de se prononcer sur toute affaire au traitement et
à la solution de laquelle il a un intérêt personnel ou à laquelle son conjoint,
ses parents ou alliés ont un intérêt.
Article 53
Le Policier est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de porter l’uniforme de
son unité, de son service ou de sa spécialité, sauf dans les cas où il est
appelé à prester en tenue civile.
Article 54
Le Policier est tenu de se soumettre à un contrôle médical annuel à charge du
service médical de la Police Nationale.
Chapitre 3 : Des incompatibilités
Article 55
Le Policier ne doit se livrer à aucune activité contraire à la Constitution, aux
Lois de la République et aux Règles régissant sa profession.
Article 56
Est incompatible avec la qualité de Policier toute occupation, même accessoire,
exercée soit par l’intéressé lui-même, soit par personne interposée, qui serait
de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction, à la dignité
de celle-ci ou à assujettir moralement ou matériellement le Policier à des
intérêts privés.
Article 57
Il est interdit au Policier :
1. de faire directement ou indirectement le commerce, de se livrer
personnellement à la direction ou à l’administration, soit d’une société, soit
d’un établissement commercial ou industriel ;
2. d’accepter tout mandat législatif ou tout autre mandat public ;
3. d’adhérer à un parti politique, à un groupement ou à une association à
caractère politique ;
4. de participer à toute réunion à caractère politique ;
5. d’exprimer publiquement ses opinions politiques.
Article 58
Le Policier est tenu au devoir de réserve.
Il lui est notamment interdit :
- d’éditer un journal ou tout autre périodique de quelque nature que ce soit, de
contribuer à son administration ou à sa rédaction régulière, sans autorisation
préalable du Commissaire Général de la Police Nationale ;
- de publier des articles ou de faire éditer des livres, sans l’autorisation
préalable du Commissaire Général de la Police Nationale, à l’exception des
œuvres à caractère scientifique, académique et professionnel.
Article 59
Le Policier qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses
devoirs professionnels ou se place dans un des cas d’incompatibilité prévus, est
passible d’une sanction disciplinaire, indépendamment, le cas échéant, des
peines prévues par la Loi.
Titre IV : DE LA CARRIERE
Chapitre 1er : Des principes généraux
Article 60
La carrière d’un Policier est comprise entre le jour de la signature de l’acte
de nomination et celui de la cessation définitive de services.
Toutefois, le temps passé au cours de la formation initiale est considéré comme
faisant partie de la carrière.
Article 61
Chaque Policier de carrière suit, avant son affectation, une formation organisée
par la Police Nationale.
A l’issue de cette formation, il est nommé et affecté dans une unité, un service
ou une spécialité en fonction de ses compétences, de ses aptitudes et des
besoins exprimés.
Article 62
Il existe deux types de carrière : la carrière normale ou hiérarchisée et la
carrière plane.
Effectue une carrière normale ou hiérarchisée, le Policier qui peut participer à
l’avancement en grade par voie de promotions successives dans la hiérarchie des
grades et des emplois ;
Effectue une carrière plane le policier qui, en vertu de la nature particulière
de son emploi, a vocation à exercer en permanence les mêmes ordres de fonction.
Un Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions,
détermine les emplois visés à l’alinéa 3 du présent article.
Article 63
Le Policier de carrière exerce ses attributions dans le respect de la
Constitution, des Lois et Règlements de la République.
Article 64
Avant son entrée en fonction, le Policier de carrière prête, devant le Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son Délégué, le serment
suivant :
« Je jure devant la Nation congolaise, d’obéir à la Constitution, aux Lois et
Règlements de la République Démocratique du Congo.
Je m’engage à assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de
leurs biens, le maintien et le rétablissement de l’ordre public ainsi que la
protection des institutions. »
Chapitre 2 : De l’emploi, affectation, commissionnement et intérim
Section 1ère : De l’emploi
Article 65
L’emploi est la fonction organiquement prévue, budgétisée et attribuée au
Policier.
La hiérarchie des emplois correspond à celle des grades. Toutefois, dans
certaines circonstances, la fonction prime sur le grade.
Les emplois et leur ordre hiérarchique sont déterminés par Décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant
les affaires intérieures dans ses attributions.
Section 2 : De l’affectation
Article 66
L’affectation constitue la désignation à un emploi.
L’acte d’affectation est, selon le cas, une Ordonnance, un Décret, un Arrêté
ministériel ou une Décision.
Tout Policier peut être désigné à un emploi supérieur à celui correspondant à
son grade. Cette désignation donne droit aux avantages attachés à la fonction.
L’affectation à un emploi supérieur au grade dont on est revêtu doit être
limitée aux cas d’extrême nécessité et ne peut être décidée que par le Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions. L’autorité compétente
désignée à l’alinéa 2 du présent article en est informée.
Article 67
Sans préjudice des dispositions de l’article 81 point 2 de la Constitution, le
Président de la République nomme, relève de leur fonction et, le cas échéant,
révoque, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres, le
Conseil Supérieur de la Défense entendu, après avis du Conseil Supérieur de la
Police :
1. le Commissaire Général de la Police Nationale ;
2. les Commissaires Généraux Adjoints ;
3. l’Inspecteur Général ;
4. les Inspecteurs Généraux Adjoints ;
5. le Directeur Général des écoles de formation et ses Adjoints ;
6. les Directeurs et Chefs de Services centraux et leurs Adjoints ;
7. le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Police ;
8. les Commissaires Provinciaux ;
9. les Commissaires Provinciaux Adjoints ;
10. les Commandants des formations nationales spécialisées et leurs Adjoints.
Article 68
Sans préjudice des dispositions de l’article 92 de la Constitution, le Premier
Ministre nomme, par Décret délibéré en Conseil des Ministres, aux emplois autres
que ceux pourvus par le Président de la République :
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Ministre ayant les affaires
intérieures dans ses attributions.
Un règlement d’administration, pris par Décret, en fixe les conditions et les
modalités.
Section 3 : Du commissionnement et de l’intérim
Paragraphe 1er : Du commissionnement
Article 69
Le commissionnement est l’acte juridique par lequel l’autorité compétente
attribue à un Policier de la catégorie A2, B, C ou D un emploi supérieur à celui
attaché au grade dont il est revêtu.
Il est également un acte juridique par lequel l’autorité compétente lui attribue
un grade immédiatement supérieur, dans l’intérêt du service et suivant les
conditions prévues par la présente Loi.
Le commissionnement a un caractère temporaire. Il est accordé au Policier ne
remplissant pas toutes les conditions exigées pour être nommé, afin de lui
permettre d’exercer des fonctions supérieures à son grade.
Article 70
Nul ne peut être commissionné à un grade de la catégorie des Commissaires
Divisionnaires.
Nul ne peut bénéficier d’un commissionnement s’il n’est pas nommé au grade
immédiatement inférieur. De même, il ne peut bénéficier d’un commissionnement
s’il n’a accompli au moins deux ans d’ancienneté dans le grade de nomination.
Le double commissionnement est interdit.
Article 71
Sous réserve des dispositions de l’article 73 alinéa 1er de la présente Loi et
sur proposition du Commissaire Général, le Président de la République informé,
le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions peut
commissionner le Policier des catégories A2 et B.
Sur proposition du Commissaire Général Adjoint chargé de l’appui et gestion, le
Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions informé, le
Commissaire Général peut commissionner le Policier des catégories C et D.
Article 72
Le Policier commissionné à un grade supérieur participe aux mouvements de
promotion avec ceux qui ont la même ancienneté que lui dans le grade auquel il a
été commissionné.
Article 73
Le Policier commissionné au grade supérieur en vertu des articles ci-dessus peut
être nommé à ce grade avec effets rétroactifs à la date du commissionnement pour
autant qu’il ait accompli l’ancienneté voulue.
Article 74
Le Policier peut être commissionné, à titre exceptionnel, à un grade supérieur
pour raison d’études, et ce, pour autant qu’il ait accompli au moins deux ans
dans le grade de nomination.
Article 75
Le commissionnement donne à son bénéficiaire le droit de jouir des avantages
attachés à la fonction occupée du fait du commissionnement, notamment :
a. le port de grade de cette fonction ;
b. les primes de fonction ;
c. l’acquisition d’une ancienneté dans le grade par rapport aux autres Policiers
ayant la même ancienneté dans le grade de nomination ;
d. la nomination dans le grade après six mois.
Article 76
Le Policier commissionné à un grade supérieur peut être décommissionné dans les
six mois s’il est jugé :
1. inapte à l’exercice de ses nouvelles fonctions ;
2. indigne dans son comportement ou sa manière de servir.
De ce fait, il perd les avantages attachés au commissionnement.
Son dossier d’avancement n’est pas examiné dans les six mois suivant le
décommissionnement.
Paragraphe 2 : De l’intérim
Article 77
L’intérim est le temps pendant lequel une fonction est exercée temporairement
par une personne autre que le titulaire absent ou empêché. Il prend fin à la
reprise des fonctions par le titulaire.
Lorsque le titulaire est absent ou empêché et qu’il dispose d’un adjoint,
celui-ci assume automatiquement l’intérim.
L’adjoint préséant assume l’intérim lorsque le titulaire est assisté de plus
d’un adjoint.
Au cas où il n’y aurait aucun adjoint, l’intérim est assumé par un responsable
désigné par le chef hiérarchique du titulaire de la fonction.
L’intérim ne peut excéder six mois. Passé ce délai, l’autorité de nomination
pourvoit à ce poste.
Chapitre 3 : Du grade et de l’ancienneté
Section 1ère : Du grade
Article 78
Le grade est le titre qui situe le Policier à un rang hiérarchique du Corps, au
sein d’une catégorie et qui l’habilite à exercer les attributions attachées à
l’emploi correspondant.
Article 79
Le grade est conféré suivant le nombre d’emplois prévus au tableau organique de
la Police Nationale.
Article 80
La nomination est l’acte par lequel l’autorité compétente fixe le grade du
Policier dans la hiérarchie.
Elle a un caractère définitif, sauf en cas d’application de sanction
disciplinaire de rétrogradation ou de révocation.
Article 81
Il est rattaché au grade les droits et prérogatives ci-après :
1. le droit à l’appellation, aux honneurs, au port des insignes, du grade et de
l’uniforme ;
2. le traitement correspondant ;
3. le droit à l’ancienneté et à l’avancement ;
4. les avantages sociaux tels que définis au chapitre 2 du présent titre.
Section 2 : De l’ancienneté
Article 82
Il existe trois sortes d’ancienneté :
1. l’ancienneté dans le service ;
2. l’ancienneté dans le grade ;
3. l’ancienneté relative.
