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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
EXPOSE DES MOTIFS La loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été promulguée sans les annexes prévues aux articles 115 dernier alinéa et 147.
Cette situation est due au fait qu’au moment de la promulgation de la loi précitée, les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs organisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante étaient encore en cours.
A l’issue de ces opérations, il s’avère nécessaire de publier les annexes à ladite loi qui fixent les circonscriptions électorales et répartissent les sièges par province et par circonscription à l’intérieur des provinces.
La méthodologie utilisée pour la répartition des sièges varie selon qu’il s’agit de la députation nationale ou de la députation provinciale:
A) Pour la députation nationale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de la province.
La première étape consiste en la répartition des sièges par province : - la détermination du quotient électoral fixe qui s’obtient en divisant le nombre total d’électeurs enrôlés en République Démocratique du Congo, soit 32.024.640, par 500 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ; il est de 64.049,28 ;
- le nombre de sièges à pourvoir par province est égal au nombre total d’électeurs enrôlés dans cette province divisé par le quotient électoral ;
- si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur à 500, un siège supplémentaire est attribué à chaque Province qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus jusqu’à l’obtention de 500 sièges.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province.
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de Députés égal au résultat des opérations suivantes :
- le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral ; - un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral ; - si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette Province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
B) Pour la députation provinciale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de chaque province.
La première étape consiste en la répartition des sièges par province, en fonction du nombre d’électeurs enrôlés, selon le tableau établi à l’article 145 de la loi électorale.
En effet, conformément à l’article précité, le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale, députés élus et cooptés inclus, est de :
1) 48 députés provinciaux pour les provinces de plus de 2.500.000 électeurs enrôlés ; 2) 42 députés provinciaux pour les provinces entre 2.000.001 et 2.500.000 électeurs enrôlés ; 3) 36 députés provinciaux pour les provinces entre 1.500.001 et 2.000.000 électeurs enrôlés ; 4) 30 députés provinciaux pour les provinces entre 1.000.001 et 1.500.000 électeurs enrôlés ; 5) 24 députés provinciaux pour les provinces entre 500.001 et 1.000.000 électeurs enrôlés ; 6) 18 députés provinciaux pour les provinces de 500.000 électeurs enrôlés et moins.
Les provinces visées par cet article sont celles reprises à l’article 2 de la Constitution.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province.
Ainsi, chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
- la détermination du quotient électoral de la province en divisant le nombre d’électeurs enrôlés dans la province par le nombre total de sièges à pourvoir dans cette province ; - le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription égale le nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral de sa province ; - un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral de la province ; - si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 11/014 DU 17 AOUT 2011 PORTANT REPARTITION DES SIEGES PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES ET PROVINCIALES
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Pour l’élection des Députés nationaux, le territoire de la République Démocratique du Congo est subdivisé en 169 circonscriptions reparties de la manière suivante :
1°) Kinshasa : 4 circonscriptions dont Kinshasa I, Kinshasa II, Kinshasa III et Kinshasa IV.
La circonscription de Kinshasa I regroupe les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kintambo, Lingwala, Mont-Ngafula et Ngaliema.
La circonscription de Kinshasa II regroupe les communes de Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasa-Vubu, Makala, Ngiri-Ngiri et Selembao.
La circonscription de Kinshasa III regroupe les communes de Kisenso, Lemba, Limete, Matete et Ngaba.
