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Loi n°17/013 du 24
décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifiée
à
ce jour.
Exposé des motifs
La Loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant
et
complétant la Loi n °061006 du 09 mars
2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et
locales visait, notamment,
à
répondre aux problèmes pratiques
constatés lors
des
scrutins antérieurs par l'insertion
des règles nouvelles relatives
à
la répartition
des
sièges par circonscription sur base du nombre
des
habitants.
Devant les
difficultés actuelles d'organiser un
recensement général classique
de
la population,
entendu,
pour permettre
à
la CENI
de générer
un fichier des électeurs fiable
et face au besoin pressant d'organiser
les élections généra/es, il
s'avère impérieux de régler la problématique de la répartition des sièges.
Pour ce faire, il apparait
nécessaire
de procéder à des aménagements légaux
permettant de recourir au mode
de
calcul
basé
sur
le
nombre d'électeurs enrôlés.
Par ailleurs, les parties prenantes au dialogue national inclusif avaient, dans
l'accord du 31 décembre 2016, expressément recommandé au Gouvernement de la
République «
d'explorer des voies
et
moyens de rationalisation du système électoral pour réduire
le
coût
excessif
des
élections». En effet, l'expérience électorale de 2006
et
2011
a
démontré que le système de la représentation proportionnelle des listes ouvertes
à
une seule voix préférentielle
en
vigueur présente des
faiblesses, notamment l'inflation des partis politiques et
des candidatures qui entraîne
l'émiettement de suffrages et
la sous représentativité au
sein des assemblées
délibérantes et surtout un coût
financier considérable des
élections.
Pour répondre
à
cette difficulté,
Je
recours au seuil légal
de
représentativité s'impose. Il s'agit d'un, correctif du système proportionnel
des listes, par le regroupement des
acteurs
et partis politiques en
de grandes composantes. Le seuil
consiste en un pourcentage de suffrage
valablement exprimé
déterminé par une nonne
juridique que chaque
liste ou candidat indépendant doit
atteindre pour être admis
à
l'attribution
des sièges.
Il s'applique au niveau national,
provincial, municipal et local, selon qu'il s'agit des élections législatives,
provinciales, municipales
et
locales.
En outre, pour assurer
le
principe d'équité
et
d'égalité entre les candidats garanti par la
Constitution, la présente loi institue le paiement
de
la caution électorale par siège visé.
En définitive, la
présente
loi poursuit les
objectifs suivants:
1. Organiser
le
calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base du
nombre des électeurs enrôlés; 2. Améliorer le système de la représentation proportionnelle des listes par l'introduction d'un seuil de représentativité déterminé par un pourcentage, selon qu'il s'agit . des élections législatives, provinciales, municipales et locales
3. Moraliser le comportement des acteurs politiques par
le
renforcement des
conditions d'éligibilité des candidats
aux différents scrutins;
4. Maîtriser
le
nombre des
élus locaux par la réévaluation du
nombre d'électeurs enrôlés dans
le
calcul du nombre
de sièges
par circonscription;
5. Clarifier les
règles de
fonctionnement du bureau de
réception et
traitement de
candidature en cas
des dossiers de candidatures non conformes.
La présente loi comprend trois articles :
- L'article
1er
modifie 42 articles du
texte
en vigueur;
- L'article 2 insère les articles
27
bis et 27
ter au texte de la loi en vigueur;
- L'article 3 fixe
l'entrée
en vigueur de la loi.
Telle est l'économie générale de la
présente loi.
LOI
L'Assemblée
nationale a statué définitivement,
Le Sénat a
délibéré,
Le Président
de la
République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article
1er
Les articles 10,
13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 33, 35,56,58,64,
72, 104,
108, 115, 118, 119, 121, 132, 144,
1.45, 149,
154, 157, 160, 162, 165, 111, 186, 192, 193, 195, 202, 208, 209, 209 ter, 211 et
218 de la Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines,
municipales et locales telle que
modifiée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015 sont modifiés comme suit:
Article 10
Sans préjudice
des
textes particuliers, sont inéligibles
:
1. les personnes privées de leurs droits civils
et
politiques par décision judiciaire irrévocable;
2. les
personnes condamnées par décision
judicaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre
l'humanité;
3.