Article 83
L’ancienneté dans le service est le temps passé par le Policier depuis la date
de son admission provisoire.
Article 84
L’ancienneté dans le grade est le temps de service effectif passé par le
Policier dans ce grade. Elle est déterminée par la date de nomination.
Toutefois, il est admis des nominations avec effet rétroactif dans le cas d’une
décision de réhabilitation par l’autorité administrative. Cette réhabilitation
ne peut intervenir qu’après avis de la commission instituée à cet effet. Dans ce
cas, l’ancienneté prend effet à compter de la date indiquée dans l’acte de
réhabilitation.
Article 85
L’ancienneté relative est le rang des Policiers nommés à la même date et à un
même grade. Elle est déterminée par l’ordre figurant dans l’acte de nomination.
Article 86
Est décomptée de l’ancienneté relative ainsi que de l’ancienneté dans le grade
et dans le service du policier :
1. toute période de disponibilité autre que la disponibilité pour motif de santé
;
2. la moitié du temps en disponibilité pour motif de santé, si la disponibilité
trouve son origine dans un fait étranger au service.
Section 3 : De l’avancement
Article 87
L’avancement s’entend par :
1. le passage d’une catégorie du corps de Policier à une autre ;
2. le passage d’un grade à un autre ;
3. la majoration du traitement salarial.
L’avancement en catégorie ou en grade se réalise sous forme de promotion.
Paragraphe 1er : De l’avancement en catégorie
Article 88
La catégorie est le classement des Policiers selon leurs grades et emplois.
Article 89
L’avancement par changement de catégorie consiste à passer d’une catégorie
inférieure du Corps des Policiers à la catégorie immédiatement supérieure.
Sauf pour l’accession à la catégorie A1, nul ne peut passer d’une catégorie du
Corps des Policiers à une autre s’il n’est titulaire d’un diplôme professionnel
requis.
L’avancement en catégorie est décidé par l’autorité compétente dès que les
conditions pour y accéder sont remplies.
Article 90
L’avancement à la catégorie A1 est ouvert aux Commissaires Supérieurs Principaux
par nomination du Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres, le Conseil Supérieur de la Défense entendu.
Article 91
L’avancement à la catégorie A2 est ouvert aux Commissaires Principaux ayant une
ancienneté d’au moins 3 ans dans ce grade, et titulaires d’un diplôme de
Commissaire de Police délivré par l’Académie de Police ou par une école de
Police étrangère, reconnu équivalent par le Ministre ayant les affaires
intérieures dans ses attributions.
Article 92
L’avancement à la catégorie B est ouvert aux Sous-Commissaires Principaux ayant
une ancienneté d’au moins 3 ans dans ce grade, et titulaires d’un Brevet de
Sous-Commissaire de Police délivré par l’Ecole de Police ou d’un titre délivré
par une école de police étrangère, reconnu équivalent par le Ministre ayant les
affaires intérieures dans ses attributions.
Article 93
L’avancement à la catégorie C est ouvert aux brigadiers-en-Chefs ayant une
ancienneté d’au moins 3 ans dans ce grade, et titulaires d’un Brevet de gradé de
Police délivré par l’Ecole de Police ou d’un titre délivré par une école de
police étrangère, reconnu équivalent par le Ministre ayant les affaires
intérieures dans ses attributions.
Article 94
L’avancement à la catégorie D est ouvert aux Agents de Police Principaux ayant
une ancienneté d’au moins 3 ans dans ce grade et titulaires d’un Brevet d’Agent
de Police ou d’un titre délivré par une école de police étrangère reconnu
équivalent par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Paragraphe 2 : De l’avancement en grade
Article 95
L’avancement en grade consiste pour un Policier de passer d’un grade à un autre
immédiatement supérieur au sein d’une catégorie. Il est lié à la vacance
d’emploi, à la compétence et ancienneté.
Le mouvement de l’avancement en grade a lieu deux fois l’an, le 1er janvier et
le 1er juillet.
Toutefois, les promotions accordées à la fin d’une des formations sont réalisées
au premier jour du trimestre qui suit la date de proclamation des résultats.
Article 96
Sans préjudice des dispositions des articles 81 et 92 de la Constitution, les
promotions au grade supérieur sont prononcées, après avis du Conseil Supérieur
de la Police, sur la base d’un tableau d’avancement annuel proposé par le
Commissaire Général de la Police Nationale, en tenant compte des renseignements
fournis par le Directeur des Ressources Humaines, dans le respect des règles de
répartition des effectifs à l’intérieur de chaque emploi.
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi à l’Inspecteur Général
quant au personnel mis à sa disposition.
Article 97
La candidature à l’avancement en grade est examinée par une commission instituée
par le Commissaire Général.
Cet examen se fait sur base du dossier du Policier ainsi que de ses notes
d’évaluation annuelle.
Article 98
La Commission d’avancement en grade comprend :
- trois délégués du Ministère des Affaires Intérieures ;
- les délégués de toutes les structures de la Police Nationale.
Article 99
Pour être promu au grade supérieur à l’intérieur d’une même catégorie, le
Policier doit :
1. être en position d’activité ou de détachement ;
2. avoir l’ancienneté requise de trois ans révolus dans le grade ;
3. avoir, à l’année de proposition au grade supérieur, obtenu au cours de trois
années consécutives, une moyenne de notes de 7/10 ;
4. être inscrit sur le tableau d’avancement annuel de promotion de grade.
Article 100
Nul ne peut être nommé au premier grade d’un emploi de la Police Nationale s’il
n’est titulaire d’un titre de fin de cycle de l’Ecole de Police Nationale ou
d’une école de Police étrangère, reconnu équivalent par le Ministre ayant les
affaires intérieures dans ses attributions.
Article 101
Le Policier qui, à trois reprises, n’est pas jugé apte par la commission
d’avancement à la nomination au grade supérieur, ne peut plus participer à
l’avancement ; Décision lui en est notifiée par écrit.
Toutefois, le Policier peut introduire, par voie hiérarchique, un recours auprès
de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. En cas de rejet du recours, le
Policier a le choix entre poursuivre sa carrière au grade détenu ou présenter sa
démission.
Article 102
Le policier peut être promu avec effet rétroactif :
- s’il est repris en activité après disponibilité, à l’exception du Policier
n’ayant pas satisfait aux études ;
- s’il a été suspendu et que la suspension a été convertie en activité ;
- si l’examen de sa candidature a été retardé pour des raisons dues à
l’administration.
La nomination avec effet rétroactif donne droit au rappel de traitement.
Article 103
La hiérarchie des grades dans les différentes catégories du Corps des Policiers
de carrière, les conditions d’avancement par changement de catégorie et
d’avancement en grade sont fixées par la présente Loi.
Article 104
L’avancement en grade s’acquiert par nomination ou commissionnement.
Paragraphe 3 : De la majoration du traitement
Article 105
La majoration du traitement consiste en une augmentation annuelle ajoutée au
traitement initial. Il est automatiquement accordé à tous les policiers sauf à
ceux dont le dernier signalement est « assez bon » ou « médiocre ».
Le taux de l’augmentation annuelle est respectivement de 3%, 2% ou 1% du
traitement initial, selon que le policier a obtenu « élite », « très bon » ou «
bon ».
L’augmentation annuelle de traitement est accordée le 1er janvier ou le 1er
juillet.
Sont inclues dans ce temps la durée des services effectués et celle des périodes
assimilées aux services effectifs.
L’ancienneté, au point de vue traitement, est calculée à partir de la
nomination, de la promotion ou de la date d’échéance de la précédente
augmentation annuelle.
Chapitre 4 : De l’évaluation
Article 106
Le Policier est apprécié par l’autorité hiérarchique suivant :
1. ses qualités morales, intellectuelles et professionnelles ;
2. son aptitude physique ;
3. sa manière de servir pendant une période déterminée ;
4. son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau
plus élevé.
Article 107
Le Policier est noté par son chef hiérarchique.
La notation est obligatoire pour tout Policier soumis au présent statut.
Elle a pour objet d’éclairer l’Administration sur l’intégrité, le sens social,
la compétence et la conscience professionnelle du Policier.
Elle est attribuée chaque année.
Le chef hiérarchique compétent établit un bulletin qui décrit brièvement les
fonctions exercées par le Policier pendant l’année écoulée et sa manière de
servir. Il propose l’appréciation du mérite qu’il estime devoir être attribuée
au Policier.
L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions suivantes : «
Elite ou 9/10 », « Très Bon ou 8/10 », « Bon ou 7/10 », « Assez Bon 5/10 », «
Médiocre ou moins de 5/10 ».
Article 108
Le Commissaire Général fixe annuellement les dates limites de remise des
notations aux autorités destinataires.
Section 1ère : De la périodicité de la notation
Article 109
Le personnel de carrière de la Police Nationale est noté au moins une fois l’an.
Article 110
L’annualité de la notation ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile.
Elle couvre la période d’observation qui s’étend de la date d’établissement de
la dernière notation à la date d’établissement de la nouvelle notation.
Si, pendant cette période, le Policier est affecté ailleurs, il fait l’objet
d’une nouvelle notation qui est transmise avec son dossier à son nouveau chef
hiérarchique. La période s’étend alors de la date de la dernière notation à la
date de l’affectation.
Section 2 : De la communication, de la notation et du recours
Article 111
La feuille de notation est communiquée au Policier qui la signe et la retourne
dans les 15 jours de la réception.
L’original est classé au dossier de l’intéressé, tandis que la copie est
transmise soit au Commissaire Général pour les directions et services centraux,
soit au Commissaire Provincial pour les services relevant de son ressort.
Article 112
En cas de refus de signer, l’auteur de note inscrit sur le dernier feuillet, la
mention « a refusé de signer sa feuille de notation », puis transmet le document
à l’autorité prévue à l’article 106 de la présente Loi, copie réservée au
Policier.
Il est loisible au policier d’introduire, par voie hiérarchique, dans les huit
jours de la réception de la copie de la notation, un recours contre
l’appréciation du mérite.
Le recours, accompagné des avis des supérieurs hiérarchiques du Policier, est
transmis, avec la feuille de notation, à l’autorité compétente pour attribution
définitive des appréciations.
Nul ne peut s’opposer à la transmission d’un recours introduit par le Policier
sous peine des sanctions disciplinaires.
Article 113
L’autorité hiérarchique saisie examine le recours et statue. Elle peut
éventuellement recevoir le Policier requérant.
La Décision d’attribution définitive n’est pas susceptible de recours.
