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Loi n° 08/006-A du 07 juillet 2008 portant création d'un Fonds National d'Entretien Routier« FONER » Exposé des motifs La République Démocratique du Congo sort de conflits successifs qui ont désarticulé son économie, amenuisé ses ressources et détruit ses infrastructures de base. L'insuffisance et l'irrégularité chronique des budgets nationaux alloués au secteur routier constituent la cause majeure de la dégradation généralisée des routes. En fait, depuis plus d'une décennie, les budgets nationaux consacrés à l'entretien des routes en République Démocratique du Congo se sont avérés notoirement dérisoires et insignifiants, notamment en raison des crises multiformes et récurrentes qui ont émaillé l'environnement socio-politique et économique du pays. Cette situation a mis les pouvoirs publics dans l'incapacité d'entretenir les infrastructures existantes et dans l'impossibilité d'en créer des nouvelles. Cela est d'autant vrai qu’aujourd'hui, le délabrement très avancé des infrastructures routières rend malaisée la circulation des personnes et des biens à travers le pays et, ce, à des coûts excessifs. Cet état des choses restreint, à coup sûr, le droit des Congolais de jouir effectivement de leur patrimoine commun. La présente Loi offre à l'Etat Congolais l'opportunité de remplir le devoir que lui imposent les dispositions de l'article 59 de la Constitution, celui de faciliter à tous les Congolais la jouissance de ce patrimoine commun. En effet, la Loi portant création du Fonds national d'entretien routier; « Foner » en sigle, a pour buts: 1. D'établir d'impôts en matière d'exploitation routière, conformément à l'article 174 de la Constitution; 2. De favoriser la contribution aux charges publiques de toute personne vivant en République Démocratique du Congo; 3. D'élargir l'assiette fiscale; 4. De maximiser les recettes nationales en vue de répondre aux besoins de développement. Aux termes de la présente Loi, le «Foner» a pour objet de collecter les ressources nécessaires au financement des dépenses liées à l'entretien et à la protection des routes et de la voirie urbaine d'intérêt national. Le dispositif de financement du «Foner» est fondé sur les principales sources suivantes: 1. Les redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres, notamment l'essence, le gazole et le gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception du fuel-oil et des bio-carburants produits en République Démocratique du Congo; 2. Les droits de péage sur le réseau routier d'intérêt national, à l'exclusion des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédées ; 3. Les redevances liées à l'exploitation des Postes de pesage; 4. Les redevances sur les charges à l'essieu ainsi que les pénalités diverses liées à l'usage abusif de la voie publique, de son emprise ou de ses équipements ainsi qu'au pesage, telles que définies par la Loi; 5 . Les allocations budgétaires de l'Etat; 6 Les dons, legs, avances ou emprunts divers; 7. Les contributions des bailleurs de fonds. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les conditions d'éligibilité au fonds sont renvoyés à un Décret du Premier ministre où les principes du partenariat public-privé seront fixés de façon claire et où la présence du Ministère des travaux publics sera mise en exergue. Pour répondre à tous ces principes, la présente Loi comprend 27 articles structurés en sept chapitres qui sont: Chapitre Ier : Des dispositions générales; Chapitre II : De la Tutelle; Chapitre III : Des dispositions relatives à la protection du patrimoine routier en rapport avec le «Foner» ; Chapitre IV : Des ressources; Chapitre V : Du recouvrement, de la perception et de la répartition des ressources du fonds Chapitre VI : Des contrôles, poursuites et garanties du trésor; Chapitre VII : Des dispositions abrogatoires et finales. La présente Loi portant création du fonds national d'entretien routier, «Foner» en sigle, ouvre une nouvelle ère de mobilisation des ressources internes pour le financement de l'entretien et de la protection des infrastructures routières de la République Démocratique du Congo. Loi L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: Chapitre 1 er : des dispositions générales Article 1 er Il est créé, conformément à l'article 174 de la Constitution, un fonds national d'entretien Routier, «Foner» en sigle, destiné à financer l'entretien et la protection des routes et de la voirie urbaine d'intérêt national. Article 2 Les ressources du Foner sont publiques. La gestion de ce fonds national d'entretien routier est confiée à un établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Sans préjudice des dispositions de la Loi n? 