La circonscription de Kinshasa IV regroupe les communes de Kimbanseke, Maluku, Masina, Ndjili et N’sele ;
2°) Bandundu : 20 circonscriptions dans les villes et les territoires de Bandundu, Kikwit, Bagata, Bolobo, Bulungu, Feshi, Gungu, Idiofa, Inongo, Kahemba, Kasongo-Lunda, Kenge, Kiri, Kutu, Kwamouth, Masimanimba, Mushie, Oshwe, Popokabaka et Yumbi ;
3°) Bas-Congo : 12 circonscriptions dans les villes et les territoires de Boma, Matadi, Kasangulu, Kimvula, Lukula, Luozi, Madimba, Mbanza-Ngungu, Moanda, Sekebanza, Songololo et Tshela ;
4°) Equateur : 27 circonscriptions dans les villes et les territoires de Gbadolite, Mbandaka, Zongo, Basankusu, Befale, Bikoro, Boende, Bokungu, Bolomba, Bomongo, Bongandanga, Bosobolo, Budjala, Bumba, Businga, Djolu, Gemena, Ikela, Ingende, Kungu, Libenge, Lisala, Lukolela, Makanza, Mobayi-Mbongo, Monkoto et Yakoma ;
5°) Kasai-Occidental : 12 circonscriptions dans les villes et les territoires de Kananga, Tshikapa ville, Dekese, Demba, Dibaya, Dimbelenge, Ilebo, Kazumba, Luebo, Luiza, Mweka et Tshikapa;
6°) Kasai-Oriental : 18 circonscriptions dans les villes et les territoires de Mbuji-Mayi, Mwene-Ditu, Kabeya-Kamwanga, Kabinda, Kamiji, Katako-Kombe, Katanda, Kole, Lodja, Lomela, Lubao, Lubefu, Luilu, Lupatapata, Lusambo, Miabi, Ngandajika et Tshilenge ;
7°) Katanga : 25 circonscriptions dans les villes et les territoires de Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Bukama, Dilolo, Kabalo, Kabongo, Kalemie, Kambove, Kamina, Kaniama, Kapanga, Kasenga, Kipushi, Kongolo, Lubudi, Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba, Mutshatsha, Nyunzu, Pweto, Sakania et Sandoa ;
8°) Maniema : 8 circonscriptions dans la ville de Kindu et les territoires de Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Lubutu, Pangi et Punia ;
9°) Nord-Kivu : 9 circonscriptions dans les villes de Beni, Butembo et Goma ainsi que dans les territoires de Beni, Lubero, Masisi, Nyirangongo, Rutshuru et Walikale ;
10°) Province Orientale : 25 circonscriptions dans la ville de Kisangani et les territoires de Aketi, Ango, Aru, Bambesa, Bafwasende, Banalia, Basoko, Bondo, Buta, Djugu, Dungu, Faradje, Irumu, Isangi, Mambasa, Mahagi, Niangara, Opala, Poko, Rungu, Ubundu, Wamba, Watsa et Yahuma ;
11°) Sud-Kivu : 9 circonscriptions dans la ville de Bukavu et les territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Idjwi, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu.
Article 2 :
La répartition des sièges des Députés nationaux pour chacune des provinces visées à l’article 226 alinéa 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 3
La répartition des sièges des Députés nationaux par circonscription électorale à l’intérieur des provinces se présente de la manière suivante :
Article 4 :
Pour l’élection des Députés provinciaux, le territoire de la République Démocratique du Congo est subdivisé en 189 circonscriptions reparties de la manière suivante :
1°) Kinshasa : Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-Vubu, Kimbanseke, Kinshasa, Kintambo, Kisenso, Lemba, Limete, Lingwala, Makala, Maluku, Masina, Matete, Mont-Ngafula, Ndjili, Ngaba, Ngaliema, Ngiri-Ngiri, N’sele et Selembao ;
2°) Kwango : Feshi, Kahemba, Kasongo-Lunda, Kenge et popokabaka ;
3°) Kwilu : Bagata, Bandundu-ville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Kikwit et Masi-Manimba ;
4°) Maï-Ndombe : Bolobo, Inongo, Kiri, Kutu, Kwamouth, Mushie, Oshwe et yumbi ;
5°) Kongo Central : Boma, Kasangulu, Kimvula, Lukula, Luozi,Madimba, Matadi, Mbanza-Ngungu, Moanda, Sekebanza, Songololo et Tshela ;
6°) Equateur : Basankusu, Bikoro, Bolomba, Bomongo, Ingende, Lukolela, Makanza et Mbandaka ;
7°) Nord-Ubangi : Bosobolo, Businga, Gbadolite, Mobayi-Mbongo et Yakoma ;
8°) Sud-Ubangi : Budjala, Gemena, Kungu, Libenge et Zongo ;
9°) Mongala : Bongandanga, Bumba et Lisala ;
10°) Tshuapa : Befale, Boende, Bokungu, Djolu, Ikela et Monkoto ;
11°) Kasaï : Dekese, Ilebo, Luebo, Mweka, Tshikapa, Tshikapa-ville ;
12°) Kasaï Central : Demba, Dibaya, Dimbelenge, Kananga, Kazumba et Luiza ;
13°) Lomami : Kabinda, Kamiji, Lubao, Luilu, Mwene-Ditu et Ngandajika ;
14°) Sankuru : Katako-Kombe, Kole, Lodja, Lomela, Lubefu et Lusambo ;
15°) Kasaï Oriental : Kabeya-Kamwanga, Katanda, Lupatapata, Mbuji-Mayi, Miabi et Tshilenge ;
16°) Haut-Katanga: Kambove, Kasenga, Kipushi, Likasi, Lubumbashi, Mitwaba, Pweto et Sakania ;