les
personnes condamnées par un jugement
irrévocable du chef de viol,
d'exploitation illégale des ressources naturelles,
de corruption, de détournement
des deniers publics, d'assassinat, des
tortures, de banqueroute et les faillis;
4. les personnes frappées d'une. Incapacité mentale médicalement prouvée au
cours des cinq
dernières années
précédant les élections;
5. les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas,
à
la date limite du dépôt
des
candidatures, du dépôt de
leur demande de mise en
disponibilité;
6.
les mandataires actifs
dans les
établissements publics ou
sociétés du portefeuille ne
justifiant pas,
à
la date limite du dépôt
des
candidatures, du dépôt de leur lettre
de démission;
7.
les magistrats qui n'auront pas donné la preuve,
à
la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt
de
leur lettre de mise en disponibilité;
8. les
membres des forces armées et de
la Police nationale congolaise qui
n'auront pas donné la preuve,
à
la date limite du dépôt
des
candidatures, de leur démission
acceptée ou de leur mise
à
la retraite;
9.
les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de
l'Homme, du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, de
la Cour des comptes qui n'auront pas donné la preuve,
à
la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise
à
la retraite;
10. les membres de la Commission électorale nationale indépendante
à
tous les niveaux, y compris le personnel.
Dans l'application des dispositions du présent article, la date du dépôt des
candidatures est prise en considération.
Article 13
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les
partis politiques, les regroupements politiques ou le candidat indépendant.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de
la personne avec handicap.
La non représentation de la femme ou de la personne avec handicap ne constitue
pas un motif d'irrecevabilité de la liste concernée.
Article 15
Un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant ne peut
présenter qu'une seule liste ou une seule candidature, selon le cas, dans une
circonscription électorale.
Chaque liste comprend un nombre de candidats inférieur ou égal
à
celui des sièges
à
pourvoir dans la circonscription électorale.
La présentation d'une liste par un regroupement politique s'effectue selon les
règles suivantes :
1. un parti ne peut
se
retrouver dans plus d'un regroupement politique;
2. un parti politique membre d'un regroupement
politique ne peut présenter une
liste
de candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement
a
présenté une liste.
Article 18
Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait
acte candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.
Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des
pièces suivantes, sans rature ni surcharge :
1. l'original de la lettre
de
consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale
indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d'électeur;
3. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance
;
4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou
de l'attestation en tenant lieu, selon le cas;
5. une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle
d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socioéconomique;
6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts
»;
7.
quatre photos format passeport;
8. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique;
9.
l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son
regroupement politique selon le modèle fixé par la Commission électorale
nationale indépendante indiquant en outre
et en ordre utile l'identité de ses deux suppléants;
10. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés;
11. la preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité,
conformément
à
l'article 10 ci-dessus.
Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés
sont adressées
à
l'administration centrale de la Commission électorale nationale indépendante.
Dès réception de la liste ou de la déclaration de candidature, la Commission
électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions
des
articles 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22 et des alinéas 1er
et 2 du présent article.
Article 19
Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou
un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.
En
cas
de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue,
en
accordant
le
droit d'usage du symbole ou du logo au parti politique ou regroupement politique
en référence
à
la liste lui transmise par le ministère ayant
les
affaires intérieures dans ses
attributions ou
à
toute décision judiciaire irrévocable.
Une liste
des
candidats dont
le
symbole ou le logo
a
été refusé dispose d'un délai
de
cinq jours pour
soumettre
à
la Commission électorale nationale
indépendante de nouvelles propositions.
Article 20
Dans
le
cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature
est
accompagnée des pièces suivantes, sans
rature ni surcharge :
1. l'original
de
la lettre de
consentement conforme au modèle fixé
par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d'électeur;
3. une photocopie de
l'acte
de naissance ou de l'attestation de naissance;
4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou
de l'attestation en tenant lieu, selon le
cas;
5.
une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins
cinq ans dans le domaine politique,
administratif ou socioéconomique;
6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout
se
terminant par la formule «
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts »;
7.
quatre photos format passeport;
8. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat
indépendant conforme au modèle
fixé
par la Commission électorale nationale
indépendante.
Article 21
Une candidature
est
irrecevable lorsque le candidat :
1. est inéligible conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus;
2.
n'a pas donné son consentement par écrit;
3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales
pour le même
scrutin;
4. est présenté sur plus d'une liste dans une même circonscription
électorale;
5. ne
satisfait pas aux prescrits des
articles 6, 12 alinéa 2, 18 et 20 de la présente loi ;
6. n'a pas versé le cautionnement électoral exigé.