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, la gestion de l'établissement public chargé de la gestion du fonds est basée sur le partenariat public/privé. L'organisation et le fonctionnement de cet établissement ainsi que les conditions d'éligibilité au fonds sont fixés par un Décret du Premier ministre. Article 3 L'Etablissement public chargé de la gestion du fonds a pour objet: 1. La collecte des ressources financières; 2. Le financement de l'entretien et la protection des routes d'intérêt national; 3. Le financement de l'entretien et la protection de la voirie urbaine d'intérêt national; 4. L'affectation de la quotité réservée aux provinces en vue de l'entretien et de la protection des routes et voiries d'intérêt provincial et local. Article 4 Le personnel de l'établissement public chargé de la gestion du fonds relève du droit privé et est régi par le Code du travail. Chapitre II: de la tutelle Article 5 L'Etablissement public chargé de la gestion du fonds est placé sous la tutelle administrative du ministère des finances et sous la tutelle technique des ministères des travaux publics ainsi que des transports, sous la coordination du ministère ayant les travaux publics dans ses attributions. Chapitre III: Des dispositions relatives à la protection du patrimoine routier en rapport avec le fonds Section 1 ère: Des conditions techniques des véhicules admis à la circulation sur le réseau routier Article 6 Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route et des Lois particulières, l'usage des routes est réservé aux véhicules présentant les caractéristiques relatives au poids total autorisé en charge, au poids à vide, à la charge utile, à la charge à l'essieu et au gabarit. Le ministre ayant les transports dans ses attributions fixe les modalités d'application des normes relatives aux conditions techniques des véhicules admis à la circulation sur le réseau routier. Section 2 : Du contrôle général de l'usage des infrastructures routières Article 7 Le contrôle de l'usage des infrastructures routières s'effectue par: 1. L'homologation de nouveaux prototypes de véhicule; 2. Le contrôle technique périodique de véhicules; 3. Le pesage routier; - 4. Les barrières de pluie et les barrières ponctuelles. Paragraphe 1 er: De l'homologation de nouveaux prototypes de véhicules Article 8 L'immatriculation et l'admission à la circulation d'un véhicule sont subordonnés à une homologation préalable ou, le cas échéant, à une reconnaissance de conformité à un type déjà homologué. L'homologation à titre isolé s'effectue sur les transformations des types de véhicules existants et/ou sur les aménagements apportés aux dispositifs d'équipement. Le ministre ayant les transports dans ses attributions fixe les modalités d'homologation de véhicules. Paragraphe 2 : Du contrôle technique des véhicules Article 9 Tout véhicule admis à la circulation est périodiquement soumis à un contrôle technique. Le contrôle technique porte notamment sur les éléments dont la défectuosité est susceptible de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et/ou de l'environnement. Le ministre ayant les transports dans ses attributions fixe les modalités d'organisation du contrôle technique de véhicules. Paragraphe 3 : Du pesage routier Article 10 Le passage routier est l'opération technique destinée à contrôler la conformité des nonnes relatives au poids total autorisé en charge et à la charge à l'essieu. Il est effectué au niveau des stations de pesage fi '(es ou mobiles liées à la route concernée. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions crée les stations de pesage et en fixe, conjointement avec le ministre ayant la métrologie dans ses attributions, les modalités de fonctionnement. Paragraphe 4 : De l'établissement des barrières de pluie et des barrières ponctuelles Article 11 Sur les routes, lorsqu'il pleut ou pour un autre motif exigé par les circonstances, il peut être établi des barrières interdisant le passage des véhicules. Les barrières ponctuelles protègent la chaussée des routes en terre ou revêtues, des dégâts qui seraient causés par le passage des véhicules du fait d'un facteur conjoncturel. Les barrières de pluie et les barrières ponctuelles ne peuvent être érigées que sur décision de l'autorité administrative compétente et doivent faire l'objet d'un signal distinctif clair. Article 12 Les barrières de pluie sont fermées pour tous les véhicules de plus de 2,5 tonnes dès le début de la pluie. Elles sont rouvertes au moins trois heures après la fin de la pluie pour tous les véhicules. Article 13 Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent franchir à tout moment les barrières de pluie et les barrières ponctuelles pour nécessité de service: 1. Les ambulances et les véhicules de lutte contre l'incendie; 2. Les véhicules faisant office de corbillard; 3. Les véhicules de l'administration des ponts et chaussées et des services publics ayant la construction et l'entretien dans leur objet, de l'office des douanes et accises, des magistrats des parquets, de la l'folice judiciaire, des médecins et des vétérinaires, des sages femmes et des entreprises attributaires des contrats des travaux routiers; 4. Les véhicules militaires, de la police nationale et des services de sécurité; 5. Tout autre cas laissé à l'appréciation de l'autorité administrative compétente locale ou de son délégué. Article 14 Sans préjudice des dispositions de la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route et des Lois particulières, est puni d'une peine de 7 jours à un mois de servitude pénale principale et d'une amende de 25.000 à 100.000 FC ou l'une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente Loi et à celles de ses mesures d'application concernant: 1. L'homologation de nouveaux prototypes de véhicule; 2. Le contrôle technique périodique de véhicules; 3. Le pesage routier; 4. Les barrières de pluie et les barrières ponctuelles. 