17°) Haut-Lomami : Bukama, Kabongo, Kamina, Kaniama et Malemba-Nkulu ;
18°) Lualaba: Dilolo, Kapanga, Kolwezi, Lubudi, Mutshatsha et Sandoa ;
19°) Tanganyika: Kabalo, Kalemie, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu ;
20°) Maniema : Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Kindu, Lubutu, Pangi et Punia ;
21°) Nord-Kivu : Beni, Beni-ville, Butembo, Goma Lubero, Masisi, Nyirangongo, Rutshuru et Walikale ;
22°) Sud-Kivu : Bukavu, Fizi, Kabare, Kalehe, Idjwi, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu ;
23°) Tshopo : Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi, Kisangani, Opala, Ubundu et Yahuma ;
24°) Bas-Uélé : Aketi, Ango, Bambesa, Bondo, Buta et Poko ;
25°) Haut-Uélé : Dungu, Faradje, Niangara, Rungu, Wamba et Watsa ;
26°) Ituri : Aru, Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa.
Article 5 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux pour chacune des provinces visées à l’article 226 alinéa 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 6 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux pour chacune des provinces visées à l’article 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 7 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux par circonscription électorale à l’intérieur des provinces se présente de la manière suivante :
Article 8 :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 17 août 2011
Joseph KABILA KABANGE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Kinshasa, août 2011
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été promulguée sans les annexes prévues aux articles 115 dernier alinéa et 147.
Cette situation est due au fait qu’au moment de la promulgation de la loi précitée, les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs organisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante étaient encore en cours.
A l’issue de ces opérations, il s’avère nécessaire de publier les annexes à ladite loi qui fixent les circonscriptions électorales et répartissent les sièges par province et par circonscription à l’intérieur des provinces.
La méthodologie utilisée pour la répartition des sièges varie selon qu’il s’agit de la députation nationale ou de la députation provinciale:
A) Pour la députation nationale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de la province.
La première étape consiste en la répartition des sièges par province : - la détermination du quotient électoral fixe qui s’obtient en divisant le nombre total d’électeurs enrôlés en République Démocratique du Congo, soit 32.024.640, par 500 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ; il est de 64.049,28 ;
- le nombre de sièges à pourvoir par province est égal au nombre total d’électeurs enrôlés dans cette province divisé par le quotient électoral ;
- si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur à 500, un siège supplémentaire est attribué à chaque Province qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus jusqu’à l’obtention de 500 sièges.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province.
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de Députés égal au résultat des opérations suivantes :
- le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral ; - un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral ; - si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette Province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
B) Pour la députation provinciale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de chaque province.
La première étape consiste en la répartition des sièges par province, en fonction du nombre d’électeurs enrôlés, selon le tableau établi à l’article 145 de la loi électorale.
En effet, conformément à l’article précité, le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale, députés élus et cooptés inclus, est de :
1) 48 députés provinciaux pour les provinces de plus de 2.500.000 électeurs enrôlés ; 2) 42 députés provinciaux pour les provinces entre 2.000.001 et 2.500.000 électeurs enrôlés ; 3) 36 députés provinciaux pour les provinces entre 1.500.001 et 2.000.000 électeurs enrôlés ; 4) 30 députés provinciaux pour les provinces entre 1.000.001 et 1.500.000 électeurs enrôlés ; 5) 24 députés provinciaux pour les provinces entre 500.001 et 1.000.000 électeurs enrôlés ; 6) 18 députés provinciaux pour les provinces de 500.000 électeurs enrôlés et moins.