En cas de
non-conformité d'un dossier de
candidature,
le
Bureau de réception et traitement
des
candidatures de la Commission électorale nationale indépendante retourne la
déclaration ou la liste de candidature avec un avis motivé sur les raisons de
non-conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon
le
cas, en l'invitant
à
présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée avant la
date limite de dépôt de candidature.
Article
25
La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement
les listes des candidats
à
la date fixée par elle.
Dans un délai de cinq jours suivant la publication des listes provisoires des
candidats,
ces
listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par :
1. le candidat dont l'éligibilité est contestée;
2.
le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou
une liste dans la
circonscription électorale;
3. Tout candidat
se
présentant individuellement dans la
circonscription électorale ou
son mandataire.
Ce
délai court
à
partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires
des candidats.
Article 27
Les juridictions compétentes pour connaitre du contentieux concernant une
déclaration ou une liste de candidature sont :
1. la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle
et
législatives;
2. la Cour administrative d'appel, pour les élections provinciales;
3. le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, municipales et
locales.
Les juridictions énumérées
à
l'alinéa précédent disposent de dix jours ouvrables pour rendre leurs décisions
à
compter de la date de leur saisine.
Passé ce délai, le recours est réputé fondé sauf si la décision de la Commission
électorale nationale indépendante est justifiée par les causes d'inéligibilité
prévues par la loi.
Le dispositif de l'arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale
nationale indépendante et aux parties concernées et n'est susceptible d'aucun
recours.
Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les
listes. Mention en est faite au procès-verbal.
La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la
liste définitive.
Article
29
Les rassemblements électoraux, au cours de la campagne électorale,
se
déroulent conformément aux
dispositions légales relatives aux manifestations publiques.
Seuls sont habilités
à
organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements
politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués.
Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire
national.
Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent
à
leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public
et le
respect de la loi.
Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance
des
agents de la Police nationale
congolaise.
Article 33
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
et de
la communication veille au respect du
principe d'égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la
diffusion dans les médias
publics de leurs activités,
écrits, déclarations, ainsi que la publication de leurs programmes.
Il fixe, après concertation avec la Commission électorale nationale
indépendante, un mois au plus tard avant Je début de la campagne, les mesures
garantissant une répartition équitable du temps de parole et d'antenne sur les
médias publics aux fins de campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les
médias privés.
Il sanctionne les organes qui
ne
s'y conforment pas.
Article 35
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication peut, par une
décision dûment motivée et notifiée, s'opposer
à
la diffusion d'une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont
injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement aux dispositions de la
Constitution ou des lois.
La personne lésée peut introduire un recours administratif dans les vingt-quatre
heures de la notification de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel
et
de
la communication. Celui-ci se prononce par une décision motivée dans les
vingt-quatre heures de
sa
saisine. L'absence de décision vaut
rejet.
La décision peut être contestée, sans frais, dans les quarante-huit heures qui
suivent la notification devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans les
quarante-huit heures de
sa
saisine. Celui-ci peut ordonner ou
interdire la diffusion partielle ou totale de l'émission incriminée.
Tout candidat qui s'estime privé
de
son temps d'antenne radiophonique et ou télévisuelle par une décision du Conseil
supérieur
de
l'audiovisuel et de la communication, peut contester cette décision, sans frais,
dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de la décision devant le
Conseil d'Etat qui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Article 56
Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission
électorale nationale indépendante met à la disposition
de
chaque bureau de vote ou centre de
vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d'électeurs enrôlés et
attendus.
Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant
les témoins et les observateurs au comptage
des
bulletins de vote reçus. Ils vérifient
si le matériel est complet et
si l'urne est conforme et vide.
L'urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal
des opérations de vote, avec l'indication des numéros des
scellés.
Le président du bureau de vote constate l'heure à laquelle le scrutin est
ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.
Article 58
L'électeur qui
se
trouve dans l'impossibilité
d'effectuer seul l'opération de vote a
le droit de se faire assister par
toute personne de son choix ayant la qualité d'électeur.
Tout électeur qui aura porté assistance
à
un autre électeur ne peut communiquer
le choix fait par ce dernier.