5. Ces peines sont portées au double si ces infractions ont occasionné la dégradation ou la destruction d'une ou de plusieurs parties du réseau routier. Article 15 Le contrevenant est, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation des dommages causé ou du remplacement des équipements détruits. Chapitre IV: des ressources Article 16 Par dérogation à l'Ordonnance n° 68/010 du 06 janvier 1958 relative aux droits d'accises et de consommation et au régime de boissons alcooliques, à l'Ordonnance-Loi n° 88-029 du 15 juillet 1988 portant taxes spéciales de circulation routière et la Loi n° 04/0 15 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, telle que modifiée et complétée à ce jour les ressources du Foner sont constituées de : 1. Redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres, notamment l'essence, le gazole et le gaz de pétrole liquéfiées, à l'exception du fuel-oil et bio-carburants produits en République Démocratique du Congo; 2. Droit de péage sur le réseau routier d'intérêt national, à l'exclusion des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédées; 3. Redevances liées à l'exploitation des Postes de pesage; 4. Redevances sur les charges à l'essieu ainsi que les pénalités diverses liées à l'usage abusif de la voie publique, de son emprise ou de ses équipements ainsi qu'au pesage, telles que définies par la Loi; 5. Allocations budgétaires de l'Etat; 6. Dons, legs, avances ou emprunts divers; 7. Contributions des bailleurs de fonds. Chapitre V: du recouvrement, de la perception et de la répartition des ressources du fonds Article 17 Sans préjudice des dispositions de la Loi financière n° 83/003 du 23 février 1983 telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Etablissement public chargé de la gestion du Fonds est autorisé à recouvrer directement les ressources instituées par la présente Loi et de les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès d'une banque commerciale de la place. Article 18 Le recouvrement des fonds visés à l'article précédent se fait directement, par voie bancaire, au compte de l'établissement public chargé de la gestion du fonds ou auprès de ses mandataires, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 19 Les redevances sur les lubrifiants et les carburants terrestres sont , recouvrées par les compagnies pétrolières distributrices et versées directement à l'établissement public chargé de la gestion du fonds. Elles sont calculées sur base des quantités distribuées. Article 20 Les droits de péage et les redevances liées à l'exploitation des Postes de pesage ainsi que celles sur les charges à l'essieu et les pénalités diverses liées à l'usage abusif de la voie publique, de son emprise et de ses équipements sont recouvrées directement par l'établissement public chargé de la gestion du fonds ou par ses mandataires. Article 21 Les allocations budgétaires de l'Etat ainsi que les dons, legs, avances, emprunts et contributions éventuelles des bailleurs de fonds sont perçus directement par l'établissement public. Article 22 Le taux et les modalités de perception des ressources du Foner visées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 16 de la présente Loi sont fixés par Décret du Premier Ministre . Article 23 Conformément à l'article 175 alinéa 2 de la Constitution, 40 % des ressources visées aux points l, 2, 3 et 4 de l'article 16 de la présente Loi sont retenus à la source pour le compte des provinces concernées par l'Etablissement public chargé de la gestion du fonds. Les 40 % des ressources visés à l'alinéa l er servent exclusivement l'entretien des routes et voirie d'intérêt provincial et local. ; Les autres ressources, notamment celles visées aux points 5, 6 et 7 de l'article 16 de la présente Loi sont affectées par l'Etablissement public chargé de la gestion du fonds en fonction des besoins d’entretien routier exprimés par tes provinces. Chapitre IV: Des contrôles, poursuites et garanties du trésor Article 24 Les services compétents de l'établissement public chargé de la gestion du Fonds procèdent à la vérification des écritures et des documents comptables des redevances du Fonds afin de s'assurer de l'exactitude de la base de calcul et du versement effectif des redevances. Article 25 Les régimes des poursuites en recouvrement et des garanties sont les mêmes que ceux de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Chapitre VII: Des dispositions abrogatoires et finales Article 26 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées. Article 27 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 07 juillet 2008 Joseph Kabila Kabange |
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