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Décret-Loi constitutionnel No. 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise de pouvoir par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) du 17 mai 1997;

Vu la Nécessité et l’urgence,

Décrète:

Chapitre1er: Des dispositions générales

Article 1er

Jusqu’à l’adoption de la Constitution de la transition par l’Assemblée constituante de la transition, l’organisation et l’exercice du pouvoir sont régis par le présent décret-loi constitutionnel.

Article 2

En République démocratique du Congo, l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, de l ‘ordre public et de bonnes mœurs.

Chapitre II: Des Institutions de la République

Article 3

Les Institutions de la République sont:

1.         Le Président de la République

2.         Le Gouvernement

3.         Les Cours et Tribunaux

Section I: Du Président de la République

Article 4

Le Président de la République est le Chef de l’Etat, il représente la Nation.

Article 5

Le Président de la République exerce le pouvoir législatif par décrets-lois délibérés en Conseil des ministres.

Il est le Chef de l’Exécutif et des Forces armées. Il exerce le pouvoir réglementaire par décrets.

Il a le droit de battre monnaie et d’émettre du papier monnaie en exécution de la loi.

Article 6

Le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions les membres du Gouvernement.

Le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions et le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement:

-les Ambassadeurs et envoyés extérieurs;

-les Officiers supérieurs et Généraux de l’armée;

-les cadres de commandement de l’administration publique;

-les mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics;

-il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats du siège et du parquet.

Article 7

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

Section II: Du Gouvernement

Article 8

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par le Président de la république. Il exécute les lois de la République et les décrets du Chef de l’Etat. Il négocie les accords internationaux sous l’autorité du Chef de l’Etat. Il dispose de l’administration et des forces armées.

Article 9

Le Gouvernement se réunit en Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l’Etat ou d’un de ses membres par délégation des pouvoirs.

Article 10

Les ministres sont responsables de la gestion de leurs ministères devant le Président de la République. Ils statuent par voie d’arrêtés.

Section III: Des Cours et Tribunaux

Article 11

L’ensemble des Cours et tribunaux forment le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 12

La mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux. La magistrature est indépendante dans l’exercice de cette mission. Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Chapitre III: Des dispositions finales

Article 13

Pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs, réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu’au moment de leur abrogation.

Article 14

Toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires antérieures contraires au présent décret-loi constitutionnel sont abrogées.

Article 15

Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 28 mai 1997

M. Laurent-Désiré Kabila Président de la République Démocratique du Congo

 


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