Article 114
La feuille de notation retourne à l’auteur de la note qui la classe dans le
dossier du Policier après que ce dernier en ait pris connaissance.
Article 115
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux Policiers
affectés à l’Inspection Générale.
Chapitre 5 : Des positions
Article 116
Le Policier est placé dans l’une des positions suivantes :
1. en activité ;
2. en non activité ;
3. en détachement ;
4. hors cadre.
Section 1ère : De l’activité
Article 117
L’activité est la position du Policier qui exerce effectivement les fonctions
d’un des emplois correspondant à son grade ou d’un emploi pouvant lui être
confié ou qui accomplit une mission officielle.
Sont aussi considérés comme activités de service :
1. les congés ;
2. les permissions ;
3. la captivité ;
4. la détention préventive dans le cas où la suspension par mesure d’ordre n’a
pas été prononcée ;
5. les missions officielles ;
6. les voyages ou séjours d’études accomplis dans l’intérêt du service sur ou
hors le territoire national.
Article 118
Tout Policier en activité a droit :
1. à un congé de reconstitution de trente jours ouvrables par année entière de
service. Le congé de reconstitution est pris chaque année selon les convenances
du Policier et les nécessités de service. Le Policier peut reporter sur l’année
suivante le congé annuel qu’il n’a pu prendre dans l’année en cours. Ce report
ne peut être reconduit à la troisième année. La durée de congé est augmentée du
temps normalement nécessaire à l’intéressé pour effectuer le voyage aller et
retour du lieu de service à son lieu de convenance.
En début de carrière, le congé de reconstitution n’est accordé qu’après une
année de service effectif.
Avant le 1er janvier de chaque année, le Commissaire Général de la Police
Nationale dresse, en tenant compte des renseignements fournis par les différents
services, le tableau des congés annuels de sorte que leur octroi soit compatible
avec les nécessités du service.
2. à un congé de maladie d’une durée inférieure à six mois accordé en cas de
maladie ou accident dûment constaté par un certificat médical délivré par le
médecin compétent ;
3. à des permissions ou congés de circonstance qui ne peuvent être pris qu’au
moment de l’événement qui les justifie. Ces congés sont accordés de la manière
suivante :
a. mariage de l’agent : 3 jours ouvrables ;
b. naissance de l’enfant : 4 jours ouvrables ;
c. mariage de l’enfant : 2 jours ouvrables ;
d. décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant au premier degré : 6 jours
ouvrables ;
e. décès d’un parent ou allié au 2ème degré : 3 jours ouvrables ;
f. déménagement : 3 jours ouvrables.
Article 119
La Policière a droit à un congé de maternité.
La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit semaines
après l’accouchement.
Le congé est accordé sur présentation d’un certificat médical indiquant la date
probable de l’accouchement.
Elle a également droit à un repos d’allaitement d’une heure par jour pendant la
période requise.
Article 120
En cas d’extrême nécessité, les congés prévus à l’article 118 peuvent être
différés et le Policier en congé peut être rappelé. Dans ce dernier cas, il
conserve le bénéfice des jours non pris.
Article 121
Le nombre de Policiers en congé est limité au dixième de l’effectif des
Policiers de même grade de chacun des services ou spécialités.
A l’expiration du congé, le Policier réoccupe d’office son emploi.
Section 2 : De la non activité
Paragraphe 1er : De la disponibilité
Article 122
Le Policier peut être mis en disponibilité d’office pour cause de maladie ou
d’infirmité, lorsqu’il a obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs,
des congés de maladie d’une durée totale de six mois et qu’il n’est pas apte à
reprendre son service à l’expiration de son dernier congé.
La durée de la disponibilité ne peut excéder deux ans. Dans ce cas, le Policier
perçoit, durant cette période, la moitié de son traitement majoré de
l’intégralité des avantages sociaux alloués en cours de carrière.
Au-delà de ce délai, si le Policier n’est toujours pas apte à reprendre le
service, il est mis d’office à la retraite.
Article 123
La disponibilité à la demande du Policier ne peut être accordée que s’il a
accompli au moins cinq ans de service actif sans interruption et pour les cas
suivants :
1. pour effectuer des études, des recherches ou un stage en République
Démocratique du Congo ou à l’étranger, présentant un intérêt général pour le
pays ;
2. pour des raisons sociales.
La durée de la disponibilité est de cinq ans maximum, renouvelable une fois.
A l’expiration de sa période de disponibilité, le Policier réintègre le service
ou rend sa démission.
Article 124
Le Policier mis en disponibilité à sa demande bénéficie des droits suivants :
1. dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour permettre à l’agent
d’effectuer des études ou des recherches dans l’intérêt général pour le pays, le
Policier perçoit le quart de son traitement majoré des avantages sociaux. La
durée de la disponibilité est comprise dans le temps de service comptant pour
l’avancement de grade et de traitement ainsi que dans la durée de carrière ;
2. dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour des raisons sociales :
a) lorsqu’il accompagne son conjoint en mutation, le Policier bénéficie du quart
de son traitement pendant une année pour autant qu’aucune possibilité
d’affectation ne soit trouvée au lieu du nouveau poste d’attache du conjoint ;
b) le Policier bénéficie de la moitié de son traitement majoré des avantages
sociaux pendant une période d’un an, lorsqu’il accompagne son conjoint ou son
enfant mineur dans un lieu d’hospitalisation ou de traitement.
Paragraphe 2 : De la suspension
Article 125
Le Policier qui, d’après des indices suffisamment graves, est présumé avoir
commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, peut être suspendu
immédiatement. Dans ce cas, la suspension de fonction n’est pas une sanction
disciplinaire, mais une mesure préventive et conservatoire prise dans l’intérêt
du service.
Cette mesure n’entraine ni la privation du traitement ni celle des avantages
sociaux.
Article 126
La mesure de suspension doit être approuvée ou rejetée endéans 30 jours par
l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure à celle qui l’a prononcée et à
dater de la notification à l’intéressé.
Si la mesure est rejetée ou si aucune réponse n’est intervenue dans les 30
jours, la suspension devient caduque et le Policier suspendu reprend d’office
son service et est rétabli dans ses droits en ce qui concerne sa carrière.
Si, la mesure est confirmée, une action disciplinaire est immédiatement ouverte
et doit être clôturée dans les 3 mois à défaut d’éteindre l’action.
Dans tous les cas, la mesure de suspension ne peut excéder 3 mois.
Article 127
Lorsque des poursuites judiciaires sont intentées à l’encontre du Policier pour
les faits contre lesquels une action disciplinaire est ouverte, la clôture de
l’action disciplinaire peut-être différée jusqu’au prononcé du jugement et dans
ce cas, la durée de la suspension de fonction peut excéder les trois mois en
entraînant la privation de traitement de base.
Le Policier conserve néanmoins le bénéfice des avantages sociaux.
Toutefois, lorsque les poursuites judiciaires prennent fin, soit par un
classement sans suite, soit par un acquittement, le Policier est rétabli dans
tous ses droits tant en ce qui concerne la carrière qu’en ce qui concerne la
rémunération avec effet rétroactif à la date de la suspension, sous réserve de
l’application des peines disciplinaires prévues à la présente Loi.
Section 3 : Du détachement
Article 128
Le détachement est la position du Policier qui, selon le cas, est autorisé par
l’autorité compétente, à œuvrer hors de son administration d’origine, notamment
dans des emplois administratifs en République Démocratique du Congo au sein
d’Institutions Scientifiques, Régies, Offices ou Organismes créés par l’Etat, au
sein des Universités et Instituts supérieurs de la République, au sein
d’Organismes d’Intérêt Public dotés de la personnalité civile ou, à l’étranger,
au sein d’Organisations Internationales.
Il continue à bénéficier, dans son Corps d’origine, de ses droits à l’avancement
et à la retraite.
Article 129
Le détachement n’est accordé que lorsque la fonction envisagée empêche d’assurer
normalement l’emploi originaire, ou est incompatible avec l’exercice de
celui-ci.
Le détachement rend vacant l’emploi occupé par le Policier.
Article 130
La durée du détachement ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable une seule
fois dans l’intérêt du service.
Toutefois, il ne peut être accordé plus de deux détachements successifs.
Le Policier détaché cesse d’être rétribué par son Administration d’origine. Il
est rémunéré par l’organisme auprès duquel il est détaché.
Article 131
Le Policier détaché est soustrait aux dispositions de la présente Loi relatives
au signalement, aux congés, ainsi qu’au régime disciplinaire.
Le temps passé dans la position de détachement est pris en compte dans la durée
de la carrière.
A l’expiration du détachement, le Policier est replacé d’office en activité de
service et fait l’objet d’une nouvelle affectation.
Lorsque le détachement est interrompu par suite d’un manquement commis avant le
détachement, le Policier ne peut être replacé en position d’activité qu’après
clôture de la procédure disciplinaire ouverte à sa charge.
Article 132
Pendant la durée de son détachement, le Policier est régi par les principes et
règles ci-après :
1. la notation et le régime disciplinaire se font selon les critères propres à
l’organisme de détachement ; les notes et actes afférents à cette notation sont
transmis par voie hiérarchique, ou par voie diplomatique à son Administration
d’origine ;
2. en cas de sanction disciplinaire subie par le Policier en détachement,
l’organisme de détachement est tenu d’en informer l’Administration d’origine par
l’envoi d’une ampliation de l’acte.
Section 4 : De la position hors cadre
Article 133
La position hors cadre est celle du Policier de carrière qui, placé en
détachement, demande d’y rester après le délai légal.
Dans cette position, le Policier cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de
bénéficier des droits à l’avancement et d’acquérir des droits à la pension. Il
est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il
exerce.
Article 134
Le Policier en position hors cadre peut demander sa réintégration au sein de la
Police Nationale s’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite.
Chapitre 6 : De la rémunération
Article 135
La rémunération du Policier comprend le traitement, les allocations familiales
et les primes.
Elle est payée le dernier jour ouvrable du mois pour lequel elle est due.
Elle est fixée en fonction du grade, de l’échelon et de la qualification ou des
titres détenus, soit de l’emploi auquel le Policier a été nommé.
Les allocations familiales visées à l’alinéa 1er du présent article sont
déterminées aux articles 140 à 143 de la présente Loi.
Article 136
Le traitement se subdivise en traitement initial et en traitement acquis.
Le traitement initial est celui attaché à un grade. Il est déterminé par
référence à l’échelle indiciaire des traitements de base arrêtés à l’annexe de
la présente Loi.
Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations
annuelles découlant de l’avancement de traitement.
Le montant du traitement initial correspondant à chaque grade est repris au
tableau barémique.
Celui-ci est affecté d’un coefficient d’ajustement variant par rapport au coût
de la vie.
Ce coefficient est arrêté par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil
des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans
ses attributions, sur base d’une échelle indiciaire de 1 à 10.
Article 137
Les primes sont des compléments pécuniaires au traitement, destinées à rétribuer
le Policier qui exerce certaines fonctions ou accomplit certaines prestations
spécifiques.
Elles se composent notamment de :
1. la prime de commandement ou de fonction ;
2. la prime de risque ;
3. la prime d’intérim ;
4. la prime de spécialisation ;
5. la prime de diplôme ;
6. la prime d’éloignement ;
7. la prime de formateur ;
8. la prime d’inspecteurs ;
9. la prime de contentieux ;
10. la prime de caisse ;
11. la prime de sujétion.
Sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions, les taux, conditions et modalités d’octroi des primes sont fixés
par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Article 138
Les retenues sur la rémunération ne peuvent être effectuées que pour des
punitions accompagnées de cessations temporaires d’activités ou des mesures
disciplinaires résultant notamment de la perte, du détournement, du vol, de la
dissipation ou de la détérioration du matériel appartenant à l’Etat.
Un Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, en fixe le
taux et la procédure.
Chapitre 7 : Des avantages sociaux
Article 139
Le Policier bénéficie des avantages sociaux suivants :
1. les allocations familiales ;
2. l’indemnité de logement ;
3. les soins de santé et frais pharmaceutiques ;
4. les frais d’installation ;
5. des indemnités compensatoires ;
6. des indemnités de représentation ;
7. des frais de transport et de voyage ;
8. l’allocation d’invalidité ;
9. les frais funéraires.
Section 1ère : Des allocations familiales
Article 140
Le policier bénéficie des allocations familiales.
Entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales :
1. le conjoint ;
2. les enfants nés dans et hors mariage ;
3. les enfants que le Policier a adoptés ;
4. les enfants dont le Policier a la tutelle ou la paternité juridique ;
5. les enfants pour lesquels le Policier est débiteur d’aliments conformément
aux dispositions du Code de la Famille.
Un enfant entre en ligne de compte s’il est célibataire et :
- jusqu’à sa majorité en règle générale ;
- jusqu’à l’âge de 25 ans, s’il étudie dans un établissement de plein exercice ;
- sans limite d’âge, lorsqu’il est incapable d’exercer une activité lucrative en
raison de son état physique ou mental et que le Policier l’entretient.
N’entre pas en ligne de compte, l’enfant mineur engagé dans les liens d’un
contrat de travail ou d’apprentissage qui lui donne droit à une rémunération
normale.
Article 141
Lorsque l’enfant donnant lieu à l’attribution de l’allocation familiale cesse de
remplir les conditions fixées à l’article précédent, le Policier est tenu d’en
aviser l’autorité qui l’administre dans un délai de trois mois.
Passé ce délai, il sera procédé à une retenue sur son traitement à concurrence
des sommes indument perçues.
Article 142
L’allocation familiale prend effet le 1er jour du mois au cours duquel se
produit l’événement qui y donne lieu, si celui-ci se situe après l’entrée du
Policier dans le Corps.
Elle est due, acquise pour tout mois commencé et liquidée en même temps que le
traitement.
Lorsqu’un même enfant entre en ligne de compte à un double titre en vue de
l’octroi de l’allocation familiale, celle-ci est accordée au chef de ménage ou
uniquement à celui qui a la charge effective de cet enfant.
Article 143
Le taux et les modalités d’octroi des allocations familiales sont fixés par
Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres.
Section 2 : De l’indemnité du logement
Article 144
Le Policier bénéficie d’une indemnité de logement liquidée mensuellement.
Section 3 : Des soins de santé et frais pharmaceutiques
Article 145
Les soins de santé et frais pharmaceutiques du Policier, de son conjoint et des
enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales sont
à charge du Trésor Public.
La prise en compte des prothèses dentaires par le trésor public n’intervient
qu’en cas d’accident survenu pendant ou à l’occasion du service.
Les soins ne sont pas dus lorsque les bénéficiaires séjournent à l’étranger pour
des raisons personnelles.
Article 146
Le Policier en position de détachement, de mise en disponibilité pour raison
personnelle ou de hors cadre cesse de bénéficier des soins de santé à charge de
son Administration d’origine.
Cette disposition s’étend à son conjoint et à ses enfants.
Section 4 : Des frais d’installation
Article 147
Dès son entrée en service, le Policier bénéficie de frais d’installation.
Section 5 : De l’octroi des crédits et avances sur traitement
Article 148
Il peut être alloué au Policier en cours de carrière, en vue de l’achat d’un
meuble, une avance sur traitement.
Le Policier de la catégorie A1, A2 et B bénéficie d’un crédit immobilier après
avoir accompli au moins dix ans d’activité et/ou d’un crédit véhicule après
avoir accompli au moins cinq ans de service.
Le Gouvernement garantit, auprès des institutions financières, le remboursement
desdits crédits, conformément aux conditions dûment acceptées par l’intéressé.
Section 6 : Des indemnités compensatoires
Article 149
Le Policier a droit à des indemnités compensatoires destinées à le dédommager de
dépenses engagées, nécessaires et/ou justifiées par l’accomplissement du
service.
Les indemnités compensatoires sont notamment :
1. l’indemnité d’habillement ;
2. l’indemnité pour usage en service d’un véhicule privé ;
3. l’indemnité de caisse ;
4. l’indemnité pour frais de mission ;
5. l’indemnité de congé.
Article 150
L’indemnité d’habillement est attribuée au Policier appelé, de par ses
fonctions, à effectuer habituellement son service en tenue civile.
Article 151
L’indemnité pour usage en service d’un véhicule privé ne peut être accordée
qu’en cas de carence de moyens de transport dûment constatée par l’autorité
hiérarchique, pourvu que le véhicule n’ait pas été acheté au Policier par le
Trésor public.
Article 152
L’indemnité de caisse est octroyée au Policier assumant les fonctions de
comptable ou de trésorier, dont l’exercice comporte nécessairement le maniement
des deniers publics sous formes d’espèces.
Section 7 : Des indemnités de représentation.
Article 153
L’indemnité de représentation est attachée à l’emploi. Elle ne peut être
liquidée que pour la période durant laquelle le bénéficiaire occupe
effectivement l’emploi auquel elle est attachée.
Section 8 : Des frais de transport et de voyages
Article 154
Les frais de transport du Policier pour tous les déplacements de service sont
pris en charge par l’Etat.
Cette prise en charge s’exerce par la mise à sa disposition d’un réquisitoire,
d’un titre ou moyen de transport ou par l’octroi en sa faveur d’une indemnité.
Article 155
Le Trésor Public intervient également dans les frais de transport du Policier et
des membres de sa famille dans les conditions suivantes :
1. pour permettre au Policier et aux membres de sa famille séjournant avec lui,
de rejoindre son poste d’attache administratif en cas de mutation ou se rendre à
son lieu de résidence habituelle lors de la retraite ;
2. pour permettre au Policier d’effectuer, à l’intérieur du territoire de la
République, les déplacements commandés pour l’exécution de son service ou
d’accomplir les missions officielles dont il peut être chargé en dehors du
territoire national ;
3. pour permettre aux membres de la famille du Policier de rejoindre le lieu de
domicile lorsque le Policier décède dans une position autre que le détachement.
Le Policier démis de ses fonctions ne bénéficie pas des frais de déplacement
pour se rendre au lieu de son domicile. Il en est de même pour les membres de sa
famille.
Article 156
Le Trésor Public intervient aussi dans les frais de transport exposés pour des
raisons médicales impérieuses en faveur du Policier et des membres de sa
famille.
Sont réputés effectués pour de telles raisons :
1. les voyages que doit accomplir, sur prescription médicale impérative signée
par un collège de trois médecins actifs, le Policier ou un membre de sa famille
lorsque son état de santé nécessite un séjour dans un lieu d’hospitalisation, de
repos ou de convalescence, situé sur ou hors du territoire de la République ;
2. les voyages que doit accomplir, sur prescription médicale impérative, le
Policier ou un membre de sa famille, pour convoyer celui ou ceux de leurs
parents au premier degré envoyés dans un lieu d’hospitalisation, de repos ou de
convalescence sur ou hors du territoire national.
Article 157
Les voyages s’effectuent de la manière suivante :
Le policier et les membres de sa famille voyagent par un moyen de transport
public, sauf si l’intérêt de l’Administration commande que les voyages
s’effectuent par un autre moyen de transport. Dans ce cas, le voyage s’accomplit
par le mode de transport et la voie indiquée par l’autorité compétente.
A l’exception de ceux accomplis par voie aérienne, les voyages du Policier et
des membres de sa famille effectués sur le territoire de la République
s’accomplissent :
1. en première classe pour les Commissaires de Police ;
2. en deuxième classe pour les Sous-Commissaires, Brigadiers et Agents de
Police.
Les voyages effectués en dehors du territoire de la République s’accomplissent
dans les conditions analogues à celles de l’alinéa précédent.
Section 9 : De l’Allocation d’invalidité
Article 158
Le Policier mis en disponibilité d’office pour cause de maladie ou d’infirmité a
droit à une allocation d’invalidité lorsque son incapacité de travail résulte
d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu pendant ou à l’occasion
du service.
Le montant de l’allocation est égal aux trois quarts du dernier traitement
annuel.
Il se cumule avec le traitement réduit prévu à l’article 136 ci-dessus.
Section 10 : Des indemnités pour frais funéraires
Article 159
En cas de décès du Policier, du conjoint, d’un enfant entrant en ligne de compte
pour les allocations familiales ou d’un parent du premier degré, l’Etat verse
une indemnité pour frais funéraires.
Une allocation de deuil est versée à la famille du Policier décédé.
Article 160
Sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions, les taux, conditions et modalités d’octroi des avantages sociaux
alloués au cours de la carrière sont fixés par Décret du Premier Ministre,
délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre 8 : Des équipements et de l’habillement
Article 161
Par équipement et habillement, il faut entendre l’ensemble des moyens matériels
et uniformes mis à la disposition du Policier pour l’accomplissement de sa
mission.
Article 162
Il est mis à la disposition du Policier, sous forme de dotation annuelle et à
titre gratuit, pour usage, des tenues, uniformes et accessoires.