Article 64
Sont déclarés nuls :
1. les bulletins non conformes au modèle prescrit;
2. les bulletins non paraphés par
le
Président et le
Secrétaire du bureau de vote;
3. les bulletins portant des
ratures ou des surcharges;
4. les bulletins portant plus d'un choix;
5. les bulletins portant des mentions non requises;
6.
les bulletins déchirés;
7. les bulletins qui
n'indiquent pas un choix clair.
La nullité des bulletins de vote est constatée par l'apposition de la mention
«
NUL »
suivie d'un numéro par référence aux
causes de nullité énumérées à l'alinéa 1er du présent article.
Article 72
La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l'élection
présidentielle dans les deux jours qui suivent l'expiration du délai de recours
si aucun recours n'a
été
introduit devant elle.
La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d'appel, le Tribunal
administratif, selon le
cas,
proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales dans les huit jours qui suivent l'expiration du
délai de recours, si aucun recours n'a été
introduit devant la juridiction
compétente.
Article 104
Le candidat à l'élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la
Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1.
une lettre de consentement conforme au
modèle fixé par la Commission électorale nationale
indépendante signée par le
candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout
se
terminant par la formule « Je
jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts »;
3. quatre photos format
passeport;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes
à
la déclaration de candidature les
pièces ci-après :
1. un certificat de nationalité;
2. un extrait de casier judiciaire
en
cours de validité;
3. une photocopie
de
la carte d'électeur;
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non
remboursable de 160.000.000
de francs congolais versés dans
le
compte du Trésor public;
5.
l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
6. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation
en
tenant lieu ou de l'attestation
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique.
Article 108
La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste
définitive des candidats conformément
à
son calendrier.
La liste définitive des candidats est publiée au Journal officiel de la
République Démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale
nationale indépendante et notifiée aux candidats ou
à
leurs mandataires ainsi qu'au Gouvernement pour les missions diplomatiques et
consulaires congolaises
à
l'étranger.
Article 115
La circonscription électorale pour l'élection des députés nationaux est:
1. le territoire;
2. la ville;
3. le regroupement de communes pour la ville de Kinshasa.
Le nombre de sièges
à
l'Assemblée nationale est de cinq cents.
Chaque circonscription électorale
a
droit
à
un nombre de députés
égal
aux résultats des opérations suivantes:
1. un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d'électeurs
enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges
à
pourvoir
à
l'Assemblée nationale;
2. le nombre de siège
à
pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total
d'électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral;
3. si le nombre total des sièges ainsi attribué est inférieur au nombre
total des sièges
à
pourvoir, un
siège
supplémentaire est attribué
à
la province qui
a
la décimale la
plus élevée au regard du nombre des sièges obtenus, jusqu'à l'obtention de cinq
cent sièges;
4. le nombre de sièges
à
pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total
d'électeurs enrôlés
de
cette circonscription par le même
quotient électoral;
5.
un
siège
est attribué
à
toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au
quotient électoral;
6. si le nombre total des sièges ainsi attribués aux circonscriptions de
la province est inférieur au nombre total des sièges
à
pourvoir, un siège supplémentaire est attribué
à
la circonscription qui
a
la décimale la plus
élevée
au regard du nombre des sièges obtenus jusqu'à l'obtention du nombre total des
sièges de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la
Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe
à
la présente loi,
à
l'Assemblée nationale
et
au Sénat pour adoption.
Elle est publiée au Journal officiel.
Article 118
Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de
cinq ans renouvelable, dans les conditions suivantes:
1. le nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé pour
l'ensemble du territoire national;
2. un seuil de représentativité de 1
%
du nombre total de suffrages valablement exprimés est déterminé au niveau
national;
3. il
est
attribué d'office un siège au candidat ayant obtenu la moitié de suffrages
valablement exprimés dans la circonscription;
4. seules les listes des partis et regroupements politiques ou des
indépendants ayant atteint ou dépassé
ce
seuil national de 1
%
sont admises
à
l'attribution des sièges;
5.
dans les circonscriptions comptant un siège
à
pourvoir, le vote
a
lieu au scrutin majoritaire
simple. Le candidat qui obtient le plus grand
nombre de voix est proclamé élu;
6. dans les circonscriptions comptant deux sièges
à
pourvoir ou plus, le vote
a
lieu au scrutin proportionnel de
listes ouvertes
à
une seule voix préférentielle avec
application de la règle du plus fort reste
et
suivant les modalités prévues à
l'article 119 ci-dessous.