Les provinces visées par cet article sont celles reprises à l’article 2 de la Constitution.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province.
Ainsi, chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
- la détermination du quotient électoral de la province en divisant le nombre d’électeurs enrôlés dans la province par le nombre total de sièges à pourvoir dans cette province ; - le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription égale le nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral de sa province ; - un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral de la province ; - si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
LOI N° 11/014 DU 17 AOUT 2011 PORTANT REPARTITION DES SIEGES PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES ET PROVINCIALES
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Pour l’élection des Députés nationaux, le territoire de la République Démocratique du Congo est subdivisé en 169 circonscriptions reparties de la manière suivante :
1°) Kinshasa : 4 circonscriptions dont Kinshasa I, Kinshasa II, Kinshasa III et Kinshasa IV.
La circonscription de Kinshasa I regroupe les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kintambo, Lingwala, Mont-Ngafula et Ngaliema.
La circonscription de Kinshasa II regroupe les communes de Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasa-Vubu, Makala, Ngiri-Ngiri et Selembao.
La circonscription de Kinshasa III regroupe les communes de Kisenso, Lemba, Limete, Matete et Ngaba.
La circonscription de Kinshasa IV regroupe les communes de Kimbanseke, Maluku, Masina, Ndjili et N’sele ;
2°) Bandundu : 20 circonscriptions dans les villes et les territoires de Bandundu, Kikwit, Bagata, Bolobo, Bulungu, Feshi, Gungu, Idiofa, Inongo, Kahemba, Kasongo-Lunda, Kenge, Kiri, Kutu, Kwamouth, Masimanimba, Mushie, Oshwe, Popokabaka et Yumbi ;
3°) Bas-Congo : 12 circonscriptions dans les villes et les territoires de Boma, Matadi, Kasangulu, Kimvula, Lukula, Luozi, Madimba, Mbanza-Ngungu, Moanda, Sekebanza, Songololo et Tshela ;
4°) Equateur : 27 circonscriptions dans les villes et les territoires de Gbadolite, Mbandaka, Zongo, Basankusu, Befale, Bikoro, Boende, Bokungu, Bolomba, Bomongo, Bongandanga, Bosobolo, Budjala, Bumba, Businga, Djolu, Gemena, Ikela, Ingende, Kungu, Libenge, Lisala, Lukolela, Makanza, Mobayi-Mbongo, Monkoto et Yakoma ;
5°) Kasai-Occidental : 12 circonscriptions dans les villes et les territoires de Kananga, Tshikapa ville, Dekese, Demba, Dibaya, Dimbelenge, Ilebo, Kazumba, Luebo, Luiza, Mweka et Tshikapa;
6°) Kasai-Oriental : 18 circonscriptions dans les villes et les territoires de Mbuji-Mayi, Mwene-Ditu, Kabeya-Kamwanga, Kabinda, Kamiji, Katako-Kombe, Katanda, Kole, Lodja, Lomela, Lubao, Lubefu, Luilu, Lupatapata, Lusambo, Miabi, Ngandajika et Tshilenge ;
7°) Katanga : 25 circonscriptions dans les villes et les territoires de Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Bukama, Dilolo, Kabalo, Kabongo, Kalemie, Kambove, Kamina, Kaniama, Kapanga, Kasenga, Kipushi, Kongolo, Lubudi, Malemba-Nkulu, Manono, Mitwaba, Moba, Mutshatsha, Nyunzu, Pweto, Sakania et Sandoa ;
8°) Maniema : 8 circonscriptions dans la ville de Kindu et les territoires de Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Lubutu, Pangi et Punia ;
9°) Nord-Kivu : 9 circonscriptions dans les villes de Beni, Butembo et Goma ainsi que dans les territoires de Beni, Lubero, Masisi, Nyirangongo, Rutshuru et Walikale ;
10°) Province Orientale : 25 circonscriptions dans la ville de Kisangani et les territoires de Aketi, Ango, Aru, Bambesa, Bafwasende, Banalia, Basoko, Bondo, Buta, Djugu, Dungu, Faradje, Irumu, Isangi, Mambasa, Mahagi, Niangara, Opala, Poko, Rungu, Ubundu, Wamba, Watsa et Yahuma ;
11°) Sud-Kivu : 9 circonscriptions dans la ville de Bukavu et les territoires de Fizi, Kabare, Kalehe, Idjwi, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu.