La dotation annuelle est fixée à quatre articles identiques ou spécifiques à la
tenue de service, à l’exception de la tenue de gala et de la grande tenue
renouvelées tous les cinq ans.
La distribution a lieu, à la même période, à travers tout le pays, dans tous les
magasins de la Police Nationale.
Chaque Policier est doté d’une carte de crédit pour avoir accès au magasin de
distribution.
La non utilisation de la carte de crédit ne prive pas le Policier du droit de
récupérer ou de conserver à sa guise sa dotation annuelle.
Article 163
L’armement de base du Policier comprend un pistolet, une matraque et une paire
de menottes.
Outre l’équipement pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public, le
Policier peut être équipé d’un armement spécifique adapté à la mission à
effectuer.
Article 164
Les tableaux de composition des uniformes, de dotation spécifique, de dotation
organique des matériels, armements ainsi que leurs modalités de distribution
sont fixés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres,
sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions.
TITRE V : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DE LA PROCEDURE
Chapitre 1er : Du régime disciplinaire
Article 165
Les textes de discipline militaire, notamment le règlement disciplinaire
militaire régissant les membres des forces armées, ne sont pas applicables au
personnel de carrière de la Police Nationale.
Article 166
Le Policier de carrière est soumis au régime disciplinaire prévu par la présente
Loi.
Le régime disciplinaire est l’ensemble de règles mises à la disposition de
l’autorité hiérarchique pour sanctionner la manière habituelle de servir et le
comportement du personnel de carrière de la Police Nationale.
Il est constitué de sanctions disciplinaires et de récompenses dont copies
versées au dossier individuel.
Article 167
La discipline au sein de la Police Nationale consiste en l’exacte observation
des Lois et Règlements de la République Démocratique du Congo ainsi que des
dispositions spécifiques applicables aux Policiers.
Section 1 : De la faute disciplinaire
Article 168
Est qualifiée de faute disciplinaire, tout acte ou toute omission commis par le
Policier, même en dehors de l’exercice de la fonction, constituant un manquement
à ses obligations professionnelles ou aux devoirs de son état, et qui est de
nature à mettre en péril la dignité de la fonction.
Article 169
Constituent des fautes disciplinaires notamment :
1. le mensonge, l’ivresse, la grossièreté, les chansons obscènes ,
l’inobservance des règles relatives aux marques extérieures de respect dues à un
supérieur et aux honneurs à rendre, les brutalités et les expressions blessantes
à l’égard d’un inférieur, les abus de pouvoir, la négligence dans l’entretien
des effets et des armes, l’usage abusif des matériels de l’Etat, l’inattention
aux exercices, la négligence et le mauvais vouloir dans l’accomplissement des
devoirs, le retard aux appels et aux rassemblements, l’absence irrégulière au
service, la querelle, la dispute, le jeu de hasard prohibé, l’inexécution ou
l’exécution mauvaise ou incomplète des consignes ou des ordres reçus, la
maraude, le vagabondage, la mendicité, la négligence dans l’exercice du
commandement ou des fonctions, la réclamation collective, le recours collectif
ou le recours vexatoire, diffamatoire ou téméraire, l’entrave à l’exécution
d’une mission de contrôle ou d’audit ;
2. tout comportement dans un lieu public ou accessible au public permettant de
supposer que son auteur exerce une activité à caractère politique de quel que
genre que ce soit, fait de prendre part à des polémiques ou luttes des partis
politiques ou sectes, en faisant partie de sociétés, associations ou groupements
ayant une tendance ou un caractère politique, fait de déclarer dans la presse
sans autorisation de la hiérarchie ;
3. le fait d’introduire, de détenir, de distribuer tout écrit à caractère
politique ou émanant soit d’une société interdite, soit de personnes ou firmes
favorisant des pratiques superstitieuses ;
4. le fait de braquer une arme lors d’une dispute, de menacer avec une arme, de
pratiquer le braconnage, de pêcher à la grenade ;
5. le fait de fréquenter et/ou de danser en uniforme dans les débits de boisson,
de vagabonder en arme ou d’être en tenue non réglementaire ;
6. le fait de détenir, consommer, vendre, transporter ou cultiver le chanvre ou
tout autre stupéfiant ;
7. le fait, pour un supérieur hiérarchique, de soustraire au contrôle ou aux
poursuites judiciaires, par des manœuvres dilatoires, les personnes recherchées
par la justice ; ou de retenir injustement le recours introduit par un inférieur
et qu’il devrait transmettre pour examen à l’autorité supérieure ;
8. le fait de piller et/ou de se rebeller.
Article 170
Est qualifiée de faute grave, tout comportement intentionnel du Policier
contraire à ses devoirs, qui cause préjudice à autrui, à la discipline, au
fonctionnement du service, à l’image et au prestige de la Police Nationale.
Article 171
La faute disciplinaire peut être indépendante de la faute pénale. En conséquence
:
1. un même fait peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et de poursuites
pénales ;
2. un fait non constitutif d’une faute pénale peut être qualifié de faute
disciplinaire ;
3. certaines condamnations par les tribunaux répressifs peuvent ne pas entrainer
de sanctions disciplinaires ;
4. la relaxe ou l’abandon de poursuites par les tribunaux répressifs n’empêche
pas la poursuite disciplinaire contre le Policier concerné.
Toutefois, en ce qui concerne les motifs et le fondement des poursuites
disciplinaires, l’autorité est liée par la constatation matérielle des faits par
les tribunaux répressifs.
Article 172
La faute disciplinaire peut être professionnelle ou extra-professionnelle.
La faute disciplinaire est professionnelle lorsqu’elle est commise dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Elle est extra-professionnelle lorsqu’elle est commise en dehors de l’exercice
des fonctions dans des conditions telles qu’elle rejaillit sur la dignité,
l’honneur et la probité du Policier ou du Corps.
Article 173
Le Policier répond de la faute lourde personnelle détachable du service selon le
droit commun.
Il est cependant exonéré de toute responsabilité en cas de faute due au mauvais
fonctionnement du service.
Article 174
Les membres du personnel qui, dans des circonstances graves et urgentes, dans le
cadre de la préparation ou de l’exécution d’une mission de police administrative
ou de police judiciaire, refusent d’obéir aux ordres de leurs supérieurs ou
s’abstiennent sciemment de les exécuter, encourent une sanction disciplinaire de
2ème degré prévue à l’article 175 ci-dessous.
Toutefois un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
Section 2 : De la sanction disciplinaire
Article 175
La sanction disciplinaire consiste à réprimer tout comportement déviant du
Policier en matière de discipline.
Les sanctions disciplinaires sont de 1er degré et de 2ème degré.
Sont du 1er degré :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. l’arrêt dans la salle de police avec un maximum de 15 jours.
Sont du 2ème degré :
1. la retenue du tiers du traitement pour une durée n’excédant pas un mois ;
2. la suspension de fonction avec privation de traitement pour une période ne
dépassant pas trois mois ;
3. la radiation d’avancement d’échelon entraînant le retard à l’avancement
d’échelon pour une durée d’une année ;
4. la radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année ;
5. la rétrogradation ou l’abaissement de grade ;
6. la révocation.
Article 176
L’avertissement est la mise en demeure que l’autorité disciplinaire adresse par
écrit au Policier fautif.
Article 177
Le blâme est la désapprobation formelle que l’autorité disciplinaire adresse par
écrit au Policier auteur d’une faute dont la gravité ne justifie pas une
sanction de 2ème degré.
Article 178
L’arrêt dans la salle de police pour un maximum de 15 jours infligé, par
l’autorité disciplinaire, consiste en l’arrêt ferme et simple.
L’arrêt ferme consiste, pour le Policier des catégories C, D et E, à être détenu
dans un local spécialement affecté à cet effet pendant tout le temps, sauf celui
consacré aux exercices, instructions, inspections, travail, distributions et, en
tout cas, depuis la retraite jusqu’au réveil.
L’arrêt simple consiste, pour le Policier des catégories A1, A2 et B, à rester
consigné avec ou sans garde dans son habitation pendant la même période.
Article 179
La retenue de traitement s’applique au mois durant lequel la sanction
disciplinaire est notifiée au Policier et ne peut excéder le tiers du traitement
mensuel brut.
L’application de cette sanction ne peut avoir, pour le Policier en cause, aucune
autre conséquence pécuniaire que celle fixée à l’alinéa précédent.
Article 180
La suspension avec privation de traitement a pour conséquence une perte du
traitement brut pour une période comprise entre un et trois mois. Elle place
l’intéressé en position de non-activité.
Article 181
La radiation d’avancement d’échelon consiste en une exclusion provisoire du
Policier du droit à l’avancement d’échelon pour une durée d’une année.
Elle prend effet à la date à laquelle le Policier réunit toutes les conditions
d’ancienneté pour bénéficier de l’avancement d’échelon.
Article 182
La radiation du tableau d’avancement consiste en une prorogation d’une année de
l’ancienneté requise pour être proposé à l’avancement de grade auquel le
Policier peut prétendre.
Article 183
La rétrogradation ou l’abaissement de grade consiste à ramener le Policier au
grade immédiatement inférieur au sien.
Il ne peut être proposé, ni promu au grade supérieur pendant une période de deux
ans.
Article 184
La révocation est l’exclusion définitive du Corps de la Police Nationale et de
la perte totale des attributs, avantages, indemnités et rémunérations attenants
à la qualité de Policier.
Article 185
Le Policier est passible de la révocation s’il est reconnu coupable d’avoir
notamment :
1. abusé de l’autorité dont il est revêtu ou de sa qualité pour commettre des
actes de viol, de torture, de barbarie ou porter atteinte au respect de la
personne humaine ;
2. fait usage de son arme en dehors des cas prévus par la Loi et les Règlements
ou de la légitime défense ;
3. été condamné à une peine d’emprisonnement égal ou supérieur à six mois pour
une infraction volontaire ;
4. volé ou extorqué des fonds ;
5. commis un acte d’insubordination ;
6. violenté, menacé, outragé ou porté des coups à son supérieur ;
7. commis des actes de corruption passive ou active ;
8. violé le secret professionnel ou judiciaire ;
9. communiqué ou divulgué sans autorisation des documents classifiés ;
10. porté gravement atteinte à la Constitution ;
11. détruit volontairement ou par manque de soins le matériel lui confié par la
Police nationale ;
12. participé ou incité au désordre, à la désobéissance ou à la rébellion ;
13. fait usage d’alcool et avoir été régulièrement ivre pendant les heures de
service ;
14. fait usage de drogues ou de substances psychotropes ;
15. perdu, vendu ou dissipé des armes, munitions, équipements individuels ou
collectifs.
