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Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/072/2009 du 06 août 2009 portant mesure d'encadrement technique des marchés publics exécutés par les entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication

Le Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 69/054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, spécialement en son article 8 ;

Vu la Loi n° 08/008 du 7 juillet portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 6 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 25 et 26 ;

Vu l'Ordonnance n° 69/279 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations ;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice­Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/FP/JMKIPP/305/2002 du 20 décembre 2002 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du secrétariat général aux transports et voies de communication ;

Considérant la nécessité de mettre en place les mécanismes d'encadrement des projets relatifs aux marchés publics de génie civil, de fournitures d'équipement ou de matériels de transport exécutés à l'initiative des entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication en vue de garantir la sécurité d'exploitation desdits équipements et installations ;

Considérant le rapport technique du Secrétaire général aux transports et voies de communication via la direction de l'inspection des transports ;

Vu la nécessité

ARRETE :

Article 1 er :

Le contrôle d'exécution des projets relatifs aux travaux de génie civil, de fournitures d'équipements ou des matériels de transport, initiés directement ou indirectement par les entreprises ou les établissements publics dépendant du Ministère des transports et voies de communication est réalisée conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Article 2 :

Pour chaque projet de marché public visé à l'article le`, le Secrétaire générale aux transports et voies de communication désigne un fonctionnaire de la direction de l'inspection des transports qui sera chargé de suivre et d'en contrôler l'exécution.

Article 3 :

Le contrôle et le suivi de qualité, de quantité et des délais par le préposé de la direction de l'inspection de transports s'effectue dans toutes les phases de réalisation du projet.

En particulier, le contrôle est préventif, concomitant et à posteriori.

Article 4 :

Le fonctionnaire ainsi désigné exécute sa tâche au regard des spécifications définies dans le règlement du marché (cahier spécial de charges, termes de spécifications techniques, etc.),

Le Maître d'ouvrage et l'adjudicataire, selon le cas, sont tenus d'accorder au fonctionnaire le libre accès à la documentation afférente au marché, objet du contrôle, au chantier, et de lui apporter toutes les facilités pour le bon accomplissement de son devoir.

Article 5 :

Le fonctionnaire dresse mensuellement à l'attention de la hiérarchie un rapport sur l'évolution du projet et propose l'adoption de toutes mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité d'exploitation de l'objet du marché dans la chaîne de transport.

Article 6 :

Le Secrétaire général aux transport et voies de communication est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui annule toutes les dispositions antérieures contraires et prend effet à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 août 2009
Matthieu Mpita.


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