Toutefois, lorsque les listes en compétition ayant atteint le seuil n'ont pas
épuisé les sièges d'une circonscription, les sièges restant sont attribués aux
autres listes en utilisant la proportionnelle des listes ouvertes
à
une seule voix préférentielle avec application du plus fort reste.
Article 119
Lorsqu'il
est fait application du scrutin
proportionnel des listes
ouvertes, il est procédé comme suit:
1. les noms des candidats figurent sur la liste dans l'ordre alphabétique;
2. l'électeur vote pour un seul candidat;
3.
en vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée
au titre de la liste;
4. le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les
candidats inscrits sur cette liste;
5.
les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de voix
obtenues.
L'application de la règle du plus fort reste s'effectue suivant les modalités
suivantes:
1. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des
suffrages obtenus par les listes des partis et regroupements politiques ainsi
que les indépendants admis
à
l'attribution des sièges par le nombre de sièges
à
pourvoir dans la circonscription;
2. pour chaque liste,
le
nombre de sièges obtenu est égal au nombre
des
suffrages obtenus par cette liste
divisée par ce quotient;
3. s'il reste des sièges
à
attribuer
à
la suite
de
cette première répartition, la règle du
plus fort reste est appliquée.
Les
listes sont classées dans un ordre
décroissant. Les sièges sont attribués en
fonction
de
ce classement.
Pour chaque liste, l'attribution des sièges aux candidats tient compte du nombre
de voix obtenues par chacun d'entre eux.
Les
candidats de chaque liste sont
classés dans un ordre décroissant des
voix qu'ils ont obtenues. Sont proclamés élus, dans la limite du nombre des
sièges attribués
à
chaque liste, le ou
les
candidats ayant obtenu le plus
de voix.
Lorsque pour l'attribution du dernier
siège
à
pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le
siège restant
est
attribué au candidat le
plus âgé.
Article 121
Les candidats aux élections des députés nationaux font
acte de
candidature auprès de
l'antenne de
la Commission électorale nationale
indépendante.
La déclaration
de
candidature comprend :
1. l'original
de
la lettre de
consentement conforme au modèle fixé
par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout
se
terminant par la formule «
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exact »;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo par parti politique ou par regroupement politique;
5.
les noms des deux suppléants.
Sont
jointes
à
la déclaration de candidature les pièces ci-après :
1. une photocopie
de
la carte
d'électeur;
2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de
candidature non remboursable de
1.600.000 francs congolais par siège;
4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou
son regroupement politique;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique.
Article 132
Le candidat
à
l'élection de sénateur fait acte de candidature au bureau de la Commission
électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province.
La déclaration de candidature comprend :
1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la
Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2.
une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant
par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3.
quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes
à
la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d'électeur;
2.
une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursable de 1.600.000 francs congolais par siège;
5. l'original de la lettre
d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant.
Article 144
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis, aux
élections des députés provinciaux.
Sont seules admises à l'attribution des sièges les listes des partis,
regroupements politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 3
%
du total général des votes valablement exprimés au niveau provincial.
Le total de nombre de voix obtenues par toutes les listes d'un même parti ou un
même regroupement politique ou d'un indépendant dans toute la province doit
atteindre ou dépasser 3% du total du suffrage valablement exprimé au niveau
provincial.
Article 145
Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour
l'ensemble du territoire national.
Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale varie entre un
maximum de 48 et un minimum de 18.
Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs enrôlés de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale est établie par la
Commission électorale nationale indépendante et est soumise
à
l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.
Elle est publiée au Journal officiel.
Article 149
Le candidat
à
l'élection des députés provinciaux fait acte de candidature à l'antenne de la
Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la
Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour
le
candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes
à
la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1.
une photocopie de la carte d'électeur;
2. une photocopie
de l'acte
de naissance ou
de
l'attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursable de 1.000.000 de francs congolais par siège;
5. L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou son regroupement
politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 154
En vue d'élaborer la liste des candidats
à
coopter, l'antenne locale, sous l'autorité du Secrétaire exécutif provincial de
la Commission électorale nationale indépendante, réunit tous les chefs
coutumiers du territoire en vue de désigner les candidats chefs coutumiers à la
cooptation. Le chef coutumier empêché peut se faire représenter par un délégué
dûment mandaté à cette fin.