Article 186
Le principe de la révocation s’applique d’office au Policier ayant été
antérieurement puni :
1. deux fois par rétrogradation ;
2. trois fois pour toute autre sanction du deuxième degré.
Section 3 : Des récompenses
Article 187
Les récompenses comprennent les gratifications pécuniaires et les distinctions
honorifiques.
Article 188
Le Policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, se distingue particulièrement
par son dévouement, sa probité, objectivité, neutralité et qui contribue de
manière exemplaire au rendement et à l’efficacité du Corps, peut recevoir l’une
des récompenses suivantes :
1. lettre d’encouragement ;
2. lettre de félicitations ;
3. témoignage officiel de satisfaction ;
4. médaille policière.
Article 189
La lettre d’encouragement est un acte par lequel le supérieur hiérarchique
direct reconnaît la bonne manière de servir ou le comportement exemplaire d’un
subordonné, le stimule et l’incite à poursuivre dans cette voie.
Cette lettre est versée au dossier personnel de l’intéressé et il en est tenu
compte lors de l’évaluation.
Article 190
La lettre de félicitations est un écrit du supérieur hiérarchique direct destiné
à récompenser un acte important et digne de relief accompli par un Policier au
cours d’une mission ou d’un service donné.
Elle lui est remise au cours d’une parade et une copie est versée dans son
dossier. Il en est tenu compte lors de son évaluation.
Article 191
Le témoignage officiel de satisfaction est un document par lequel les hautes
autorités de la République ou de la Police Nationale reconnaissent au Policier
des services exceptionnels, des actes de courage ou de dévouement dont le
retentissement est provincial ou national.
Le témoignage officiel de satisfaction fait l’objet d’une citation à l’ordre du
jour au cours d’une cérémonie officielle.
Il est versé dans le dossier du Policier et il en est tenu compte lors de son
évaluation.
Il est accompagné d’une gratification pécuniaire.
Article 192
La médaille policière est une décoration destinée à récompenser la bravoure, le
mérite, la loyauté du Policier dans l’accomplissement de ses services.
Il en existe trois :
1. la Croix de la bravoure policière ;
2. la Croix policière ;
3. la Décoration policière.
Article 193
La Croix de la bravoure policière est accordée :
1. à titre individuel :
- à tout Policier ayant accompli un acte exceptionnel de bravoure.
2. à titre collectif :
- à une formation de police qui s’est distinguée par sa bravoure au cours
d’opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public ou toute autre
opération de police.
3. à titre posthume :
- au Policier décédé qui l’a méritée.
Article 194
Le titulaire de la Croix de la bravoure policière a le droit de porter un
insigne distinctif sur le ruban de couleur bleue ciel de la Croix en fonction de
la citation décernée.
Ces insignes distinctifs sont :
1. l’étoile en bronze à cinq branches ;
2. la palme en bronze ;
3. la plaque en bronze.
Article 195
La croix policière sur ruban rouge comprend celle en or, en argent et en bronze.
Elle est accordée au Policier en activité de la catégorie A1, A2 et B suivant
les conditions ci-après :
- 25 ans de bons et loyaux services : la croix policière en or ;
- 20 ans de bons et loyaux services : la croix policière en argent ;
- 15 ans de bons et loyaux services : la croix policière en bronze.
Article 196
La décoration policière sur ruban jaune est accordée au Policier en activité de
la catégorie C, D et E suivant les conditions ci-après :
- 20 ans de bons et loyaux services : décoration policière de 1re classe ;
- 10 ans de bons et loyaux services : décoration policière de 2ème classe.
Article 197
Les distinctions honorifiques sont décernées par Ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions, après avis du Conseil Supérieur de la Police.
L’Ordonnance du Président de la République détermine également les
spécifications techniques et les modalités de port des médailles policières.
Chapitre 2 : De la procédure disciplinaire
Article 198
Toute procédure disciplinaire doit obligatoirement faire l’objet d’une demande
d’explications.
A l’exception des sanctions disciplinaires de 1er degré, aucune sanction ne peut
être infligée sans que le Policier n’ait été préalablement entendu.
Article 199
Lorsque plusieurs fautes disciplinaires sont imputées à un Policier, une seule
procédure peut être entamée à sa charge. Elle ne peut déboucher que sur une
seule sanction disciplinaire.
Si une nouvelle faute disciplinaire lui est imputée en cours de procédure
disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà
engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité, la nouvelle action sera jointe à celle déjà engagée.
Article 200
Une même faute disciplinaire commise par plusieurs Policiers entraîne la
responsabilité individuelle de chacun et débouche également sur une sanction
individuelle.
En aucun cas, les fautes individuelles ne peuvent entraîner une sanction
collective.
Les élèves des structures de formation de la Police Nationale sont soumis aux
dispositions du règlement intérieur de l’établissement.
Article 201
L’autorité chargée du pouvoir disciplinaire apprécie le fait susceptible de
sanctions disciplinaires selon les principes ci-après :
1. Le grade, l’emploi et la responsabilité ;
2. La gravité du préjudice pour le service, la discipline, le tiers et l’image
du Corps.
Section 1ère : Des autorités disciplinaires et des organes
consultatifs
Article 202
Les autorités disciplinaires sont de deux ordres : les autorités disciplinaires
ordinaires et les autorités disciplinaires supérieures.
L’autorité disciplinaire ordinaire est le chef hiérarchique direct du Policier
mis en cause.
L’autorité disciplinaire supérieure est, selon le cas, le supérieur du chef
hiérarchique ou l’autorité ayant pouvoir de décision en dernier ressort.
Article 203
L’autorité disciplinaire ordinaire inflige les sanctions disciplinaires de
premier degré.
L’autorité disciplinaire supérieure peut infliger les sanctions disciplinaires
de premier et deuxième degrés après avis des organes consultatifs selon les cas.
Article 204
Tant qu’il n’y a pas de prononcé par l’autorité disciplinaire ordinaire,
l’autorité disciplinaire supérieure peut évoquer ou continuer la procédure s’il
s’avère manifestement que, par leur nature et leur gravité, les faits sont
susceptibles de constituer une faute disciplinaire pouvant donner lieu à une
sanction disciplinaire de second degré.
Article 205
Si un Policier poursuivi au plan disciplinaire est affecté dans une autre unité
ou service avant le prononcé ou la révision de la sanction disciplinaire,
l’autorité originairement compétente est seule habilitée à effectuer toute
enquête utile sur les faits qui ont motivé l’ouverture de l’action.
Dans ce cas, la décision appartient au premier supérieur hiérarchique commun à
l’ancien et au nouveau détenteur du pouvoir disciplinaire ordinaire.
Article 206
Il est institué en matière de discipline deux types de Conseil :
1. Le Conseil d’enquête chargé de statuer sur les sanctions de second degré
susceptibles d’être infligées aux Policiers des catégories A1 et A2 ;
2. Le Conseil de discipline chargé de statuer sur les sanctions de second degré
susceptibles d’être infligées aux Policiers des autres catégories.
Ces deux conseils deviennent des instances consultatives en cas de révocation.
Article 207
Les membres des Conseils d’enquête et de discipline doivent être de grade égal
ou supérieur, mais, plus anciens que le comparant.
Article 208
Le Conseil d’enquête est saisi par ordre de renvoi du Ministre en charge des
Affaires Intérieures, sur proposition du Commissaire Général de la Police
nationale.
Article 209
Le Conseil de discipline est saisi par ordre de renvoi du Commissaire Général de
la Police Nationale, sur proposition, soit d’un Commandant de grande unité, soit
d’un Directeur Central ou d’un Commissaire Provincial.
Article 210
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des Conseils d’enquête et de
discipline sont fixées par le Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil
des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans
ses attributions.
Section 2 : De la procédure devant l’autorité disciplinaire ordinaire
Article 211
L’autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou a connaissance des faits
susceptibles de constituer une faute disciplinaire rédige, après avoir entendu
le Policier mis en cause, un rapport circonstancié.
Article 212
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits ne sont pas
constitutifs d’une faute disciplinaire, elle classe sans suite le dossier.
Elle en fera de même, si elle estime qu’il n’y a pas opportunité de poursuivre
une faute disciplinaire établie.
Dans tous les cas, la décision est motivée et notifiée au Policier mis en cause.
Article 213
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits sont susceptibles
d’être punis par une sanction disciplinaire de premier degré, elle décide de la
sanction. Elle la notifie par écrit au Policier mis en cause.
Article 214
Si l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits, en raison de leur
nature et de leur gravité, sont susceptibles d’être punis d’une sanction
disciplinaire de second degré, elle transmet pour compétence, le dossier muni du
rapport circonstancié à l’autorité disciplinaire supérieure.
Section 3 : De la procédure devant l’autorité disciplinaire
supérieure
Article 215
L’autorité disciplinaire supérieure qui constate ou a connaissance des faits
susceptibles de constituer une faute disciplinaire rédige, après avoir entendu
le Policier mis en cause, un rapport circonstancié.
Article 216
Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se saisit directement des faits ou
évoque l’affaire, elle en informe l’autorité disciplinaire ordinaire. Cette
information emporte le dessaisissement de l’autorité disciplinaire ordinaire.
Article 217
Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits ne sont pas
susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire, elle classe sans suite le
dossier conformément à l’article 212 de la présente Loi.
Cette décision est motivée et notifiée à l’intéressé.
Article 218
Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner
une sanction disciplinaire de premier degré, elle agit comme l’autorité
disciplinaire ordinaire.
Article 219
Si l’autorité disciplinaire supérieure estime que les faits peuvent entraîner
une sanction disciplinaire de second degré, elle entame une procédure
disciplinaire.
Elle demande la saisine pour avis du conseil de discipline ou d’enquête selon
les cas et rédige un rapport introductif.
Article 220
L’autorité disciplinaire supérieure qui estime que les faits sont susceptibles
d’entraîner une sanction disciplinaire de second degré porte le rapport
introductif à la connaissance de l’intéressé par l’entremise de son supérieur
hiérarchique directe. La remise dudit rapport est attestée par un accusé de
réception par l’intéressé.
Le rapport introductif mentionne :
1. L’ensemble des faits mis à sa charge ;
2. Le fait qu’un dossier disciplinaire est constitué, qu’une sanction
disciplinaire de second degré est envisagée et quelle sanction l’autorité
disciplinaire envisage ;
3. La demande de saisine pour avis du Conseil d’enquête ou de discipline selon
les cas.