Article 2 :
La répartition des sièges des Députés nationaux pour chacune des provinces visées à l’article 226 alinéa 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 3
La répartition des sièges des Députés nationaux par circonscription électorale à l’intérieur des provinces se présente de la manière suivante :
Article 4 :
Pour l’élection des Députés provinciaux, le territoire de la République Démocratique du Congo est subdivisé en 189 circonscriptions reparties de la manière suivante :
1°) Kinshasa : Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-Vubu, Kimbanseke, Kinshasa, Kintambo, Kisenso, Lemba, Limete, Lingwala, Makala, Maluku, Masina, Matete, Mont-Ngafula, Ndjili, Ngaba, Ngaliema, Ngiri-Ngiri, N’sele et Selembao ;
2°) Kwango : Feshi, Kahemba, Kasongo-Lunda, Kenge et popokabaka ;
3°) Kwilu : Bagata, Bandundu-ville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Kikwit et Masi-Manimba ;
4°) Maï-Ndombe : Bolobo, Inongo, Kiri, Kutu, Kwamouth, Mushie, Oshwe et yumbi ;
5°) Kongo Central : Boma, Kasangulu, Kimvula, Lukula, Luozi,Madimba, Matadi, Mbanza-Ngungu, Moanda, Sekebanza, Songololo et Tshela ;
6°) Equateur : Basankusu, Bikoro, Bolomba, Bomongo, Ingende, Lukolela, Makanza et Mbandaka ;
7°) Nord-Ubangi : Bosobolo, Businga, Gbadolite, Mobayi-Mbongo et Yakoma ;
8°) Sud-Ubangi : Budjala, Gemena, Kungu, Libenge et Zongo ;
9°) Mongala : Bongandanga, Bumba et Lisala ;
10°) Tshuapa : Befale, Boende, Bokungu, Djolu, Ikela et Monkoto ;
11°) Kasaï : Dekese, Ilebo, Luebo, Mweka, Tshikapa, Tshikapa-ville ;
12°) Kasaï Central : Demba, Dibaya, Dimbelenge, Kananga, Kazumba et Luiza ;
13°) Lomami : Kabinda, Kamiji, Lubao, Luilu, Mwene-Ditu et Ngandajika ;
14°) Sankuru : Katako-Kombe, Kole, Lodja, Lomela, Lubefu et Lusambo ;
15°) Kasaï Oriental : Kabeya-Kamwanga, Katanda, Lupatapata, Mbuji-Mayi, Miabi et Tshilenge ;
16°) Haut-Katanga: Kambove, Kasenga, Kipushi, Likasi, Lubumbashi, Mitwaba, Pweto et Sakania ;
17°) Haut-Lomami : Bukama, Kabongo, Kamina, Kaniama et Malemba-Nkulu ;
18°) Lualaba: Dilolo, Kapanga, Kolwezi, Lubudi, Mutshatsha et Sandoa ;
19°) Tanganyika: Kabalo, Kalemie, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu ;
20°) Maniema : Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Kindu, Lubutu, Pangi et Punia ;
21°) Nord-Kivu : Beni, Beni-ville, Butembo, Goma Lubero, Masisi, Nyirangongo, Rutshuru et Walikale ;
22°) Sud-Kivu : Bukavu, Fizi, Kabare, Kalehe, Idjwi, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu ;
23°) Tshopo : Bafwasende, Banalia, Basoko, Isangi, Kisangani, Opala, Ubundu et Yahuma ;
24°) Bas-Uélé : Aketi, Ango, Bambesa, Bondo, Buta et Poko ;
25°) Haut-Uélé : Dungu, Faradje, Niangara, Rungu, Wamba et Watsa ;
26°) Ituri : Aru, Djugu, Irumu, Mahagi et Mambasa.
Article 5 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux pour chacune des provinces visées à l’article 226 alinéa 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 6 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux pour chacune des provinces visées à l’article 2 de la Constitution se présente comme suit :
Article 7 :
La répartition des sièges des Députés provinciaux par circonscription électorale à l’intérieur des provinces se présente de la manière suivante :
Article 8 :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 17 août 2011
Joseph KABILA KABANGE
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