Aucun chef coutumier
ne
peut être coopté au cours de deux
législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers
doit s'appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de
la province, selon
le cas
et du genre.
Sous
la présidence d'un bureau constitué
de trois membres de l'Antenne
locale, dont un président, un rapporteur et un assesseur, il est dressé une
liste exhaustive des chefs coutumiers indiquant les nom, post-nom, prénom et
chefferie ou groupement dont ils relèvent.
L'assemblée des chefs
·
coutumiers du territoire désigne, en
ordre utile, le chef coutumier appelé
à le
représenter au niveau de la province ainsi que ses deux suppléants chefs
coutumiers.
Les candidats chefs coutumiers désignés,
à
raison d'un seul par territoire d'origine, sont regroupés au chef-lieu de la
province en vue de la désignation des chefs coutumiers à coopter comme candidats
Députés provinciaux.
Les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues jusqu'à concurrence
des sièges
à
pourvoir. En cas de partage des voix pour le premier siège, il est procédé
à
un tirage au sort.
Article 157
Les réclamations et contestations relatives
à
la désignation sont portées devant la Cour administrative d'appel du ressort
dans les
quarante-huit heures suivant la
notification des copies du procès-verbal de désignation par la Commission
électorale nationale indépendante.
La Cour administrative d'appel statue sans frais dans les sept jours
à
la date de sa saisine.
Une expédition de l'arrêt est notifiée
à
la Commission électorale nationale indépendante, au candidat et au Bureau
provisoire de l'Assemblée provinciale.
Article 160
En cas
de décès, de démission, d'empêchement
définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le
Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.
Lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion, de censure, Je Gouvernement
provincial est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Gouverneur de province
remet la démission de son Gouvernement au Président de la République dans les
vingt-quatre heures.
Passé
ce délai, la démission du Gouvernement
provincial est d'office.
Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie
les
affaires courantes.
Un nouveau scrutin est organisé par la Commission électorale nationale
indépendante dans les trente jours
de
la notification du Ministre ayant
les affaires intérieures dans
ses attributions.
En cas
de décès, de démission, d'empêchement
définitif, de mise en accusation ou de
révocation du Vice-gouverneur, le
parti politique, le regroupement politique ou le
Gouverneur indépendant concerné
présente le candidat
Vice-gouverneur dans les quinze jours à l'élection partielle.
A défaut de présenter le candidat Vice-gouverneur dans le délai prescrit,
l'élection partielle est ouverte
à
toute candidature.
Les
dispositions du présent article
s'appliquent, mutatis mutandis, au Maire et au Maire-adjoint, au Bourgmestre et
au Bourgmestre-adjoint ainsi qu'au Chef de secteur et Chef de secteur adjoint.
Article 162
Les candidats
à
l'élection des Gouverneur et Vice-gouverneur font acte de candidature auprès du
bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la
Commission électorale nationale
indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé,
le
tout se terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts
»;
3.
quatre photos format passeports;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes
à
la déclaration de
candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie
de
la carte
d'électeur;
2. une photocopie
de
l'acte de naissance ou de
l'attestation de naissance;
3. une preuve de paiement dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature
non remboursables
de
10.000.000 de francs congolais par
chacun de candidats de la liste;
4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par
son
parti politique ou son regroupement
politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une photocopie
certifiée
conforme du diplôme d'études
supérieures ou universitaires ou de
l'attestation en tenant lieu ou
de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans
dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique.
Article 165
Les
réclamations et contestations
relatives
à
la validité d'une candidature sont portées devant la Cour administrative d'appel
du ressort
dans les quarante-huit heures suivant
la notification de la décision par la Commission électorale nationale
indépendante.
La Cour administrative d'appel statue sans frais dans les sept jours
de sa
saisine. Une expédition de
l'arrêt·
est notifiée à
la Commission
électorale
nationale indépendante,
à
chaque candidat ou
à
son mandataire et publié dans les conditions
fixées
à
l'article 134 alinéa 2
de
la présente loi.
Article 177
Les
candidats
à
l'élection du Conseiller urbain font
acte
de candidature auprès du bureau local
de la Commission électorale
nationale indépendante.