Article 221
L’autorité disciplinaire supérieure attend la décision ou l’avis écrit, selon le
cas, du Conseil d’enquête ou de discipline pour statuer sur la sanction
disciplinaire à appliquer au Policier mis en cause.
Article 222
Sur base du dossier complet et de la décision ou de l’avis, selon le cas, du
conseil d’enquête ou de discipline, l’autorité disciplinaire supérieure prend la
décision et la communique au Policier concerné par l’intermédiaire de son
supérieur hiérarchique directe. Cette communication est attestée par un accusé
de réception.
Article 223
En aucun cas, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut prononcer une sanction
supérieure à celle proposée par le Conseil d’enquête ou de discipline.
TITRE VI : DE L’APRES-CARRIERE
Chapitre 1er : De la cessation définitive de service
Article 224
Tout Policier peut être placé en position de hors cadre conformément à l’article
133 de la présente Loi. A la fin de cette position, il peut être admis à la
retraite s’il remplit les conditions requises.
Article 225
La cessation définitive de service entraîne la perte de la qualité de Policier
de carrière.
Les modes de cessation de service sont :
- Le décès ;
- La révocation ;
- La démission d’office ;
- La démission volontaire ;
- Le licenciement pour inaptitude physique, psychique ou professionnelle ;
- La mise à la retraite.
Section 1 : Du décès
Article 226
Le décès est déclaré par l’acte de décès de l’état civil et sort ses effets à la
présentation de l’extrait de celui-ci à l’Administration compétente par toute
personne intéressée.
Section 2 : De la révocation
Article 227
La révocation est une sanction disciplinaire prononcée pour faute grave par
l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis, selon le cas, du
Conseil d’enquête ou de discipline.
Elle est aussi prononcée en vertu d’une condamnation judiciaire de servitude
pénale de plus ou moins 6 mois irrévocable.
Section 3 : De la démission d’office
Article 228
Est démis d’office de ses fonctions :
1. Le Policier dont la nomination n’est pas régulière ;
2. Le Policier qui, sans motif valable, abandonne son poste ou ne reprend pas
son service à l’expiration d’un congé ou d’une suspension temporaire dès que
l’interruption de service injustifié dépasse une durée d’un mois ;
3. L’Agent qui cesse de répondre aux conditions d’admission prévues à l’article
17 de la présente Loi.
La démission d’office est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Elle produit ses effets à la date du jour où est survenu l’événement
qui l’a provoquée.
Section 4 : De la démission volontaire
Article 229
La démission volontaire est acceptée à condition que le Policier ait accompli 5
ans de service continu au sein de la Police Nationale. Ce délai est augmenté de
trois ans pour le Policier ayant bénéficié d’une formation spécialisée pour le
compte de la Police Nationale.
La démission volontaire ne peut résulter que d’une demande écrite du Policier
marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement
fin à sa carrière.
Cette demande doit être adressée, par la voie hiérarchique, à l’autorité
investie du pouvoir de nomination qui est tenue d’y répondre endéans 3 mois.
Passé ce délai, le silence de l’autorité vaut acceptation tacite de la
démission.
Dans ce cas, le Policier procède à la remise et reprise ainsi qu’à la
restitution des équipements. Une attestation de fin de service lui est délivrée
par le Commissaire Général de la Police Nationale ou son délégué.
Toutefois, l’acceptation d’une démission peut être retardée de 3 mois au maximum
dans l’intérêt du service.
Section 5 : Du licenciement pour inaptitude physique, psychique
ou professionnelle
Article 230
Le Policier est licencié d’office pour inaptitude physique ou psychique :
1. lorsqu’il a été reconnu définitivement inapte au service. Dans ce cas,
l’inaptitude physique ou psychique est appréciée par une commission médicale
d’inaptitude dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du
Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ;
2. lorsque la disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité a duré au
maximum deux ans et qu’il n’est pas apte à reprendre son service à l’expiration
de ce terme.
Article 231
Le Policier est licencié pour inaptitude professionnelle lorsqu’il fait l’objet
d’insuffisance professionnelle constatée par la notation de trois dernières
années dans les emplois correspondant à son grade.
Le licenciement est prononcé d’office lorsque le Policier a reçu trois fois de
suite la mention « médiocre ».
Article 232
Le licenciement pour inaptitude physique ou psychique ou pour inaptitude
professionnelle est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, la mise à la retraite est prononcée à la place du licenciement
lorsque le Policier remplit les conditions requises pour bénéficier de la
retraite.
Section 6 : De la mise à la retraite
Article 233
Le Policier est d’office mis à la retraite lorsque :
1. il a atteint l’âge de 65 ans et exerce un emploi de conception et de
direction correspondant à la catégorie A1ou A2 ;
2. il a atteint l’âge de 60 ans et exerce un emploi d’encadrement ou de
collaboration correspondant à la catégorie B ;
3. il a atteint l’âge de 55 ans et exerce un emploi d’exécution correspondant à
la catégorie C, D ou E.
Toutefois, lorsque :
1. exerçant un emploi de conception et de direction, le Policier, ayant effectué
une carrière de 35 ans et qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, peut être
autorisé à continuer son service jusqu’à cet âge ;
2. exerçant un emploi d’encadrement ou de collaboration, le Policier, ayant
effectué une carrière de 30 ans et qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans, peut
être autorisé à continuer son service jusqu’à cet âge ;
3. exerçant un emploi d’exécution, le Policier, ayant effectué une carrière de
30 ans et qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans, peut être autorisé à continuer
son service jusqu’à cet âge.
Lorsque l’intérêt de service l’exige, le Policier peut, néanmoins, être autorisé
à prester au-delà de la limite d’âge pour une période de 5 ans.
Article 234
Au mois de janvier de chaque année, le Ministre ayant les affaires intérieures
dans ses attributions publie la liste des Policiers retraitables dans les trois
prochaines années.
Article 235
Le Policier de la catégorie de direction et de conception, âgé d’au moins 55
ans, peut être admis à faire valoir son droit à la mise à la retraite anticipée,
s’il a accompli au moins 30 ans de service ininterrompu.
Le Policier de la catégorie de collaboration ou d’encadrement, âgé d’au moins 45
ans, peut être admis à faire valoir son droit à la mise à la retraite anticipée,
s’il a accompli au moins 25 ans de service ininterrompu.
Le Policier de la catégorie d’exécution, âgé d’au moins 40 ans, peut être admis
à faire valoir son droit à la mise à la retraite anticipée, s’il a accompli au
moins 20 ans de service ininterrompu.
Article 236
Le Policier qui ne totalise pas 30 ans de carrière au moment où il atteint la
limite d’âge, peut prolonger sa carrière du temps nécessaire pour atteindre une
durée totale de 30 ans de carrière.
Article 237
Sont comprises dans la carrière du Policier :
1. les périodes d’activité et d’interruption de service relatives aux
différentes positions de carrière, à l’exception du temps passé en
disponibilité, sans succès, pour raisons d’études ;
2. les périodes de services rendus dans un service public avant l’engagement au
sein de la Police Nationale ;
3. les périodes comprises dans la carrière antérieure du Policier qui a cessé
ses services et ensuite a été réintégré.
Chapitre 2 : De la réintégration
Article 238
Le Policier qui a cessé d’exercer ses services ne peut être réintégré au sein de
la Police Nationale, sous le régime de la présente Loi que dans les cas ci-après
:
1. lorsque, licencié pour inaptitude physique ou psychique, cette aptitude est à
nouveau établie par une commission médicale ;
2. lorsqu’ayant fait l’objet d’une réhabilitation légale relativement à une
condamnation à la peine privative de liberté, notamment par des mesures
d’amnistie ou de grâce, ou ayant été condamné avec sursis ou pour homicide
involontaire, l’Agent satisfait aux conditions de régularisation de la situation
administrative ;
3. lorsque l’existence ou la gravité des faits ayant entraîné sa révocation est
mise à néant par une décision judiciaire ultérieure à la mesure disciplinaire ;
4. lorsqu’après une mise à la retraite anticipée, en raison de ses compétences
éprouvées, il est rappelé, moyennant son acceptation écrite endéans 30 jours.
Article 239
La réintégration s’effectue au grade dont l’Agent est revêtu à la date où il a
cessé ses services, avec l’ancienneté qu’il a acquise à cette date.
La réintégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination,
en tenant compte du fait que le Policier concerné n’ait pas dépassé l’âge de la
retraite.
Chapitre 3 : Des avantages alloués en fin de carrière
Article 240
A la fin de sa carrière, le Policier et/ou les membres de sa famille
bénéficient, selon le cas, des avantages suivants :
1. une allocation de fin de carrière ;
2. une pension d’invalidité ;
3. une pension de retraite ;
4. une allocation de décès et une rente de survie ;
5. des soins de santé et frais pharmaceutiques ;
6. des frais de rapatriement ;
7. des frais funéraires ;
8. des allocations familiales ;
9. autres avantages alloués aux retraités.
Les pensions, rentes et allocations sont indexées au coût de la vie.
Elles sont, en outre, exemptées d’impôt.
Section 1re : De l’allocation de fin de carrière
Article 241
Tout Policier, dont la carrière prend fin par la démission volontaire, le
licenciement pour inaptitude physique, psychique ou professionnelle, ou par la
mise à la retraite, reçoit une allocation de fin de carrière s’il a accompli au
moins 20 ans de service.
Lorsque le Policier décède avant le paiement de cette allocation, celle-ci est
allouée au conjoint survivant, à défaut de celui-ci, par parts égales aux
enfants du défunt entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations
familiales.
Article 242
Le taux de l’allocation de fin de carrière est fixé de la manière suivante :
1. l’équivalent de 5 ans de traitement d’activité du dernier grade pour le
Policier ayant accompli au moins 30 ans de service ;
2. l’équivalent de 3 ans de traitement d’activité du dernier grade pour le
Policier ayant accompli au moins 25 ans de service ;
3. l’équivalent de 2 ans de traitement d’activité du dernier grade pour le
Policier ayant accompli au moins 20 ans de service.
Section 2 : De la pension d’invalidité
Article 243
Lorsque la fin de carrière survient par licenciement pour inaptitude physique ou
psychique, le Policier a droit à une pension d’invalidité si son infirmité
résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu dans ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
La pension d’invalidité est équivalente aux deux tiers du traitement d’activité
du Policier.
En cas de cumul théorique, il a le choix entre la pension de retraite ou la
pension d’invalidité.
Section 3 : De la pension de retraite
Article 244
Lorsque la fin de carrière survient par la mise à la retraite, le Policier a
droit aux avantages suivants :
1. une allocation de fin de carrière ;
2. une pension de retraite ;
3. les soins de santé pour lui ainsi que pour les membres de sa famille qui
entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales ;
4. les frais de rapatriement.
Article 245
Le taux de la pension de retraite est fixé de la manière suivante :
1. l’équivalent de ¾ du traitement d’activité du dernier grade pour le Policier
ayant accompli au moins 35 ans de service ;
2. l’équivalent de 2/3 du traitement d’activité du dernier grade pour le
Policier ayant accompli au moins 30 ans de service ;
3. l’équivalent de la moitié du traitement d’activité du dernier grade pour le
Policier ayant accompli au moins 20 ans de service.
Elle est majorée de 1/30 par année de service supplémentaire pour le Policier
qui, n’ayant pas atteint l’âge requis pour sa mise à la retraite dans sa
catégorie, a été autorisé à continuer son service jusqu’à atteindre cet âge.
Section 4 : De l’allocation de décès et de la rente de survie
Article 246
Lorsque la fin de carrière résulte du décès du Policier, le conjoint survivant
et les enfants qui entrent en ligne de compte pour l’octroi des allocations
familiales, ont droit aux avantages ci-après :
1. une allocation de décès ;
2. une rente de survie ;
3. les allocations familiales ;
4. les soins de santé ;
5. les frais de rapatriement au lieu de domicile du Policier décédé, tel que
prévu mutatis mutandis à l’article 174 ci-dessus ;
6. les frais funéraires.
Article 247
Le conjoint survivant du Policier décédé a droit à une allocation de décès.
A défaut du conjoint survivant, l’allocation de décès est accordée par parts
égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations
familiales.
Le montant de l’allocation de décès est équivalent à 6 mois de traitement
d’activité du Policier décédé.
Cette allocation n’est pas imposable.
Article 248
Le conjoint survivant a droit à une rente de survie si le Policier est décédé en
activité de service ou était titulaire d’une pension de retraite ou
d’invalidité.
Le conjoint survivant qui se remarie ou abandonne les orphelins est déchu du
droit à la rente de survie, celle-ci est allouée et répartie à parts égales aux
orphelins visés à l’article 247 ci-dessus.
Le conjoint survivant n’a pas droit à la rente de survie lorsque le mariage est
postérieur à la cessation définitive des services du Policier.
Le droit à la rente de survie est acquis sans condition d’ancienneté de service.
Article 249
La rente de survie est équivalente à 40% du montant annuel du dernier traitement
d’activité du Policier décédé ou à 50% de la pension du Policier décédé après la
pension.
Le conjoint survivant du Policier décédé à la suite des opérations policières
perçoit une rente de survie égale à 100% du montant annuel du dernier traitement
d’activité du Policier décédé.
Article 250
L’orphelin du Policier soumis à la présente Loi a droit à une rente d’orphelin
jusqu’à l’âge de 18 ans.
Peuvent y prétendre :
1. les enfants du Policier, à condition qu’ils soient nés avant ou dans les 9
mois après la cessation définitive des services du Policier ;
2. les enfants adoptés légalement par le Policier, à condition que l’acte
d’adoption ait précédé la cessation définitive des services du Policier ;
3. les enfants reconnus et déclarés à l’état civil avant la cessation définitive
des services du Policier ;
4. les enfants que le conjoint a obtenus d’un précédent mariage, à condition que
le mariage avec le Policier qui a ouvert le droit à la rente d’orphelin ait été
contracté avant la cessation définitive des services et que les enfants aient
donné lieu à l’attribution d’allocations familiales au Policier ;
5. Les enfants sous-tutelle du Policier, à condition que la tutelle ait été
déférée avant la cessation définitive des services du Policier et que les
enfants aient donné lieu à l’attribution d’allocations familiales au Policier.
Par dérogation au premier alinéa, les orphelins qui poursuivent normalement
leurs études ou qui sont en apprentissage non rémunéré ont droit à la rente
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Article 251
Le montant annuel de la rente d’orphelin par enfant est égal à :
- 5 % du montant annuel du dernier traitement d’activité du Policier si celui-ci
est décédé en cours de carrière ;
- 10% de la pension du Policier si celui-ci est décédé pensionné.
Article 252
Lorsque les barèmes des traitements attachés aux grades des Policiers en
activité de service subissent une augmentation générale, les rentes sont revues
dans une proportion identique.
Article 253
La rente est acquise par mois. Elle prend cours le premier jour du mois qui suit
le décès du Policier. Elle n’est pas imposable.
Section 5 : Des soins de santé et frais pharmaceutiques
Article 254
Le conjoint survivant et les orphelins jouissant d’une rente de survie ont droit
aux soins de santé visés à l’article 244 ci-dessus.
Les soins de santé sont dispensés dans les conditions et selon les modalités
fixées par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Section 6 : Des frais de rapatriement
Article 255
A la retraite, le Policier a droit, pour lui-même ainsi que pour son conjoint et
les enfants entrant en ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales,
aux frais de rapatriement destinés à couvrir les dépenses à occasionner pour le
voyage du lieu où la retraite lui est accordée au lieu de son domicile.
En cas de décès du Policier, le conjoint survivant et les enfants entrant en
ligne de compte pour l’octroi des allocations familiales, ont droit aux frais de
rapatriement destinés à couvrir les dépenses à occasionner pour le voyage du
lieu de résidence actuelle au lieu de leur domicile.
Le taux et les modalités d’octroi de ces frais sont fixés par un Décret du
Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Section 7 : Des frais funéraires
Article 256
Une indemnité pour les frais funéraires est accordée, en cas de décès d’un des
bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’une rente de survie.
Le taux et les modalités d’octroi de cette indemnité sont déterminés par un
Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition
du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions en tenant
compte de la catégorie à laquelle appartient le Policier décédé en fonction
notamment des éléments suivants :
1. le coût du cercueil et des accessoires ;
2. la liquidation des frais dus éventuellement aux formations médicales ;
3. les frais d’inhumation, location du corbillard et taxe d’inhumation ;
4. le frais de rapatriement du corps ;
5. les frais occasionnés par les funérailles.
Section 8 : Des allocations familiales
Article 257
Le Policier retraité reçoit les allocations familiales pour l’épouse et chacun
des enfants à sa charge pour autant que ces derniers soient nés avant les 12
mois après la cessation définitive de service.
Le taux est fixé à 24 mois du montant des allocations familiales.
Section 9 : Des autres avantages alloués aux retraités
Article 258
Le Policier retraité ou son ayant droit bénéficie en outre des avantages
suivants :
- l’exemption de la taxe d’occupation parcellaire ou taxe similaire sur la
parcelle à usage résidentiel ;
- le reclassement en matière d’emploi ;
- l’octroi gratuit de terrain à usage résidentiel et agricole ;
- la protection des intérêts tant moraux que matériels ;
- la gratuité de frais de scolarité pour les orphelins ;
- la rétribution par la caisse de solidarité instaurée par Décret du Premier
Ministre au profit des Policiers retraités ;
- l’exemption de la taxe due au conjoint exerçant le commerce de substance ;
- exemption de l’impôt personnel minimum ;
- la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques ;
- la reprise de la mention « mort pour la patrie » sur les pièces de l’état
civil des ayants droit du De cujus du Policier tombé sur le champ d’honneur ou
en mission commandée. Cette mention est reprise sur la pièce détenue par les
ayants droits du De cujus.
Chapitre 4 : De l’honorariat et de l’éméritat
Section 1ère : De l’honorariat
Article 259
L’honorariat est le droit pour un Policier retraité de porter, après la
cessation définitive de ses fonctions, le titre de son dernier grade au moment
où intervient la fin de sa carrière.
Le Policier de la catégorie A1, A2, B, C ou D qui cesse définitivement
d’appartenir à la Police Nationale, après avoir accompli honorablement au moins
30 ans de service effectif, peut être autorisé à porter, à titre honorifique,
son dernier grade de nomination.
Il en est de même pour les invalides, après dix ans de service.
Article 260
L’autorisation de porter le titre du dernier grade de nomination, suivi de la
mention « honoraire », est accordée au Policier bénéficiaire, par l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
Le dossier en vue de l’honorariat est préparé et transmis en même temps que le
dossier de fin carrière.
L’honorariat est conféré par l’autorité de nomination.
Section 2 : De l’éméritat
Article 261
L’éméritat est un titre conféré par le Président de la République au Policier de
la catégorie A1 ou A2 arrivé à fin terme, qui a accompli honorablement au moins
30 ans de services effectifs ininterrompus et marqués par des actions d’éclats
ou de bravoure.
Le dossier en vue de l’éméritat est constitué en même temps que le dossier de
fin de carrière.
Dès réception du préavis de retraite, le requérant transmet au Ministre ayant
les affaires intérieures dans ses attributions, pour rappel et considérations,
un relevé de faits qui fondent son droit à l’éméritat.
Article 262
L’éméritat donne droit au Policier concerné de continuer à bénéficier de son
dernier traitement.
Le traitement dont jouit le Policier en vertu de l’éméritat ne peut être cumulé
avec la pension de retraite.
Lorsque le barème des Policiers en activité subit une augmentation, celle-ci
concerne également, dans les mêmes proportions, le Policier émérite.
Article 263
L’éméritat donne également droit aux avantages ci-après :
1. l’avancement en grade ;
2. le port de l’uniforme du dernier grade lors des cérémonies officielles ;
3. la garde personnelle ;
4. la signature de toute correspondance officielle ou privée avec le grade suivi
de la mention « émérite » ;
5. la consommation d’eau et d’électricité à charge du Trésor Public ;
6. le bénéfice d’un tarif réduit du quart sur les transports aériens, routiers,
ferroviaires, fluviaux, maritimes et lacustres publics.
Ces avantages sont personnels et prennent fin au décès de l’officier émérite.
Article 264
Outre les conditions prévues aux articles 259 et 261 ci-dessus, le Policier
devra, pour bénéficier de l’honorariat et de l’éméritat, remplir les conditions
suivantes :
1. n’avoir pas subi une condamnation pénale de plus de douze mois devenue
irrévocable et résultant d’une infraction intentionnelle, sauf amnistie,
réhabilitation ou grâce.
2. N’avoir pas fait l’objet de sanction disciplinaire ci-après :
- La radiation du tableau d’avancement d’échelon entraînant le retard à
l’avancement d’échelon pour une durée d’une année ;
- La radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année
- La rétrogradation ou l’abaissement de grade ;
- La révocation.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 265
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 266
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 1er juin 2013
Joseph KABILA KABANGE
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