La déclaration
de
candidature comprend :
1. l'original de la lettre de
consentement
conforme au modèle fixé par la
Commission électorale nationale indépendante et signée par
le
candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé,
le
tout
se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie
de
la carie d'électeur;
2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de
naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans
le
domaine politique,
administratif ou socio-économique;
4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de
candidature non remboursable de
500.000 francs congolais par siège;
5.
L'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son
regroupement politique, sauf pour
le
candidat indépendant.
Article 186
La liste des candidats Maire et Maire-adjoint est présentée par un parti
politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se
présentent individuellement.
Les candidats
à
l'élection du Maire et du Maire-adjoint font acte de candidature auprès du
bureau local
de
la Commission électorale nationale
indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. l'original de la
lettre de
consentement rédigée
à
la main et signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé,
le
tout
se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que
les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes
à
la déclaration des candidatures les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carie d'électeur;
2. une photocopie de l'acte
de
naissance ou de l'attestation de
naissance;
3. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais
de
dépôt de
candidature non remboursables
de 2.500.000 francs congolais par
chacun de candidats de la liste;
4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou son regroupement politique, sauf pour
le
candidat indépendant;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires
ou
de l'attestation
en
tenant lieu ou de l'attestation
justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans
le
domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 192
Le
nombre de sièges
à
pourvoir pour chaque Conseil municipal est de :
a. 7
sièges pour une commune comptant au maximum 80.000 électeurs enrôlés;
b. 9 sièges pour une commune comptant de 80.001à160.000 électeurs
enrôlés;
c. 11 sièges pour une commune comptant de 160.001à240.000 électeurs
enrôlés;
d. 13 sièges pour une commune comptant de 240.001
à
320.000 électeurs enrôlés;
e.
15 sièges pour une commune comptant 320.001 électeurs enrôlés et plus.
Article 193
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis,
à
l'élection des conseillers municipaux.
Sont seules admises
à
l'attribution des sièges les listes des partis politiques, des regroupements
politiques et des indépendants qui ont obtenu au moins 10
%
du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.
Le total de nombre de voix obtenues par la liste d'un
même
parti politique ou un même
regroupement politique ou un
indépendant dans la circonscription doit atteindre ou dépasser 10
%
du suffrage valablement exprimé.
Article 195
Les candidats
à
l'élection des conseillers communaux font acte de candidature auprès du bureau
local de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats
indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend :
1.
l'original de la lettre de
consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante
signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout
se
terminant par la formule «
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et
exacts »;
3.
quatre photos format passeports;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant;
5.
les noms
des deux suppléants.
Sont jointes
à
la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d'électeur;
2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de
naissance;
3.
une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation
en tenant fieu ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle
d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique
;
4. une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursable de
300. 000
francs congolais par siège;
5. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par
son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article
202
Les candidats
à
l'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre-adjoint font acte de candidature
auprès
du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante. Les
candidats indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend :
1. l'original de la lettre de consentement conforme au modèle fixé par la
Commission électorale nationale
indépendante signée par
le
candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts
»;
3.
quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes
à
la déclaration de candidature les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d'électeur;
2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de naissance;
3.
une preuve de paiement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de
candidature non remboursables de
750.000
francs congolais par chacun de candidats de la liste;
4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou par son regroupement
politique, sauf pour le candidat indépendant;
5.
une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation
en tenant lieu ou de l'attestation justifiant d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique.
Article 208
Le nombre des sièges
à
pourvoir par groupement, pour chaque Conseil de secteur ou de chefferie est de:
a. 7
sièges pour un secteur ou une chefferie comptant au maximum 35.000 électeurs
b.
9
sièges pour un secteur ou une chefferie comptant de 35.001
à
70.000 électeurs enrôlés;
c. 11 sièges pour un secteur ou une
chefferie
comptant de
70.001
à
105.000 électeurs enrôlés;
d. 13 sièges pour un secteur ou une chefferie comptant 105.001 électeurs
enrôlés et plus.
Si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupements, chaque groupement
est représenté par un Conseiller
de
secteur ou de chefferie.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la
Commission électorale nationale indépendante
est
soumise, comme annexe
à
la présente loi,
à
l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.
Elle est publiée au Journal officiel.
Article 209
Les dispositions des articles 118 et 119 sont applicables, mutatis mutandis,
à
l'élection des Conseillers de secteur ou
de
chefferie.
Sont seules admises
à
l'attribution des sièges les listes des partis politiques, des regroupements
politiques ou des indépendants qui ont obtenu au moins 10
%
du total général des votes valablement exprimés au niveau de la circonscription.
Article 209 ter
Dans chaque groupement
à
l'intérieur de la circonscription, la règle du plus fort reste s'applique
suivant les modalités suivantes :
1. un quotient électoral est déterminé en visant le nombre des suffrages
obtenus par les listes des partis
et des regroupements politiques ainsi que les indépendants admis
à
l'attribution des sièges par le nombre des sièges
à
pourvoir;
2. pour chaque liste, le nombre des sièges obtenus
est
égal au nombre des suffrages obtenus
par cette liste divisé par
ce
quotient;
3.
s'il reste des sièges
à
attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du
plus fort reste est appliquée. Les
listes sont classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant.
Les sièges sont attribués en fonction de
ce
classement.
Article 211
Les candidats aux élections de Conseillers de secteur ou chefferie font acte de
candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale
indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. l'original de la lettre
de
consentement conforme au modèle fixé
par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que les
renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;
3. quatre photos format passeports;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes
à
la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d'électeur;
2. une photocopie de l'acte de naissance ou de l'attestation de
naissance;
3. une preuve
de
paiement, dans le compte du Trésor
public, des frais de dépôt de candidature non remboursable de 150.000 francs
congolais par siège;
4. l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti
politique ou par son regroupement politique;
5.
une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou de l'attestation en tenant lieu ou de l'attestation justifiant
d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine politique,
administratif ou socio-économique;
Article 218
Les candidats
à
l'élection de Chef
de
secteur et Chef de secteur adjoint
font acte de candidature
auprès du bureau local de la Commission
électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. l'original de la
lettre de
consentement conforme au
modèle fixé
par la Commission électorale nationale
indépendante signée par
le
candidat;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé,
le
tout se
terminant par la formule
«
Je jure sur l'honneur que
les
renseignements ci-dessus sont sincères
et exacts
»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou du regroupement politique,
sauf pour le
candidat indépendant.
Sont jointes
à
la déclaration
de
candidature les
pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte
d'électeur;
2.
une photocopie de l'acte de naissance ou
de
l'attestation de naissance;
3. une preuve de paiement, dans
le
compte du Trésor public, des
frais de dépôt de candidature non
remboursables de 500.000 francs congolais par chacun de
candidats
de
la liste;
4. l'original
de
la lettre d'investiture du candidat
par son parti politique ou par
son regroupement politique;
5.
une photocopie certifiée
conforme du diplôme d'études
secondaires ou de l'attestation justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins deux ans dans le
domaine politique, administratif ou
socio-économique.
Article 2
Sont insérés
à la Loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée
et complétée par la Loi n°15/001 du 12 février 2015, les articles
27 bis et 27
ter:
Article 27 bis
La requête
en contestation de la liste provisoire
de candidature doit être datée et signée par son ou ses
auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne:
- Les
noms, prénoms, qualités,
demeure ou siège de la partie
requérante;
- L'objet
de
la demande;
- L'inventaire
des
pièces formant
le
dossier.
Elle indique
les
griefs allégués et
comporte les éléments de
preuve sur lesquels
s'appuie la
demande.
Elle est
inscrite par les
soins du greffier dans un rôle.
L'inscription au rôle se fait
dans l'ordre des dates de dépôt suivant une numérotation continue, en
indiquant les noms du
demandeur et
la circonscription électorale
concernée.
La requête est notifiée au candidat
contesté,
au parti politique ou regroupement
politique ayant présenté la candidature ainsi qu'à la Commission électorale
nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser
à
la juridiction saisie leurs observations dans un délai
de
trois jours après notification.
L'absence de conclusions n'est
pas suspensive de la procédure.
Article 27 ter
La décision
de la juridiction est
notifiée sans frais, dans les
septante-deux heures qui suivent son
prononcé, au requérant, au candidat contesté,
au parti politique ou regroupement
politique ayant présenté la candidature ainsi qu'à la Commission électorale
nationale indépendante.
Article 3
La présente Loi
entre en vigueur trente jours après
sa
publication au Journal officiel.
Fait
à
Lubumbashi, le 24 décembre 2017
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